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- JURISPRUDENCE -


 

Tribunal de première instance de Liège (7ème Chambre)

23 novembre 1999

Psychologue - Contrat de travail indépendant - Rupture de la convention - Abus de droit

 

Le caractère indépendant d'une relation de travail entre une ASBL et une psychologue n'empêche pas que la rupture par l'ASBL  puisse être constitutive d'abus de droit. En effet la précarité contractuellement acceptée d'une convention n'en autorise pas une résiliation arbitraire. Il peut y avoir abus de droit lorsque le préjudice causé est hors de proportion avec l'avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit. Dans l'appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte des motifs et circonstances de la cause.

                                     ( C.L. / ASBL CEJIEL )

(…) 

I. OBJET DE L’ACTION. 

Attendu que la demanderesse postule la condamnation de l'A.S.B.L. C.E.J.I.E.L. au paiement de la somme en principal de 350.000 francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la convention conclue entre parties le 2 juin 1995;

Que par conclusions déposées le 30 septembre 1998, la demanderesse a précisé que le montant réclamé se ventile en 250.000 francs pour dommage économique et 100.000 francs à titre de dommage moral.

II. LES FAITS.

Attendu que les faits de la présente cause sont les suivants:

1.La demanderesse exerce la profession de psychologue; elle a conclu avec la défenderesse, en date du 2 juin 1995, une "convention de travailleur indépendant dans le cadre de l'A.S.B.L. C.E.J.I.E.L.; l'article 2 de cette convention prévoit que la demanderesse "assure la supervision psychologique des personnes handicapées ainsi que la participation aux réunions d'équipe...";

Cette convention, conclue pour une durée indéterminée, prévoit en son article ler que chacune des parties peut la résilier par écrit recommandé, avec un délai de six semaines prenant cours le premier lundi suivant la date d'envoi du recommandé. 

2. En début d'année 1998, l'A.S.B.L. C.E.J.I.E.L. traversait un conflit social lié à un projet de déménagement (...), projet assez controversé.

3. En date du 20 janvier 1998, l'A.S.B.L. C.E.J.I.E.L. adressait à Madame L. un courrier de rupture libellé comme suit:

"Voulez-vous noter que par la présente, nous mettons fin au contrat rubriqué souscrit le ler septembre 1996. En conséquence, conformément à l'article premier du contrat, votre préavis prendra cours le lundi 26 janvier pour se terminer de plein droit le 8 mars 1998. Nous attirons votre attention sur certaines circonstances que nous n'avons pu apprécier :

1° Violant unilatéralement les principes qui nous sont chers et que vous ne pouvez ignorer, principes visant à sauvegarder la plus grande neutralité philosophique possible, vous avez dispensé sans accord ou avis préalable de la Direction, des cours intitulés cours de religion. Il va sans dire que nous vous prions, et au besoin vous en mettons en demeure de cesser pareille pratique durant le temps de votre préavis.

2° Au fait, par votre position professionnelle privilégiée, du comportement pour le moins discutable et dommageable de tout ou partie de l'équipe éducative à l'égard d'un de nos résidents, Monsieur H., vous avez unilatéralement voulu régler ce problème prioritaire concernant l'institution sans vous en référer à la Direction non informée quant à elle, ce qui était votre devoir, étant de ces obligations que l'exécution de bonne foi de toute convention, ce comprise celle qui nous lie, implique.

Nous souhaitons que par écrit, vous nous expliquiez cette attitude pour le moins interpellante. Pour autant que de besoin, nous vous en mettons en demeure (...) ".

4. A partir du 25 janvier 1998, la demanderesse cessa toute activité au Centre de jour (le courrier du 20 janvier 1998 ayant évoqué, in fine, la possibilité pour la demanderesse de ne pas prester son préavis).

5. Le même jour, soit le 25 janvier 1998, la demanderesse adressait à l'A.S.B.L. C.E.J.I.E.L. un courrier contestant les motifs de la rupture (cette pièce, largement citée en termes de citation et de conclusions de la demanderesse, et inventoriée à son dossier sous le numéro 3, ne figure pas au dossier déposé à l'audience du 26 octobre 1999).

6. Madame L. fut, à sa demande, reçue le 3 février 1998, par la défenderesse ou - plus précisément - par deux membres du conseil d'administration et une tierce personne (dont l'identité et la qualité restent à préciser).

7. Par courrier du 6 février 1998, consécutif à la réunion précitée, la défenderesse maintenait sa décision de rupture notifiée le 20 janvier 1998, tout en précisant: "Cette rupture n'avait pas à être motivée et ne l'était du reste pas".

8. En date du 12 février 1998 et en réaction à l'éviction de la demanderesse, le personnel du Centre de jour procédait à un arrêt de travail.

9. Le 18 février 1998, la défenderesse adressait à Madame L. un nouveau courrier libellé comme suit : "Suite aux diverses réunions provoquées, par votre non compréhension de vos relations, avec l'A.S.B.L. C.E.J.I.E.L., régies par un statut d'indépendant, les mouvements provoqués par la rupture de votre convention, malgré notre lettre explicative, afin de clore définitivement cette affaire, à la demande de toutes les parties, nous vous transmettons, en annexe, une nouvelle notification de rupture de convention. Celle-ci prenant cours et se terminant aux mêmes dates que la première. Après la réunion du Conseil d'Administration du lundi 16 février 1998, nous vous stipulons que le motif de cette rupture de convention est en priorité une restructuration profonde du C.E.J.I.E.L.".

