LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (7ème Chambre)

2 mai 2001

Action civile - Demande en justice - Qualification - Action directe -  Prescription - Interruption - Reconnaissance de dette - Mandat apparent - Action oblique - Conditions

La seule qualification juridique originairement inadéquate d'une demande en justice ne suffit pas pour conclure à l'irrecevabilité de celle-ci. En l'espèce, le demandeur ne dispose pas de l'action directe mentionnée dans la citation mais bien d'une action oblique introduite en cours de procédure et basée sur le même complexe de faits. Le demandeur s'étant désisté de l'action directe mais non de sa demande, l'effet interruptif de prescription subsiste pour les demandes virtuellement comprises dans la citation.

L'action ne peut être prescrite qu'au plus tôt deux ans après l'entrée en vigueur du nouveau délai de prescription de l'article 2277 bis du Code civil.

La reconnaissance de dette, cause d'interruption de prescription en vertu de l'article 2248 du Code civil, obéit aux règles de l'aveu. Elle peut être expresse ou tacite, pour autant qu'elle traduise la volonté d'une partie d'admettre l'exactitude d'un fait allégué contre elle. La sanction du mandat apparent de l'avocat a pour conséquence de lier son client.

L'intérêt du créancier à introduire l'action oblique est démontré si le débiteur, indépendamment des droits et actions qu'il n'existe pas, est manifestement peu solvable.

                                                                             ( A. / B. et C.)

(...)

LES FAITS

Attendu que le 24 janvier 1988, Monsieur  C. fut victime d'un accident de roulage dont l'entière responsabilité fut mise à charge d'un sieur X., assuré en RC auprès de la S.A. B.;

Attendu qu'à la suite de cet accident, divers soins médicaux furent prodigués par le Centre A. à Monsieur C. pour un montant total de 823.177 francs; (pièces 1, 3 et 4 dossier demandeur)

Attendu que le 24 juin 1992, le Centre A. invitait en conciliation, devant le Juge de paix du premier canton de Liège, Monsieur C.;

Attendu que Monsieur C. ne comparaissant pas devant Monsieur le Juge de paix, aucune conciliation ne put être actée; (pièces 2 et 3 dossier demandeur)

Que cependant, aucune citation ne fut lancée par le demandeur car le conseil de Monsieur C. l'informa qu'il était sur le point de récupérer des sommes auprès de la S.A. B.;

Qu'en effet, par courrier du 15 juin 1992, la S.A. B. transmettait au conseil de Monsieur C. une quittance pour solde de tout compte de 3.500.000 francs stipulant toutefois deux réserves "l'une pour les frais relatifs au centre A. qui restent à prouver et l'autre reprenant les réserves émises par l'expert en page 8 de son rapport, sauf en ce qui concerne l'intolérance de la vis"; (pièce 1 dossier défenderesse)

Attendu que cette quittance fut communiquée à Monsieur C.;

Que celui-ci, sans passer par l'intermédiaire de son avocat, se présenta personnellement au siège de la S.A. B. pour encaisser le montant de la quittance;

Attendu qu'aucun versement n'étant effectué par l'intervenant forcé au centre A., celui-ci entreprit de s'adresser immédiatement à la S.A. B.; (pièce 14 dossier défenderesse)

Attendu que la S.A.  B. répondit au demandeur qu'il ne lui était pas possible de réserver une suite favorable à sa demande et lui indiqua qu'elle avait fait l'objet d'une saisie arrêt du Centre Neurologique à concurrence de la somme de 149.202 francs; (pièce 15 dossier défenderesse)

Attendu que le 9 novembre 1994, le conseil du centre A. invitait la S.A. B. à rembourser à sa mandante les débours en soins de santé entrepris dans le cadre des réserves contenues dans la quittance; (pièce 16 dossier défenderesse) ;

  Attendu qu'il s'ensuivit un échange épistolaire entre toutes les parties litigantes qui se termina par un courrier du 6 avril 1995 par lequel la S.A. B. indiquait au conseil du centre A. "Nous sommes uniquement débiteur dans cette affaire à l'égard de Monsieur C. et nous devons donc passer par son intermédiaire pour tout désintéressement financier"; (pièces 17 à 27)

