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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
2 mai 2001
Action civile - Demande en justice - Qualification - Action directe - Prescription - Interruption - Reconnaissance de dette - Mandat apparent - Action oblique - Conditions
( A. / B. et C.)
(...) LES FAITS
Attendu que le 24 janvier 1988,
Monsieur C. fut victime d'un
accident de roulage dont l'entière responsabilité fut mise à charge d'un
sieur X., assuré en RC auprès de la S.A. B.; Attendu qu'à la suite de cet
accident, divers soins médicaux furent prodigués par le Centre A. à
Monsieur C. pour un montant total de 823.177 francs; (pièces 1, 3 et 4
dossier demandeur) Attendu que le 24 juin 1992, le Centre
A. invitait en conciliation, devant le Juge de paix du premier canton de Liège,
Monsieur C.; Attendu que Monsieur C. ne
comparaissant pas devant Monsieur le Juge de paix, aucune conciliation ne put
être actée; (pièces 2 et 3 dossier demandeur) Que cependant, aucune citation ne fut
lancée par le demandeur car le conseil de Monsieur C. l'informa qu'il était
sur le point de récupérer des sommes auprès de la S.A. B.; Qu'en effet, par courrier du 15 juin
1992, la S.A. B. transmettait au conseil de Monsieur C. une quittance pour
solde de tout compte de 3.500.000 francs stipulant toutefois deux réserves
"l'une pour les frais relatifs au centre A. qui restent à prouver et
l'autre reprenant les réserves émises par l'expert en page 8 de son rapport,
sauf en ce qui concerne l'intolérance de la vis"; (pièce 1 dossier défenderesse) Attendu que cette quittance fut
communiquée à Monsieur C.; Que celui-ci, sans passer par l'intermédiaire
de son avocat, se présenta personnellement au siège de la S.A. B. pour
encaisser le montant de la quittance; Attendu qu'aucun versement n'étant
effectué par l'intervenant forcé au centre A., celui-ci entreprit de
s'adresser immédiatement à la S.A. B.; (pièce 14 dossier défenderesse) Attendu que la S.A.
B. répondit au demandeur qu'il ne lui était pas possible de réserver
une suite favorable à sa demande et lui indiqua qu'elle avait fait l'objet
d'une saisie arrêt du Centre Neurologique à concurrence de la somme de
149.202 francs; (pièce 15 dossier défenderesse) Attendu que le 9 novembre 1994, le conseil du centre A. invitait la S.A. B. à rembourser à sa mandante les débours en soins de santé entrepris dans le cadre des réserves contenues dans la quittance; (pièce 16 dossier défenderesse) ; Attendu que le centre A. ne pouvant récupérer
à l'amiable le montant de sa créance, il lança citation contre la S.A.
B. et citation en intervention forcée contre
Monsieur C.; DISCUSSION
Sur l'action telle qu'elle est libellée dans la citation du 5 mai 1995 Attendu que le tribunal rappellera
qu'il y a action directe lorsque "en vertu de la loi indépendamment de
toute cession de droits accessoires à un bien transmis ou encore de toute
stipulation pour autrui, une personne peut se prévaloir d'un contrat conclu
par son débiteur et le débiteur de ce dernier pour exercer un recours direct
contre ce sous-débiteur"; (P. VAN OMMESLAGHE, D. BATSELE et J. JAUMOTTE,
Droit des obligations, volume 2, 1999-2000/11, p. 256) Attendu que le législateur a, dans
diverses hypothèses, organisé l'action directe permettant de ce fait à son
créancier d'exercer un recours sans passer par le patrimoine du débiteur; Qu'in casu, aucun texte n'organise en
faveur du centre A. une telle
action; Que dès lors c'est à bon droit que la S.A. B. soutient que le centre A. ne peut invoquer à son profit une action directe; Attendu que toutefois, le tribunal ne
pourra suivre la défenderesse lorsqu'elle allègue que cette action est
irrecevable; Qu'en effet, en introduisant une
action contre la S.A. B., qui
dans la proposition d'indemnisation adressée au conseil de Monsieur C. le 15
juin 1992 avait stipulé deux réserves dont l'une concernant "les frais
relatifs au centre A. qui restent à prouver", le demandeur avait intérêt
et qualité au sens de l'article 17 du Code judiciaire pour agir en justice;
(voir sur la notion d'intérêt : A. FETTWEIS, Manuel de procédure
civile, Faculté de Droit de Liège, 1985, p. 37 et ss.) Attendu que la seule qualification
juridique originairement inadéquate de cette demande ne peut suffire pour
conclure à l'irrecevabilité de celle-ci; Qu'en effet, le Tribunal estime que la
qualification d'une demande ne nous lie pas et ce pour autant que nous ne
modifions pas l'objet de la demande et que le débat portant sur la règle de
droit à appliquer se meut dans le respect des droits de la défense et du
contradictoire; (J. VAN COMPERNOLLE, L'office du juge et le fondement du
