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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
Tribunal de première instance de Liège (13ème Chambre) 17 février 1997
Rapt d'enfant - Dommage moral
L'enfant ayant été restitué sain et sauf à ses parents après quelques jours, il convient d'allouer à chacun des père et mère une indemnité forfaitaire à titre de dommage moral pour l'angoisse qu'ils ont ressentie. ( M.P., P.M et V.S. / C.B. )
(…) Attendu que c'est de façon délibérée que la prévenue a enlevé le nouveau né à sa mère et a laissé les parents connaître une angoisse terrible durant plusieurs jours, à un moment où ils auraient du pouvoir goûter en toute sérénité la joie de cette naissance; Que l'on ignore d'ailleurs combien de temps cette situation aurait perduré si les recherches effectuées n'y avaient pas mis un terme; Que pour le choix de la peine, il sera évidemment tenu compte de la gravité des faits et de la nécessité de souligner celle-ci autrement que par une mesure limitée à la suspension du prononcé de la condamnation; Qu'en contrepartie, il sera tenu compte : - de ce que l'enfant a été traité correctement; - de l'absence d'intérêt sordide dans le chef de la prévenue, obsédée par le seul souci, certes aberrant en l'espèce, de donner un enfant à son mari; - de la phase dépressive traversée à cette époque par C.B., ce qui, selon l'expert judiciaire, a diminué fortement son discernement; - de l'absence de périculosité sociale pour autant que des soins médico-psychologiques soient poursuivis de la façon la plus appropriée; - de la nécessité de permettre à la prévenue de s'occuper de ses trois enfants; Que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'enfant leur fut heureusement restitué après quelques jours, sain et sauf; Que l'on ne peut toutefois tenir pour rien l'angoisse qui fut la leur; Qu'il parait opportun d'allouer à chacun des père et mère une somme forfaitairement fixée à 40.000 francs; Qu'en ce qui concerne l'enfant lui-même, eu égard à son état d'inconscience au moment des faits, il convient de lui allouer un franc provisionnel et de donner acte à ses représentants des réserves formulées pour l'avenir; ( Dispositif conforme aux motifs )
Du 17 février 1997 – Corr. Liège
(13ème
Ch.) Siég. : Mrs. Fontaine, Absil et Loix Greffier : Mme Neerdael M.P. : Mr. Lizin Plaid. : Mes F. Demol, B. Bael et D. Piert
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2001/016 )
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