Attendu que le centre A. ne pouvant récupérer à l'amiable le montant de sa créance, il lança citation contre la S.A.  B. et citation en intervention forcée contre  Monsieur C.;

DISCUSSION

Sur l'action telle qu'elle est libellée dans la citation du 5 mai 1995

  Attendu qu'en termes de citation, le centre A. postule la condamnation directe de la S.A. B. à la somme de 823.177 francs;

  Attendu que sur ce point, la S.A.  B. soutient que le demandeur ne dispose d'aucun droit direct contre elle si ce n'est, le cas échéant, dans le cadre d'une stipulation pour autrui;

  Qu'elle en déduit que l'action originaire du demandeur est irrecevable et que ce dernier, s'étant désisté de cette action en termes de conclusions, une éventuelle interruption de la prescription doit être déclarée non avenue en application de l'article 2247 du Code civil;

Attendu que le tribunal rappellera qu'il y a action directe lorsque "en vertu de la loi indépendamment de toute cession de droits accessoires à un bien transmis ou encore de toute stipulation pour autrui, une personne peut se prévaloir d'un contrat conclu par son débiteur et le débiteur de ce dernier pour exercer un recours direct contre ce sous-débiteur"; (P. VAN OMMESLAGHE, D. BATSELE et J. JAUMOTTE, Droit des obligations, volume 2, 1999-2000/11, p. 256)

Attendu que le législateur a, dans diverses hypothèses, organisé l'action directe permettant de ce fait à son créancier d'exercer un recours sans passer par le patrimoine du débiteur;

Qu'in casu, aucun texte n'organise en faveur du  centre A. une telle action;

Que dès lors c'est à bon droit que la S.A. B. soutient que le centre A. ne peut invoquer à son profit une action directe; 

Attendu que toutefois, le tribunal ne pourra suivre la défenderesse lorsqu'elle allègue que cette action est irrecevable; 

Qu'en effet, en introduisant une action contre la S.A.  B., qui dans la proposition d'indemnisation adressée au conseil de Monsieur C. le 15 juin 1992 avait stipulé deux réserves dont l'une concernant "les frais relatifs au centre A. qui restent à prouver", le demandeur avait intérêt et qualité au sens de l'article 17 du Code judiciaire pour agir en justice; (voir sur la notion d'intérêt : A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Faculté de Droit de Liège, 1985, p. 37 et ss.)

Attendu que la seule qualification juridique originairement inadéquate de cette demande ne peut suffire pour conclure à l'irrecevabilité de celle-ci;

Qu'en effet, le Tribunal estime que la qualification d'une demande ne nous lie pas et ce pour autant que nous ne modifions pas l'objet de la demande et que le débat portant sur la règle de droit à appliquer se meut dans le respect des droits de la défense et du contradictoire; (J. VAN COMPERNOLLE, L'office du juge et le fondement du litige, RCJB, 1982, p. 19, n°8)

Qu'à ce propos, la Cour de cassation retient qu'il appartient au juge "d'appliquer aux faits régulièrement soumis à son appréciation et sans modifier l'objet ni la cause de la demande, les règles de droit sur la base desquelles il statue, pour autant qu'elle n'élève pas de contestation dont les conclusions des parties excluent l'existence"; (Cass. 18 février 1993, Pas. 1993, p. 187)

Attendu qu'en l'espèce, l'objet de la demande du centre A. est d'obtenir la condamnation de la S.A. B. au remboursement de ses débours;

Attendu que si le demandeur ne dispose pas d'une action directe, selon la définition précédemment retenue par le tribunal, il n'en reste pas moins vrai qu'il a soumis au tribunal un complexe de faits sur lequel il fonde sa demande et qu'il nous revient de qualifier juridiquement dans le respect des droits de la défense;

Que dans ces circonstances, la demande introduite par le centre A. le 30 mai 1995 est recevable mais non fondée en tant qu'elle porte sur l'existence d'une action directe du demandeur contre la défenderesse;

