LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (6ème Chambre)

25 septembre 2001

Agent d'assurance - Mandat - Obligations du mandataire - Assurance vol - Preuve du vol -Escroquerie

La société qui signe un contrat d'assurance comme agent général de plusieurs compagnies d'assurance dont les références sont mentionnées au verso du contrat agit comme mandataire de ces dernières et ne peut être tenue à l'exécution du contrat. En l'espèce, il n'est pas prouvé que le demandeur serait impliqué dans la disparition de son bateau. Même si les circonstances du vol restent indéterminées à plusieurs égards, l'hypothèse d'une escroquerie à l'assurance ne peut être retenue vu qu'il n'est pas démontré que l'assuré ne serait pas une personne honorable et aurait à d'autres occasions manqué à ses engagements  contractuels ou à la loyauté envers ses assureurs. 

 

                                                                             ( A. / B. et A. / W. et al.)

(...)

I. Les faits

Le demandeur était propriétaire d'un bateau de plaisance (…) qu'il avait acheté au prix de 2.074.380 francs Hors TVA selon facture du 25 mars 1996 de la S.P.R.L. X.;

Ce bateau fut assuré, notamment en vol, en vertu de la police « bateau de plaisance » n°703474 prenant effet pour la première fois le 12 avril 1996, police souscrite le 5 avril 1996 auprès de la SA B.  signant comme agents généraux des défenderesses en intervention forcée (montant assuré: 2.075.000 francs) ;

Le demandeur expose que le matin du 28 mai 1999, il a été contacté téléphoniquement par un Sieur Y. qui l'a informé de la disparition de son bateau, lequel était amarré à Anseremme, son port d'attache ;

Plainte a été déposée à la gendarmerie le jour même par Madame A., épouse du demandeur qui était alors immobilisé suite à une fracture du pied ;

Le dossier répressif fut classé sans suite « auteur inconnu » par le Parquet de Dinant en date du 9 juin 1999 ;

Le bureau Z. a quant à lui été mandaté par la SA. B. aux fins d'enquêter sur les circonstances de la disparition du bateau ;

  Le bureau Z. a déposé son rapport d'enquête préliminaire en date du 8 septembre 1999 ;

  Par courrier du 9 septembre 1999, la défenderesse au principal s'adressait en ces termes au courtier du demandeur« ... Ci-joint, nous vous envoyons une photocopie du rapport d'enquête préliminaire de notre expert concernant cette affaire.

Les circonstances de ce vol restent indéterminées. En fait, aucun document ou élément objectif ne confirme la présence du bateau au Port d'Anseremme, ni son passage de Givet à Anseremme. II en résulte que l'assuré reste en défaut de prouver sa perte et que nous sommes obligés de refuser une intervention sous conditions de la police.

  Vu ses conclusions, notre expert s'est limité à mentionner la valeur d'achat du bateau au lieu de calculer sa valeur vénale. »

Après mise en demeure de son conseil datée du 19 octobre 1999, le demandeur a diligenté la présente procédure, assignant tout d'abord la SA B. et assignant ensuite en intervention forcée les huit compagnies d'assurances dont la défenderesse au principal est la mandataire, en vue d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme en principal de 3.516.420 francs belges ;

 

II. Recevabilité de l'action à l'encontre de la SA B., défenderesse au principal

  Attendu qu'il est établi par la police d'assurance déposée au dossier que la SA B. intervient uniquement comme mandataire des compagnies d'assurances X. et al. … ;

  Que la police d'assurance est en effet signée de la manière suivante pour les assureurs: « La SA B., signant comme Agents Généraux des Compagnies mentionnées au verso » ; Que la défenderesse au principal n'a donc signé la police qu'en qualité d'agent général de compagnies d'assurances et dès lors, à ce titre, n'est que mandataire de celles-ci et ne peut être assignée en exécution du contrat d'assurance ;

  Attendu que l'action n'est pas recevable à son égard ;

IIl. Discussion

  Attendu que les défenderesses soutiennent, d'une part, que le demandeur n'apporte pas la preuve que le bateau se trouvait bien au port d' Anseremme le 28 mai 1999 et, d'autre part, que même si cette preuve était rapportée, les circonstances du vol ne sont pas établies avec certitude ;

  1. La présence du bateau au ,port d'Anseremme le 28 mai 1999

  A) Attendu qu'il n'est pas contesté que le yacht (…) avait hiverné à Givet, en France ;

  Que le demandeur expose, notamment dans son courrier du 14 septembre 1999 adressé à la SA X. , avoir ramené son bateau de Givet à Anseremme en date du 14 mai 1999 en même temps qu'un Sieur L. qui effectuait le même voyage avec son bateau (…);

  Que les défenderesses, se basant sur le rapport de leur expert, tirent argument du fait que le bateau (…) n'a pas été enregistré aux différentes écluses entre Givet et Anseremme pour contester sa présence à Anseremme ;

  (…)

Que ces éléments suffisent à démontrer que les enregistrements des bateaux aux écluses, pour des raisons inconnues du Tribunal, sont moins systématiques que ne l'affirme l'expert des défenderesses ;

  Qu'à partir du moment où l'écluse de Givet a pu être passée sans enregistrement alors que, toujours selon l'expert des défenderesses, elle est réputée pour effectuer des contrôles très précis, rien ne permet d'exclure que le bateau du défendeur a traversé d'autres écluses sans avoir été enregistré ;

