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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
11 avril 2000
Responsabilité hors contrat - Chose vicieuse - Cabine d'essayage
( A. / S.A. B.)
(...) Les faits: Le 02 mai 1997, la demanderesse, née
le 14 juin 1959 se rend dans la boutique de mode, à l'enseigne (…) , à Liège,
par un sieur X. , assuré en RC exploitation auprès de la défenderesse. Ayant fait choix d'un pantalon, elle
se rend dans une cabine d'essayage en vue de l'enfiler. Cette cabine est constituée de trois
tentures coulissantes et d'un miroir. Elle présente cette particularité de
surplomber un escalier en forte pente conduisant aux caves de l'établissement.
Ledit escalier est dissimulé par une des tentures constituant la cabine. Alors qu'elle enfile le pantalon, la
dame A. est déséquilibrée et tente de se raccrocher à l'une des tentures.
Celle-ci s'effondre et la demanderesse bascule dans la cage de l'escalier,
s'occasionnant une blessure au dos. Par la présente instance, elle réclame
une indemnité provisionnelle de 50.000 francs, la désignation d'un expert médecin. Elle entend fonder son action sur les
article 1382 et 1384 alinéa 1 du Code Civil (et non pas alinéa 3 comme
mentionné par erreur dans ses conclusions). Discussion: Attendu qu'il est manifeste que la
cabine litigieuse a été installée à un endroit totalement inadéquat ainsi
que cela ressort des éléments de la cause et notamment des constatations
faites par les gendarmes (voir dossier répressif classé sans suite); Que la clientèle ne pouvait
apercevoir directement depuis la cabine, la présence toute proche de
l'escalier descendant à la cave; Qu'il n'existait aucune mesure de précaution,
comme par exemple, le placement d'une barrière, même sommaire; Que le sieur X., qui devait connaître
la possibilité pour un client enfilant un pantalon d'être déséquilibré,
surtout dans un espace aussi restreint, aurait dû installer à un autre
endroit la cabine d'essayage ou en cas d'impossibilité, faire placer une
porte ou une barrière à l'entrée de la cage d'escalier; Qu'il s'agit d'une imprudence caractérisée
en relation causale avec l'accident; Que l'on ne peut considérer que
celui-ci serait imputable, même partiellement, à un comportement fautif de
la demanderesse; Attendu que le sieur X. avait
d'ailleurs admis sa propre responsabilité, ainsi qu'il ressort du dossier répressif; Que seul le montant inattendu des
frais médicaux l'a détourné finalement de sa volonté d'indemniser; Qu'il résulte de ces considérations que la demande est fondée sur pied de l'article 1382 du Code Civil; (...) Dispositif conforme aux motifs
Du 11 avril 2000 - Civ. Liège (6ème Ch.) Siég. : Madame R. Fontaine Greffier : Monsieur P. Driesen Plaid. : Mes M. Deger et J. Tinant ( loco N.Simar)
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/064 )
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