|
|
|
LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
12 janvier 2001
Demande en justice - Matière civile - Autorité de chose jugée - Notion -
Action recevable - Expertise médicale Lorsque la Cour d'appel a confirmé un jugement d'instance allouant un franc provisionnel à la victime d'un accident mais a rejeté sa demande d'expertise médicale, une action ultérieure entre les mêmes parties en indemnisation du préjudice physique résultant du même accident no constitue pas la simple réitération de l'action précédente si les circonstances ayant justifié le rejet de la demande d'expertise par la Cour d'appel ont changé. Puisqu'il ne ressort pas du jugement antérieur que la victime a été entièrement indemnisée par l'allocation d'un franc provisionnel, l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à la recevabilité de la deuxième action en justice.
( A. / La Région Wallonne )
(...) Attendu
que, dans sa requête en intervention volontaire reçue le 25.02.1991 au greffe
du Tribunal de première instance de Liège ( R.G. 98.581/89 ), l’appelante A.
faisait état de ce qu’elle avait « subi un préjudice physique »
dans l’accident du 25.08.1988 mais elle ne postulait aucune condamnation précise ;
Qu'on
ignore la demande exacte de A. formulée dans cette instance (les conclusions
prises ne sont pas produites); Que,
par son jugement prononcé le 13.03.1991 (R.G. 98.581/89), le Tribunal de première
instance de Liège a condamné la Région Wallonne à payer à A. la somme de un
franc à titre provisionnel à majorer des intérêts légaux à dater du
25.05.1988; Que
ce jugement a été signifié le 23.09.1991 ( à la requête de Monsieur B. seul
et donc pas à la requête de A.); Que,
sur appel de la Région Wallonne, le litige a été soumis à la sanction de la
Cour d'Appel de Liège (1991/RG/27655); Que,
dans le dernier état des conclusions dactylographiées d'appel prises pour A.,
celle-ci postulait que l'appel ( de la Région Wallonne) soit déclaré non fondé
et subsidiairement que l'Etat Belge soit condamné à lui payer la somme de un
franc à titre provisionnel à valoir sur un préjudice évalué en principal à
5.000.000 francs; Que,
par une mention manuscrite apposée (de l'accord des autres parties) à la fin
de ces conclusions (après la signature initialement apposée), il a été
indiqué "Désigner un expert médecin avec la mission habituelle pour
fixer le préjudice médical de Madame A.. Renvoyer au rôle pour le
surplus"; Que,
par son arrêt prononcé le 03.03.1995, la Cour d'Appel de Liège a confirmé la
décision entreprise, reçu la demande d'expertise et déclaré cette demande
non fondée; Attendu
que la présente action est bien faite entre les mêmes parties et formée par
elle et contre elles en la même qualité; Que
la présente action vise bien à l'indemnisation du préjudice physique subi par
l'appelante A. dans l'accident du 25.08.1988; Qu'il
n'en résulte pas pour autant que la présente action ne serait que la simple réitération
de la première; Qu'en
effet, il ne ressort pas du jugement prononcé le 13.03.1991 par le Tribunal de
première instance de liège (RG 98.581/89) que A. a été entièrement indemnisée
par l'allocation de la somme (un franc à titre provisionnel) qu'elle demandait
alors; Que
cet arrêt confirme le jugement entrepris; Que
le rejet de la demande d'expertise formulée devant la Cour d'Appel a été
circonstancié (la mesure d'instruction sollicitée n'était pas suffisamment
justifiée "...à ce stade de la procédure..."); Que
les circonstances ne sont plus actuellement les mêmes; Que
l'appelante A. produit en effet des justificatifs médicaux qui, bien qu'ils
soient contestés, rendent vraisemblable l'existence d'un préjudice corporel
plus important que le franc à titre provisionnel qui a été demandé et accordé; Que
l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 03.03.1995 ne fait
pas obstacle à ce que la présente action soit déclarée recevable; Attendu
que, se déclarant atteinte d'une invalidité permanente de 10 %, A. postule la
condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 850.000 francs; Qu'elle
fonde ses demandes sur l'avis de son médecin conseil; Que
cet avis est contesté par l'intimée; Qu'il
se justifie en conséquence de recourir à la mesure d'instruction précisée au
dispositif du jugement; Attendu
que l'appel est fondé; Qu'il n'était donc ni téméraire ni vexatoire; Que la demande incidente de la Région Wallonne
n'est pas fondée; PAR CES
MOTIFS, (…) Déclare l'appel fondé; Réformant le jugement dont appel, dit l'action de
A. recevable; Avant dire droit pour le surplus des demandes, désigne
en qualité d'expert Monsieur le Docteur C., lequel, serment prêté conformément
à la loi et après s'être entouré de tous renseignements utiles et notamment
s'être fait produire les dossiers médicaux des parties et en recourant à tel
spécialiste qu'il estimera utile, répondant aux faits directoires des parties
et veillant au caractère contradictoire de son expertise, aura pour mission : - d'établir un résumé de l'identité de A. , de
ses antécédents, plaintes, situation et formation professionnelle, - d'examiner la victime, - de fournir au Tribunal tous éléments permettant
d'apprécier si les lésions et troubles dont A. se plaint actuellement sont
effectivement en relation de cause à effet avec l'accident de la circulation
dont elle a été victime le 25.08.1988; - dans l'affirmative, de déterminer dans leur évolution
les lésions et troubles dont elle fut et demeure affectée suite à l'accident
du 25.08.1988, les taux, natures et périodes des incapacités temporaires et la
date de guérison ou de consolidation en tenant compte de la mesure dans
laquelle ces lésions et troubles :
- ont, durant les périodes d'incapacité temporaire, affecté la victime
dans l'exercice normal de ses activités professionnelles, scolaires, sociales,
familiales ou ménagères,
- constituent à titre définitif un handicap professionnel pour la
victime en considérant tant les professions antérieurement exercées par elle
que les activités lucratives qui lui demeurent raisonnablement praticables en
fonction des possibilités réelles de réadaptation compatibles avec son âge,
sa qualification et l'orientation de sa vie professionnelle antérieure ; - dans le cas où il serait démontré que la
victime est ou était atteinte de défauts psychologiques, maladies ou prédispositions
pathologiques indépendantes des faits, d'examiner si et dans quelle mesure cet
état a modifié les conséquences des faits, -
de relever les éléments permettant au Tribunal d'apprécier les souffrances
tant physiques que morales subies
par la victime et toutes les conséquences funestes généralement quelconques
des lésions encourues sur sa vie familiale, sociale ou de loisir tant depuis
les faits que pour l'avenir, - de
dire s'il subsiste un préjudice esthétique, le décrire en informant le
Tribunal des possibilités d'y remédier, du coût d'éventuelles interventions
correctrices et du préjudice éventuel résiduaire après celles-ci; De tout faire rapport écrit et motivé à déposer
au greffe du Tribunal dans les trois mois de la notification de sa mission à la
requête de la partie la plus diligente; Dire pour droit que A. assumera la qualité de
demanderesse en expertise et qu'il lui appartiendra de faire l'avance des frais
de celle-ci. Réserve à statuer pour le surplus. Dit le demande incidente de la Région Wallonne non
fondée et l'en déboute. (…)
Du 12 janvier 2001 - Civ. Liège ( 4ème Ch.) Siég. : Monsieur A. Lievens, Mesdames E. Rixhon et C. Michaux Greffier : Madame F. Kaiser
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/013 )
|