LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (6ème Chambre)

9  janvier 2001

Convention - Vente - Garantie - Vices cachés - Bref délai

C'est l'action en justice qui doit être intentée à bref délai, de simples réclamations, même par courriers recommandés, ne suffisant pas. Est trop long un délai de 6 mois après l'acquisition d'un véhicule qui a présenté des problèmes dans les jours suivant cette acquisition.

                                                                             ( A.. / B.)

(...)

Exposé des faits

En date du 9 août 1999, le demandeur fait l'acquisition auprès de la défenderesse d'un véhicule d'occasion de marque ( …) , année 1990, au prix de 80.000 francs ;

La facture prévoit une garantie de trois mois ou 6.500 km sur boîte, pont et moteur ;

Très rapidement, le véhicule connaît des problèmes et tombe en panne ;

Le demandeur fait appel unilatéralement au bureau d'expertise J. qui rédige un premier rapport le 9 septembre 1999 concluant à un serrage moteur imputable à une conduite intempestive dans le chef de l'assuré ;

Ces conclusions sont confirmées par un complément de rapport daté du 29 octobre 1999 ;

Citation sera lancée le 12 juillet 2000, après une mise en demeure du 10 février 2000 restée sans effet ;

Position des parties

Attendu que le demandeur fonde son action sur les articles 1641 et suivants du Code Civil et postule la résolution de la vente aux torts de la défenderesse, la restitution du prix ainsi que le remboursement des conséquences directes ou indirectes résultant notamment de la privation de jouissance du véhicule et des frais de financement ;

Qu'avant dire droit au fond, il postule la désignation d'un expert judiciaire ;

Que la défenderesse estime quant à elle, à titre principal, que l'action du demandeur, fondée sur la théorie des vices cachés, est irrecevable n'ayant pas été introduite dans le bref délai prescrit par l'article 1648 du Code Civil ;

Qu'à titre subsidiaire, elle conclut au non fondement de l'action résultant des pièces déposées par le demandeur lui-même et plus précisément des rapports de son expert;

Recevabilité de l'action

  Attendu qu'en vertu de l'article 1648 du Code Civil, l'action résultant des vices cachés doit être intentée par l'acheteur dans un bref délai ;

Que c'est l'action en justice qui doit intervenir à bref délai ; de simples réclamations, même par courriers recommandés, ne suffisant pas (Appel Mons, 30 septembre 1986, J.T. 1987, p. 23 et 27 septembre 1983, Pas. 1984 II, p. 9 ; voir R.G.A.R. 1992, n°12.024) ;

Attendu qu'il est établi, dans le cas d'espèce, que le véhicule litigieux a présenté des problèmes dans les jours qui suivirent son acquisition;

Que cependant la défenderesse n'en n'a pas été informée et n'a dès lors pas été associée à l'examen du véhicule par l'expert du demandeur ;

Que c'est seulement par la mise en demeure du 10 février 2000, soit 6 mois plus tard, que la défenderesse est mise au courant de ce que le véhicule n'a jamais donné satisfaction ;

Qu'alors que le demandeur a fait examiner le dit véhicule à deux reprises par son expert, aucun pourparler n'a jamais été entamé avec la défenderesse, ni avant la mise en demeure du 10 février 2000, ni d'ailleurs après cette mise en demeure restée sans suite ;

Attendu que le demandeur lancera alors citation, sans autre préambule, en date du 12 juillet 2000, soit 11 mois après l'acquisition du véhicule litigieux et l'apparition des problèmes allégués ;

Attendu que la prolongation du délai ne se justifie nullement en l'espèce, aucune négociation n'ayant même jamais été tentée ;

Que dès lors l'action est irrecevable, le bref délai prescrit par l'article 1648 du Code Civil n'ayant pas été respecté.

(...)

Du 9 janvier 2001 - Civ. Liège (6ème Ch.)

Siég. : Monsieur R. Fontaine

Greffier : Monsieur P. Driesen

Plaid. : Mes E. Agliata et B. Nowak ( loco D. Pricken

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2003/002 )