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- JURISPRUDENCE -


 

Tribunal de la Jeunesse de Liège (16ème Chambre)

22 février 2001

Responsabilité hors contrat - Parents - Défaut de surveillance et d'éducation - Renversement de la présomption

 

Le devoir de surveillance des parents doit être compris d'une manière juste, humaine, raisonnable en tenant compte des réalités de la vie et des circonstances. Il ne doit pas empêcher tout acte dommageable et décroît à mesure qu'augmente l'age du mineur. Une mère ne peut se voir reprocher de ne pas avoir surveillé de manière continue sa fille de près de 16 ans à qui rien de particulier n'était reproché. En outre, la preuve de la bonne éducation ne peut être administrée que de manière générale pour autant qu'une partie civile ne puisse démontrer le contraire par des faits précis quelconques. Des aptitudes éducatives ne peuvent être qualifiées de défaillantes alors qu'en l'espèce le vol avec violences commis par la mineure trouve une solide explication dans les tensions familiales induites par les abus sexuels dont elle a été victime à charge de son beau-père. 

                                     ( M.P. / M.C. et A.T. )

(…) 

1. Quant à la responsabilité civile de la mère

Attendu, pour ce qui regarde les père ou mère en leur qualité de civilement responsables de leur fille mineure non émancipée, que la loi présume dans leur chef un manque d'éducation ou une faute de surveillance lorsque, comme en l'occurrence, leur fille a causé fautivement des dommages à autrui.

Attendu que ces père ou mère peuvent renverser la présomption qui pèse sur eux en rapportant la preuve qu'ils n'ont pas failli à leurs devoirs d'éducation et de surveillance et qu'ainsi ils n'ont pu empêcher la mineure intéressée de commettre le fait qui les rend présumés responsables; qu'il y a lieu en conséquence d'examiner si, en tant que civilement responsable, le parent concerné établit la preuve contraire de ladite présomption qui met à sa charge une obligation de moyen.

Attendu, pour ce qui concerne le devoir de surveillance, que ce dernier doit être compris non d'une manière rigide et absolue mais d'une manière juste, humaine, raisonnable, en tenant compte des réalités de la vie et des circonstances et ne doit pas nécessairement empêcher tout acte dommageable... Que seules les circonstances particulières peuvent justifier un manque de surveillance d'un jeune homme de 18 ans auquel est laissé une liberté de sortie... (De Page, T. 2, éd. 1994, n° 974, c p. 988).

Attendu que le devoir de surveillance décroît à mesure qu'augmente l'âge du mineur.

Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M.C., avant les faits reprochés, n'a jamais causé de problème particulier à sa mère.

Que sa réussite scolaire en témoigne autant que son absence de délinquance avant ou après les faits dont question.

Attendu que l'apparition à elles seules de certaines modifications dans le comportement de M.C. ne sont pas démonstratives d'un défaut de surveillance d'une jeune fille âgée de près de 16 ans au moment des faits.

Que sa mère ne peut se voir reprocher de ne pas avoir surveillé de manière continue un enfant auquel rien de particulier n'était reproché et qui ne présentait nullement le profil d'une délinquante.

Que la présomption du défaut de surveillance est dès lors renversée.

Attendu, pour ce qui concerne le devoir d'éducation, que la bonne éducation consiste à la mise en oeuvre adéquate des moyens propres à assurer la formation ou le développement de la mineure intéressée, compte tenu raisonnablement de l'âge de l'enfant et de ses dispositions personnelles, du milieu où il vit et de l'instruction et des occupations de ses père et mère, ainsi que des réalités actuelles de la vie, de l'état des moeurs sociales du moment et des circonstances concrètes de l'existence de la famille concernée.

Qu'enfin, le preuve de la bonne éducation ne peut être administrée que de manière générale pour autant qu'une partie civile ne puisse démontrer le contraire par des faits précis quelconques.

Attendu qu'il n'est guère contesté ou contestable que le comportement de M.C. trouve une solide explication dans les tensions familiales induites par les abus sexuels dont elle a été victime à charge de son beau-père.

Que, paradoxalement, la survenance de l'infraction dont question a permis, sans la justifier bien entendu, de mettre à jour ces abus et d'en délivrer M.C. du poids devenu insupportable.

Attendu que cette famille a été et reste déchirée par cette cascade de révélations.

Que le vol avec violence est à mettre sur le compte du comportement gravement fautif du beau-père extrêmement et injustement culpabilisant pour la mineure qui en a énormément souffert et en souffre encore.

Que retenir une faute de la mère dans l'éducation de la mineure reviendrait à ignorer celle qui est établie dans le chef du beau-père.

Attendu que les citées ont participé à l'action du CLIF qui leur a été proposée.

Attendu que ce faisant, la mère a démontré à suffisance qu'elle était capable de s'investir pour tenter de sauvegarder une famille très éprouvée, dans laquelle le sort des deux autres enfants issus de son union avec le parâtre de M.C., ne paraît nullement négligé.

Attendu que les aptitudes éducatives de la mère qui doit gérer en plus une séparation difficile à assumer tant sur le plan affectif au regard de ses deux autres enfants que matériel, ne peuvent être qualifiées de défaillantes.

Que la présomption du défaut d'éducation est dès lors également renversée.

Attendu que l’action civile contre la mère de M.C. n’est pas fondée.

(...)

(Dispositif conforme aux motifs)

Du 22 février 2001 – Jeunesse Liège (16ème Ch.)

 

Siég. : Mr  Rosoux

M.P. : Mme Pirard

Greffier : Mme Louwette

Plaid. : Mes I. Collard et P. Philippart  

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2001/032 )