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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
23 février 2001
Vente - Action en garantie - Bref délai - Point de départ - Interruption - Pourparlers - Vices Cachés - Notion
( A. / B.,C. et D.)
(...) I. les Faits Au début de l'année 1995, A a livré à Monsieur B une
installation de chauffage comprenant 14 radiateurs, un boiler et une chaudière. Le 16 février 1995, A a adressé au sieur B une facture d'un
montant de 168.500 francs TVA comprise; cette facture porte une mention
manuscrite: "garantie du fabricant, chaudière 10 ans, boiler 5 ans,
radiateur 5 ans, reste un an". C est le fabricant des radiateurs et D est le grossiste auquel
s'est adressé A. Dans le courant de l'année 1996, un radiateur, qui était défectueux
et fuyait, a été remplacé gratuitement par A. Début de l'année 1998, Monsieur B a introduit une nouvelle réclamation
auprès de A en expliquant que six autres radiateurs rouillaient. A a informé le sieur B que C était d'accord de procéder au
remplacement desdits radiateurs mais qu'il appartenait au sieur B de supporter
la main d'oeuvre pour procéder à ce remplacement.. Le sieur B n'a pas accepté cette proposition. II. Les demandes Monsieur B fonde son action sur l'article 1644 du Code Civil qui lui
permet d'obtenir de A le remboursement du prix de 168.500 francs. I1 postule subsidiairement
la condamnation de la D et de C
au paiement de ce même montant à majorer des intérêts judiciaires depuis
le 5 novembre 1998. A invoque, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action du sieur B.
A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un expert judiciaire et
elle demande que Det C soient condamnées à la garantir des sommes qu'elle
devrait verser au sieur B. III. Discussion 1. Quant à la recevabilité A se prévaut de l'irrecevabilité de l'action du sieur B pour non
respect du bref délai; si elle ne l'exprime pas de manière explicite, C soulève
également cet argument. Il convient d'apprécier tant le point de départ que la durée du
bref délai dans lequel l'acheteur doit intenter son action en garantie, en
tenant compte de toutes les circonstances de la cause, notamment de la nature
du bien vendu, de la nature du vice, des usages, de la qualité des parties et
des actes judiciaires ou extrajudiciaires accomplis par elles (Liège, 26 mai
1992, RRD 1996, pages 583 à 587). A ne prétend pas que les désordres affectant les radiateurs étaient déjà
apparents lors de la livraison de ceux-ci. Les problèmes en cause, à savoir
l'écaillement de la peinture et la présence de rouille, ne sont apparus
qu'avec le temps, en utilisant les radiateurs. En conséquence, le délai d'intentement de l'action n'a pu commencer à
courir à partir de la livraison des radiateurs, mais bien à dater de
l'apparition des désordres Il est de jurisprudence constante que des pourparlers en vue d'un
arrangement amiable peuvent interrompre le bref délai En l'espèce, entre le moment où sont apparus les désordres, soit début de l'année 1998, et le moment où le sieur B a assigné A, soit le 5 novembre 1998, se sont écoulés approximativement neuf mois durant lesquels ces parties ont entretenu des pourparlers; il y a en effet lieu de se référer aux deux courriers adressés par A au sieur B dont l'un est daté du 29 juin 1998. Il ne peut dès lors être reproché au sieur B de ne pas avoir agi à
bref délai; son action doit être déclarée recevable. L'action en garantie de A à l'égard de C a été introduite par
citation du 4 décembre 1998. Avant d'être assigné, C a participé aux négociations amiables (Cfr.
courrier non daté adressé par A au sieur B et faisant état de l'accord de C
de procéder au remplacement des radiateurs) L'action en garantie doit dès lors être déclarée recevable à l'égard
de C ; qu'il doit en être de même
de l'action en garantie à l'égard de D , celle-ci n'invoquant pas le non
respect du bref délai. 2. Quant au fond 2.1. Action principale du sieur B " J'ai reçu votre lettre et noter que vous n'étiez pas d'accord
avec notre proposition. Avec ce lettre j'annule aussi notre (souligné par le Tribunal)
proposition (sic)...". A considère que les désordres affectant les radiateurs ne peuvent
constituer des vices cachés au sens de l'article 1641 du Code Civil. Doit être considéré comme assez grave, le défaut qui diminue
tellement l'usage que l'acheteur n'aurait pas acquis la chose ou n'en aurait
donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu. En l'espèce, si le fonctionnement des radiateurs ne pose actuellement
pas de problème, il est incontestable que l'apparition prématurée de
rouille aura pour effet de compromettre leur longévité. La présence d'écaillement de peinture et de rouille ne peuvent
certainement pas être considérés comme des défauts anodins ou
insignifiants que l'on rencontrerait habituellement sur de nouveaux
radiateurs; ils rendent ces radiateurs impropres à l'usage auquel ils ont été
destinés. L'action du sieur B doit dès lors être déclarée fondée, mais
uniquement concernant les six radiateurs défectueux; aucun défaut n'étant
invoqué à l'égard des autres radiateurs, du boiler ou de la chaudière. I1 appartient à A de rembourser au sieur B le prix des six radiateurs
et à celui-ci de les restituer à A. La facture n° 95/011 du 16 février 1995 de A reprend un prix global
pour tous les radiateurs, le boiler et la chaudière, si bien que le Tribunal
ne peut qu'allouer un montant provisionnel au sieur B en se basant sur les
prix renseignés à la facture du 16 janvier 1995 que D a adressée à A. A doit être condamnée au paiement d'un montant provisionnel de 25.000
francs; pour le surplus, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats
pour inviter le sieur B et A à préciser le prix des six radiateurs. 2.2 Actions en garantie de
A A ne précise pas le fondement juridique de ses deux actions en
garantie; or cela revêt une importance considérable. effet, s'il s'agit de la subrogation légale permettant à l'acquéreur
intermédiaire, condamné à réparer les conséquences du vice à l'égard du
sous-acquéreur, d'être, par l'exécution de cette condamnation, subrogé
dans les droits directs du sous-acquéreur contre le vendeur originaire, la
possibilité d'une action en garantie de l'acquéreur intermédiaire contre le
vendeur originaire est alors écartée; l'acquéreur intermédiaire ne saurait
en effet pas être subrogé dans les droits du sous-acquéreur avant d'avoir
payé ce dernier. I1 y a dès lors lieu d'inviter A à préciser le fondement juridique de
ses deux actions. (...) Dispositif
conforme au motif
Du 23 février 2001 - Civ. Liège (5ème Ch.) Siég. : Monsieur A. Manka Greffier : Madame V. Kaye Plaid. : Mes Antoine ( loco F. Bovy), Manalumgre ( W. Remy), J. Falize et E. De Jaegher.
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/049 )
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