Qu'aussi, le tribunal ne pourra suivre la défenderesse lorsqu'elle allègue que le demandeur s'étant désisté de son action - en s'en référant, en termes de conclusions, à sa thèse (conclusions de synthèse, page 3) - il faut en conclure qu'en application de l'article 2247 du Code civil, une éventuelle interruption de la prescription doit être déclarée non avenue; Qu'en effet, d'une part, le demandeur s'en réfère à la position défendue par la défenderesse ce qui ne signifie pas, sous peine de violer la foi due aux conclusions, qu'il adhère à cette thèse;

Que d'autre part, le désistement ne se présume pas mais doit être prouvé, quod non;

Qu'en réalité, l'introduction d'une demande nouvelle par le centre A., fondée sur l' article 807 du Code judiciaire, démontre que celui-ci n'entend pas se désister de sa demande;

Qu'en définitive, il ne peut être déduit de la qualification juridique inadéquate donnée par le centre A. au complexe de faits servant de base à sa citation originaire que celle-ci ne subsisterait pas notamment quant aux effets qui s'y attachent et qui sont relatifs à l'interruption de la prescription;

Attendu qu'il s'impose toutefois que le tribunal s'interroge sur la recevabilité de la demande nouvelle formulée en cours d'instance par le centre A. et sur l'effet interruptif de la citation dans cette hypothèse;

Sur la demande nouvelle

Attendu qu'en cours de procédure, le centre A. a introduit, par voie de conclusions, une action oblique contre la S.A. B.;

Attendu que la demande nouvelle est celle par laquelle le demandeur modifie ou étend sa demande originaire;

Attendu que cette demande doit, pour être recevable, notamment répondre aux deux conditions spécifiques contenues dans l'article 807 du Code judiciaire c'est-à-dire faire l'objet de conclusions contradictoirement prises et être fondée sur un acte ou un fait invoqué dans la citation; (J. VAN COMPERNOLLE et G. CLOSSET-MARCHAL, Examen de jurisprudence, Droit judiciaire privé, RCJB, 1997, p. 545)

Attendu que cette double condition est rencontrée in casu puisque le centre A. fonde sa demande sur les faits invoqués dans la citation introductive d'instance et a fait l'objet de conclusions contradictoirement prises;

Qu'au demeurant, le tribunal estime qu'une rectification de la qualification juridique de la demande initiale peut être considérée comme répondant aux conditions de l' article 807 du Code judiciaire; (C. trav. Liège. 20 septembre 1994, JTT, 1995 , p. 161 et note)

Qu'aussi, cette demande est recevable ce qui d'ailleurs n'est pas contesté par les autres parties;

Que toutefois, tant la défenderesse que l'intervenant forcé considèrent que la créance du centre A. est prescrite;

Qu'en effet, ils relèvent que les diverses factures du demandeur s'étendent du 26 avril 1968 au 30 novembre 1992 et que, dès lors, en application de l'article 2277 bis inséré dans le Code civil par la loi du 6 août 1993, publiée au Moniteur belge du 9 août 1993, son action est prescrite depuis le 19 août 1995;

Attendu que le tribunal estime qu'antérieurement à la modification légale dont question, le recours d'un établissement hospitalier se fondant sur le non-paiement des prestations médicales ou pharmaceutiques se prescrivait après l'écoulement d'un délai de 30 ans; (voir Civ. Liège. 29 avril 1983, J.L. 1983, p. 343; Civ. Tournai 25 novembre 1987, JLMB 1988, p. 167; Civ. Liège 11 juin 1990, JLMB 1990, p. 1258; voir sur la polémique relative à cette prescription: H. VUYE et P. WERY, La prescription de l'action des prestataires de soins, J.T. 1995, p. 97)

Qu'en réalité, faire application de l'ancien article 2272, alinéa 1, du Code civil à de telles créances contreviendrait au caractère dérogatoire dudit article par rapport au droit commun de la prescription (Cass. 21 janvier 1993, JLMB 1993, p. 542) les exceptions étant de stricte interprétation et les établissements hospitaliers n'étaient pas, en tant que tels, visés par ce texte; (H. VUYE et P.WERY, loc. cit. page 97)

