LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (1ère Chambre)

8 mars 2001

Compétence - Matière civile - Compétence d'attribution - Tribunal de police - Accident de la circulation - Notion

Un acte introductif d'instance précisant qu'un poteau d'éclairage public a été brisé par un bulldozer n'est pas incompatible avec la notion d'accident de la circulation au sens de l'article 601 bis du Code judiciaire. Cet article vise en effet tout accident survenu au cours de manoeuvres effectuées sur un terrain non public mais ouvert à un va-et-vient de véhicules. En l'espèce, l'affaire doit donc être renvoyée au tribunal de police.

                                                       ( A. / s.a. B. et s.a. C. et A./ s.a. L.  )

(...)

Les faits

Attendu que les faits de la cause sont les suivants :

- les faits se passent dans le zoning industriel des Hauts Sarts de Herstal, au niveau de la deuxième avenue ;

- l'entreprise s.a. V., assurée par B., a été chargée de déblayer un terrain, le transport des terres étant effectué par la s.a. L., assurée à la s.a. C. ;

 - divers véhicules participent à ce travail : un bulldozer appartenant à la s.a. V., des camions de la s.a. L.;

- au moment de l'accident, le chauffeur du bulldozer, préposé de la s.a. V., est absent. Selon un accord entre les deux entreprises, il conduit un camion, évacuant des terres, qu'il avait chargé préalablement;

- c'est donc un préposé de la s. a. L. qui pilote le bulldozer, au moment où celui-ci percute un poteau d'éclairage de A. , qui sera plié et brisé;

- le dommage a été évalué, selon procès-verbal d' expertise du 13.08.1997 du bureau B.C.E., à la somme de 73.449 francs selon facture de A. (voir dossier déposé…);

 Compétence - Principes

Attendu qu'en vertu de l'article 601 bis du code judiciaire, le Tribunal de police connaît de toute demande, quel qu'en soit le montant, relative à la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n'est pas accessible au public;

Attendu que le législateur n'a pas défini la notion d'accident de circulation, laissant à la jurisprudence le soin de définir les contours de ce concept; qu'il échet d'entendre par dommage résultant d'un accident de la circulation tous dégâts matériels ou corporels survenus à la suite d'une violation des règles organisant la circulation; (Tr. arrondissement de Liège, 18.02.1999, rôle 99/5/E/; 25.05.2000, rôle 00/12/E) . "Dès qu'un accident de roulage est invoqué, tout le contentieux direct ou indirect qui gravite autour de ce fait doit être soumis à la juridiction de police";

Attendu qu'en ce qui concerne le champ d'application spatial des règles organisant la circulation, il convient de remarquer ce qui suit :

1. La réglementation du roulage concerne la circulation sur la voie publique (art. ler A.R. 01.12.1975; art. ler lois coord. du 16.03.1968) - autoroute, route, sentier, chemin de terre... (voir art. 2.3 et ss A.R. 01.12.1975); ces dispositions régissent le comportement des usagers tant sur la chaussée, que sur les accotement et trottoirs (voir sur ce point par ex., art. 15.3, art. 23 ou art. 42.2.1 A.R. 01.12.1975);

2. Les travaux préparatoires relatifs à l'article 601 bis du code judiciaire (L. 11.07.1994, art. 36) démontrent que le législateur a entendu dépasser le cadre strict du code de la route, ce qui explique que le texte vise aussi expressément - les accidents survenus dans un lieu qui n'est pas accessible au public;

3. Il est d'ailleurs notable que les règles organisant la circulation ne concernent pas que la voie publique :

- ainsi, l'article 28 des lois coordonnées du 16.03.1968 définit-il la notion de "lieu public", retenue par diverses incrimination pénales (délit de fuite, ivresse,...), comme suit :

"On entend dans les présentes lois coordonnées par "lieu public", la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes.";

4. De même, la Convention de La Haye, approuvée par la loi du 10.02.1975, sur la loi applicable en matière d'accident de la circulation précise t-elle en son article ler alinéa 2"Par accident de la circulation routière au sens de la présente convention, on entend tout accident concernant un ou des véhicules, automoteurs ou non, et qui est lié à la circulation sur la voie publique, sur un terrain ouvert au public ou sur un terrain non public mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de le fréquenter.";

Attendu que conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, il faut en conclure que le notion d'accident de circulation vise aussi bien un accident de circulation routière impliquant des piétons et des animaux ou des moyens de transport par terre empruntant la voie publique que pareil accident survenu sur les terrains non-publics mais ouverts à un certain nombre de personnes (Cass. 24.03.1999, R.G.P 97.1357.F; Cass. 16.06.1999, Bull. 1999 n° 364);

Attendu que constitue dès lors un accident de circulation, au sens de l'article 601 bis du code judiciaire, tout accident survenu sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes, à la suite d'une violation des règles organisant la circulation;

Application

Attendu que la compétence s'apprécie sur base de la demande telle que formulée par l'acte introductif d'instance (Cass. 19.02.1987, J.T. 1988, p. 25; Cass. 08.09.1978, Pas. 1979, 1, p. 29);

Attendu que l'acte introductif d'instance précise seulement qu "'un poteau d'éclairage public appartenant à (A.) a été heurté et brisé par un bulldozer..."; que cette formulation n'est pas incompatible avec la notion d'accident de circulation, au sens défini ci-avant; Attendu que la citation ne donne aucune précision quant aux circonstances de l'accident; qu'à l'examen du dossier, il convient de relever ce qui suit :

1. I1 résulte des photographies annexées au rapport du Bureau B.C.E. que le poteau d'éclairage public endommagé se trouvait sur l'accotement de plain-pied longeant la voie publique (on relève d'ailleurs sur les photos la présence de diverses automobiles, en mouvement ou à l'arrêt);

2 . L'accident a été décrit comme suit par les responsables des sociétés L. et V. (dossier de …)

"Au moment de l'accident le chauffeur P. (voir ci-avant) égalisait le chemin d'accès au chantier. A cause du va-et-vient des camions il s'y trouvait des ornières profondes. Lors de ces manoeuvres, le chauffeur P. heurtait un poteau avec le bull (il n'était donc pas en train de charger mon camion.";

Attendu que l'accident causé par un véhicule, effectuant des manoeuvres sur un terrain non-public mais ouvert à un va-et-vient de véhicules, à un poteau d'éclairage situé sur l'accotement d'une chaussée publique est un accident de circulation, susceptible d'entraîner l'application des normes suivantes :

- article 7.2. A.R. 01.12.1975 :                (dégâts à la voirie)

- article 10.3° A.R. 01.12.1975                (arrêt devant un obstacle prévisible)

- article 15.3 AR. 01.12.1975 :                (circulation sur un accotement de plain-pied);

Attendu que la cause relève dès lors de la compétence matérielle du Tribunal de police.

Dispositif conforme aux motifs.

(...)

Du 8 mars 2001 - Civ. Liège (1ère Ch.)

Siég. : Monsieur Xavier Ghuysen

Greffier : Madame Sabine Rahyr

Plaid. : Mes J.M.Rigaux, Truillet ( loco Monseur), H.J. Toussaint (loco Géradin ) et Dierckx

( loco H. Thijs )   

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/012 )