  Que cet argument est dès lors irrelevant pour contester la présence du bateau (…)  à Anseremme ;

  B) Attendu qu'il n'est pas contesté non plus que le demandeur s'est cassé le pied au port d'Anseremme ce 14 mai 1999 vers 18 heures 30' ;

  Que les défenderesses estiment quant à elles que cet accident ne suffit pas à prouver la présence du bateau (…) à Anseremme ce jour-là ;

  Que le demandeur expose que l'accident est survenu alors qu'il tentait de brancher son bateau à la borne électrique du port ; Attendu que l'on voit mal pourquoi le demandeur se serait trouvé à Anseremme le 14 ami 1999, alors qu'il habite Juprelle, si son bateau n'y était pas ;

  Attendu, d'autre part, que s'il est exact que les verbalisants, intervenus lors de l'accident et interpellés à ce sujet plusieurs mois plus tard, n'ont pu préciser le nom du bateau ni s'il était la propriété du demandeur, ils attestent cependant que son épouse est allée chercher des vêtements dans ce même bateau avant de l'accompagner dans l'ambulance...

  C) Attendu que la déclaration de M. , Capitaine du port assermenté, ne peut être mise en doute ;

  Que ce dernier certifie que le bateau (…)  se trouvait bien au port d'Anseremme durant le mois de mai 1999 ;

(…)

  Attendu que l'ensemble de ces éléments confirment à suffisance la présence du bateau du demandeur au port d'Anseremme le 28 mai 1999, jour de sa disparition ; 

2.Les circonstances de la disparition du bateau

Attendu que les défenderesses s'emparent des différents témoignages, les qualifiant d'imprécis, de peu objectifs et d'incompatibles aux fins de les discréditer ; Qu'il est exact que la déposition de madame A. le jour des faits est confuse ;

Que cela s'explique aisément dans la mesure où, son époux toujours immobilisé, c'est elle qui se rend à la gendarmerie pour déposer plainte, répétant les termes d'une communication téléphonique reçue par le demandeur;

Que par contre, les témoignages de messieurs R. et J. concordent et ne manquent pas de précision ;

Attendu que ces éléments suffisent à démontrer la vraisemblance du vol ;

Que si les circonstances de ce vol demeurent indéterminées à plusieurs égards, que les auteurs n'ont jamais identifiés et que l'on ignore comment ils ont pu déplacer le bateau, il ne ressort cependant d'aucun élément soumis au tribunal que le demandeur serait impliqué dans la disparition du bateau aux fins d'escroquer les défenderesses ; Que par ailleurs, il n'est pas rapporté, ni même soutenu, que le demandeur ne serait pas une personne honorable et aurait, à d'autres occasions, manqué à ses engagements contractuels, ou à la loyauté envers ses assureurs (sur ces questions, voir notamment Liège, 20 juin 1996, JLMB 1997, page 1329);

  Attendu que les actions en intervention forcée doivent être déclarées fondées en leur principe ;

 

3. Evaluation du préjudice

Attendu que l'article 9.2.3 in fine des conditions générales pour l'assurance des bateaux de plaisance stipule que « la valeur vénale sera fixée par l'expert nommé par l'assureur » ;

Que l'expert mandaté par les défenderesses a évalué, en date du 9 mars 2001, la valeur vénale du bateau au moment du sinistre à la somme de 1.600.000 francs hors T.V.A., la police d'assurance précisant que la valeur assurée comprend la valeur du bateau T.V.A. exclue ;

Attendu que le demandeur prétend qu'il doit être indemnisé sur base d'une valeur vénale fixée par lui à 39.000 livres sterling, ce qui correspond à 2.652.000 francs belge; Que pour ce faire, il se fonde sur un document du constructeur (…) du 10 octobre 2000, qui fixe à ce montant le prix d'une (…), mais sans que l'on sache clairement si la vétusté est ou non prise en compte

Attendu que les parties défenderesse font justement observer qu'en aucun cas l'indemnité ne peut en l'espèce dépasser le montant assuré, soit 2.075.000 francs;

Que c'est à juste titre qu'elles font remarquer que l'article 9.3. de la police ne fait que rappeler le principe de la règle proportionnelle en cas de sinistre partiel avec sous-assurance, mais ne signifie nullement que l'assuré, en cas de perte totale, aurait droit à une valeur marchande supérieure au montant assuré;

Attendu enfin qu'il doit être tenu compte de l'amortissement habituel retenu par les experts en matière de bateaux de plaisance; que la réduction de valeur calculée par le bureau d'expertise commis par les assureurs peut être admise, à défaut d'expertise contraire apportée par le demandeur;

  Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ajouter la TVA, exclue de la garantie, ainsi qu'en convient le demandeur lui-même en ses conclusions de synthèse, mais qui la réclame tout de même dans le dispositif des dites conclusions...;

  Qu'en ce qui concerne le mobilier, il convient de réserver à statuer, le sieur A. se bornant à réclamer l'intégralité de la somme assurée;

  Qu'enfin, les intérêts compensatoires seront alloués à partir de la mise en demeure adressée le 19 octobre 1999;

(...)

Dispositif conforme aux motifs.

Du 25 septembre 2001 - Civ. Liège (6ème Ch.)

Siég. : Monsieur R. Fontaine

Greffier : Monsieur  P Driesen

Plaid. : Mes M. Donne ( loco M. Goijen) et Tomas ( loco J. Libouton

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/060 )