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- JURISPRUDENCE -
Tribunal de première instance de Liège (7ème Chambre) 14 décembre 2000
Assurance vol - Refus d'indemnisation - Appréciation in concreto du caractère vraisemblable du vol Le vol d'une voiture est établi à suffisance de droit si toutes les personnes entendues donnent sur l'essentiel la même version malgré de légères contradictions. De plus, les difficultés financières passagères de l'assuré et le fait que la voiture fasse partie d'un type de véhicules peu volé ne permettent pas de faire douter de la réalité du vol.
(...) La S. justifie son refus
d'intervention par un défaut de sincérité et des contradictions contenues
dans les déclarations du demandeur à savoir: - Heure de l'abandon du véhicule:
elle relève que le demandeur a d'abord dit 23 heures, puis 23 heures 35
alors que son épouse a indiqué 19 heures dans sa déclaration à la S. le
17 février 1994. Cette dernière n'a pas fait état du
fait qu'ils étaient allés au cinéma ce jour-là (même déclaration). - O.D. signale qu'il a été réveillé
par les grognements de son chien, qu'il est allé à la fenêtre, a constaté
la disparition de la voiture et a réveillé son épouse pour le lui dire. Cette dernière fait état de ce
qu'elle a été réveillée par son mari mais n'a pas entendu le chien
grogner. Le 29 octobre 1996, le demandeur dit
qu'à ce moment-là il avait deux chiens. - Dans sa déclaration de vol, le
demandeur dit que le véhicule était équipé d'une canne antivol. Son épouse n'en parle pas dans la déclaration
du 17 février 1994 mais bien dans celle du 24 octobre 1996. Par contre le
demandeur, le 29 octobre 1996, dit qu'il n'a jamais signalé à la S. qu'il
avait une canne antivol. - Le demandeur dit avoir fait un tour
dans le quartier après avoir déposé plainte, alors que son père (entendu
le 23 février 1994 et le 29 octobre 1996) et lui-même (entendu le 29
octobre 1996) déclarent qu'ils ont été déposé plainte et puis ont
sillonné le quartier. - Le demandeur et son épouse déclarent
qu'ils ont eu quelques difficultés financières; ce qu'ils ne diront plus en
octobre 1996. - La défenderesse fait valoir que le type de véhicule appartenant au demandeur est peu volé. EN DROIT. 1. "L'assurance contre le vol,
fondée sur une confiance raisonnable entre l'assureur et l'assuré, ainsi
que sur l'impossibilité fréquente de fournir une preuve absolue des faits,
conduit à accepter comme preuve suffisante du vol les éléments constituant
une explication apparemment sincère et vraisemblable du sinistre."
(Civ. Liège 8 mars 1995, Bull. Ass. 1996, p. 304, sommaire JUDIT) "Le caractère vraisemblable ou non du vol allégué doit s'apprécier in concreto en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait." (Cour d'appel de Bruxelles, 5 juin 1992, J.L.M.B. ,1994, p. 212). 2. En l'espèce, les éléments mis
en avant par la défenderesse ne suffisent pas à faire douter de la réalité
du vol. Les légères contradictions entre
les déclarations recueillies n'altèrent pas le caractère vraisemblable de
la déclaration de vol. Sur l'essentiel, les différentes personnes entendues
racontent la même histoire qui est parfaitement crédible et ne met en avant
aucune circonstance suspecte. Les différences entre les déclarations
s'expliquent parfaitement par le temps qui s'écoule entre le moment où l'épouse
et le père du demandeur sont entendus (plusieurs semaines) et où lui-même
et son épouse sont réentendus (plusieurs années). Beaucoup de personnes
oublient très rapidement ou confondent un peu les périodes (par exemple: si
à tel moment, elles avaient un ou deux chiens, si elles avaient une canne
antivol pour telle voiture ou pas...) ou sont peu attentives au comportement
de leurs proches (a-t-il une canne antivol, la place-t-il quand il abandonne
la voiture...). Les difficultés financières décrites comme passagères ne sont pas non plus suffisantes pour faire douter de la réalité du vol pas plus que le fait que ce type de véhicule soit peu volé. Le vol est établi à suffisance de droit. La défenderesse doit être condamnée à fournir sa garantie. (...) ( Dispositif conforme aux motifs ) N.B. : ce jugement est frappé d'appel
Siég. : Madame Christiane Theysgens, Juge Unique Greffier :
Madame Henriette de Mejer, Greffier Plaid. : Mes O. Le Boulengé et J.M. Cramilion
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