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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
10 septembre 1999
( A. / B. et C.)
(...) I1
appartient au Tribunal de se prononcer exclusivement sur l'action paulienne
introduite par A contre les deux
défendeurs sur reconvention. Cette
action a pour but d'obtenir la révocation de l'acte authentique de vente
conclu le 2 décembre 1988 portant sur l'acquisition par B de l'immeuble sis
rue de Liège, 39 à Oreye et des meubles meublant qui le composent
appartenant précédemment à son père C. I. LES FAITS. -
Par jugement du Tribunal de grande instance de Carpentras du 16 mars 1993,
confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 30 juin 1994, Monsieur
C fut condamné au paiement de la somme de 980.000 francs au profit de
Monsieur A (pièces 5 et 6 du dossier du demandeur). -
Le 3 octobre 1996, le Tribunal de première instance de Liège exequatura
l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nîmes (pièce 13). -
Le 6 décembre 1996, Monsieur A
procéda à une saisie exécution mobilière sur les biens du saisi Monsieur C
avec fixation de date de vente. -
Le 3 janvier 1997, Madame B fit opposition à cette vente et une action en
revendication. II.
DISCUSSION. L'action
paulienne vise à assurer une certaine conservation du patrimoine du débiteur,
gage général de ses créanciers. Pour
exercer l'action paulienne, il faut revêtir la qualité de créancier. Cette
condition suppose d'une part, une créance pécuniaire ou une dette de valeur
et d'autre part, une créance antérieure à l'acte préjudiciable. I1
n'est pas contesté que Monsieur A est titulaire d'une créance de somme
d'argent, au demeurant consacrée par un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes
valablement exequaturé en Belgique. Par
conséquent, il s'impose au Tribunal d'apprécier si cette créance est antérieure
à l'acte attaqué. En
effet, en principe, le créancier qui a traité postérieurement à l'acte
critiqué n'a pas pu compter sur la partie de l'actif du débiteur dont cet
acte le prive (Cass. 15 mars 1985, R.C.J.B. 1989, page 319 et J. MAHAUX;
I. BANMEYER, "L'action paulienne", CUP, volume XXVII, 1998,
page 246). Dès l'instant où il existe une
contestation sur les dates, les règles d'opposabilité trouvent à
s'appliquer (H. DE PAGE, T III,
1967, p. 237 et suivantes). En
l'espèce, l'acte de vente est du 3 novembre 1988 et il a été transcrit à
la conservation des hypothèques le 15 novembre 1988. La
créance dont se prévaut Monsieur A
est quant à elle du 2 décembre 1988; elle est, dès lors, postérieure à
l'acte de vente. Cependant,
la jurisprudence n'hésite pas à faire exception à la règle de l'antériorité
du titre du créancier lésé lorsque la fraude est dirigée contre des créanciers
ultérieurs, dont la créance n'est pas encore née au moment de l'acte
incriminé; en effet, la fraude peut avoir été organisée dans le but de
frustrer un créancier postérieur en soustrayant à son gage des biens qui
auraient normalement dû en faire partie (Cass. 15 mars 1985, R.C.J.B.
1989, page 319; Anvers, 15 février 1989, Pas. 1989, page 209;
Bruxelles, 6 décembre 1967, Pas. 1968, page 114; Liège, 30 juin 1987,
R.T.D.F., 1988, page 168; Liège, 29 mars 1983, J.L. 1984, page
281). I1
appartient, dès lors, à Monsieur A d'établir que la vente a été réalisée
dans le but de nuire à ses intérêts de futur créancier. Ceci
conduit, en somme, le Tribunal à s'interroger sur le caractère frauduleux de
la passation de l'acte de vente. b.