Qu'aussi, la prescription de deux ans prévue par l'article 2277 bis du Code civil qui règle le sort des frais facturés ou perçus par les établissements de soins est plus courte que l'ancienne prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil;

Attendu que dans une telle hypothèse, la Cour de cassation enseigne que "lorsque, en matière civile, une loi, fût-elle d'ordre public, établit pour la prescription d'une action un délai plus court que celui qui était fixé par la législation antérieure, ce nouveau délai, si le droit à l'action est né avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ne commence à courir au plus tôt, qu'à partir de cette entrée en vigueur, sans toutefois faire obstacle à la prescription déjà acquise conformément à l'ancienne règle et sauf volonté contraire du législateur"; (Cass. 13 mars 1989, Chron. D.S. 1989, 254)

Qu'en l'espèce, la loi du 6 août 1993 est entrée en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, soit le 19 août 1993;

Qu'aussi, la prescription fut acquise le 19 août 1995;

Quant à la prescription de l'action dirigée par le centre A. contre la S.A. B.:

Attendu que le tribunal constate que la citation fut lancée par le centre A. contre la S.A. B., le 30 mai 1995; Que cette citation ne pouvant, pour les motifs exposés ci-avant, être déclarée non avenue par application de l'article 2247 du Code civil, l'action du centre A. contre la S.A.  B. n'est pas prescrite;

Qu'au surplus, la Cour de cassation a décidé que la citation en justice a pour effet d'interrompre la prescription pour la demande qu'elle introduit et pour les demandes qui y sont virtuellement comprises; (Cass. 4 mai 1990, Pas. 1991, p. 226; Cass. 24 avril 1992, Pas. 1992, p. 745)

Attendu que la demande nouvelle telle qu'elle est entendue par les parties litigantes, repose sur le même complexe originaire de faits invoqués par le demandeur à l'appui de sa prétention et ce, indépendamment de la qualification juridique qui pouvait en être donnée; (voir A. FETTWEIS, Da mihi factum, dabo tibi ius, J.L. 1983, p. 179)

Qu'aussi, cette demande a une cause identique à la demande originaire et partant, le tribunal peut considérer celle-ci comme virtuellement comprise dans la première; (M. REGOUT MASSON, La prescription en droit civil, in CUP avril 1998, p. 56 et références citées).

Quant à la prescription de l'action dirigée par le centre A. contre Monsieur C.

Attendu que le centre A. soutient que la prescription a été interrompue par la reconnaissance de dette faite par le conseil de Monsieur C., le 18 janvier 19,95;

Qu'aussi, la prescription ne pouvait être acquise, selon lui, que le 18 janvier 1997;

Attendu que le tribunal observe que le demandeur a lancé citation en intervention forcée contre Monsieur C. le 2 décembre 1996;

Attendu que l'article 2248 du Code civil dispose que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait;

Attendu que la reconnaissance obéit aux règles de l'aveu et peut être tacite ou expresse;

Qu'il s'ensuit qu'il faut que la reconnaissance dont se prévaut le centre A., pour interrompre la prescription, traduise la volonté de son auteur d'admettre l'exactitude d'un fait qu'on allègue contre lui; Qu'en l'espèce, le courrier dont se targue le demandeur et qui fut adressé par le conseil de Monsieur C. à la S.A.  B. est libellé comme suit "Je vous prie de trouver en annexe la copie du courrier que j'adresse à Maître HANNEQUART et Maître SIMAR. Je vous remercie de verser les fonds directement sur leur compte."; (pièce 27 dossier demandeur)

Attendu que si, comme l'entendent la défenderesse et l'intervenant forcé, ce courrier doit s'interpréter comme l'invitation faite par le conseil de Monsieur C. à la S.A.  B. de verser les fonds sur le compte des conseils du demandeur, il ne peut s'expliquer que si Monsieur C. se reconnaît être débiteur de sommes à l'égard du centre A.;

Qu'en effet, si tel n'était pas le cas, le tribunal ne pourrait comprendre les raisons pour lesquelles Monsieur C. a autorisé que les fonds qui devaient lui être versés par la défenderesse, soient immédiatement portés au crédit des conseils du centre A.;

