LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (5ème Chambre)

5 novembre 2001

Entreprise de travaux - Responsabilité hors contrat - Troubles de voisinage - Indemnité

L'entrepreneur, chargé de la construction d'un building et qui n'a pas commis de faute, ne peut être déclaré responsable sur base de l'article 1382 du Code civil en ce qui concerne le dommage subi par l'immeuble voisin.

La fragilité d'une maison endommagée n'empêche pas l'application de l'article 544 du Code civil. En l'espèce, des travaux de terrassement pour la construction du building constituent la première cause de l'apparition et de l'aggravation de fissures qui dépassent la mesure des inconvénients ordinaires de voisinage. La Ville de Liège, maître de l'ouvrage, est dès lors condamnée pour trouble de voisinage. Toutefois, la réceptivité de l'immeuble vétuste ayant une structure très ancienne peut avoir une influence sur l'étendue de l'indemnité compensatoire octroyée.

                                                                             ( B. reprenant l'instance mue par A.. / Ville de Liège et C.)

(...)

I. Les faits et les antécédents du litige:

1. La VILLE DE LIEGE a entrepris des travaux de rénovation du quartier … qui comprenaient notamment la construction d'un building au …, à côté d'une maison appartenant à A. (aujourd'hui décédé).

2. Le chantier a été confié à l'association momentanée S.A. C. par décision du Collège des Bourgmestre et Echevins notifiée à l'entrepreneur le 1er octobre 1997. La date de début des travaux, qui constituait la 4° phase d'un projet plus vaste, était fixée au 27 octobre 1997.

3. Deux états des lieux avant travaux ont été dressés, l'un le 02 octobre 1993, l'autre le 28 novembre 1997. Tous deux mentionnent l'existence de fissures, réparées ou non, dans différentes pièces de la maison de A.

4. Aux alentours de septembre 1998, celui-ci s'est plaint de l'apparition de nouvelles fissures dans sa maison. Un rapport a été rédigé en ce sens par l'architecte G. le 06 novembre 1998. 5. Le 23 novembre 1998, A. assignait la VILLE DE LIEGE et la S.A. C. en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. L'architecte H., la S.A. Z., en qualité d'assureur RC. Exploitation de l'entrepreneur, et la SPRLU I., bureau d'ingénieur conseil, était également partie à la cause.

P. a été désigné en qualité d'expert.

II a clôturé son rapport le 14 novembre 2000.

6. Le 15 février 2001, A. a assigné la VILLE DE LIEGE et la S.A. C. devant le Tribunal de céans, afin d'obtenir l'indemnisation du dommage qu'il a subi en suite des travaux. II postulait une condamnation in solidum de la Ville et de l'entrepreneur.

La VILLE DE LIEGE et la S.A. C. ont conclu au non fondement de l'action dirigée contre elles et, à titre subsidiaire, la Ville a dirigé une action en garantie contre la S.A. C., sur base d'une disposition contractuelle figurant au cahier des charges de l'entreprise.

7. A. est décédé le 25 juillet 2001. Son légataire universel, B., a repris l'instance le 10 septembre 2001.

8. A l'audience du 15 octobre 2001, la VILLE DE LIEGE et la S.A. C. ont déclaré avoir pris l'accord suivant: si la demande de B. devait être déclarée fondée, la Ville prendrait en charge un tiers du montant de l'indemnisation fixée par le Tribunal, et la S.A. C., 2/3 de celle-ci.

Il. Contenu du rapport d'expertise:

Les conclusions du rapport d'expertise peuvent être résumées comme suit:

- Des fissures existant dans la maison du demandeur se sont aggravées, et de nouvelles sont apparues;

- Ces fissures peuvent avoir pour cause les travaux de terrassement de l'immeuble voisin, et la vétusté et la structure très ancienne de la maison de A.;

- Aucune faute ne peut être reprochée aux constructeurs, qui ont pris toutes les précautions requises;

- Les travaux de remise en ordre de l'immeuble, vétusté de la décoration déduite, sont évalués à la somme de 299.980 francs TVA Comprise.

- La valeur du barbecue et de l'appentis, qui avaient été démolis pour les besoins des travaux, et qui n'ont pas été reconstruits, est fixée à la somme de 35.000 francs;

- Le trouble de jouissance peut être estimé à 2.000 francs/mois, du 03 novembre 1997 au jour du dépôt du rapport, soit une somme de 70.000 francs, à majorer d'une somme de 15.000 francs pour les désagréments subis pendant la remise en état, soit un total de 85.000 francs.

