
LA
REVUE EN LIGNE
DU
BARREAU de LIEGE
- JURISPRUDENCE
-

Tribunal de première instance de Liège
(6ème Chambre)
25 septembre 2001

Agent d'assurance - Mandat -
Obligations du mandataire - Assurance vol - Preuve du vol -Escroquerie
La société qui signe un contrat
d'assurance comme agent général de plusieurs compagnies d'assurance dont les
références sont mentionnées au verso du contrat agit comme mandataire de
ces dernières et ne peut être tenue à l'exécution du contrat. En
l'espèce, il n'est pas prouvé que le demandeur serait impliqué dans la
disparition de son bateau. Même si les circonstances du vol restent
indéterminées à plusieurs égards, l'hypothèse d'une escroquerie à
l'assurance ne peut être retenue vu qu'il n'est pas démontré que l'assuré
ne serait pas une personne honorable et aurait à d'autres occasions manqué
à ses engagements contractuels ou à la loyauté envers ses
assureurs.
( A. / B. et A. / W.
et al.)

(...)
I. Les faits
Le demandeur était propriétaire d'un
bateau de plaisance (…) qu'il avait acheté au prix de 2.074.380 francs Hors
TVA selon facture du 25 mars 1996 de la S.P.R.L. X.;
Ce bateau fut assuré, notamment en
vol, en vertu de la police « bateau de plaisance » n°703474 prenant effet
pour la première fois le 12 avril 1996, police souscrite le 5 avril 1996 auprès
de la SA B. signant comme agents
généraux des défenderesses en intervention forcée (montant assuré:
2.075.000 francs) ;
Le demandeur expose que le matin du 28
mai 1999, il a été contacté téléphoniquement par un Sieur Y. qui l'a
informé de la disparition de son bateau, lequel était amarré à Anseremme,
son port d'attache ;
Plainte a été déposée à la
gendarmerie le jour même par Madame A., épouse du demandeur qui était alors
immobilisé suite à une fracture du pied ;
Le dossier répressif fut classé sans
suite « auteur inconnu » par le Parquet de Dinant en date du 9 juin 1999 ;
Le bureau Z. a quant à lui été
mandaté par la SA. B. aux fins d'enquêter sur les circonstances de la
disparition du bateau ;
Le bureau Z. a déposé son rapport d'enquête préliminaire en date du 8
septembre 1999 ;
Par courrier du 9 septembre 1999, la défenderesse au principal s'adressait en
ces termes au courtier du demandeur« ... Ci-joint, nous vous envoyons une
photocopie du rapport d'enquête préliminaire de notre expert concernant
cette affaire.
Les circonstances de ce vol restent
indéterminées. En fait, aucun document ou élément objectif ne confirme la
présence du bateau au Port d'Anseremme, ni son passage de Givet à Anseremme.
II en résulte que l'assuré reste en défaut de prouver sa perte et que nous
sommes obligés de refuser une intervention sous conditions de la police.
Vu ses conclusions, notre expert s'est limité à mentionner la valeur d'achat
du bateau au lieu de calculer sa valeur vénale. »
Après mise en demeure de son conseil
datée du 19 octobre 1999, le demandeur a diligenté la présente procédure,
assignant tout d'abord la SA B. et assignant ensuite en intervention forcée
les huit compagnies d'assurances dont la défenderesse au principal est la
mandataire, en vue d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme en
principal de 3.516.420 francs belges ;
II. Recevabilité de
l'action à l'encontre de la SA B., défenderesse au principal
Attendu qu'il est établi par la police d'assurance déposée au dossier que
la SA B. intervient uniquement comme mandataire des compagnies d'assurances X.
et al. … ;
Que la police d'assurance est en effet signée de la manière suivante pour
les assureurs: « La SA B., signant comme Agents Généraux des Compagnies
mentionnées au verso » ; Que la défenderesse au principal n'a donc signé
la police qu'en qualité d'agent général de compagnies d'assurances et dès
lors, à ce titre, n'est que mandataire de celles-ci et ne peut être assignée
en exécution du contrat d'assurance ;
Attendu que l'action n'est pas recevable à son égard ;
IIl. Discussion
Attendu que les défenderesses soutiennent, d'une part, que le demandeur
n'apporte pas la preuve que le bateau se trouvait bien au port d' Anseremme le
28 mai 1999 et, d'autre part, que même si cette preuve était rapportée, les
circonstances du vol ne sont pas établies avec certitude ;
1. La présence du bateau au ,port d'Anseremme
le 28 mai 1999
A) Attendu qu'il n'est pas contesté que le yacht (…) avait hiverné à
Givet, en France ;
Que le demandeur expose, notamment dans son courrier du 14 septembre 1999
adressé à la SA X. , avoir ramené son bateau de Givet à Anseremme en date
du 14 mai 1999 en même temps qu'un Sieur L. qui effectuait le même voyage
avec son bateau (…);
Que les défenderesses, se basant sur le rapport de leur expert, tirent
argument du fait que le bateau (…) n'a pas été enregistré aux différentes
écluses entre Givet et Anseremme pour contester sa présence à Anseremme ;
(…)
Que ces éléments suffisent à démontrer
que les enregistrements des bateaux aux écluses, pour des raisons inconnues
du Tribunal, sont moins systématiques que ne l'affirme l'expert des défenderesses
;
Qu'à partir du moment où l'écluse de Givet a pu être passée sans
enregistrement alors que, toujours selon l'expert des défenderesses, elle est
réputée pour effectuer des contrôles très précis, rien ne permet