litige, RCJB, 1982, p. 19, n°8) Qu'à ce propos, la Cour de cassation
retient qu'il appartient au juge "d'appliquer aux faits régulièrement
soumis à son appréciation et sans modifier l'objet ni la cause de la
demande, les règles de droit sur la base desquelles il statue, pour autant
qu'elle n'élève pas de contestation dont les conclusions des parties
excluent l'existence"; (Cass. 18 février 1993, Pas. 1993, p. 187) Attendu qu'en l'espèce, l'objet de la
demande du centre A. est d'obtenir la condamnation de la S.A. B. au
remboursement de ses débours; Attendu que si le demandeur ne dispose
pas d'une action directe, selon la définition précédemment retenue par le
tribunal, il n'en reste pas moins vrai qu'il a soumis au tribunal un complexe
de faits sur lequel il fonde sa demande et qu'il nous revient de qualifier
juridiquement dans le respect des droits de la défense; Que dans ces circonstances, la demande
introduite par le centre A. le 30 mai 1995 est recevable mais non fondée en
tant qu'elle porte sur l'existence d'une action directe du demandeur contre la
défenderesse; Qu'aussi, le tribunal ne pourra suivre
la défenderesse lorsqu'elle allègue que le demandeur s'étant désisté de
son action - en s'en référant, en termes de conclusions, à sa thèse
(conclusions de synthèse, page 3) - il faut en conclure qu'en application de
l'article 2247 du Code civil, une éventuelle interruption de la prescription
doit être déclarée non avenue; Qu'en effet, d'une part, le demandeur s'en réfère
à la position défendue par la défenderesse ce qui ne signifie pas, sous
peine de violer la foi due aux conclusions, qu'il adhère à cette thèse; Que d'autre part, le désistement ne
se présume pas mais doit être prouvé, quod non; Qu'en réalité, l'introduction d'une
demande nouvelle par le centre A., fondée sur l' article 807 du Code
judiciaire, démontre que celui-ci n'entend pas se désister de sa demande; Qu'en définitive, il ne peut être déduit
de la qualification juridique inadéquate donnée par le centre A. au complexe
de faits servant de base à sa citation originaire que celle-ci ne
subsisterait pas notamment quant aux effets qui s'y attachent et qui sont
relatifs à l'interruption de la prescription; Attendu qu'il s'impose toutefois que
le tribunal s'interroge sur la recevabilité de la demande nouvelle formulée
en cours d'instance par le centre A. et sur l'effet interruptif de la citation
dans cette hypothèse; Sur la demande nouvelle
Attendu qu'en cours de procédure, le
centre A. a introduit, par voie de conclusions, une action oblique contre la
S.A. B.; Attendu que la demande nouvelle est
celle par laquelle le demandeur modifie ou étend sa demande originaire; Attendu que cette demande doit, pour
être recevable, notamment répondre aux deux conditions spécifiques
contenues dans l'article 807 du Code judiciaire c'est-à-dire faire l'objet de
conclusions contradictoirement prises et être fondée sur un acte ou un fait
invoqué dans la citation; (J. VAN COMPERNOLLE et G. CLOSSET-MARCHAL,
Examen de jurisprudence, Droit judiciaire privé, RCJB, 1997, p. 545) Attendu que cette double condition est
rencontrée in casu puisque le centre A. fonde sa demande sur les faits invoqués
dans la citation introductive d'instance et a fait l'objet de conclusions
contradictoirement prises; Qu'au demeurant, le tribunal estime
qu'une rectification de la qualification juridique de la demande initiale peut
être considérée comme répondant aux conditions de l' article 807 du Code
judiciaire; (C. trav. Liège. 20 septembre 1994, JTT, 1995 , p. 161 et
note) Qu'aussi, cette demande est recevable
ce qui d'ailleurs n'est pas contesté par les autres parties; Que toutefois, tant la défenderesse
que l'intervenant forcé considèrent que la créance du centre A. est
prescrite; Qu'en effet, ils relèvent que les
diverses factures du demandeur s'étendent du 26 avril 1968 au 30 novembre
1992 et que, dès lors, en application de l'article 2277 bis inséré dans le
Code civil par la loi du 6 août 1993, publiée au Moniteur belge du 9 août
1993, son action est prescrite depuis le 19 août 1995; Attendu que le tribunal estime qu'antérieurement
à la modification légale dont question, le recours d'un établissement
hospitalier se fondant sur le non-paiement des prestations médicales ou
pharmaceutiques se prescrivait après l'écoulement d'un délai de 30 ans;
(voir Civ. Liège. 29 avril 1983, J.L. 1983, p. 343; Civ. Tournai 25
novembre 1987, JLMB 1988, p. 167; Civ. Liège 11 juin 1990, JLMB
1990, p. 1258; voir sur la polémique relative à cette prescription: H. VUYE
et P. WERY, La prescription de l'action des prestataires de soins, J.T.