Attendu que la S.A. B. affirme encore que Monsieur C. n'avait pas donné mandat à son conseil pour agir de la sorte;

Qu'à ce propos, si le tribunal constate d'emblée que l'intervenant forcé est toujours défendu par le même conseil et que dès lors, par une telle attitude, Monsieur C. ne remet pas en cause les limites du mandat de celui-ci, nous estimons, pour le surplus, que c'est à bon droit que le demandeur se prévaut de la théorie du mandat apparent;

Qu'en effet, le tribunal rappellera que la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 juin 1988, a admis que "le mandant peut être engagé sur le fondement du mandat apparent, non seulement dans le cas où il a fautivement créé l'apparence, mais également en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime"; (Pas. 1988, p. 1258; voir I. MOREAU MARGREVE, Grands arrêts récents en matière d'obligations, Act. Droit 1997, p. 25; comparer avec R. KRUITHOF, La théorie de l'apparence dans une nouvelle phase, RCJB, 1991, p. 68) ;

Qu'aussi, la sanction de la théorie du mandat apparent a pour conséquence de lier le véritable titulaire du droit et non le mandataire;

Qu'en effet, l'imputabilité de l'apparence au titulaire du droit signifie que la situation apparente doit être rattachée au comportement fautif ou non du véritable titulaire du droit;

Qu'in casu, le demandeur a pu légitimement croire que Monsieur C. avait donné mandat à son conseil pour que celui-ci autorise que les sommes dues par la S.A. B. soient directement versées à ses conseils dans le but d'apurer ses débours;

Qu'au demeurant, Monsieur C. s'est bien gardé de désavouer son conseil qui au demeurant a toujours agi au mieux de ses intérêts quand ce dernier n'était pas, lui-même, court-circuité par les agissements inattendus de son client;

Attendu que dans ces circonstances, c'est à bon droit que le centre A. se prévaut d'une interruption de la prescription le 18 janvier 1995 faisant recourir un nouveau délai de 2 ans;

Que la citation étant intervenue le 30 mai 1995, l'action diligentée par le centre A. contre Monsieur C. n'est pas prescrite;

Sur les autres conditions de l'action oblique:

Attendu que la dette du centre A. étant certaine et exigible, le tribunal se doit d'apprécier si Monsieur C. est demeuré inactif et si le demandeur avait un intérêt à agir;

Attendu que le tribunal constate que si le conseil de Monsieur C. a - toujours pour sauvegarder ses intérêts - postulé et obtenu des réserves relatives aux frais du centre A. dans la quittance transactionnelle du 15 juin 1992, l'intervenant volontaire, débiteur du demandeur, a cependant négligé de faire valoir ses droits à l'égard de la S.A. B.;

Que l'inaction du sieur C. est dès lors établie;

Attendu que l'intérêt à agir est démontré si le débiteur, indépendamment des droits et actions qu'il n'exerce pas, est manifestement insolvable;

Attendu qu'in casu, l'enquête de solvabilité menée par l'huissier de justice Z. établit que Monsieur C. n'est pas propriétaire immobilier, qu'il n'est pas propriétaire de son véhicule et qu'il perçoit exclusivement des allocations de chômage; (pièce 34)

Que son taux de solvabilité est très faible;

Qu'aussi, il existe un risque d'inexécution par le débiteur de ses obligations et, partant, l'intérêt à agir du A. est démontré;

Attendu qu'au regard des pièces déposées par le centre A., les débours de celui-ci sont justifiés à concurrence de la somme réclamée de 823.177 francs; (pièces 4.2 et 4.10)

Que c'est dès lors à tort que la défenderesse soutient que l'action n'est fondée qu'à hauteur de la somme de 801.115 francs;

Attendu que dans ces conditions, le centre A. postule à bon droit la condamnation au nom et pour le compte de Monsieur  C. de la S.A. B. au paiement de la somme de 823.177 francs à majorer des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 24 juin 1992; (pièce 3 dossier demandeur) ;

Que c'est encore à bon droit que le centre A. sollicite la condamnation de Monsieur C. au paiement de la même somme à majorer des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 24 juin 1992; (pièce 3 dossier demandeur) ;

