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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
19 février 2001
Usufruit
– Fruits civils produits par un immeuble – Revenus – Prescription (
article 2277 al 3 CC ) Pour l’application de l’article 2277 du code civil, le juge du fond apprécie souverainement si les sommes dont le payement est demandé constituent un revenu ou les fractions d’un capital. Dans le cas d’un usufruit, l’usufruitier acquiert la propriété de fruits civils produits par un immeuble, jour après jour, depuis la date de création de l’usufruit. Il s’agit donc d’un droit aux revenus du bien auquel s’applique la prescription de cinq ans érigée par l’article 2277 du code civil.
( A. / B. )
(...) I.
RAPPEL DE LA PROCEDURE: 1.
La présente procédure a pour objet d'entendre Monsieur B. condamné à
restituer à Madame A. la moitié des loyers perçus par lui depuis le 1er
octobre 1973, relatifs à un immeuble situé à (…). La
demande est fondée sur un acte notarié du 15 mars 1973, aux termes duquel
les parties, vivant alors en concubinage, ont acquis l'usufruit par parts égales
du dit immeuble, la nue-propriété du bien étant laissée à leurs enfants
(reconnus par la seule dame A.). Cet usufruit profitera au survivant des
parties, pour la totalité. II s'agit donc d'une clause de tontine limitée à
l'usufruit. 2.
Avant dire droit au fond, Madame A. demandait au Tribunal d'ordonner au défendeur
la production d'un relevé précis des locataires et du décompte des loyers
et charges depuis le 1er octobre 1993. Monsieur
B. a opposé à la demanderesse la prescription de 5 ans applicable aux loyers
(article 2277 du code civil). II n'invoquait pas d'autres arguments, sinon
"tenir compte de l'inaction de la demanderesse qui n'ignorait pas que
l'immeuble dont question faisait l'objet d'une location", l'action étant
"manifestement dilatoire pour le passé dans la mesure où (la
demanderesse) connaissait la situation et n'a jamais souhaité faire valoir la
moindre prétention depuis 1973". 3.Le
Tribunal a considéré qu'une action ne pouvait être déclarée non fondée
par son seul caractère tardif et que la prescription de l'action en paiement
de loyers ne pouvait être appliquée. II
a ordonné la réouverture des débats, afin d'entendre les parties
s'expliquer sur l'application éventuelle de l'article 2277 alinéa 3 in fine,
relatif à tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques
plus courts. II.
DISCUSSION: 1.
La partie demanderesse cite DE PAGE (T.VII, Livre 8, La prescription, n°1315
et n°1328, p.1167 et suivantes), selon lequel l'article 2277 entend éviter
qu'une dette de revenus finisse par acquérir l'importance d'une dette en
capital, mais ne s'applique pas aux créances constitutives de capitaux. Il
ne s'applique donc pas en matière de restitution réelle ou personnelle,
notamment, comme en l'espèce, en matière de restitution de sommes (fût-ce même
de fruits naturels ou civils) perçues indûment par un possesseur de mauvaise
foi (DE PAGE, o.c., n°-1328). Le
défendeur fait référence à l'article 586 du code civil (cfr. Jacques
HANSENNE, Les biens, T.2, 1996, p.1012); les fruits civils, dont les loyers,
sont réputés s'acquérir jour par jour, proportionnellement à la durée de
l'usufruit. Ils
ont donc le caractère d'un revenu et les créances y afférentes se
prescrivent pas cinq ans. 2.
Selon DE PAGE, la prescription de l'article 2277 repose sur une considération
d'ordre public: empêcher que les débiteurs ne soient réduits à la pauvreté
par des arrérages accumulés, éviter l'accroissement insensible et ruineux
d'une obligation périodique, résultant de la négligence du créancier (o.c.
n°-1317). Le
juge du fond apprécie souverainement si les sommes dont le paiement est
demandé constituaient un revenu (application de l'article 2277) ou les
fractions d'un capital (inapplication de l'article 2277) (DE PAGE, o.c., n°1325
et 1328 in fine). 3.
La demanderesse a acquis la propriété des fruits civils de l'immeuble, pour
autant qu'il y en ait eu, jour après jour, depuis la création de l'usufruit. II s'agissait bien dans son chef d'un droit aux revenus du bien, droit dont elle avait connaissance dès l'achat de l'immeuble en 1973. Elle
a introduit son action en revendication le 14 décembre 1999. L'explication
que la demanderesse donne à son inaction (elle ne se rend compte de sa qualité
d'usufruitière qu'en 1999) est peu vraisemblable, dès lors que la clause de
tontine créant l'usufruit était destinée à permettre aux parties d'habiter
l'immeuble, ou de jouir de ses fruits, leur vie durant et était évidemment
un élément important de leurs relations de compagnons. On
retrouve donc, en l'espèce, la raison d'être de l'article 2277 du code
civil: un droit aux revenus, que la titulaire néglige d'exercer pendant une période
très longue, laissant s'accumuler dans le chef du débiteur une dette qui
finit par devenir ruineuse. 4.
Les circonstances particulières de la cause sont les suivantes: -
l'origine des droits respectifs des parties sur l'immeuble se trouve dans un
contrat, contrat contenant une clause de tontine destinée à assurer le bénéfice
des fruits de l'immeuble à chacune des parties jusqu'à la mort. -
la demanderesse connaissait (ou devait connaître) et son droit et la lésion
dont elle souffrait jour après jour. -
elle avait donc, dès la rupture, la possibilité de réclamer, jour après
jour, l'exécution de son droit. Dans
ce cadre, on ne peut pas considérer qu'on se trouve face à une créance
constitutive d'un capital (dans une hypothèse proche, voir civil ARLON,
30/01/1907, Pas.III, p.154, qui applique l'article 2277 du code civil). 5.
L'article 2277 alinéa 3 doit donc être appliqué à l'espèce. (…) Dispositif conforme aux motifs. (...)
Du 19 février 2001 - Civ. Liège (3ème Ch.) Siég. : Monsieur Philippe Glaude Greffier : Madame Collette Mercy Plaid. : Mes E. Bernard et Baldo loco R. Xharde
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/25 )
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