LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (5ème Chambre)

23 novembre 2001

Convention - Architecte - Entreprise de travaux - Demande d'annulation des contrats -

Malfaçons - Dommage - Réparation par équivalent - Responsabilités - Condamnation in solidum

Expertise - Audition de l'expert - Frais

En l'absence de preuve de collusion entre l'architecte et l'entrepreneur, la demande d'annulation des contrats n'est pas fondée en l'espèce. Il ne peut être fait grief aux maîtres d'ouvrage de refuser l'exécution en nature pour réparer les malfaçons vu leur perte de confiance dans l'entrepreneur qui a commis des fautes élémentaires telles que des défauts de parachèvement de la façade ou d'un pignon. L'entrepreneur engage sa responsabilité pour ces malfaçons. Si des documents d'entreprise n'ont pas été respectés, l'architecte est responsable de ne pas avoir émis des réserves, même si la modification avait été demandée par les maîtres d'ouvrage. L'architecte doit assumer seul la responsabilité d'un problème de stabilité de la charpente qui se situe au niveau de la conception de l'immeuble. La condamnation in solidum n'est pas accordée pour les postes où  existe une disproportion entre les fautes respectives de l'architecte et de l'entrepreneur.

Le tribunal ordonne l'audition de l'expert judiciaire en présence de l'architecte pour être éclairé sur divers points ainsi que la production par les maîtres d'ouvrage de pièces concernant la situation actuelle de l'immeuble. L'audition de l'expert étant rendue nécessaire par les critiques émises après l'expertise par l'architecte qui aurait pu rédiger des notes de faits directoires, c'est l'architecte qui doit faire l'avance des frais de cette mesure d'instruction.

                                                                             ( A. .B. C. et D. / E. , en présence de F.)

 

(...)

I. Les faits et les antécédents de procédure

Les époux B. - A. et les époux C.- D. sont propriétaires de maisons voisines situées rue (…).

Ils ont entrepris des travaux d'agrandissement de leurs immeubles respectifs, en contractant avec le même architecte E., et le même entrepreneur,  F., qui exerce son activité sous l'appellation (…) .La convention d'architecture concernant les époux B.-A.  a été signée par  A. le 5 mai 1993, tandis que celle concernant les époux C. - D. a été signée le 6 novembre 1993.

Le contrat d'entreprise a été conclu le 28 avril 1994 par madame A., pour un montant de 1.117.341 francs, et le 5 mai 1994 par les époux C.-D., pour un montant de 1.593.500 francs.

Les documents d'entreprise se résument à un plan, et un descriptif - métré quantitatif établis par l'architecte E. pour chaque immeuble.

Les demandeurs se sont plaints de diverses malfaçons, et, après une tentative de conciliation sous l'égide de leur conseil technique, l'architecte G., le 2 septembre 1997, ils ont assigné l'architecte E. par citation du 25 février 1998, et sollicité la désignation d'un expert.

F. a fait intervention volontaire le 6 mars 1998.

L’expert L. a été désigné par jugement du 23 mars 1998.

II a déposé son rapport au greffe le 18 août 2000.

  II. Contenu du rapport d'expertise

A. Immeuble C.- D.

Les travaux consistaient en l'exhaussement de la maison par l'ajout d'un étage, en transformations intérieures et en l'aménagement de deux terrasses.

L'expert relève les malfaçons suivantes (rapport pages III/5 et 6, 8 et 9, 12, 15 à 20)

- étanchéité et isolation déficiente, absence de différence de niveau avec le carrelage intérieur, et absence de récolte des eaux, pour la terrasse arrière du deuxième étage ;

- fissure dans le pignon Est (problèmes d'humidité sur le palier) ;

- déformation de la charpente ;

- défauts de parachèvement de la façade et du pignon Ouest.

Le total des malfaçons affectant l'immeuble C.-D. est fixé par l'expert à 399.320 francs Hors TVA, soit 423.279 francs TVA de 6% comprise.

Le trouble de jouissance et les divers préjudices subis ou à subir par les époux C. – D. a été fixé par l'expert à la somme totale de 123. 700 francs (rapport pages 11124 et 25).

B. Immeuble B.-A.

Les travaux dans l'immeuble B. consistaient en la construction d'un second étage comprenant trois chambres, une salle de bains et un local utilitaire, en l'aménagement d'un cabinet de kinésithérapeute au rez-de-chaussée, et l'aménagement de deux terrasses, l'une en façade avant, l'autre en façade arrière.

