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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
9 janvier 2001
Convention - Vente - Garantie - Vices cachés - Bref délai
( A.. / B.)
(...) Exposé des faits
En date du 9 août 1999, le demandeur
fait l'acquisition auprès de la défenderesse d'un véhicule d'occasion de
marque ( …) , année 1990, au prix de 80.000 francs ; La facture prévoit une garantie de
trois mois ou 6.500 km sur boîte, pont et moteur ; Très rapidement, le véhicule connaît
des problèmes et tombe en panne ; Le demandeur fait appel unilatéralement
au bureau d'expertise J. qui rédige un premier rapport le 9 septembre 1999
concluant à un serrage moteur imputable à une conduite intempestive dans le
chef de l'assuré ; Ces conclusions sont confirmées par
un complément de rapport daté du 29 octobre 1999 ; Citation sera lancée le 12 juillet 2000, après une mise en demeure du 10 février 2000 restée sans effet ; Position des partiesAttendu que le demandeur fonde son
action sur les articles 1641 et suivants du Code Civil et postule la résolution
de la vente aux torts de la défenderesse, la restitution du prix ainsi que le
remboursement des conséquences directes ou indirectes résultant notamment de
la privation de jouissance du véhicule et des frais de financement ; Qu'avant dire droit au fond, il postule la désignation d'un expert judiciaire ; Que la défenderesse estime quant à
elle, à titre principal, que l'action du demandeur, fondée sur la théorie
des vices cachés, est irrecevable n'ayant pas été introduite dans le bref délai
prescrit par l'article 1648 du Code Civil ; Qu'à titre subsidiaire, elle conclut au non fondement de l'action résultant des pièces déposées par le demandeur lui-même et plus précisément des rapports de son expert; Recevabilité de l'action Que c'est l'action en justice qui doit
intervenir à bref délai ; de simples réclamations, même par courriers
recommandés, ne suffisant pas (Appel Mons, 30 septembre 1986, J.T.
1987, p. 23 et 27 septembre 1983, Pas. 1984 II, p. 9 ; voir R.G.A.R.
1992, n°12.024) ; Attendu qu'il est établi, dans le cas
d'espèce, que le véhicule litigieux a présenté des problèmes dans les
jours qui suivirent son acquisition; Que cependant la défenderesse n'en
n'a pas été informée et n'a dès lors pas été associée à l'examen du véhicule
par l'expert du demandeur ; Que c'est seulement par la mise en
demeure du 10 février 2000, soit 6 mois plus tard, que la défenderesse est
mise au courant de ce que le véhicule n'a jamais donné satisfaction ; Qu'alors que le demandeur a fait
examiner le dit véhicule à deux reprises par son expert, aucun pourparler
n'a jamais été entamé avec la défenderesse, ni avant la mise en demeure du
10 février 2000, ni d'ailleurs après cette mise en demeure restée sans
suite ; Attendu que le demandeur lancera alors
citation, sans autre préambule, en date du 12 juillet 2000, soit 11 mois après
l'acquisition du véhicule litigieux et l'apparition des problèmes allégués
; Attendu que la prolongation du délai
ne se justifie nullement en l'espèce, aucune négociation n'ayant même
jamais été tentée ; Que dès lors l'action est irrecevable, le bref délai prescrit par l'article 1648 du Code Civil n'ayant pas été respecté. (...)
Du 9 janvier 2001 - Civ. Liège (6ème Ch.) Siég. : Monsieur R. Fontaine Greffier : Monsieur P. Driesen Plaid. : Mes E. Agliata et B. Nowak ( loco D. Pricken)
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2003/002 )
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