1995, p. 97) Qu'en réalité, faire application de
l'ancien article 2272, alinéa 1, du Code civil à de telles créances
contreviendrait au caractère dérogatoire dudit article par rapport au droit
commun de la prescription (Cass. 21 janvier 1993, JLMB 1993, p. 542)
les exceptions étant de stricte interprétation et les établissements
hospitaliers n'étaient pas, en tant que tels, visés par ce texte; (H. VUYE
et P.WERY, loc. cit. page 97) Qu'aussi, la prescription de deux ans
prévue par l'article 2277 bis du Code civil qui règle le sort des frais
facturés ou perçus par les établissements de soins est plus courte que
l'ancienne prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil; Attendu que dans une telle hypothèse,
la Cour de cassation enseigne que "lorsque, en matière civile, une loi,
fût-elle d'ordre public, établit pour la prescription d'une action un délai
plus court que celui qui était fixé par la législation antérieure, ce
nouveau délai, si le droit à l'action est né avant l'entrée en vigueur de
la loi nouvelle, ne commence à courir au plus tôt, qu'à partir de cette
entrée en vigueur, sans toutefois faire obstacle à la prescription déjà
acquise conformément à l'ancienne règle et sauf volonté contraire du législateur";
(Cass. 13 mars 1989, Chron. D.S. 1989, 254) Qu'en l'espèce, la loi du 6 août
1993 est entrée en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge,
soit le 19 août 1993; Qu'aussi, la prescription fut acquise
le 19 août 1995; Quant à la prescription de
l'action dirigée par le centre A. contre la S.A. B.: Attendu que le tribunal constate que
la citation fut lancée par le centre A. contre la S.A. B., le 30 mai 1995;
Que cette citation ne pouvant, pour les motifs exposés ci-avant, être déclarée
non avenue par application de l'article 2247 du Code civil, l'action du centre
A. contre la S.A. B. n'est pas
prescrite; Qu'au surplus, la Cour de cassation a
décidé que la citation en justice a pour effet d'interrompre la prescription
pour la demande qu'elle introduit et pour les demandes qui y sont
virtuellement comprises; (Cass. 4 mai 1990, Pas. 1991, p. 226; Cass. 24
avril 1992, Pas. 1992, p. 745) Attendu que la demande nouvelle telle
qu'elle est entendue par les parties litigantes, repose sur le même complexe
originaire de faits invoqués par le demandeur à l'appui de sa prétention et
ce, indépendamment de la qualification juridique qui pouvait en être donnée;
(voir A. FETTWEIS, Da mihi factum, dabo tibi ius, J.L. 1983, p.
179) Qu'aussi, cette demande a une cause
identique à la demande originaire et partant, le tribunal peut considérer
celle-ci comme virtuellement comprise dans la première; (M. REGOUT MASSON, La
prescription en droit civil, in CUP avril 1998, p. 56 et références
citées). Quant à la prescription de
l'action dirigée par le centre A. contre Monsieur C. Attendu que le centre A. soutient que
la prescription a été interrompue par la reconnaissance de dette faite par
le conseil de Monsieur C., le 18 janvier 19,95; Qu'aussi, la prescription ne pouvait
être acquise, selon lui, que le 18 janvier 1997; Attendu que le tribunal observe que le
demandeur a lancé citation en intervention forcée contre Monsieur C. le 2 décembre
1996; Attendu que l'article 2248 du Code
civil dispose que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le
débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il
prescrivait; Attendu que la reconnaissance obéit
aux règles de l'aveu et peut être tacite ou expresse; Qu'il s'ensuit qu'il faut que la
reconnaissance dont se prévaut le centre A., pour interrompre la
prescription, traduise la volonté de son auteur d'admettre l'exactitude d'un
fait qu'on allègue contre lui; Qu'en l'espèce, le courrier dont se targue le
demandeur et qui fut adressé par le conseil de Monsieur C. à la S.A.