L'expert relève les malfaçons suivantes (rapport pages 111/6 et 7, 10 à 14, 21 à 24)

- Stabilité insuffisante de la dalle plancher du deuxième étage ;

- Défaut d'étanchéité des terrasses avant et arrière ;

- Défaut d'exécution de la charpente de la toiture principale ;

- Défauts de la toiture et du pignon.

Le total des malfaçons affectant l'immeuble B. - A. est fixé par l'expert à 700.100 francs hors TVA, soit 742.106 francs TVA de 6% comprise.

Les troubles de -jouissance et autres préjudices subis et à subir par les maîtres d'ouvrage ont été estimés par l'expert à la somme de 249.600 francs.

III. Position des parties

Les demandeurs postulent l'entérinement du rapport d'expertise en ce qui concerne les malfaçons, et l'annulation des contrats d'entreprise et d'architecture, au motif qu'il y aurait collusion entre les défendeurs.

L'entrepreneur n'émet en termes de conclusions aucune critique technique au sujet des constatations de l'expert, pas plus qu'il n'a rédigé de note de faits directoires en cours d'expertise. II se réfère à justice quant aux malfaçons, et propose l'exécution en nature des réparations.

L'architecte quant à lui conteste sa responsabilité pour la plus grande partie du dommage subi par les demandeurs. II n'a pas adressé de notes de faits directoires pendant l'expertise, mais soulève en conclusions des objections à caractère technique, qui s'appuient sur un rapport de P..

IV. Discussion

A. L'action des époux C.- D. contre l'architecte E. et l'entrepreneur F.

1. La demande d'annulation des contrats

Les demandeurs font valoir qu'il y aurait eu collusion entre l'architecte E. et l'entrepreneur F., ce qui justifierait l'annulation de leurs contrats respectifs.

Le fait que l'offre de l'entrepreneur a été rédigée sur le papier à firme de l'architecte n'est pas significatif.

Celui-ci démontre en effet, pièces à l'appui, qu'il avait envoyé à plusieurs entrepreneurs le descriptif, dactylographié sur son papier à firme. Certains entrepreneurs ont rempli les colonnes de remise de prix manuscritement, d'autres, comme (…) , les ont remplies à la machine. Comme le relève l'expert (page III/5) les caractères figurant dans les colonnes « prix unitaires »et « somme » sont différents de ceux du reste du document, ce qui tend à confirmer cette thèse.

Les demandeurs évoquent également une facture de 200.000 francs Hors TVA, adressée par l'architecte à F. le 18 octobre 1994 pour « conseils d'architecture ».

L'architecte E. a déclaré en cours d'expertise que cette facture est étrangère aux dossiers B.-A. et C. -D. car elle relève d'un travail effectué pour compte de  F. à titre privé. II produit, à l'appui de ses affirmations, une esquisse réalisée en avril 1993 et l'original d'un plan de géomètre relatif à la propriété de monsieur et madame F., qui rendent ses allégations crédibles.

Les affirmations de l'entrepreneur en sens contraire ne peuvent suffirent à emporter la conviction du tribunal, dans la mesure où elles ont été formulées pour la première fois en conclusions additionnelles, et qu'elles visent à obtenir le remboursement par l'architecte de la somme de 200.000 francs versée en 1994.

Au demeurant, en l'espèce, il ne résulte pas des pièces produites par les parties que l'architecte et l'entrepreneur se seraient entendus pour abuser leurs clients. L'architecte, qui était un ami du demandeur B., a bien rédigé les plans et le métré descriptif, et a suivi le déroulement du chantier (voir à ce sujet ses interventions pour les problèmes d'étanchéité, et de stabilité). Les insuffisances relevées par l'expert à ce sujet ne sont pas telles qu'elles permettent de conclure à une collusion entre architecte et entrepreneur.

La demande d'annulation des contrats n'est donc pas fondée.

2. La réparation des malfaçons

L'entrepreneur propose d'effectuer des réparations en nature. La primauté de l'exécution en nature constitue certes le principe. Toutefois, en l'espèce, les maîtres d'ouvrage estiment que l'exécution en nature est devenue impossible, car ils ont perdu toute confiance dans l'entrepreneur. Ils justifient cette perte de confiance par les constatations de l'expert, aux termes desquelles les manquements de l'entrepreneur relèvent de fautes élémentaires d'exécution (rapport page III/8).

