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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
16 janvier 2001
Responsabilité hors contrat - Faute - Absence de preuve - Chose - Absence de vice
( A. / B )
(...) Les faitsLe 7 mars 1998, la demanderesse dîne en compagnie de son époux au restaurant (…) et, en revenant des toilettes, ne voit pas une petite marche et fait une chute, s'occasionnant une entorse à la cheville gauche ; Elle est emmenée en voiture à la Clinique (…) où l'entorse sera traitée par la mise en place d'une botte plâtrée pendant environ quatre semaines; Le 29 avril 1998, la défenderesse, assureur R.C. exploitation du restaurant, notifie sa décision de ne pas prendre le sinistre en charge au motif que « le couloir menant aux toilettes est bien éclairé et le carrelage se trouve en parfait état, on ne peut invoquer un vice quelconque »; En date du 10 novembre 1999, les parties introduisent l'affaire devant le Tribunal par voie de procès-verbal de comparution volontaire ; Objet de la demande Attendu que la demanderesse fonde son action sur les articles 1382 et 1384 alinéa 1 du Code Civil et réclame un franc provisionnel ainsi que la désignation d'un expert-médecin : elle ne produit cependant pas de certificat médical récent mais un rapport d'expertise unilatéral établi par son médecin conseil, le Docteur X., en date du 4 mars 1999 qui conclut à la persistance de douleurs sous-malléolaires externes à gauche; Qu'à titre subsidiaire, elle postule
une visite des lieux; DiscussionAttendu que les parties ne divergent pas quant à la réalité de l'accident ; Qu'il n'est pas contesté non plus que, d'une part, la demanderesse s'était rendue à plusieurs reprises dans cet établissement et que, d'autre part, la chute a eu lieu alors qu'elle revenait des toilettes ; Article
1384 alinéa 1 du Code Civil Attendu que la demanderesse ne démontre pas non plus que la chose aurait été affectée d'un vice qui serait la cause du dommage ; Qu'en effet, le vice de la chose ne peut être déduit de la seule survenance du dommage ; Que le fait que la marche était de faible hauteur (8 cm) et carrelée identiquement au sol ne suffit pas à mettre en évidence une caractéristique anormale de la chose en relation avec le dommage; Qu'une marche ne peut être déclarée
vicieuse par le simple fait de combler une petite dénivellation et dès lors
d'être de faible hauteur ; (...) Dispositif conforme aux motifs.
Du 16 janvier 2001 - Civ. Liège (6ème Ch.) Siég. : Monsieur R. Fontaine Greffier : Monsieur P. Driesen Plaid. : Mes Ch. de Borman et J. Tinant ( loco N. Simar)
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2003/003 )
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