La fraude du débiteur. Le
Tribunal considère qu'il y a fraude dans le chef du débiteur dès qu'il a
volontairement posé un acte, tout en se rendant compte que, par cet acte, ses
créanciers seront préjudiciés (Cass. 21 avril 1978, R.C.J.B. 1980,
page 114; Cass. 17 octobre 1991, J.L.M.B. 1991, page 1370; Civ. Neufchâteau,
7 février 1996, R.R.D. 1996, page 257); de ce fait, la présence d'une
intention de nuire, d'un dol spécial, n'es pas envisagée (Mons, 2 octobre
1985, R.N.B. 1986, note J. SACE; I. BANMEYER, "l'action
paulienne", CUP, volume XXVII, 1998, page 252). Le
Tribunal relève qu'un courant jurisprudentiel estime même qu'il n'est pas
requis que le débiteur sache effectivement que l'opération incriminée
porterait préjudice à ses créanciers; il suffit, au regard du critère du
bon père de famille, qu'il ait dit avoir conscience du dommage que l'acte en
question causerait (Liège, 6 février 1996, J.L.M.B. 1996, page 470;
Liège, 17 juin 1965, R.P.S. 1966, page 42; Com. Ostende, 9 janvier
1968, R.D.C., 1970, page 371). En l'espèce, Monsieur C se défend
d'avoir commis la moindre faute et en vaut pour preuve que la vente querellée
fut bien réelle, parfaitement normale , quant à son prix et avait pour but
de dégager des liquidités afin de désintéresser ses créanciers de l'époque. A
ce titre, le Tribunal relève quant au crédit hypothécaire que celui-ci a été
contracté tant par B et son époux que par le débiteur saisi C. En
outre, comme le souligne à juste titre Monsieur
A, aucun argument ne pourra être déduit de la clause pour ordre de
cette convention qui constate que le prêt n'a été contracté que pour les
besoins de Madame B et son époux puisque cette clause ne peut nullement être
opposée au prêteur car, à son égard, les emprunteurs restent solidairement
et indivisiblement tenus (pièce 2 du dossier de la défenderesse). Par
ailleurs, le Tribunal constate, outre le fait troublant que le montant du
loyer réclamé par Madame B à son père corresponde au montant des mensualités
du prêt hypothécaire, que certains versements ont été immédiatement opérés
au profit du créancier hypothécaire, en l'occurrence l'O.C.C.H., par
Monsieur C (voir pièce 4). Enfin,
au-delà de l'année 1996, Madame B s'abstient de déposer toutes preuves des
paiements réalisés à l'O.C.C.H. I1
ne peut être reproché à Monsieur C d'avoir désintéressé certains créanciers
avec le prix de la vente de son immeuble, comme l'atteste le relevé rédigé
par le notaire E. le 6 décembre 1990, le Tribunal ne pourra toutefois pas
suivre Monsieur C. lorsqu'il affirme qu'en agissant de la sorte, il ne peut
lui être imputé aucune intention de fraude. En
effet, comme nous l'avons souligné ci-avant, la fraude doit être entendue
dans une acception objective, il y a fraude quand le débiteur pose un acte
dont il ne peut ignorer qu'il va préjudicier ses créanciers. En
l 'espèce, moins de trente jours après la vente de son immeuble, alors que
Monsieur C. savait depuis plusieurs mois qu'il allait devoir acquérir des
actions pour la constitution d'une société dénommée D., il emprunta à
Monsieur A la somme de 980.000
francs en sachant déjà qu'il lui serait impossible de rembourser cette
somme; le remboursement étant devenu encore des plus hypothétiques en raison
de la modification récente et importante de son patrimoine par la vente de
son immeuble (pièce 1 le premier projet de constitution de la société date
du 3 juin 1998; voir encore l'échange de courriers entre
A et C, pièces 15 - 18). Au
surplus, le Tribunal observe que les actions sont détenues par la fille de C
ce qui n'allait sans manquer de les faire échapper au gage général de ses
créanciers.