d'exclure que le bateau du défendeur a traversé d'autres écluses sans avoir
été enregistré ;
Que cet argument est dès lors irrelevant pour contester la présence du
bateau (…) à Anseremme ;
B) Attendu qu'il n'est pas contesté non plus que le demandeur s'est cassé le
pied au port d'Anseremme ce 14 mai 1999 vers 18 heures 30' ;
Que les défenderesses estiment quant à elles que cet accident ne suffit pas
à prouver la présence du bateau (…) à Anseremme ce jour-là ;
Que le demandeur expose que l'accident est survenu alors qu'il tentait de
brancher son bateau à la borne électrique du port ; Attendu que l'on voit
mal pourquoi le demandeur se serait trouvé à Anseremme le 14 ami 1999, alors
qu'il habite Juprelle, si son bateau n'y était pas ;
Attendu, d'autre part, que s'il est exact que les verbalisants, intervenus
lors de l'accident et interpellés à ce sujet plusieurs mois plus tard, n'ont
pu préciser le nom du bateau ni s'il était la propriété du demandeur, ils
attestent cependant que son épouse est allée chercher des vêtements dans ce
même bateau avant de l'accompagner dans l'ambulance...
C) Attendu que la déclaration de M. , Capitaine du port assermenté, ne peut
être mise en doute ;
Que ce dernier certifie que le bateau (…)
se trouvait bien au port d'Anseremme durant le mois de mai 1999 ;
(…)
Attendu que l'ensemble de ces éléments confirment à suffisance la présence
du bateau du demandeur au port d'Anseremme le 28 mai 1999, jour de sa
disparition ;
2.Les circonstances de la
disparition du bateau
Attendu que les défenderesses
s'emparent des différents témoignages, les qualifiant d'imprécis, de peu
objectifs et d'incompatibles aux fins de les discréditer ; Qu'il est exact
que la déposition de madame A. le jour des faits est confuse ;
Que cela s'explique aisément dans la
mesure où, son époux toujours immobilisé, c'est elle qui se rend à la
gendarmerie pour déposer plainte, répétant les termes d'une communication téléphonique
reçue par le demandeur;
Que par contre, les témoignages de
messieurs R. et J. concordent et ne manquent pas de précision ;
Attendu que ces éléments suffisent
à démontrer la vraisemblance du vol ;
Que si les circonstances de ce vol demeurent indéterminées à plusieurs égards,
que les auteurs n'ont jamais identifiés et que l'on ignore comment ils ont pu
déplacer le bateau, il ne ressort cependant d'aucun élément soumis au
tribunal que le demandeur serait impliqué dans la disparition du bateau aux
fins d'escroquer les défenderesses ; Que par ailleurs, il n'est pas rapporté,
ni même soutenu, que le demandeur ne serait pas une personne honorable et
aurait, à d'autres occasions, manqué à ses engagements contractuels, ou à
la loyauté envers ses assureurs (sur ces questions, voir notamment Liège, 20
juin 1996, JLMB 1997, page 1329);
Attendu que les actions en intervention forcée doivent être déclarées fondées
en leur principe ;
3. Evaluation du préjudice
Attendu que l'article 9.2.3 in fine des conditions générales pour
l'assurance des bateaux de plaisance stipule que « la valeur vénale sera fixée
par l'expert nommé par l'assureur » ;
Que l'expert mandaté par les défenderesses
a évalué, en date du 9 mars 2001, la valeur vénale du bateau au moment du
sinistre à la somme de 1.600.000 francs hors T.V.A., la police d'assurance précisant
que la valeur assurée comprend la valeur du bateau T.V.A. exclue ;
Attendu que le demandeur prétend qu'il doit être indemnisé sur base d'une
valeur vénale fixée par lui à 39.000 livres sterling, ce qui correspond à
2.652.000 francs belge; Que pour ce faire, il se fonde sur un document du
constructeur (…) du 10 octobre 2000, qui fixe à ce montant le prix d'une
(…), mais sans que l'on sache clairement si la vétusté est ou non prise en
compte
Attendu que les parties défenderesse
font justement observer qu'en aucun cas l'indemnité ne peut en l'espèce dépasser
le montant assuré, soit 2.075.000 francs;
Que c'est à juste titre qu'elles font remarquer que l'article 9.3. de la
police ne fait que rappeler le principe de la règle proportionnelle en cas de
sinistre partiel avec sous-assurance, mais ne signifie nullement que l'assuré,
en cas de perte totale, aurait droit à une valeur marchande supérieure au
montant assuré;
Attendu enfin qu'il doit être tenu
compte de l'amortissement habituel retenu par les experts en matière de
bateaux de plaisance; que la réduction de valeur calculée par le bureau
d'expertise commis par les assureurs peut être admise, à défaut d'expertise
contraire apportée par le demandeur;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ajouter la TVA, exclue de la garantie, ainsi
qu'en convient le demandeur lui-même en ses conclusions de synthèse, mais
qui la réclame tout de même dans le dispositif des dites conclusions...;
Qu'en ce qui concerne le mobilier, il convient de réserver à statuer, le
sieur A. se bornant à réclamer l'intégralité de la somme assurée;
Qu'enfin, les intérêts compensatoires seront alloués à partir de la mise
en demeure adressée le 19 octobre 1999;
(...)
Dispositif conforme aux motifs.

Du 25 septembre 2001 - Civ. Liège (6ème Ch.)
Siég. : Monsieur R. Fontaine
Greffier : Monsieur P Driesen
Plaid. : Mes M. Donne
( loco M. Goijen) et Tomas ( loco J. Libouton)

Publié par le Tribunal de 1ère instance
de Liège ( 2002/060 )
