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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
18 janvier 2001
Divorce
par consentement mutuel - Pension alimentaire de l'ex-épouse - Jugement
refusant la révision de la pension - Acquiescement tacite - Appel
irrecevable - Autorité de chose jugée Ce n'est pas parce qu'une partie fait valoir que le moyen soutenu par son adversaire n'est pas fondé qu'elle admet de manière certaine que le moyen est recevable. Pour un demandeur en révision de la pension alimentaire due à son ex-épouse sur base de conventions préalables à divorce par consentement mutuel, le fait d'avoir payé et indexé régulièrement cette pension sans réserves apparentes pendant plus de 15 ans constitue une preuve suffisante de son acquiescement à un jugement antérieur l'ayant débouté d'une demande reconventionnelle en révision de la pension. Un appel introduit plus de 15 ans après contre ce jugement est dès lors irrecevable et l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement fait obstacle à la réitération de la demande.
( A. / B. )
(...) Attendu que, dans le cadre de la première procédure
qui a opposé les parties (requête du 9 avril 1984 de B. en majoration de la
contribution alimentaire pour le fils commun D. / cette demande suit de près l'époque
à laquelle E. - autre enfant commun des parties - n'a plus été à charge de
sa mère) l'appelant A. a postulé reconventionnellement (conclusions visées au
greffe de la Justice de Paix de Grivegnée le 4 juin 1984) la suppression de la
pension alimentaire convenue au profit de l'intimée B. personnellement
(subsidiairement la réduction de cette pension à 2.500 francs par mois); Que, par le jugement prononcé le 27 juin 1984, le
Juge de Paix a débouté A. de cette demande reconventionnelle; Qu'il a été retenu que, conventionnellement (au
sens des dispositions de l'article 1134 du Code Civil) la pension alimentaire
stipulée au profit de l'épouse dans les conventions préalables à divorce par
consentement mutuel n'était susceptible d'être supprimée qu'en cas de
remariage de B. ou de vie commune de celle-ci avec un tiers; Que, par ce même
jugement, le Juge de Paix a ordonné la réouverture des débats sur l'action
principale; Que, par jugement du 26 février 1985, le Juge de
Paix a ordonné la majoration (à 7.500 francs par mois) de la contribution
alimentaire au profit de D.; Que A. a interjeté appel en se limitant au seul
jugement du 26 février 1985; Que, par jugement prononcé le 30 janvier 1986
(R.G. 69.709/85), le Tribunal de première instance de Liège a accueilli
l'appel et émendé la décision entreprise (la majoration de la contribution
alimentaire pour D. a été limitée à 6.500 francs par mois); Que ce jugement du 30 janvier 1986 a été signifié
le 10 juillet 1986 avec commandement de payer (les sommes échues en raison de
la majoration de la contribution alimentaire au profit de D.); Attendu que, le ler juin 1999, A. a été admis à
la retraite; Que, par requête du 24 août 1999, faisant état
de ce que ses revenus sont ainsi diminués alors que ses charges sont plus
importantes qu'à l'époque de la négociation des conventions préalables à
divorce par consentement mutuel, A. a postulé la suppression de la pension
alimentaire convenue au profit de l'intimée B. (subsidiairement la réduction
à 3.570 francs par mois); Qu'il a été débouté de sa demande par le
jugement prononcé le 23 novembre 1999 par le Juge de Paix du canton de Grivegnée; Attendu que, par la requête introductive de la présente
instance, A. postule la réformation des jugements des 27 juin 1984 et 23
novembre 1999; Que le jugement du 15 juin 2000 qui a ordonné la réouverture
des débats invitait les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel
(en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 27 juin 1984) et sur l'incidence
de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 27 juin 1984 (en ce
que l'appel est dirigé contre le jugement du 23 novembre 1999); Attendu que, en termes de conclusions reçues à
l'audience du 13 juin 1984 (R.G. 4.294/1984) B. écrit (page 5 - fin du 4ème
alinéa) "... une demande de réduction de la pension alimentaire due à la
demanderesse (B.) ne se justifie pas, le défendeur (A.) n'apportant nullement
la preuve de l'existence de revenus dans le chef de la demanderesse ou d'une
diminution de ses propres revenus"; Que ce paragraphe ne peut être considéré comme
contenant "aveu" de la révisibilité des conventions préalables à
divorce par consentement mutuel; Que ce n'est pas parce qu'une partie fait valoir
