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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
Tribunal de la Jeunesse de Liège (16ème Chambre) 22 février 2001
Responsabilité hors contrat - Parents - Défaut de surveillance et d'éducation
- Renversement de la présomption
Le devoir de surveillance des parents doit être compris d'une manière juste, humaine, raisonnable en tenant compte des réalités de la vie et des circonstances. Il ne doit pas empêcher tout acte dommageable et décroît à mesure qu'augmente l'age du mineur. Une mère ne peut se voir reprocher de ne pas avoir surveillé de manière continue sa fille de près de 16 ans à qui rien de particulier n'était reproché. En outre, la preuve de la bonne éducation ne peut être administrée que de manière générale pour autant qu'une partie civile ne puisse démontrer le contraire par des faits précis quelconques. Des aptitudes éducatives ne peuvent être qualifiées de défaillantes alors qu'en l'espèce le vol avec violences commis par la mineure trouve une solide explication dans les tensions familiales induites par les abus sexuels dont elle a été victime à charge de son beau-père. ( M.P. / M.C. et A.T. )
(…) 1. Quant à la responsabilité
civile de la mère Attendu, pour ce qui regarde les père
ou mère en leur qualité de civilement responsables de leur fille mineure
non émancipée, que la loi présume dans leur chef un manque d'éducation
ou une faute de surveillance lorsque, comme en l'occurrence, leur fille a
causé fautivement des dommages à autrui. Attendu que ces père ou mère
peuvent renverser la présomption qui pèse sur eux en rapportant la preuve
qu'ils n'ont pas failli à leurs devoirs d'éducation et de surveillance et
qu'ainsi ils n'ont pu empêcher la mineure intéressée de commettre le fait
qui les rend présumés responsables; qu'il y a lieu en conséquence
d'examiner si, en tant que civilement responsable, le parent concerné établit
la preuve contraire de ladite présomption qui met à sa charge une
obligation de moyen. Attendu, pour ce qui concerne le
devoir de surveillance, que ce dernier doit être compris non d'une manière
rigide et absolue mais d'une manière juste, humaine, raisonnable, en tenant
compte des réalités de la vie et des circonstances et ne doit pas nécessairement
empêcher tout acte dommageable... Que seules les circonstances particulières
peuvent justifier un manque de surveillance d'un jeune homme de 18 ans
auquel est laissé une liberté de sortie... (De Page, T. 2, éd. 1994, n°
974, c p. 988). Attendu que le devoir de
surveillance décroît à mesure qu'augmente l'âge du mineur. Attendu qu'en l'espèce, il n'est
pas contesté que M.C., avant les faits reprochés, n'a jamais causé de
problème particulier à sa mère. Que sa réussite scolaire en témoigne
autant que son absence de délinquance avant ou après les faits dont
question. Attendu que l'apparition à elles seules de certaines modifications dans le comportement de M.C. ne sont pas démonstratives d'un défaut de surveillance d'une jeune fille âgée de près de 16 ans au moment des faits. Que sa mère ne peut se voir
reprocher de ne pas avoir surveillé de manière continue un enfant auquel
rien de particulier n'était reproché et qui ne présentait nullement le
profil d'une délinquante. Que la présomption du défaut de
surveillance est dès lors renversée. Attendu, pour ce qui concerne le
devoir d'éducation, que la bonne éducation consiste à la mise en oeuvre
adéquate des moyens propres à assurer la formation ou le développement de
la mineure intéressée, compte tenu raisonnablement de l'âge de l'enfant
et de ses dispositions personnelles, du milieu où il vit et de
l'instruction et des occupations de ses père et mère, ainsi que des réalités
actuelles de la vie, de l'état des moeurs sociales du moment et des
circonstances concrètes de l'existence de la famille concernée. Qu'enfin, le preuve de la bonne éducation
ne peut être administrée que de manière générale pour autant qu'une
partie civile ne puisse démontrer le contraire par des faits précis
quelconques. Attendu qu'il n'est guère contesté
ou contestable que le comportement de M.C. trouve une solide explication
dans les tensions familiales induites par les abus sexuels dont elle a été
victime à charge de son beau-père. Que, paradoxalement, la survenance
de l'infraction dont question a permis, sans la justifier bien entendu, de
mettre à jour ces abus et d'en délivrer M.C. du poids devenu
insupportable. Attendu que cette famille a été et
reste déchirée par cette cascade de révélations. Que le vol avec violence est à
mettre sur le compte du comportement gravement fautif du beau-père extrêmement
et injustement culpabilisant pour la mineure qui en a énormément souffert
et en souffre encore. Que retenir une faute de la mère
dans l'éducation de la mineure reviendrait à ignorer celle qui est établie
dans le chef du beau-père. Attendu que les citées ont participé
à l'action du CLIF qui leur a été proposée. Attendu que ce faisant, la mère a démontré
à suffisance qu'elle était capable de s'investir pour tenter de
sauvegarder une famille très éprouvée, dans laquelle le sort des deux
autres enfants issus de son union avec le parâtre de M.C., ne paraît
nullement négligé. Attendu que les aptitudes éducatives
de la mère qui doit gérer en plus une séparation difficile à assumer
tant sur le plan affectif au regard de ses deux autres enfants que matériel,
ne peuvent être qualifiées de défaillantes. Que la présomption du défaut d'éducation
est dès lors également renversée. Attendu que l’action civile contre la mère de M.C. n’est pas fondée. (...) (Dispositif conforme aux motifs)
Du 22 février 2001 – Jeunesse Liège
(16ème
Ch.) Siég. : Mr Rosoux M.P. : Mme Pirard Greffier : Mme Louwette Plaid. : Mes I. Collard et P. Philippart
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2001/032 )
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