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- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (3ème Chambre)

23 octobre 2000

Usufruit – Droits et obligations des co-usufruitiers – Délai de prescription applicable aux fruits civils résultant de l’usufruit

En cas d’usufruit conjoint sur un immeuble, les usufruitiers doivent partager les charges, les profits et les fruits nés de cet usufruit.

Lorsque les fruits produits par l’immeuble, en l’espèce des loyers, n’ont pas été partagés, le délai de prescription applicable doit être envisagé en fonction de la relation existant entre patries et non de la nature du fruit produit par l’immeuble qui bénéficie aux usufruitiers.

                                                                              ( A. / B.) 

(...)

I. LES FAITS:

Par acte notarié du 15 mars 1973, Monsieur B., Madame A. et ses quatre filles mineures, ont acquis un immeuble à (…).

Cet acte prévoit que l'immeuble est acquis par les enfants de Mme A. pour la nue-propriété et par parts égales, et pour l'usufruit par Monsieur B. et Madame A.

L'acte précise que Monsieur B. et Madame A. conserveront l'usufruit pendant leur vie et jusqu'au décès du survivant d'eux, à leur profit conjointement, et ensuite au profit du survivant d'eux en faveur duquel ledit usufruit sera réversible pour la totalité.

Les parties occuperont ensemble cet immeuble jusqu'au mois de septembre 1973.

A cette époque, les parties se séparent et Madame A. quitte l'immeuble accompagnée de ses quatre filles.

Monsieur B. occupera dans un premier temps l'immeuble et le donnera ensuite en location.

Le 19 octobre 1999, Madame A., par la voie de son conseil, mettra Monsieur B. en demeure de lui adresser les comptes de l'usufruit dont elle est créancière à concurrence de 50%.

La procédure est introduite par citation du 14 décembre 1999.

II. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

En termes de citation, Madame A. postule la condamnation de Monsieur B. à une somme provisionnelle de 1.500.000 francs à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1er octobre 1996 et à reverser la moitié des loyers à échoir relatifs à l'immeuble situé à (…).

En termes de conclusions et avant dire droit au fond, Madame A. demande que soit ordonné la production par Monsieur B. d'un relevé précis et daté des différents locataires de l'immeuble de (…) depuis le 1er octobre 1973 et parallèlement d'un décompte précis et chiffré de tous les loyers perçus et des charges payées relatifs à cet immeuble depuis la même date.

A titre principal, Monsieur B. conteste la demande en raison de son caractère tout à fait tardif.

A titre subsidiaire, il précise que seule la moitié des loyers perçus les cinq dernières années sont dus sous déduction des frais qu'il a exposés.

III. DISCUSSION:

Attendu que l'acte notarié du 15 mars 1973 attribue aux parties un usufruit conjoint.

Qu'en conséquence, il leur appartient de partager les charges, les profits et les fruits nés de ce droit.

Que depuis la séparation des parties, Monsieur B. a joui seul de l'immeuble, a bénéficié seul des fruits civils produits par ce dernier et en a supporté seul les charges.

Attendu qu'une action ne peut être déclarée non fondée par son seul caractère tardif ainsi que le soutient à titre principal Monsieur B.

Que les actions se prescrivent selon les règles établies par le code civil.

Qu'à titre subsidiaire, Monsieur B. invoque que Madame A. ne peut réclamer le paiement des loyers que pour une période de 5 ans.

Qu'il ne peut être suivi.

Qu'en effet, pour déterminer le délai de prescription applicable, il convient d'envisager la relation existant entre les parties et non la nature du fruit produit par l'immeuble qui bénéficie aux usufruitiers.

Qu'il appartient cependant aux parties de s'expliquer sur l'application ou non de la prescription prévue à l'article 2277 alinéa 3 in fine du code civil qui dispose "les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui payable par année ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans".

Dispositif conforme aux motifs.

(...)

Du 23 octobre 2000 - Civ. Liège (3ème Ch.)

Siég. : Monsieur Philippe Glaude

Greffier : Madame Chantal Vandenput

Plaid. : Mes. E. Bernard et Mme I. Baldo loco R.. Xharde  

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/26 )