LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -


 

Tribunal de première instance de Liège (13ème Chambre)

17 février 1997

Rapt d'enfant - Dommage moral

 

L'enfant ayant été restitué sain et sauf à ses parents après quelques jours, il convient d'allouer à chacun des père et mère une indemnité forfaitaire à titre de dommage moral pour l'angoisse qu'ils ont ressentie.

                                     ( M.P., P.M et V.S. / C.B. )

(…) 

Attendu que c'est de façon délibérée que la prévenue a enlevé le nouveau né à sa mère et a laissé les parents connaître une angoisse terrible durant plusieurs jours, à un moment où ils auraient du pouvoir goûter en toute sérénité la joie de cette naissance;

Que l'on ignore d'ailleurs combien de temps cette situation aurait perduré si les recherches effectuées n'y avaient pas mis un terme; 

Que pour le choix de la peine, il sera évidemment tenu compte de la gravité des faits et de la nécessité de souligner celle-ci autrement que par une mesure limitée à la suspension du prononcé de la condamnation;

Qu'en contrepartie, il sera tenu compte :

 - de ce que l'enfant a été traité correctement;

 - de l'absence d'intérêt sordide dans le chef de la prévenue, obsédée par le seul souci, certes aberrant en l'espèce, de donner un enfant à son mari;

- de la phase dépressive traversée à cette époque par C.B., ce qui, selon l'expert judiciaire, a diminué fortement son discernement; 

- de l'absence de périculosité sociale pour autant que des soins médico-psychologiques soient poursuivis de la façon la plus appropriée; 

- de la nécessité de permettre à la prévenue de s'occuper de ses trois enfants;

  Attendu qu'il convient d'assortir le sursis de conditions probatoires, auxquelles la prévenue a souscrit; qu'elle se trouve dans les conditions légales pour en bénéficier;

  AU CIVIL:

  Attendu que les parties civiles réclament l'octroi d'indemnités pour dommage moral équivalentes à ce qui est habituellement accordé à des parents victimes du décès de leur enfant; 

Que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'enfant leur fut heureusement restitué après quelques jours, sain et sauf;

Que l'on ne peut toutefois tenir pour rien l'angoisse qui fut la leur; 

Qu'il parait opportun d'allouer à chacun des père et mère une somme forfaitairement fixée à 40.000 francs;

Qu'en ce qui concerne l'enfant lui-même, eu égard à son état d'inconscience au moment des faits, il convient de lui allouer un franc provisionnel et de donner acte à ses représentants des réserves formulées pour l'avenir;

( Dispositif conforme aux motifs )

Du 17 février 1997 – Corr. Liège (13ème Ch.)

 

Siég. : Mrs. Fontaine, Absil et Loix

Greffier : Mme  Neerdael

M.P. : Mr. Lizin

Plaid. : Mes F. Demol, B. Bael et D. Piert

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2001/016 )