LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (7ème Chambre)

10 septembre 1999

Action paulienne - Conditions - Notions - Antériorité de la Créance - Fraude - Existence d'un préjudice - Complicité du tiers.

L'action paulienne requiert comme condition l'antériorité de la créance du demandeur par rapport à la créance incriminée, la fraude du débiteur, l'appauvrissement du débiteur et la complicité du tiers.

La règle de l'antériorité du titre du créancier lésé souffre, selon la jurisprudence, une exception. Cette condition est admise même lorsque la fraude est dirigée contre des créanciers ultérieurs dont la créance n'est pas encore née au moment de l'acte incriminé.

La fraude dans le chef du débiteur existe lorsque, au regard du critère du bon père de famille, il a dû avoir conscience du dommage que l'acte incriminé causerait. 

En l'espèce, moins de 30 jours après la vente, le débiteur emprunta au créancier une certaine somme en sachant déjà qu'il serait impossible de la rembourser, le remboursement étant devenu des plus hypothétiques en raison de la modification récente et importante de son patrimoine par la vente de son immeuble.

L'existence du préjudice existe lorsque l'acte contesté ne permet plus au créancier, s'il est maintenu, d'exercer l'intégralité de ses droits, càd de récupérer la totalité de sa créance sans trop de difficultés.

En l'espèce, la vente de l'immeuble et des meubles meublants par le débiteur (père)  au tiers complice ( fille) a pour conséquence d'entraver considérablement l'exercice de son droit.

L'action fondée sur l'article 1167 du C. Civ. nécessite la complicité d'un tiers.

Il suffit, pour qu'il y ait faute dans son chef, que le tiers ait agi en sachant que l'acte juridique auquel il participe porterait atteinte aux intérêts des créanciers de son cocontractant.

En l'espèce, le tiers ne pouvait ignorer les relations existantes entre le débiteur et le créancier quant au projet de constitution d'une société puisqu'il interviendra personnellement lors de la rédaction de l'acte de constitution de la dite société et se verra attribuer des parts pour un certain montant soit la somme empruntée par le débiteur au créancier alors qu'il devait nécessairement connaître à cette époque,-postérieure à la vente de l'immeuble, la situation précaire du débiteur.

                                                                                 ( A. / B. et C.)

(...)

I1 appartient au Tribunal de se prononcer exclusivement sur l'action paulienne introduite par  A contre les deux défendeurs sur reconvention.

 Cette action a pour but d'obtenir la révocation de l'acte authentique de vente conclu le 2 décembre 1988 portant sur l'acquisition par B de l'immeuble sis rue de Liège, 39 à Oreye et des meubles meublant qui le composent appartenant précédemment à son père C.

 

I. LES FAITS.

  Attendu que les faits, pour ce qui intéresse la saisine du Tribunal, peuvent se résumer comme suit:

  - Le 3 juin 1988, Monsieur C a rédigé un projet de constitution d'une société D. (pièce 1) .

  -  Le 3 novembre 1988, Monsieur C vendit son immeuble d'habitation sis à Oreye et les meubles meublant à sa fille Madame B (pièce 2).

  - Le 2 décembre 1988, Monsieur C emprunta la somme de 980.000 francs à Monsieur  A en vue de l'acquisition d'actions de la société à constituer D.

- Par jugement du Tribunal de grande instance de Carpentras du 16 mars 1993, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 30 juin 1994, Monsieur C fut condamné au paiement de la somme de 980.000 francs au profit de Monsieur A (pièces 5 et 6 du dossier du demandeur).  

- Le 3 octobre 1996, le Tribunal de première instance de Liège exequatura l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nîmes (pièce 13). 

- Le 6 décembre 1996, Monsieur  A procéda à une saisie exécution mobilière sur les biens du saisi Monsieur C avec fixation de date de vente.

- Le 3 janvier 1997, Madame B fit opposition à cette vente et une action en revendication.  

 

II. DISCUSSION.

 Attendu que Monsieur  A considère que les conditions requises pour exercer une action paulienne sont, in casu, remplies ce qui est formellement contesté par les défendeurs sur reconvention.