que le moyen soutenu par son adversaire n'est pas fondé qu'elle admettrait de
manière certaine que le moyen est recevable; Attendu que, dans le jugement du 30 janvier 1986 (R
.G. 69.709/85) on lit (page 2 - début du second alinéa) "Les conventions
préalables ont expressément prévu la révisibilité de la pension alimentaire
allouée à l'épouse et de la contribution à l'entretien et l'éducation des
enfants ..."; Que, faisant référence aux dispositions des
articles 1350 et 1352 du Code Civil, l'appelant estime qu'il existerait ainsi
"une présomption de vérité irréfragable entre parties"
(conclusions d'appel sur réouverture des débats pour A. visées au greffe le
28 août 2000); Que, sous ce vocable, c'est en fait l'autorité de
chose jugée qui s'attache à toute décision judiciaire (articles 23 à 28 du
Code Judiciaire) à laquelle l'appelant fait référence; Que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'à
ce qui a été expressément ou nécessairement jugé; Que tel n'est pas le cas de la problématique de la
révisibilité de la pension alimentaire convenue au profit de B.; Que ce problème
n'était pas alors déféré au Tribunal; Qu'il n'était pas déféré directement dans la
mesure où A. n'avait alors pas interjeté appel du jugement du 27 juin 1984 qui
statuait sur sa demande reconventionnelle de suppression / réduction de la
pension alimentaire personnelle à B.; Qu'il n'était pas déféré indirectement dans la
mesure où il n'était pas nécessaire de juger si la pension alimentaire
personnelle à B. était (ou non) révisable pour revoir celle stipulée au
profit du fils commun des parties; Que la phrase du jugement du 30 janvier 1986 (R.G.
69.709/85) que l'appelant met en exergue n'étant ni une décision ni le
fondement nécessaire d'une décision, l'autorité de chose jugée ne s'y
attache pas et elle ne constitue pas "une présomption de vérité irréfragable
entre parties"; Attendu que, en limitant son appel dans le cadre de
la première procédure entre parties au seul jugement prononcé le 26 février
1985, A. a adopté une attitude qui laisse croire qu'il renonçait à soumettre
le jugement du 27 juin 1984 à la sanction du Tribunal; Que, durant plus de quinze ans (du 27 juin 1984 au
16 décembre 1999), A. a laissé persister cette apparence la consolidant ainsi
de jour en jour; Qu'il n'a pas non plus interjeté appel du jugement
du 27 juin 1984 en même temps qu'il introduisait la seconde procédure entre
parties (requête du 24 août 1999); Que A. a payé la pension alimentaire
convenue au profit de B. sans réserves apparentes; Qu'il a indexé régulièrement la pension
alimentaire convenue; Que, considérés ensemble, ces éléments
constituent des présomptions graves, précises et concordantes et donc une
preuve suffisante de ce que A. a acquiescé de manière tacite mais certaine au
jugement du 27 juin 1984; Qu'il n'est pas recevable à interjeter actuellement
appel de ce jugement (articles 1044 et 1045 du Code Judiciaire); Attendu que, même si la motivation de cette décision
n'est pas particulièrement explicite, il a été jugé entre parties (jugement
du 27 juin 1984) que la pension alimentaire convenue au profit de B.
personnellement par les conventions préalables à divorce par consentement
mutuel n'était susceptible d'être révisée qu'en cas de remariage de B. ou de
vie commune de celle-ci avec un tiers; Qu'il n'est pas soutenu que l'une de ces hypothèses
se rencontrerait en l'espèce; Que l'autorité de chose jugée qui s'attache au
jugement du 27 juin 1984 auquel l'appelant A. a acquiescé fait obstacle à la réitération
de la demande (articles 23 et 25 du Code Judiciaire); Que c'est à bon droit que le premier Juge a estimé
que l'action en suppression / réduction de la pension alimentaire personnelle
à B. n'était pas fondée. PAR CES MOTIFS (…) Dit
l'appel non recevable en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 27 juin 1984
de la Justice de Paix du canton de Grivegnée (R.G. 4294/1984), Dit l'appel recevable mais non fondé en ce qu'il
est dirigé contre le jugement du 23 novembre 1999 de la Justice de Paix du
canton de Grivegnée (R.G. 99 A 2478), Confirme ce jugement dont appel dans toutes ses
dispositions, Vu la qualité des parties, compense les dépens
d'appel.
(...)
Du 18 janvier 2001 - Civ. Liège (4ème Ch.) Siég. : Monsieur A. Lievens, Mesdames C.Michaux et P. Goossens Greffier : Monsieur J.L. Werpin Plaid. : Mes F. Gathoye et D. Devillez ( loco C. Philippart de Foy )
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/015 )
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