Dans ces conditions, il ne peut être fait grief aux demandeurs de privilégier la réparation par équivalent, par l'octroi d'une somme d'argent.

3. Les responsabilités

- Le défaut d'étanchéité de la terrasse

L'expert relève que les plans sont quasi muets en ce qui concerne la terrasse. L'architecte rétorque que l'étanchéité et le carrelage de la toiture du deuxième étage ne lui ont jamais été confiés. Cette affirmation est partiellement démentie par l'examen du descriptif, qui prévoit, au poste 28 la pose de carrelage sur la terrasse et dans la salle de jeux.

II semble, quoi que la situation soit un peu confuse, que l'entrepreneur a réalisé une nouvelle étanchéité sur la chape de la partie terrasse, alors que ce n'était pas prévu au départ (rapport page II/3). Contrairement à ce que soutient l'architecte, si ces travaux ont été réalisés par l'entrepreneur, il devait les contrôler, et les faire rectifier si nécessaire. En toute hypothèse, il n'est pas exact de prétendre que le remplacement du revêtement de la terrasse n'était pas prévu, puisqu'il était à tout le moins prévu dès l'origine de la carreler.

Il est par ailleurs certain que les documents d'entreprise n'ont pas été respectés : le niveau fini de la terrasse devait être 6 cm plus bas que celui des locaux, et un sterfput aurait du être placé, ce que n'a pas fait l'entrepreneur. Ce sterfput figurait dans le descriptif, mais pas au plan (voir déclarations de l'architecte E., rapport page II/3, et conclusions du rapport d'expertise, page III/8).

L'architecte prétend, sans en rapporter la preuve, que la modification avait été demandée par les maîtres d'ouvrage. Dans un tel cas, l'architecte se doit d'émettre des réserves, soit dans un procès verbal, soit par courrier, ce que monsieur E. n'a pas fait.

II engage sa responsabilité à ce titre, et en raison de l'imprécision du plan et du métré.

L'entrepreneur quant à lui engage sa responsabilité pour les défauts d'exécution relevés par l'expert (rapport page III/8 : « les manquements relèvent de fautes assez élémentaires au stade de l'exécution »).

Les travaux de réparation prévus par l'expert sont très lourds. Ils consistent en

- la dépose des gardes corps et des châssis ;

- la démolition du carrelage ;

- la réalisation d'une plinthe, et d'un système d'isolation ;

- la réalisation d'une nouvelle chape et d'une étanchéité avec rehausse et récolte des eaux, ;

- la pose d'un nouveau carrelage et des pierres de taille

- la fourniture et le placement de seuils sur la plinthe et de nouveaux châssis avec vitrage.

Le coût de ces différentes opérations est estimé par l'expert à la somme de 290.220 francs Hors TVA. A cela s'ajoute le coût des réparations à effectuer dans la salle de bains (19.400 francs Hors TVA) et la salle de jeux (2.300 francs Hors TVA), qui ont été endommagées par l'humidité.

L'architecte conteste à bon droit l'évaluation du coût des réparations, car elles incluent des postes qui n'étaient pas prévus au départ (par exemple l'isolation : si une telle isolation avait été prévue dans les documents d'entreprise, elle aurait du être payée par les demandeurs).

II y a lieu d'ordonner la comparution de l'expert à l'audience pour qu'il éclaire le tribunal sur les points suivants :

La terrasse aurait-elle été étanche si le système prévu au départ par l'architecte avait été réalisé ? (sterfput et différence de niveau de 6 cm).

Par ailleurs, l'expert donnera au tribunal des éléments lui permettant de fixer, dans le coût des réparations qu'il préconise, la proportion qui conférera une plus value à l'immeuble des demandeurs, par rapport à ce qui était prévu au départ.

- La fissure du pignon est

Des problèmes d'humidité ont été relevés par l'expert sur le mur du palier du deuxième étage du bâtiment principal, et au sol. II estime la remise en état pour ces deux postes à la somme de 12.400 francs, qu'il ventile partiellement entre architecte et entrepreneur. II souligne en effet que pour partie, les problèmes constatés sont une conséquence du défaut d'étanchéité de la terrasse et que pour partie il s'agit d'un problème relevant de l'entrepreneur seul.