 Attendu qu'il appartient, dès lors, au Tribunal d'apprécier si c'est à bon droit que Monsieur  A se prévaut de l'existence d'une fraude paulienne entachant l'acte de vente passé par devant notaire le 3 novembre 1988 - dont il est question ci-avant - et conclu entre les parties N. et C.

 a. L'existence d'une créance antérieure à l'acte querellé.  

L'action paulienne vise à assurer une certaine conservation du patrimoine du débiteur, gage général de ses créanciers.  

Pour exercer l'action paulienne, il faut revêtir la qualité de créancier.  

Cette condition suppose d'une part, une créance pécuniaire ou une dette de valeur et d'autre part, une créance antérieure à l'acte préjudiciable.  

I1 n'est pas contesté que Monsieur A est titulaire d'une créance de somme d'argent, au demeurant consacrée par un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes valablement exequaturé en Belgique.  

Par conséquent, il s'impose au Tribunal d'apprécier si cette créance est antérieure à l'acte attaqué. 

En effet, en principe, le créancier qui a traité postérieurement à l'acte critiqué n'a pas pu compter sur la partie de l'actif du débiteur dont cet acte le prive (Cass. 15 mars 1985, R.C.J.B. 1989, page 319 et J. MAHAUX; I. BANMEYER, "L'action paulienne", CUP, volume XXVII, 1998, page 246).  

Dès l'instant où il existe une contestation sur les dates, les règles d'opposabilité trouvent à s'appliquer  (H. DE PAGE, T III, 1967, p. 237 et suivantes). 

En l'espèce, l'acte de vente est du 3 novembre 1988 et il a été transcrit à la conservation des hypothèques le 15 novembre 1988.

La créance dont se prévaut Monsieur  A est quant à elle du 2 décembre 1988; elle est, dès lors, postérieure à l'acte de vente.  

Cependant, la jurisprudence n'hésite pas à faire exception à la règle de l'antériorité du titre du créancier lésé lorsque la fraude est dirigée contre des créanciers ultérieurs, dont la créance n'est pas encore née au moment de l'acte incriminé; en effet, la fraude peut avoir été organisée dans le but de frustrer un créancier postérieur en soustrayant à son gage des biens qui auraient normalement dû en faire partie (Cass. 15 mars 1985, R.C.J.B. 1989, page 319; Anvers, 15 février 1989, Pas. 1989, page 209; Bruxelles, 6 décembre 1967, Pas. 1968, page 114; Liège, 30 juin 1987, R.T.D.F., 1988, page 168; Liège, 29 mars 1983, J.L. 1984, page 281).  

I1 appartient, dès lors, à Monsieur A d'établir que la vente a été réalisée dans le but de nuire à ses intérêts de futur créancier.  

Ceci conduit, en somme, le Tribunal à s'interroger sur le caractère frauduleux de la passation de l'acte de vente.  

 

b. La fraude du débiteur.  

Le Tribunal considère qu'il y a fraude dans le chef du débiteur dès qu'il a volontairement posé un acte, tout en se rendant compte que, par cet acte, ses créanciers seront préjudiciés (Cass. 21 avril 1978, R.C.J.B. 1980, page 114; Cass. 17 octobre 1991, J.L.M.B. 1991, page 1370; Civ. Neufchâteau, 7 février 1996, R.R.D. 1996, page 257); de ce fait, la présence d'une intention de nuire, d'un dol spécial, n'es pas envisagée (Mons, 2 octobre 1985, R.N.B. 1986, note J. SACE; I. BANMEYER, "l'action paulienne", CUP, volume XXVII, 1998, page 252).  

Le Tribunal relève qu'un courant jurisprudentiel estime même qu'il n'est pas requis que le débiteur sache effectivement que l'opération incriminée porterait préjudice à ses créanciers; il suffit, au regard du critère du bon père de famille, qu'il ait dit avoir conscience du dommage que l'acte en question causerait (Liège, 6 février 1996, J.L.M.B. 1996, page 470; Liège, 17 juin 1965, R.P.S. 1966, page 42; Com. Ostende, 9 janvier 1968, R.D.C., 1970, page 371).

