LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (5ème Chambre)

23 février 2001

Vente - Action en garantie - Bref délai - Point de départ - Interruption - Pourparlers - Vices Cachés - Notion

- Il convient d'apprécier tant le point de départ que la durée du bref délai dans lequel l'acheteur doit intenter son action en garantie, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, notamment de la nature du bien vendu, de la nature du vice, des usages, de la qualité des parties et des actes judiciaires ou extrajudiciaires accomplis par elle.

Les problèmes en cause, à savoir l'écaillement de la peinture et la présence de rouille ne sont apparus qu'avec le temps, en utilisant les radiateurs.

En conséquence, le délai d'intentement de l'action n'a pu commencer à courir à partir de la livraison des radiateurs, mais bien à dater de l'apparition des désordres.

Il est de jurisprudence constante que des pourparlers en vue d'un arrangement amiable peuvent interrompre le bref délai

- Doit être considéré comme assez grave, le défaut qui diminue tellement l'usage que l'acheteur n'aurait pas acquis la chose ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu.

La présence d'écaillement de peinture et de rouille ne peuvent certainement pas être considérés comme des défauts anodins ou insignifiants que l'on rencontrerait habituellement sur des nouveaux radiateurs; ils rendent ces radiateurs impropre à l'usage auquel ils ont été destinés.

 

                                                                                 ( A. / B.,C. et D.)

(...)

I. les Faits

 Au début de l'année 1995, A a livré à Monsieur B une installation de chauffage comprenant 14 radiateurs, un boiler et une chaudière.

 Le 16 février 1995, A a adressé au sieur B une facture d'un montant de 168.500 francs TVA comprise; cette facture porte une mention manuscrite: "garantie du fabricant, chaudière 10 ans, boiler 5 ans, radiateur 5 ans, reste un an".

 C est le fabricant des radiateurs et D est le grossiste auquel s'est adressé A.

Dans le courant de l'année 1996, un radiateur, qui était défectueux et fuyait, a été remplacé gratuitement par A.

 Début de l'année 1998, Monsieur B a introduit une nouvelle réclamation auprès de A en expliquant que six autres radiateurs rouillaient.

 A a informé le sieur B que C était d'accord de procéder au remplacement desdits radiateurs mais qu'il appartenait au sieur B de supporter la main d'oeuvre pour procéder à ce remplacement..

 Le sieur B n'a pas accepté cette proposition.

 

II. Les demandes

 

Monsieur B fonde son action sur l'article 1644 du Code Civil qui lui permet d'obtenir de A

le remboursement du prix de 168.500 francs. I1 postule subsidiairement la condamnation de la D et de  C au paiement de ce même montant à majorer des intérêts judiciaires depuis le 5 novembre 1998.

 

A invoque, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action du sieur B. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un expert judiciaire et elle demande que Det C soient condamnées à la garantir des sommes qu'elle devrait verser au sieur B.

 

III. Discussion

 1. Quant à la recevabilité

 A se prévaut de l'irrecevabilité de l'action du sieur B pour non respect du bref délai; si elle ne l'exprime pas de manière explicite, C soulève également cet argument.

 Il convient d'apprécier tant le point de départ que la durée du bref délai dans lequel l'acheteur doit intenter son action en garantie, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, notamment de la nature du bien vendu, de la nature du vice, des usages, de la qualité des parties et des actes judiciaires ou extrajudiciaires accomplis par elles (Liège, 26 mai 1992, RRD 1996, pages 583 à 587).

A ne prétend pas que les désordres affectant les radiateurs étaient déjà apparents lors de la livraison de ceux-ci. 

Les problèmes en cause, à savoir l'écaillement de la peinture et la présence de rouille, ne sont apparus qu'avec le temps, en utilisant les radiateurs. 