B. est libellé comme suit "Je vous prie de trouver en annexe la
copie du courrier que j'adresse à Maître HANNEQUART et Maître SIMAR. Je
vous remercie de verser les fonds directement sur leur compte."; (pièce
27 dossier demandeur) Attendu que si, comme l'entendent la défenderesse
et l'intervenant forcé, ce courrier doit s'interpréter comme l'invitation
faite par le conseil de Monsieur C. à la S.A.
B. de verser les fonds sur le compte des conseils du demandeur, il ne
peut s'expliquer que si Monsieur C. se reconnaît être débiteur de sommes à
l'égard du centre A.; Qu'en effet, si tel n'était pas le
cas, le tribunal ne pourrait comprendre les raisons pour lesquelles Monsieur
C. a autorisé que les fonds qui devaient lui être versés par la défenderesse,
soient immédiatement portés au crédit des conseils du centre A.; Attendu que la S.A. B. affirme encore
que Monsieur C. n'avait pas donné mandat à son conseil pour agir de la
sorte; Qu'à ce propos, si le tribunal
constate d'emblée que l'intervenant forcé est toujours défendu par le même
conseil et que dès lors, par une telle attitude, Monsieur C. ne remet pas en
cause les limites du mandat de celui-ci, nous estimons, pour le surplus, que
c'est à bon droit que le demandeur se prévaut de la théorie du mandat
apparent; Qu'en effet, le tribunal rappellera
que la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 juin 1988, a admis que "le
mandant peut être engagé sur le fondement du mandat apparent, non seulement
dans le cas où il a fautivement créé l'apparence, mais également en
l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du
tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime"; (Pas.
1988, p. 1258; voir I. MOREAU MARGREVE, Grands arrêts récents en matière
d'obligations, Act. Droit 1997, p. 25; comparer avec R. KRUITHOF, La théorie
de l'apparence dans une nouvelle phase, RCJB, 1991, p. 68) ; Qu'aussi, la sanction de la théorie
du mandat apparent a pour conséquence de lier le véritable titulaire du
droit et non le mandataire; Qu'en effet, l'imputabilité de l'apparence au titulaire du droit signifie que la situation apparente doit être rattachée au comportement fautif ou non du véritable titulaire du droit; Qu'in casu, le demandeur a pu légitimement
croire que Monsieur C. avait donné mandat à son conseil pour que celui-ci
autorise que les sommes dues par la S.A. B. soient directement versées à ses
conseils dans le but d'apurer ses débours; Qu'au demeurant, Monsieur C. s'est
bien gardé de désavouer son conseil qui au demeurant a toujours agi au mieux
de ses intérêts quand ce dernier n'était pas, lui-même, court-circuité
par les agissements inattendus de son client; Attendu que dans ces circonstances,
c'est à bon droit que le centre A. se prévaut d'une interruption de la
prescription le 18 janvier 1995 faisant recourir un nouveau délai de 2 ans; Que la citation étant intervenue le
30 mai 1995, l'action diligentée par le centre A. contre Monsieur C. n'est
pas prescrite; Sur les autres conditions de
l'action oblique: Attendu que la dette du centre A. étant
certaine et exigible, le tribunal se doit d'apprécier si Monsieur C. est
demeuré inactif et si le demandeur avait un intérêt à agir; Attendu que le tribunal constate que
si le conseil de Monsieur C. a - toujours pour sauvegarder ses intérêts -
postulé et obtenu des réserves relatives aux frais du centre A. dans la
quittance transactionnelle du 15 juin 1992, l'intervenant volontaire, débiteur
du demandeur, a cependant négligé de faire valoir ses droits à l'égard de
la S.A. B.; Que l'inaction du sieur C. est dès
lors établie; Attendu que l'intérêt à agir est démontré
si le débiteur, indépendamment des droits et actions qu'il n'exerce pas, est
manifestement insolvable; Attendu qu'in casu, l'enquête de
solvabilité menée par l'huissier de justice Z. établit que Monsieur C.
