|
|
|
LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
8 mars 2001
Compétence
- Matière civile - Compétence d'attribution - Tribunal de police -
Accident de la circulation - Notion Un acte introductif d'instance précisant qu'un poteau d'éclairage public a été brisé par un bulldozer n'est pas incompatible avec la notion d'accident de la circulation au sens de l'article 601 bis du Code judiciaire. Cet article vise en effet tout accident survenu au cours de manoeuvres effectuées sur un terrain non public mais ouvert à un va-et-vient de véhicules. En l'espèce, l'affaire doit donc être renvoyée au tribunal de police.
( A. / s.a. B. et s.a. C. et A./ s.a. L. )
(...) Les faits
Attendu que les
faits de la cause sont les suivants : - les faits se
passent dans le zoning industriel des Hauts Sarts de Herstal, au niveau de la
deuxième avenue ; - l'entreprise
s.a. V., assurée par B., a été chargée de déblayer un terrain, le transport
des terres étant effectué par la s.a. L., assurée à la s.a. C. ; -
divers véhicules participent à ce travail : un bulldozer appartenant à
la s.a. V., des camions de la s.a. L.; - au moment de
l'accident, le chauffeur du bulldozer, préposé de la s.a. V., est absent.
Selon un accord entre les deux entreprises, il conduit un camion, évacuant des
terres, qu'il avait chargé préalablement; - c'est donc un préposé
de la s. a. L. qui pilote le bulldozer, au moment où celui-ci percute un poteau
d'éclairage de A. , qui sera plié et brisé; - le dommage a été
évalué, selon procès-verbal d' expertise du 13.08.1997 du bureau B.C.E., à
la somme de 73.449 francs selon facture de A. (voir dossier déposé…); Compétence
- Principes Attendu qu'en
vertu de l'article 601 bis du code judiciaire, le Tribunal de police connaît de
toute demande, quel qu'en soit le montant, relative à la réparation d'un
dommage résultant d'un accident de la circulation même si celui-ci est survenu
dans un lieu qui n'est pas accessible au public; Attendu que le législateur
n'a pas défini la notion d'accident de circulation, laissant à la
jurisprudence le soin de définir les contours de ce concept; qu'il échet
d'entendre par dommage résultant d'un accident de la circulation tous dégâts
matériels ou corporels survenus à la suite d'une violation des règles
organisant la circulation; (Tr. arrondissement de Liège, 18.02.1999, rôle
99/5/E/; 25.05.2000, rôle 00/12/E) . "Dès qu'un accident de roulage est
invoqué, tout le contentieux direct ou indirect qui gravite autour de ce fait
doit être soumis à la juridiction de police"; Attendu qu'en ce
qui concerne le champ d'application spatial des règles organisant la
circulation, il convient de remarquer ce qui suit : 1. La réglementation
du roulage concerne la circulation sur la voie publique (art. ler A.R.
01.12.1975; art. ler lois coord. du 16.03.1968) - autoroute, route, sentier,
chemin de terre... (voir art. 2.3 et ss A.R. 01.12.1975); ces dispositions régissent
le comportement des usagers tant sur la chaussée, que sur les accotement et
trottoirs (voir sur ce point par ex., art. 15.3, art. 23 ou art. 42.2.1 A.R.
01.12.1975); 2. Les travaux préparatoires
relatifs à l'article 601 bis du code judiciaire (L. 11.07.1994, art. 36) démontrent
que le législateur a entendu dépasser le cadre strict du code de la route, ce
qui explique que le texte vise aussi expressément - les accidents survenus dans
un lieu qui n'est pas accessible au public; 3. Il est
d'ailleurs notable que les règles organisant la circulation ne concernent pas
que la voie publique : - ainsi, l'article
28 des lois coordonnées du 16.03.1968 définit-il la notion de "lieu
public", retenue par diverses incrimination pénales (délit de fuite,
ivresse,...), comme suit : "On entend
dans les présentes lois coordonnées par "lieu public", la voie
publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais
ouverts à un certain nombre de personnes."; 4. De même, la
Convention de La Haye, approuvée par la loi du 10.02.1975, sur la loi
applicable en matière d'accident de la circulation précise t-elle en son
article ler alinéa 2"Par accident de la circulation routière au sens de
la présente convention, on entend tout accident concernant un ou des véhicules,
automoteurs ou non, et qui est lié à la circulation sur la voie publique, sur
un terrain ouvert au public ou sur un terrain non public mais ouvert à un
certain nombre de personnes ayant le droit de le fréquenter."; Attendu que
conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, il faut en conclure
que le notion d'accident de circulation vise aussi bien un accident de
circulation routière impliquant des piétons et des animaux ou des moyens de
transport par terre empruntant la voie publique que pareil accident survenu sur
les terrains non-publics mais ouverts à un certain nombre de personnes (Cass.
24.03.1999, R.G.P 97.1357.F; Cass. 16.06.1999, Bull. 1999 n° 364); Attendu que
constitue dès lors un accident de circulation, au sens de l'article 601 bis du
code judiciaire, tout accident survenu sur la voie publique, les terrains
ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre
de personnes, à la suite d'une violation des règles organisant la circulation; Application
Attendu que la
compétence s'apprécie sur base de la demande telle que formulée par l'acte
introductif d'instance (Cass. 19.02.1987, J.T. 1988, p. 25; Cass.
08.09.1978, Pas. 1979, 1, p. 29); Attendu que l'acte
introductif d'instance précise seulement qu "'un poteau d'éclairage
public appartenant à (A.) a été heurté et brisé par un bulldozer...";
que cette formulation n'est pas incompatible avec la notion d'accident de
circulation, au sens défini ci-avant; Attendu que la citation ne donne aucune
précision quant aux circonstances de l'accident; qu'à l'examen du dossier, il
convient de relever ce qui suit : 1. I1 résulte des
photographies annexées au rapport du Bureau B.C.E. que le poteau d'éclairage
public endommagé se trouvait sur l'accotement de plain-pied longeant la voie
publique (on relève d'ailleurs sur les photos la présence de diverses
automobiles, en mouvement ou à l'arrêt); 2 . L'accident a
été décrit comme suit par les responsables des sociétés L. et V. (dossier
de …) "Au moment de
l'accident le chauffeur P. (voir ci-avant) égalisait le chemin d'accès au
chantier. A cause du va-et-vient des camions il s'y trouvait des ornières
profondes. Lors de ces manoeuvres, le chauffeur P. heurtait un poteau avec le
bull (il n'était donc pas en train de charger mon camion."; Attendu que
l'accident causé par un véhicule, effectuant des manoeuvres sur un terrain
non-public mais ouvert à un va-et-vient de véhicules, à un poteau d'éclairage
situé sur l'accotement d'une chaussée publique est un accident de circulation,
susceptible d'entraîner l'application des normes suivantes : - article 7.2.
A.R. 01.12.1975 :
(dégâts à la voirie) - article 10.3°
A.R. 01.12.1975
(arrêt devant un obstacle prévisible) - article 15.3 AR.
01.12.1975 :
(circulation sur un accotement de plain-pied); Attendu que la cause relève dès lors de la compétence
matérielle du Tribunal de police. Dispositif
conforme aux motifs. (...)
Du 8 mars 2001 - Civ. Liège (1ère Ch.) Siég. : Monsieur Xavier Ghuysen Greffier : Madame Sabine Rahyr ( loco H. Thijs )
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/012 )
|