LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -

Tribunal de la Jeunesse (16ème Chambre)

8 mai 2001

Protection de la jeunesse – Mineur placé en famille d’accueil – Autorisation de séjour à l’étranger

L’autorisation de séjourner à l’étranger est une modalité de l’aide apportée par le Conseiller de l’Aide à la Jeunesse. En cas de refus de celui-ci, le Tribunal de la Jeunesse peut accorder cette autorisation sur recours de la famille d’accueil de l’enfant ( art. 37 du Décret de l’Aide à la Jeunesse ).

                                                ( A. et B. / Cons. Aide à la Jeun., C. et D.- En prés. de : E. )

(...)

Vu la requête déposée le 26 mars 2001 aux termes de laquelle les demandeurs introduisent un recours sur base de l'article 37 du Décret de l'aide à la Jeunesse contre une décision du Conseiller de l'Aide à la Jeunesse du 27 novembre 2000;

  Vu le rapport du SAJ du 10 avril 2001 déposé au greffe en date du 11 avril 2001;

  Attendu que les défendeurs n'ont pas comparu ni personne pour eux bien que régulièrement convoqués et appelés; que défaut a été requis;

  Entendu les parties demanderesses comparaissant comme dit ci-dessus à l'audience du 17 avril 2001;

  Attendu que E. a été placée en famille d'accueil chez les demandeurs suite à un accord signé le 3 décembre 1997 au SAJ entre eux-mêmes, la défenderesse et le père biologique de E.

  Attendu que la défenderesse n'a plus de contact avec E. depuis plusieurs années, pas plus qu'avec ses trois autres enfants qui sont également placés.

  Qu'elle ne s'est plus manifestée par ailleurs au SAJ.

  Attendu que les demandeurs, vu l'absence de la mère, ne parviennent pas à obtenir son accord quant aux séjours à l'étranger dont ils souhaiteraient légitimement faire profiter E., bien intégrée dans sa famille d'accueil selon les éléments du dossier.

  Attendu que le Conseiller ne souhaitant pas engager sa responsabilité civile, refuse de marquer son accord sur ces demandes, estimant par ailleurs ne pas en avoir l'autorité.

  Attendu que les demandeurs introduisent sur pied de l'article 37 du décret un recours contre ce refus.

  Attendu que l'aide apportée par Monsieur le Conseiller de l'Aide à la Jeunesse, en l'espèce, consiste dans le placement de E. en famille d'accueil, convenu par la mère notamment par ailleurs.

  Attendu que l'on doit admettre que l'autorisation des séjours de l'enfant à l'étranger constitue une modalité de cette aide. Que, comme telle, elle rentre dans les attributions de Monsieur le Conseiller de l'Aide à la Jeunesse, compétent à cet effet (F. Tulkens et Th. Moreau, Droit de la Jeunesse, p. 415-417).

  Attendu que ce dernier refusant de prendre la responsabilité civile de l'accord sollicité par les demandeurs s'oppose en fait à la modalité d'aide réclamée par ces derniers.

  Attendu que le Tribunal de la jeunesse peut prendre une telle décision dans le cadre du présent recours, étant régulièrement saisi, même si les parents légaux s'opposaient à la modalité dont question (T.J. Charleroi, 1/12/1995, cité par A.F. Funtowiez et J.F. Servais, p. 6, note (18), in JDJ, n° 187 - septembre 1999).

Attendu qu'en toute hypothèse, les accords ne sont pas requis si les personnes qui doivent le donner ne peuvent être atteintes et sont défaillantes (circulaire relative à l'aide à la jeunesse du 9/1 1/1993 à propos de l'article 7 du décret), comme en l'espèce.

Attendu que sur le plan de l'opportunité, les éléments du dossier établissent que rien ne s'oppose à la demande telle que circonscrite au dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DE LA JEUNESSE, statuant contradictoirement,

Vu les articles 1, 9, 34 à 37 et 41 de loi du 15 juin 1935;

Vu l'article 37 du décret du 4 mars 1991 du Conseil de la Communauté française relatif à l'aide à la jeunesse;

Entendu Monsieur P. DEFECHEREUX, Substitut du Procureur du Roi en son avis conforme donné à l'audience du 17 avril 2001,

I- Déclare la demande recevable.

II- Autorise les demandeurs à quitter le territoire du Royaume avec E., née le 31 mars 1991 durant sa minorité, dans le cadre de son hébergement par l'intermédiaire du SAJ ou d'une décision de justice pour des séjours à l'étranger à condition qu'ils l'accompagnent personnellement durant toute la durée du séjour et des trajets, à l'exception des séjours organisés par les autorités scolaires.

III- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

(...)

Du 8 mai 2001 - Jeunesse Liège (16ème Ch.)

Siég. : Monsieur S. Rosoux

Greffier : Madame C. Louwette

Plaid. : Me Berbuto

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2001/059 )