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- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (2ème Chambre)

10 janvier 2002

Divorce pour cause de séparation de fait depuis plus de 2 ans – Aliments – Renversement de la présomption de l’article 306 du Code Civil – Preuve

Pour avoir le droit d’obtenir une pension alimentaire, le demandeur en divorce pour cause de séparation de fait de plus de deux ans doit établir la responsabilité exclusive du défendeur. En l’espèce, des lettres et un constat d’adultère ne permettent pas de prouver que le seul comportement du demandeur est à l’origine de la séparation et la cause du maintien de celle-ci. Le demandeur est donc autorisé à établir des faits pertinents quant au renversement de la présomption.

(A. / B.)

 

(...)

Quant au renversement de la présomption légale

1.

Attendu que le jugement précité a prononcé le divorce entre les parties sur base de l'article 232 du code civil, tout en réservant à statuer quant au renversement de la présomption légale, et a désigné les notaires en vue de voir procéder à la liquidation-partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux.

Attendu que le demandeur postule donc le renversement de la présomption de culpabilité édictée par l'article 306 du code civil.

Attendu que la défenderesse se réfère à justice quant à la demande de preuve formulée par le demandeur mais fait valoir qu'elle démontre déjà que le demandeur est à l'origine de la séparation et a contribué par ses fautes et manquements à son maintien.

2.

Attendu que (voir E. Vieujean, Divorce, Commentaires pratiques VI.1.3.-8) du point de vue du renversement de la présomption, trois situations sont concevables:

A.- le demandeur ne prouve pas la responsabilité du défendeur et, celui-ci, que l'article 306 présume "innocent", conserve le bénéfice des institutions contractuelles et peut obtenir une pension;

B.- administrant la double preuve exigée par la Cour de Cassation, le demandeur établit la responsabilité exclusive du défendeur et c'est lui, demandeur, qui conserve le bénéfice des institutions contractuelles et qui peut obtenir une pension;

C.- la séparation de fait est imputable aux fautes et manquements de l'un et de l'autre et ils perdent l'un et l'autre les avantages qu'il s'étaient faits, ainsi que le droit de réclamer une pension.

3.

Attendu qu'en l'espèce, le demandeur demande à prouver plusieurs faits.

Que ces faits sont pertinents quant au renversement de la présomption sous réserve d'en apprécier la portée exacte en fonction des précisions qui seront données par les témoins.

Que les attestations déposées sont insuffisantes pour établir sa position.

Qu'en effet, les attestations, aussi nombreuses et circonstanciées soient-elles, recueillies sans la garantie procurée par le serment, par le respect des règles contradictoires et par celui des formalités prévues aux articles 915 et suivants du code judiciaire, ne peuvent suffire pour considérer que la preuve d'un grief est rapportée.

4.

Attendu que malgré le fait qu'elle n'a rien à établir à ce stade de la procédure, le demandeur étant présumé l'époux contre qui le divorce est prononcé, la défenderesse fait valoir qu'elle apporte déjà la preuve que le demandeur est à l'origine de la séparation et de son maintien.

Attendu qu'elle dépose un constat d'adultère dressé le 19.7.1999, un petit mot non daté, des attestations et une lettre signée "X." datée du 13, sans plus.

Attendu que, pour les raisons relevées ci-dessus, les attestations sont insuffisantes à établir les faits mis en avant par la défenderesse.

Attendu que la lettre et le constat d'adultère sont insuffisants à prouver que le seul comportement du demandeur est à l'origine de la séparation et la cause du maintien de celle-ci.

Attendu qu'il y a lieu de permettre à la défenderesse, à titre de contre-enquête spéciale, d'établir les faits cotés à preuve, sous réserve d'en apprécier la portée en fonction des précisions qui seront données par les témoins.

(…)

Dispositif conforme aux motifs

(...)

Du 10 janvier 2002 - Civ. Liège (2ème Ch.)

Siég. : Monsieur Christiane Theysgens

Greffier : Madame Yvette Delhalle

Plaid. : Mes Ch. Heindrichs et M. Frisée  

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/31 )