Sur les saisies arrêts pratiquées

Attendu que la B. fait valoir qu'en cas de condamnation, il convient de tenir compte des saisies arrêts pratiquées entre ses mains par le Centre Neurologique ASBL et par le centre A.;

Attendu que les autres parties litigantes n'émettent aucun grief sur ce point;

Qu'il sera par conséquent dit pour droit que la  S.A. B. devra tenir compte des saisies arrêts pratiquées tant par le Centre Neurologique que par le centre A.;

Sur la demande incidente de la S.A. B.:

Attendu qu'en termes de conclusions de synthèse, la S.A. B. formule une action incidente contre Monsieur C.;

Qu'en effet, elle entend qu'une quittance de 204.179 francs émise en faveur de Monsieur C. et actuellement en sa possession soit déclarée nulle;

Attendu que le tribunal observe que la défenderesse ne précise pas - et nous n'apercevons pas - sur quelle base juridique nous pourrions annuler une quittance valablement émise par une compagnie d'assurance et transmise à son affilié;

Attendu que le seul fait que Monsieur C. n'ait pas retourné sa quittance signée à sa compagnie ne suffit pour en déduire qu'il renonce à ses droits;

Qu'en effet, le tribunal rappellera que les règles de la prescription constituent la sanction applicable à l'égard de l'inactivité adoptée par un créancier;

Qu'en effet, la Cour de cassation a rejeté de manière catégorique la théorie dite de la Rechtsverwerking en précisant que "le Code civil reconnaît implicitement à une partie la possibilité de ne pas exercer immédiatement le droit qui lui est conféré par le contrat, en établissant les règles de la prescription extinctive"; (Cass. 17 mai 1990, Pas. 1990, p. 1061; I. MOREAU MARGREVE, Grands arrêts en matière d'obligations, Act. Droit, 1997/1, p. 16-17)

Que dans ces circonstances, et à défaut de base légale connue par le tribunal, il ne sera pas fait droit à la demande incidente de la S.A. B.;

Action téméraire et vexatoire

Attendu que Monsieur C. soutient que l'action diligentée par le demandeur est téméraire et vexatoire;

Attendu que le tribunal ayant fait droit à l'action du centre A., elle ne peut être considérée comme telle;

PAR CES MOTIFS,

(…)

Dit l'action principale recevable;

La déclare non fondée en tant qu'elle porte sur l'existence d'une action directe du  centre A. contre la S.A. B.;

La déclare fondée en tant, qu'en application de l'article 807 du Code judiciaire, elle a pour objet une action oblique;

Dit que la citation du 30 mai 1995 n'est pas non avenue en application de l'article 2247 du Code civil;

De ce fait,

Condamne la S.A. B. à verser à Monsieur  C. la somme de 823.177 francs à majorer des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 24 juin 1992 jusqu'à complet paiement;

Dit pour droit que la SA B. devra tenir compte des saisies arrêts pratiquées entre ses mains le 23 décembre 1992 par le Centre Neurologique ASBL et le 14 mai 1996 par le centre A.;

Condamne la défenderesse aux dépens liquidés dans le chef du demandeur à la somme de (citation pour indemnité de procédure) 20.938 francs;

Dit l'action en intervention forcée recevable et fondée;

De ce fait,

Condamne Monsieur  C. à payer au profit du centre A. la somme de 823.177 francs à majorer des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 24 juin 1992 jusqu'à complet paiement;

Le condamne aux dépens non liquidés dans son chef par le demandeur;

Dit l'action incidente introduite par la SA B. contre Monsieur  C. portant sur l'annulation d'une quittance de 204.179 francs recevable mais non fondée et lui en délaisse les dépens;

Dit l'action reconventionnelle introduite par Monsieur  C. contre le centre A. pour procédure téméraire et vexatoire, recevable mais non fondée et lui en délaisse les dépens;

(...)

Du 2 mai 2001 - Civ. Liège (7ème Ch.)

Siég. : Monsieur O. Michiels

Greffier : Madame E. Rigo

Plaid. : Mes N. Simar, H. Musch et E. Agliata 

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/054 )