LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (6ème Chambre)

16 janvier 2001

Responsabilité hors contrat - Faute - Absence de preuve - Chose - Absence de vice

Aucune faute ne peut être reprochée à un restaurateur si l'éclairage d'un corridor du restaurant est suffisant pour rendre visible une petite marche. Une marche n'est pas une chose vicieuse par le seul fait de combler une petite dénivellation et dès lors d'être de faible hauteur.

                                                                             ( A. / B )

(...)

Les faits

Le 7 mars 1998, la demanderesse dîne en compagnie de son époux au restaurant (…) et, en revenant des toilettes, ne voit pas une petite marche et fait une chute, s'occasionnant une entorse à la cheville gauche ;

Elle est emmenée en voiture à la Clinique (…) où l'entorse sera traitée par la mise en place d'une botte plâtrée pendant environ quatre semaines;

Le 29 avril 1998, la défenderesse, assureur R.C. exploitation du restaurant, notifie sa décision de ne pas prendre le sinistre en charge au motif que « le couloir menant aux toilettes est bien éclairé et le carrelage se trouve en parfait état, on ne peut invoquer un vice quelconque »;

En date du 10 novembre 1999, les parties introduisent l'affaire devant le Tribunal par voie de procès-verbal de comparution volontaire ;

Objet de la demande

Attendu que la demanderesse fonde son action sur les articles 1382 et 1384 alinéa 1 du Code Civil et réclame un franc provisionnel ainsi que la désignation d'un expert-médecin : elle ne produit cependant pas de certificat médical récent mais un rapport d'expertise unilatéral établi par son médecin conseil, le Docteur X., en date du 4 mars 1999 qui conclut à la persistance de douleurs sous-malléolaires externes à gauche;

Qu'à titre subsidiaire, elle postule une visite des lieux;

Discussion

Attendu que les parties ne divergent pas quant à la réalité de l'accident ;

Qu'il n'est pas contesté non plus que, d'une part, la demanderesse s'était rendue à plusieurs reprises dans cet établissement et que, d'autre part, la chute a eu lieu alors qu'elle revenait des toilettes ;

  Article 1382 du Code Civil

  Attendu que les photos produites par la demanderesse, même si elles ne sont pas d'une qualité exceptionnelle, permettent tout de même d'apprécier l'éclairage du couloir donnant accès aux toilettes qui, certes tamisé, est néanmoins suffisant pour rendre la marche litigieuse visible;

  Que le fait que l'assuré de la défenderesse ait, postérieurement à cet incident, signalé cette marche au moyen d'un marquage au sol se comprend aisément mais n'établit pas, a contrario, une faute dans son chef pour ne pas avoir procédé à ce marquage plus tôt ;

  Qu'il n'est d'ailleurs pas rapporté que des accidents identiques et antérieurs au marquage auraient entraîné la mise en cause de ce restaurant ;

  Attendu dès lors qu'il n'est pas démontré que l'assuré de la défenderesse aurait commis une faute en rapport avec le dommage ;

  Attendu par contre que l'article 1382 du Code Civil impose à chacun un devoir général de prudence lequel n'a pas été respecté dans le chef de la demanderesse ;

  Que cette dernière, âgée de 64 ans, s'est rendue aux toilettes en fin de repas et a trébuché en revenant ;

  Qu'un manque de prudence ou une distraction dans son chef ne peut être mis à charge de la défenderesse ;

Article 1384 alinéa 1 du Code Civil

Attendu que la demanderesse ne démontre pas non plus que la chose aurait été affectée d'un vice qui serait la cause du dommage ;

Qu'en effet, le vice de la chose ne peut être déduit de la seule survenance du dommage ;

Que le fait que la marche était de faible hauteur (8 cm) et carrelée identiquement au sol ne suffit pas à mettre en évidence une caractéristique anormale de la chose en relation avec le dommage;

Qu'une marche ne peut être déclarée vicieuse par le simple fait de combler une petite dénivellation et dès lors d'être de faible hauteur ; 

(...)

Dispositif conforme aux motifs.

Du 16 janvier 2001 - Civ. Liège (6ème Ch.)

Siég. : Monsieur R. Fontaine

Greffier : Monsieur P. Driesen

Plaid. : Mes Ch. de Borman et J. Tinant ( loco N. Simar

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2003/003 )