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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
24 septembre 2001
Responsabilité délictuelle - article 1382 Code Civil - provocation n'est pas une cause d'exonération de responsabilité au civil.
( A. / B. et C.)
(...) Attendu qu'un dossier répressif classé
sans suite est versé aux débats; Que les verbalisants résument comme suit les faits pour lesquels leur intervention a été sollicitée: "A et B sont voisins. A habite en façade par rapport à la rue (…). B habite en retrait dans la cour, soit derrière l'immeuble de A. La cour dont question est une servitude, dont l'utilisation, est mal interprétée par les intéressés. De nombreuses discussions concernant l'usage de cette cour ont lieu entre les intéressés. Ce 12.07.97, la cour était occupée par trois véhicules. A voulait rentrer son véhicule dans son garage et en était empêché par la présence de deux voitures et une moto. La famille B a été sollicitée par Madame D, pour que son fils puisse sortir avec son véhicule de la cour. B a été contrarié par cette demande. La présence de A a envenimé la situation et une discussion violente a éclaté, mettant en cause A et B, ce dernier secondé par son frère C. Des coups ont été échangés entre les trois précités. Des témoignages recueillis dans le voisinage, il appert que A était mal pris, ayant maille à partie avec deux adversaires. II est fait allusion au fait que A aurait utilisé les clés de contact de son véhicule pour frapper B au visage." "... Le frère de mon voisin est
venu me trouver, le ton est monté, j'ai reçu un coup de pied au flanc droit.
J'ai perdu le souffle, puis en revenant à moi, je me suis débattu et ai porté
un coup à la figure et j'en ai porté un à l'autre frère. Ils sont alors
revenus à la charge tous les deux et j'ai reçu différents coups de pied sur
tout le corps. Je suis blessé à la figure, sous la bouche. j'ai mal au côté
droit et au bas du dos, j'ai une blessure à sang coulant au tibia gauche et
un hématome à 1'oeil droit..." Que Monsieur B déclare quant à lui: "... A peine sorti, mon voisin
m'a injurié puis, de là, nous en sommes venus aux mains. I1 m'a porté un
coup de poing au visage. Mon frère est alors intervenu pour nous séparer
de sorte que, dans l'aventure, son polo s'est déchiré au niveau de l'épaule
gauche..." Que Monsieur C signale quant à lui: "... Quant à la scène de coups,
il est exact que j'ai suivi mon frère dans la cour où je comptais déplacer
ma moto. A peine sorti, un Monsieur que je ne connais (pas) et dont j'ai
appris par après qu'il s'agissait de l'habitant du n° 44, a directement
injurié mon frère puis l'a frappé au visage avec son trousseau de clés de
voiture dans 1a main. Je suis intervenu pour les séparer. Je n'ai pas porté
de coups. Mon polo est déchiré à l'épaule gauche..." Que diverses personnes seront interrogées
et déclareront notamment à propos des échanges de coups: "... J'ai entendu une dispute à
l'extérieur. Je me suis rendue à l'extérieur et j'y ai constaté 1a présence
de diverses personnes... Le frère de mon voisin espagnol a porté un ou des
coups de pied à A et ce au niveau des jambes. En ce qui concerne les autres
coups, je ne sais rien préciser...". (Madame E) "...Ils sont venus un peu agacés.
La situation s'est envenimée entre Monsieur A et les frères B sans que je
puisse vous dire qui a commencé, je pense que tout le monde a donné des
coups et que tout le monde en a reçu ...". (Madame D) "...J'ai entendu crier sur la
rue, je suis allé voir et j'ai vu un de mes voisins qui tentait de séparer
Monsieur A et Monsieur B. Cela s'est légèrement calmé, mais après quelques
minutes, les cris ont repris. Je suis ressorti et j'ai vu que Monsieur B
ceinturait Monsieur A pendant qu'une troisième personne (que j'ai appris plus
tard être le frère de Monsieur B) frappait Monsieur A avec ses
poings...". (Monsieur F) "... J'ai entendu crier au dehors. Je me suis rendue sur la rue pour voir ce qui se passait et j'ai vu Monsieur A qui était bousculé par deux personnes... Une de ces deux personnes tenait Monsieur A pendant que l'autre lui tapait dessus avec ses poings et avec ses pieds. Ils ont changé de 'rôle' et continué à frapper monsieur A. Alors que les choses semblaient se calmer, un des deux agresseurs (celui qui n'habite pas le village) a montré Monsieur A du doigt puis lui a de nouveau assené un coup au visage... Je ne connais pas l'origine de cette rixe...". (Madame G) " … Je suis sorti voir ce qui
se passait, et j ' ai vu deux personnes qui tentaient de séparer Monsieur A
et son voisin ainsi que le frère de celui-ci qui étaient en train de se
battre. Cela a semblé se calmer puis à peine deux minutes plus tard les cris
ont repris et j'ai vu que le voisin de Monsieur A le tenait pendant que le frère
du premier le frappait à coup de poings et de pieds. Monsieur A n'a pas pu se
défendre car il était maintenu...". (Monsieur H) Que des certificats médicaux établis