En conséquence, le délai d'intentement de l'action n'a pu commencer à courir à partir de la livraison des radiateurs, mais bien à dater de l'apparition des désordres 

Il est de jurisprudence constante que des pourparlers en vue d'un arrangement amiable peuvent interrompre le bref délai 

En l'espèce, entre le moment où sont apparus les désordres, soit début de l'année 1998, et le moment où le sieur B a assigné A, soit le 5 novembre 1998, se sont écoulés approximativement neuf mois durant lesquels ces parties ont entretenu des pourparlers; il y a en effet lieu de se référer aux deux courriers adressés par A au sieur B dont l'un est daté du 29 juin 1998.

Il ne peut dès lors être reproché au sieur B de ne pas avoir agi à bref délai; son action doit être déclarée recevable. 

L'action en garantie de A à l'égard de C a été introduite par citation du 4 décembre 1998. 

Avant d'être assigné, C a participé aux négociations amiables (Cfr. courrier non daté adressé par A au sieur B et faisant état de l'accord de C de procéder au remplacement des radiateurs) 

L'action en garantie doit dès lors être déclarée recevable à l'égard de  C ; qu'il doit en être de même de l'action en garantie à l'égard de D , celle-ci n'invoquant pas le non respect du bref délai. 

2. Quant au fond 

2.1. Action principale du sieur B

" J'ai reçu votre lettre et noter que vous n'étiez pas d'accord avec notre proposition.

 Avec ce lettre j'annule aussi notre (souligné par le Tribunal) proposition (sic)...".

A considère que les désordres affectant les radiateurs ne peuvent constituer des vices cachés au sens de l'article 1641 du Code Civil. 

Doit être considéré comme assez grave, le défaut qui diminue tellement l'usage que l'acheteur n'aurait pas acquis la chose ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu. 

En l'espèce, si le fonctionnement des radiateurs ne pose actuellement pas de problème, il est incontestable que l'apparition prématurée de rouille aura pour effet de compromettre leur longévité.

 La présence d'écaillement de peinture et de rouille ne peuvent certainement pas être considérés comme des défauts anodins ou insignifiants que l'on rencontrerait habituellement sur de nouveaux radiateurs; ils rendent ces radiateurs impropres à l'usage auquel ils ont été destinés.

L'action du sieur B doit dès lors être déclarée fondée, mais uniquement concernant les six radiateurs défectueux; aucun défaut n'étant invoqué à l'égard des autres radiateurs, du boiler ou de la chaudière. 

I1 appartient à A de rembourser au sieur B le prix des six radiateurs et à celui-ci de les restituer à A. 

La facture n° 95/011 du 16 février 1995 de A reprend un prix global pour tous les radiateurs, le boiler et la chaudière, si bien que le Tribunal ne peut qu'allouer un montant provisionnel au sieur B en se basant sur les prix renseignés à la facture du 16 janvier 1995 que D a adressée à A. 

A doit être condamnée au paiement d'un montant provisionnel de 25.000 francs; pour le surplus, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour inviter le sieur B et A à préciser le prix des six radiateurs. 

2.2  Actions en garantie de A 

A ne précise pas le fondement juridique de ses deux actions en garantie; or cela revêt une importance considérable.

effet, s'il s'agit de la subrogation légale permettant à l'acquéreur intermédiaire, condamné à réparer les conséquences du vice à l'égard du sous-acquéreur, d'être, par l'exécution de cette condamnation, subrogé dans les droits directs du sous-acquéreur contre le vendeur originaire, la possibilité d'une action en garantie de l'acquéreur intermédiaire contre le vendeur originaire est alors écartée; l'acquéreur intermédiaire ne saurait en effet pas être subrogé dans les droits du sous-acquéreur avant d'avoir payé ce dernier. 

I1 y a dès lors lieu d'inviter A à préciser le fondement juridique de ses deux actions.

 (...)

Dispositif conforme au motif

 

Du 23 février 2001 - Civ. Liège (5ème Ch.)

Siég. : Monsieur A. Manka

Greffier : Madame V. Kaye

Plaid. : Mes Antoine ( loco F. Bovy), Manalumgre ( W. Remy), J. Falize et E. De Jaegher.

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/049 )