Ce point concernant partiellement le problème d'étanchéité de la terrasse, il sera réservé jusqu'à l'audition de l'expert.

L'expert relève encore, dans deux chambres, des disjonctions avec le plafond, et entre les murs, qui sont inhérentes au mode de construction et relèvent des réparations usuelles des entrepreneurs. Ces postes sont évalués à la somme de 1.500 francs pour la chambre sud, et 2.100 francs pour la chambre nord.

Le coût de ces petites réparations sera mis à charge de l'entrepreneur, qui n'a émis aucune critique précise contre les constatations de l'expert, ni pendant l'expertise, ni après.

- La charpente

L'architecte reconnaît sa responsabilité pour le problème de la charpente et offre en termes de conclusions, de prendre ce poste en charge à concurrence de 21.000 francs, correspondant à 70% de la somme, le surplus étant délaissé à l'entrepreneur.

Certes, l'entrepreneur ne doit pas être un exécutant servit, en l'espèce toutefois, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir émis des réserves alors qu'il s'agit d'un problème de stabilité qui ne relève pas de sa spécialité.

L'architecte assumera donc seul la responsabilité de ce problème de conception.

- Les défauts de parachèvement de la façade et du pignon ouest

L'expert estime qu'il s'agit là de problèmes d'exécution. II les évalue à la somme de 10.000 francs Hors TVA pour la rectification des cimentages de la façade avant, 12.000 francs Hors TVA pour la remise en état de la façade arrière, et 19.400 francs pour la finition du pignon ouest.

Ces postes seront mis à charge de l'entrepreneur seul. 

4. Le trouble de jouissance

L'examen de ce poste sera réservé jusqu'après l'audition de l'expert, car son étendue est partiellement influencée par la nature des travaux qui devront être réalisés pour parfaire l'étanchéité de la terrasse.

 

B. L'action des époux B.- A. contre l'architecte E. et l'entrepreneur F.

  1. La demande d'annulation des contrats

  2. La réparation des malfaçons

II est renvoyé, en ce qui concerne ces deux premiers points, aux développements qui précèdent concernant la demande des époux C.-D., car les problèmes se posent dans les mêmes termes pour les deux couples de demandeurs.

3. Les responsabilités

- Stabilité insuffisante de la dalle plancher du deuxième étage

L'expert estime que ce problème, qu'il décrit comme préoccupant, relève avant tout d'une insuffisance de conception. II ventile les responsabilités relatives à ce poste comme suit : 75% à charge de l'architecte, et 25% pour l'entrepreneur, qui n'a pas respecté les éléments du devis et a mis en oeuvre des charges importantes sans précautions particulières.

II préconise la réalisation de travaux de renforcement du plancher, particulièrement coûteux.

II donne, au sujet des réparations qu'il envisage, non des chiffres précis, mais des « évaluations données en ordre de grandeur » (rapport page III/ 21) . Son estimation s'élève à la somme de 505.000 francs Hors TVA.

L'architecte conteste la nécessité de renforcer le plancher, et estime que les chiffres avancés par l'expert ne sont pas suffisamment justifiés. II appuie ses contestations sur trois éléments

- le rapport de l'ingénieur en stabilité T., consulté en 1994, qui avait estimé que la stabilité de l'immeuble n'était pas en péril ;

-le fait que l'expert relève dans son rapport que les fissures n'ont quasiment pas évolué entre le 24 février et le 21 octobre 1999 ;

- le rapport de son conseil technique P., qui relève ces différents éléments et les cautionne.

Ces critiques, dont on peut regretter qu'elles n'aient pas été soumises à l'expert en temps utile, doivent faire l'objet d'une réponse technique circonstanciée, ce que le tribunal n'est pas en mesure de faire. II y aura donc lieu d'entendre l'expert sur ce point.

Afin que cette audition soit utile, les demandeurs B.- A. sont invités à fournir au tribunal des pièces concernant la situation actuelle de l'immeuble. L'expert sera quant à lui invité à justifier la solution qu'il préconise sur un plan technique, et à fournir au tribunal des chiffres précis permettant d'apprécier le coût des réparations envisagées.

L'architecte E. devra être présent personnellement, et éventuellement assisté de son conseil technique, afin d'assurer la contradiction .