le jour des faits sont remis aux verbalisants par Messieurs A et B; Qu'en octobre 1997, Monsieur A signale
"je souffre encore de maux de tête, de maux de dos et je suis toujours
sous traitement médical."; Que selon rapport de son médecin
conseil du 29 septembre 2000, les faits litigieux auraient entraîné dans le
chef de Monsieur A des périodes d'incapacité temporaire de près de six
mois, lequel conserverait, par ailleurs, des séquelles permanentes; Que Monsieur B signale quant à lui
"je garde une cicatrice au niveau de la lèvre supérieure du côté
droit. Il s'agit d'un problème esthétique."; Que par citation du 31 octobre 2000,
le demandeur postule la condamnation in solidum des deux frères B et C
à l'indemniser du préjudice subi et une expertise est postulée avant dire
droit quant à la réclamation évaluée à 2.000.000 francs; Que "pour le cas où par impossible le Tribunal dirait la demande principale fondée", Monsieur B a introduit une action reconventionnelle et postule la condamnation du demandeur au paiement de 15.000 francs si l'offre d'indemniser à titre subsidiaire le demandeur à concurrence de 10.000 francs, est déclarée satisfactoire; Que dans le cas contraire, si une expertise est ordonnée dans le cadre de l'évaluation du préjudice du demandeur, une expertise est également postulée; DISCUSSION. Attendu que les défendeurs
insistent sur le fait que le demandeur, de par son comportement, serait à
l'origine de l'escalade dans la violence constatée; Que Monsieur A aurait le premier
agressé verbalement puis physiquement en portant le premier coup à un des défendeurs,
prenant ainsi l'initiative de l'escalade dans la violence, ce qui permettrait
de conclure qu' "au regard des faits et des constats des blessures
encourues, il est certain que le concluant a réagi à une provocation
particulièrement violente et déplacée et/ou (sic) qu'il s'est légitimement
défendu à une agression imprévisible. "; Que les parties sont contraires en
fait quant aux circonstances précises du début de l'altercation physique
entre les parties et l'identification de l'auteur du premier coup, ce que ne
peut non plus préciser le témoin D qui était présent dès le début de la
scène; Que quand bien même il serait établi
que le demandeur aurait le premier injurié et porté un premier coup, quod
non, cela ne légitimait en aucun cas que les deux frères B et C, à tour de
rôle, l'un ceinturant le demandeur et l'autre portant des coups de pied et de
poing, rossent Monsieur A, comme le relèvent clairement trois témoins,
voisins, non pas spécialement choisis, mais étant ceux qui simplement ont été
attirés par les bruits de l'altercation; Qu'un tel comportement n'était
clairement pas, pour les deux frères, destiné à se protéger de l'attitude
du demandeur mais à lui donner une véritable correction; Que la réaction des deux défendeurs
n'était certainement pas proportionnée à l'agression qu'ils allèguent
(voir à ce sujet F. Tulkens et M. Van de Kerkhove, introduction au droit pénal,
Story-scientia, p. 277 et svts); Que la prétendue provocation invoquée également par Monsieur B ne constitue, par ailleurs, pas légalement une cause de justification de coups volontaires portés mais une excuse atténuante de la peine pénale, ce qui n'entraîne pas une exonération de responsabilités au civil; Que les coups portés au demandeur par
les deux défendeurs sont fautifs, au sens de l'article 1382 du Code civil; Que le demandeur postule, avant dire
droit, quant à la détermination du dommage en relation causale avec les
faits visés au dossier répressif produit, une expertise médicale
judiciaire; Que les constatations des verbalisants,
les données du certificat produit le jour des faits, la déclaration du
demandeur le 14 octobre 1997 et le rapport du docteur Remy versé aux débats,
étayent et justifient qu'il soit fait droit, tous droits saufs des parties,
à la mesure d'expertise postulée; Quant à la demande
reconventionnelle: Attendu qu'il n'est pas sérieux de
faire dépendre, comme le fait le demandeur sur reconvention, l'évaluation du
dommage qu'il allègue avoir subi et dont il postule réparation, du sort réservé
par le Tribunal à une autre action; Que Monsieur B ne produit aucun
document médical attestant de ce qu'il conserverait un préjudice esthétique
et ne verse aux débats la preuve de quelconques débours; Qu'il ne justifie d'aucun préjudice
et n'étaye en rien sa demande d'expertise, postulée à titre "deuxièmement"
subsidiaire et uniquement "pour le cas où, au-delà des formulations qui
précèdent, le Tribunal suivrait 1e demandeur sur sa demande
d'expertise", ce qui permet de conclure à l'utilisation d'une demande de
mesure d'instruction à titre de mesure de rétorsion, ce qui n'est pas
admissible; Que la demande sera déclarée non fondée; (...)
Du 24 septembre 2001 - Civ. Liège (6ème Ch.) Siég. : Monsieur Philippe Garzaniti Greffier : Madame Francine Ledent
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/047 )
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