n'est pas propriétaire immobilier, qu'il n'est pas propriétaire de son véhicule
et qu'il perçoit exclusivement des allocations de chômage; (pièce 34) Que son taux de solvabilité est très
faible; Qu'aussi, il existe un risque d'inexécution par le débiteur de ses obligations et, partant, l'intérêt à agir du A. est démontré; Attendu qu'au regard des pièces déposées
par le centre A., les débours de celui-ci sont justifiés à concurrence de
la somme réclamée de 823.177 francs; (pièces 4.2 et 4.10) Que c'est dès lors à tort que la défenderesse
soutient que l'action n'est fondée qu'à hauteur de la somme de 801.115
francs; Attendu que dans ces conditions, le
centre A. postule à bon droit la condamnation au nom et pour le compte de
Monsieur C. de la S.A. B. au
paiement de la somme de 823.177 francs à majorer des intérêts au taux légal
depuis la mise en demeure du 24 juin 1992; (pièce 3 dossier demandeur) ; Que c'est encore à bon droit que le
centre A. sollicite la condamnation de Monsieur C. au paiement de la même
somme à majorer des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 24
juin 1992; (pièce 3 dossier demandeur) ; Sur les saisies arrêts pratiquées
Attendu que la B. fait valoir qu'en
cas de condamnation, il convient de tenir compte des saisies arrêts pratiquées
entre ses mains par le Centre Neurologique ASBL et par le centre A.; Attendu que les autres parties
litigantes n'émettent aucun grief sur ce point; Qu'il sera par conséquent dit pour
droit que la S.A. B. devra tenir
compte des saisies arrêts pratiquées tant par le Centre Neurologique que par
le centre A.; Sur la demande incidente de la S.A.
B.: Attendu qu'en termes de conclusions de
synthèse, la S.A. B. formule une action incidente contre Monsieur C.; Qu'en effet, elle entend qu'une
quittance de 204.179 francs émise en faveur de Monsieur C. et actuellement en
sa possession soit déclarée nulle; Attendu que le tribunal observe que la
défenderesse ne précise pas - et nous n'apercevons pas - sur quelle base
juridique nous pourrions annuler une quittance valablement émise par une
compagnie d'assurance et transmise à son affilié; Attendu que le seul fait que Monsieur
C. n'ait pas retourné sa quittance signée à sa compagnie ne suffit pour en
déduire qu'il renonce à ses droits; Qu'en effet, le tribunal rappellera que les règles de la prescription constituent la sanction applicable à l'égard de l'inactivité adoptée par un créancier; Qu'en effet, la Cour de cassation a
rejeté de manière catégorique la théorie dite de la Rechtsverwerking en précisant
que "le Code civil reconnaît implicitement à une partie la possibilité
de ne pas exercer immédiatement le droit qui lui est conféré par le
contrat, en établissant les règles de la prescription extinctive";
(Cass. 17 mai 1990, Pas. 1990, p. 1061; I. MOREAU MARGREVE, Grands arrêts
en matière d'obligations, Act. Droit, 1997/1, p. 16-17) Que dans ces circonstances, et à défaut
de base légale connue par le tribunal, il ne sera pas fait droit à la
demande incidente de la S.A. B.; Action téméraire et vexatoire Attendu que Monsieur C. soutient que
l'action diligentée par le demandeur est téméraire et vexatoire; Attendu que le tribunal ayant fait
droit à l'action du centre A., elle ne peut être considérée comme telle; PAR CES MOTIFS, (…) Dit l'action principale recevable; La déclare non fondée en tant
qu'elle porte sur l'existence d'une action directe du
centre A. contre la S.A. B.; La déclare fondée en tant, qu'en
application de l'article 807 du Code judiciaire, elle a pour objet une action
oblique; Dit que la citation du 30 mai 1995 n'est pas non avenue en application de l'article 2247 du Code civil; De ce fait, Condamne la S.A. B. à verser à
Monsieur C. la somme de 823.177
francs à majorer des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du
24 juin 1992 jusqu'à complet paiement; Dit pour droit que la SA B. devra
tenir compte des saisies arrêts pratiquées entre ses mains le 23 décembre
1992 par le Centre Neurologique ASBL et le 14 mai 1996 par le centre A.; Condamne la défenderesse aux dépens
liquidés dans le chef du demandeur à la somme de (citation pour indemnité
de procédure) 20.938 francs; Dit l'action en intervention forcée
recevable et fondée; De ce fait, Condamne Monsieur C. à payer au profit du centre A. la somme de 823.177 francs
à majorer des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 24 juin
1992 jusqu'à complet paiement; Le condamne aux dépens non liquidés
dans son chef par le demandeur; Dit l'action incidente introduite par
la SA B. contre Monsieur C.
portant sur l'annulation d'une quittance de 204.179 francs recevable mais non
fondée et lui en délaisse les dépens; Dit l'action reconventionnelle introduite par Monsieur C. contre le centre A. pour procédure téméraire et vexatoire, recevable mais non fondée et lui en délaisse les dépens; (...)
Du 2 mai 2001 - Civ. Liège (7ème Ch.) Siég. : Monsieur O. Michiels Greffier : Madame E. Rigo Plaid. : Mes N. Simar, H. Musch et E. Agliata
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/054 )
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