En l'espèce, Monsieur C se défend d'avoir commis la moindre faute et en vaut pour preuve que la vente querellée fut bien réelle, parfaitement normale , quant à son prix et avait pour but de dégager des liquidités afin de désintéresser ses créanciers de l'époque. 

A ce titre, le Tribunal relève quant au crédit hypothécaire que celui-ci a été contracté tant par B et son époux que par le débiteur saisi C.  

En outre, comme le souligne à juste titre Monsieur  A, aucun argument ne pourra être déduit de la clause pour ordre de cette convention qui constate que le prêt n'a été contracté que pour les besoins de Madame B et son époux puisque cette clause ne peut nullement être opposée au prêteur car, à son égard, les emprunteurs restent solidairement et indivisiblement tenus (pièce 2 du dossier de la défenderesse).  

Par ailleurs, le Tribunal constate, outre le fait troublant que le montant du loyer réclamé par Madame B à son père corresponde au montant des mensualités du prêt hypothécaire, que certains versements ont été immédiatement opérés au profit du créancier hypothécaire, en l'occurrence l'O.C.C.H., par Monsieur C (voir pièce 4).  

Enfin, au-delà de l'année 1996, Madame B s'abstient de déposer toutes preuves des paiements réalisés à l'O.C.C.H.  

I1 ne peut être reproché à Monsieur C d'avoir désintéressé certains créanciers avec le prix de la vente de son immeuble, comme l'atteste le relevé rédigé par le notaire E. le 6 décembre 1990, le Tribunal ne pourra toutefois pas suivre Monsieur C. lorsqu'il affirme qu'en agissant de la sorte, il ne peut lui être imputé aucune intention de fraude.  

En effet, comme nous l'avons souligné ci-avant, la fraude doit être entendue dans une acception objective, il y a fraude quand le débiteur pose un acte dont il ne peut ignorer qu'il va préjudicier ses créanciers. 

En l 'espèce, moins de trente jours après la vente de son immeuble, alors que Monsieur C. savait depuis plusieurs mois qu'il allait devoir acquérir des actions pour la constitution d'une société dénommée D., il emprunta à Monsieur  A la somme de 980.000 francs en sachant déjà qu'il lui serait impossible de rembourser cette somme; le remboursement étant devenu encore des plus hypothétiques en raison de la modification récente et importante de son patrimoine par la vente de son immeuble (pièce 1 le premier projet de constitution de la société date du 3 juin 1998; voir encore l'échange de courriers entre  A et C, pièces 15 - 18).  

Au surplus, le Tribunal observe que les actions sont détenues par la fille de C ce qui n'allait sans manquer de les faire échapper au gage général de ses créanciers.

 Dans ces circonstances, l'ensemble des éléments de fait mis en exergue par le Tribunal, le conduit à considérer que le débiteur saisi, qui savait devoir acquérir, antérieurement du reste à la vente de son immeuble, une série d'actions pour constituer une société et qui malgré ce a sciemment emprunté une somme d'argent à Monsieur  A, a volontairement posé l'acte incriminé dont il devait savoir qu'il frustrerait ce créancier.   

 

c. L'appauvrissement du débiteur et le préjudice du créancier.

 L'action paulienne exige encore d'une part, un appauvrissement du débiteur et d'autre part, un préjudice du créancier.  

I1 n'y a pas lieu de s'appesantir sur l'appauvrissement de Monsieur C.  

En effet, la vente de son immeuble et les conséquences judiciaires qui en ont été la suite, prouvent à suffisance de droit l'appauvrissement dans le patrimoine de Monsieur C.  

Au surplus, retenir l'existence d'une fraude du débiteur entraîne ipso facto comme conséquence un appauvrissement du débiteur.  

La fraude paulienne, qui entache un acte juridique comme en l'espèce une vente, a comme corollaire le préjudice subi par les créanciers.  

I1 importe, dès lors, que Monsieur  A établisse que l'acte querellé lui a causé un réel préjudice (Cass. ler mai 1992, Pas. 1992, page 813; Act. du droit, 1998, p. 363 et ss.)