c. L'appauvrissement du débiteur et le préjudice du
créancier. I1
n'y a pas lieu de s'appesantir sur l'appauvrissement de Monsieur C. En
effet, la vente de son immeuble et les conséquences judiciaires qui en ont été
la suite, prouvent à suffisance de droit l'appauvrissement dans le patrimoine
de Monsieur C. Au
surplus, retenir l'existence d'une fraude du débiteur entraîne ipso facto
comme conséquence un appauvrissement du débiteur. La
fraude paulienne, qui entache un acte juridique comme en l'espèce une vente,
a comme corollaire le préjudice subi par les créanciers. I1
importe, dès lors, que Monsieur A
établisse que l'acte querellé lui a causé un réel préjudice Le
préjudice s'apprécie lors de l'intentement de l'action par comparaison de la
situation à ce moment avec celle qui aurait existé si l'acte illicite
n'avait pas été accompli (Civ. Bruxelles, 3 mars 1997, T.Not., 1997,
page 454). L'existence
d'un préjudice existe lorsque l'acte contesté ne permet plus au créancier,
s'il est maintenu, d'exercer l'intégralité de ses droits, c'est-à-dire de récupérer
la totalité de sa créance sans trop de difficulté (Cass. 15 mai 1992, Pas.
1992, page 8135.) En
l'espèce, la vente de l'immeuble et des meubles meublant par Monsieur C à sa
fille a pour conséquence d'entraver considérablement l'exercice de son
droit. En
effet, la réduction du gage général du créancier de Monsieur
A rend aléatoire la récupération de sa créance. Partant,
le préjudice subi par le demandeur sur reconvention est prouvé. d.
Un tiers complice. Enfin,
l'action fondée sur l'article 1167 du Code civil nécessite la complicité
d'un tiers. La
faute dans le chef du tiers complice n'est guère distincte de la faute au
regard de l'article 1382 du Code civil (H. DE PAGE, T III, page 227; Cass. 9
janvier 1890, Pas.1890, page 59). On
estime qu'il y a faute dès qu'il y a une participation, en connaissance de
cause, à l'acte par lequel le débiteur porte atteinte aux droits de ses créanciers,
sans exiger de dol spécial, d'intention de nuire; il suffit, pour qu'il y ait
faute dans son chef, que le tiers ait agi en sachant que l'acte juridique
auquel il participe porterait atteinte aux intérêts des créanciers de son
cocontractant.( I. BANMEYER, loc. cit., page 254; J. SACE, note sous Mons, 2
octobre 1985 cité; Cass. 26 octobre 1989, Pas. 1989-1990, page 283) . La
seule déloyauté, sans circonstance aggravante, et quel qu'en ait été le
mobile, constitue d'emblée une faute (J. DABIN, note sous Cass. 30 janvier
1965, R.C.J.B. 1966, page 91). Madame
B se défend d'avoir participé à la fraude de son père. Elle avance qu'il ne peut lui être
reproché d'avoir permis à son père de désintéresser ses créanciers et
qu'elle ne connaissait nullement les relations entretenues par celui-ci avec
Monsieur A. Le
Tribunal observe que lors de la conclusion de la convention de crédit hypothécaire,
Monsieur C est intervenu aux côtés de sa fille, alors étudiante et âgée
de 22 ans, en qualité d'emprunteur; qu'il a, du reste, payé à la société
de crédit hypothécaire certaines mensualités. Madame
B ne pouvait ignorer les relations existantes entre C et
A quant au projet de constitution d'une société dénommée D.
puisqu'elle interviendra personnellement lors de la rédaction de l'acte de
constitution de ladite société et se verra attribuer des parts pour 980.000
francs soit la somme empruntée par son père à Monsieur
A, alors qu'elle devait nécessairement connaître, à cette époque, -
postérieure à la vente de l'immeuble - la situation financière précaire de
Monsieur C, son père. Elle
est, dès lors, malvenue de soutenir qu'elle ne savait pas, eu égard aux
moyens financiers de son père, que la vente de l'immeuble le condamnait à
l'insolvabilité face à ses futurs créanciers dont le plus imminent était
le demandeur sur reconvention. Partant,
l'action paulienne exercée par Monsieur
A est fondée et l'acte de vente du 3 novembre 1998 lui sera
inopposable ce qui engendrera le retour au statu quo ante. (...) Dispositif
conforme aux motifs N.B. Ce jugement est frappé d'appel. L'affaire est au rôle ( RG : 1436/99)
Du 10 septembre 1999 - Civ. Liège (7ème Ch.) Siég. : Madame Françoise Lhoest Greffier : Madame Jocelyne Haan Plaid. : Mes W. de Bassompierre, O. Lapp et Mme G. Bertholet ( loco Mme C.Defraigne)
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/038)
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