- Défaut d'étanchéité des terrasses avant et arrière

L'expert estime que l'étanchéité de la terrasse avant comme arrière doit être démontée, évacuée, et refaite. II estime le coût de ces opérations à la somme de 15.000 francs + 26.600 francs Hors TVA.

La réparation des dégâts causés par cette malfaçon dans la cuisine et sur la façade arrière est estimée à la somme de 24.900 francs Hors TVA.

L'architecte conteste sa responsabilité, au motif que l'étanchéité des terrasses n'était pas prévue au contrat d'entreprise. En l'absence de cahier des charges, il est difficile de se faire une opinion très précise sur ce qui était prévu ou non. Toutefois, en l'espèce, le tribunal relève que sur le devis de supplément de l'entreprise F., figure un poste  « étanchéité terrasse », pour le prix de 8000 F, et que les suppléments repris dans ce devis font partie du contrat d'entreprise (voir les prix repris au contrat). Monsieur E. a d'ailleurs précisé lors de la première réunion d'expertise que c'est bien monsieur F. qui a réalisé l'étanchéité des terrasses (rapport page I/5). Dans ces conditions, il doit être retenu que ce poste faisait bien partie de l'entreprise.

Les manquements constatés relèvent essentiellement, d'après l'expert d'une mauvaise exécution (à concurrence de 90%), mais aussi des lacunes des documents d'entreprise (à concurrence de 10%) (rapport page III/ 22).

La condamnation in solidum ne sera pas accordée aux demandeurs pour ce poste, étant donné la disproportion entre les fautes respectives des parties.

Ce poste totalise : 15.000 francs + 26.600 francs + 24.900 francs = 66.500 francs Hors TVA.

L'architecte prendra donc en charge 10% du coût afférant à ce poste, soit 6.650 francs, et l'entrepreneur 90%, soit 59.850 francs.

- Défaut d'exécution de la charpente de la toiture principale

L'expert estime que la charpente a été mal réalisée, et estime la réfection à la somme de 25.400 francs. Cette somme est due par l'entrepreneur seul (rapport d'expertise page III/23).

- Défauts de la toiture et du pignon

II s'agit, d'après l'expert, de problèmes de mise en oeuvre, qui sont évalués à la somme de 63.200 francs Hors TVA. S'agissant d'un problème d'exécution pur, cette somme devra être prise en charge par l'entrepreneur (rapport page III/24).

4. Le trouble de jouissance

Ce point doit être réservé jusqu'à l'audition de l'expert, puisque le montant des troubles de jouissance dépendra notamment de l'ampleur des travaux qui devront être réalisés.

 (…)

V. En synthèse

(…)

L'audition de l'expert à l'audience portera sur les éléments suivants: 

- En ce qui concerne l'immeuble C.- D.: les mesures préconisées par l'expert pour la réparation de la terrasse conféreront une plus value à l'immeuble, par rapport aux travaux prévus initialement. A combien l'expert estime -t - il cette plus value?

La terrasse aurait-elle été étanche si le système prévu au départ par l'architecte avait été réalisé ? (sterfput et différence de niveau de 6 cm).

- En ce qui concerne l'immeuble B.-A. : est-il nécessaire de renforcer le plancher comme le préconise l'expert, alors que d'après le bureau T. la stabilité de l'immeuble n'est pas en péril, et que les fissures n'ont pratiquement pas évolué pendant la durée de l'expertise ? Dans l'affirmative, l'expert peut-il donner au tribunal des chiffres plus précis que ceux figurant au rapport ?

Les parties B.- A. sont invitées à actualiser leur dossier sur ce point, en donnant au tribunal et à l'expert des éléments lui permettant d'apprécier la situation actuelle.

L' audition de l'expert est rendue nécessaire par les critiques émises après l'expertise par l'architecte E.. S'il avait collaboré à cette expertise en rédigeant des notes de faits directoires, la contradiction technique aurait été assurée à ce stade, et l'audition de l'expert n'aurait pas été nécessaire. L'architecte E. fera donc l'avance des frais de cette mesure d'instruction complémentaire. 

(...)

Dispositif conforme aux motifs

Du 23 novembre 2001 - Civ. Liège (5ème Ch.)

Siég. : Madame A. Demoulin

Greffier : Monsieur  Ph. Driesen

Plaid. : Mes Ph. Mottard, P. Rodeyns ( loco R. Neuroth) et B. Simon ( loco P.-B. Lejeune )

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2003/015 )