Le préjudice s'apprécie lors de l'intentement de l'action par comparaison de la situation à ce moment avec celle qui aurait existé si l'acte illicite n'avait pas été accompli (Civ. Bruxelles, 3 mars 1997, T.Not., 1997, page 454).  

L'existence d'un préjudice existe lorsque l'acte contesté ne permet plus au créancier, s'il est maintenu, d'exercer l'intégralité de ses droits, c'est-à-dire de récupérer la totalité de sa créance sans trop de difficulté (Cass. 15 mai 1992, Pas. 1992, page 8135.)  

En l'espèce, la vente de l'immeuble et des meubles meublant par Monsieur C à sa fille a pour conséquence d'entraver considérablement l'exercice de son droit.  

En effet, la réduction du gage général du créancier de Monsieur  A rend aléatoire la récupération de sa créance.  

Partant, le préjudice subi par le demandeur sur reconvention est prouvé. 

d. Un tiers complice.

Enfin, l'action fondée sur l'article 1167 du Code civil nécessite la complicité d'un tiers.  

La faute dans le chef du tiers complice n'est guère distincte de la faute au regard de l'article 1382 du Code civil (H. DE PAGE, T III, page 227; Cass. 9 janvier 1890, Pas.1890, page 59).  

On estime qu'il y a faute dès qu'il y a une participation, en connaissance de cause, à l'acte par lequel le débiteur porte atteinte aux droits de ses créanciers, sans exiger de dol spécial, d'intention de nuire; il suffit, pour qu'il y ait faute dans son chef, que le tiers ait agi en sachant que l'acte juridique auquel il participe porterait atteinte aux intérêts des créanciers de son cocontractant.( I. BANMEYER, loc. cit., page 254; J. SACE, note sous Mons, 2 octobre 1985 cité; Cass. 26 octobre 1989, Pas. 1989-1990, page 283) .  

La seule déloyauté, sans circonstance aggravante, et quel qu'en ait été le mobile, constitue d'emblée une faute (J. DABIN, note sous Cass. 30 janvier 1965, R.C.J.B. 1966, page 91).  

Madame B se défend d'avoir participé à la fraude de son père.                        

Elle avance qu'il ne peut lui être reproché d'avoir permis à son père de désintéresser ses créanciers et qu'elle ne connaissait nullement les relations entretenues par celui-ci avec Monsieur  A. 

Le Tribunal observe que lors de la conclusion de la convention de crédit hypothécaire, Monsieur C est intervenu aux côtés de sa fille, alors étudiante et âgée de 22 ans, en qualité d'emprunteur; qu'il a, du reste, payé à la société de crédit hypothécaire certaines mensualités.  

Madame B ne pouvait ignorer les relations existantes entre C et  A quant au projet de constitution d'une société dénommée D. puisqu'elle interviendra personnellement lors de la rédaction de l'acte de constitution de ladite société et se verra attribuer des parts pour 980.000 francs soit la somme empruntée par son père à Monsieur  A, alors qu'elle devait nécessairement connaître, à cette époque, - postérieure à la vente de l'immeuble - la situation financière précaire de Monsieur C, son père.  

Elle est, dès lors, malvenue de soutenir qu'elle ne savait pas, eu égard aux moyens financiers de son père, que la vente de l'immeuble le condamnait à l'insolvabilité face à ses futurs créanciers dont le plus imminent était le demandeur sur reconvention.  

Partant, l'action paulienne exercée par Monsieur  A est fondée et l'acte de vente du 3 novembre 1998 lui sera inopposable ce qui engendrera le retour au statu quo ante.  

(...)

 Dispositif conforme aux motifs  

N.B. Ce jugement est frappé d'appel. L'affaire est au rôle ( RG : 1436/99)

Du 10 septembre 1999 - Civ. Liège (7ème Ch.)

Siég. : Madame Françoise Lhoest

Greffier : Madame Jocelyne Haan

Plaid. : Mes W. de Bassompierre, O. Lapp et Mme G. Bertholet ( loco Mme C.Defraigne)

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/038)