III. Discussion:

A. Action principale :

1. Le fondement de l'action

Le demandeur ne précise pas la base juridique de son action.

L'expert conclut dans son rapport que rien ne peut être reproché aux constructeurs, ni au plan de la conception de l'immeuble voisin, ni au plan de l'exécution des travaux (rapport d'expertise page 32).

Le demandeur, qui n'apporte aucun élément technique de nature à contredire ces conclusions, ne démontre dès lors pas l'existence d'une faute dans le chef de la VILLE DE LIEGE ou de la S.A. C..

Dans ces conditions, le demandeur ne dispose d'aucun recours contre l'entrepreneur.

En effet, compte tenu de l'absence de faute, il ne peut agir contre lui sur base de l'article 1382 du Code Civil, et la théorie des troubles de voisinage ne peut éventuellement s'appliquer en l'espèce que contre la Ville, maître d'ouvrage des travaux (Cassation, 28 janvier 1965, JT, 1965, 259).

Le demandeur ne peut dès lors obtenir que la condamnation de la VILLE DE LIEGE, à condition qu'il soit démontré qu'un trouble excessif de voisinage a rompu l'équilibre entre les propriétés.

2. L'existence d'un trouble excessif de voisinage.

La VILLE DE LIEGE conteste l'existence d'un trouble de voisinage, au motif que les fissures ne seraient pas apparues sans la réceptivité particulière de la maison du demandeur, due d'une par à sa vétusté, et d'autre part au système constructif à colombages.

La fragilité de la maison endommagée n'empêche pas l'application de l'article 544 du Code Civil (Cassation, 26 septembre 1980, Pas. 1981, I, 96).

En l'espèce, il ne résulte ni du rapport d'expertise, ni des états des lieux préalables au chantier, que l'état de la maison était tel que les dégâts constatés seraient apparus même en l'absence des travaux entrepris par la Ville.

Au contraire, l'expert a conclu que la première cause de l'apparition et de l'aggravation des fissures était le terrassement destiné à implanter le bâtiment voisin, qui a fait légèrement bouger la maison du demandeur car elle n'était plus retenue par des terres à l'endroit de l'excavation (rapport d'expertise page 31).

Les fissures causées par ces travaux dépassent la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage.

A. a donc bien été victime d'un trouble excessif de voisinage, qui doit être compensé, sur pied de l'article 544 du Code Civil.

  3. L'étendue de la compensation.

  Toutefois, la réceptivité de l'immeuble endommagé peut avoir une influence sur l'étendue de l'indemnité compensatoire (Bruxelles, 1 juin 1992, RGAR, 1996, 12.597 et Cassation, 26 septembre 1980, Pas. 1981,1, 96).

En l'espèce, l'expert écrit que la deuxième cause des dégradations est la vétusté de la maison et sa structure très ancienne, notamment les colombages de la façade nord (rapport d'expertise page 31).

Au sujet des travaux de remise en ordre, il écrit: " Les fissures apparues après l'état des lieux avant travaux des voisins doivent être réparées. Les fissures existantes avant le début des travaux voisins devant de toute façon être réparées par monsieur A., je ne n'en tiendrai donc pas compte, sauf si l'aggravation est telle que leur réparation devient beaucoup plus onéreuse que la réparation de la fissure existante avant l'aggravation constatée ".

En raisonnant de la sorte, l'expert a, à bon droit, rejeté l'indemnisation des fissures préexistantes, qui n'ont pas, par hypothèse, été causées par les travaux.

Cependant, il n'a pas évalué l'incidence de la réceptivité de l'immeuble sur l'étendue du droit à réparation. En d'autres termes, il n'a pas précisé dans quelle proportion la vétusté de l'immeuble et sa structure ancienne peuvent avoir causé les dégradations constatées.

L'expert sera dès lors entendu sur ce point, afin d'éclairer le Tribunal, qui n'a pas vu les lieux, et ne dispose pas des compétences techniques nécessaires pour apprécier ce problème.

(...)

Dispositif conforme aux motifs

Du 5 novembre 2001 - Civ. Liège (5ème Ch.)

Siég. : Madame A. Demoulin

Greffier : Monsieur Ph. Driesen

Plaid. : Mes A.P. Laixhay et H. Germain ( loco J.D. Franchimont

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2003/013 )