Cette lettre était accompagnée d'un autre courrier du 18 février 1998 libellé comme suit: "Par la présente vous vous signalons que nous mettons fin à la convention rubriquée souscrite le ler septembre 1996. Conformément à l'article premier de celle-ci, votre préavis prendra cours le lundi 26 janvier 1998 pour se terminer de plein droit le 8 mars 1998. Cette rupture est motivée par une restructuration profonde du C.E.J.I.E.L.".

10. Par lettre recommandée du 25 février 1998, le conseil de la demanderesse réaffirmait la contestation, par celle-ci, des motifs de la rupture et mettait la défenderesse en demeure de payer  la somme de 350.000 francs à titre de réparation du dommage subi par celle-ci.

III . POSITIONS DES PARTIES.

Attendu que la demanderesse considère que l'A.S.B.L. C.E.J.I.E.L. a abusé de son droit de rupture et violé le principe de l'exécution de bonne foi des conventions contenu dans l'article 1134 alinéa 3 du Code civil; qu'à l'appui de sa thèse, la demanderesse fait valoir que la décision de rupture litigieuse repose sur de fausses allégations et a pour seul objet de lui nuire ou de procurer un avantage disproportionné au C.E.J.I.E.L.; que, quant au dommage, la demanderesse fait valoir qu'elle a subi un préjudice à la fois économique et moral du fait de la divulgation, des fausses allégations répandues par la présidente du conseil d'administration, agissant en qualité d'organe de l'association C.E.J.I.E.L.;

Qu'elle estime avoir été sacrifiée " pour l'exemple" dans le cadre du conflit existant entre le conseil d'administration de l'A.S.B.L. C.E.J.I.E.L. et son personnel;

Attendu que la défenderesse conteste le bien-fondé de l'action de Madame L.; qu'elle fait valoir que celle-ci s'est rendue coupable de divers manquements justifiant la décision de rupture litigieuse; que par ailleurs, la défenderesse conteste l'existence d'un dommage dans le chef de Madame L., en faisant notamment valoir que si une publicité fut donnée aux circonstances de la rupture, c'est par le fait de la demanderesse elle-même.

IV. APPRECIATION.

1. Principes.

Attendu que la demanderesse fonde son action sur la théorie de l'abus de droit; qu'il n'est pas contesté que Madame L. avait été engagée par la défenderesse dans le cadre d'une convention de travailleur indépendant; que ce caractère indépendant de la relation de travail n'empêche pas que la rupture puisse être constitutive d'abus de droit; qu'en effet, la précarité contractuellement acceptée d'une convention n'en autorise pas une résiliation arbitraire, le Juge devant veiller à éviter les abus (Trib. lère instance Liège, 12 janvier 1990, Pas. 1990, III, page 77;  voir également Van Ommeslaghe, R.C.J.B., 1976, page 323; P.A.Foriers, R.C.J.B. ,1994, page 213, n° 17);

Attendu qu'en ce qui concerne la notion même d'abus de droit, il convient de rappeler ce qui suit:

-"à l'intention de nuire purement malveillante, il faut assimiler l'hypothèse où, dans l'usage d'un droit, on cause à autrui un dommage par témérité, légèreté ou imprudence"(Van Ommeslaghe, R.C.J.B. 1976, page 328);

-"Attendu qu'il peut y avoir abus de droit notamment lorsque le droit est exercé sans intérêt raisonnable et suffisant; que tel est le cas spécialement lorsque le préjudice causé est hors de proportion avec l'avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit; que, dans l'appréciation des intérêts en présence, le Juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause" (Cass., 30 janvier 1992, R.C.J.B. ,1994, page 185);

 2. Application.

Attendu que pour apprécier le caractère - éventuellement – abusif de la rupture notifiée par la défenderesse le 20 janvier 1998, il convient d'en connaître les motifs et circonstances avec certitude; Que tel n'est pas le cas en l'espèce; qu'en effet, les parties sont contraires en fait sur de nombreux points, et ne déposent aucun élément probant susceptible d'étayer leurs allégations respectives;

Qu'il convient notamment de relever ce qui suit:

- la défenderesse reproche à Madame L. d'avoir dispensé au Centre de jour des cours de religion, sans accord ou avis préalable de la direction, en violation des principes régissant cette institution; elle ne précise toutefois ni quand, ni comment elle aurait acquis une connaissance certaine et suffisante d'un tel grief;

- la défenderesse affirme également que Madame L. aurait, sans en référer à la direction, tenté de régler un différend rencontré par l'équipe éducative avec un résident du Centre de jour; à cet égard, elle ne précise pas la nature de l'initiative qu'elle reproche à Madame L., ni en quoi cette initiative aurait constitué un manquement contractuel;

- la défenderesse conteste avoir donné une quelconque publicité aux motifs de la rupture;

Attendu que dans l’intérêt d’une bonne justice, il convient d’ordonner la comparution personnelle des parties ;

(…)

PAR CES MOTIFS :

(…) Ordonne la comparution  personnelle des parties …

 

 

Du 23 novembre 1999 – Civ. Liège (7ème Ch.)

 

Siég. : Mr Ghuysen

Greffier : Mme de Meijer

Plaid. : Mes L.Genet et F. Brilot, J.S.Esther et O. Le Boulengé  

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2001/012 )