|
|
|
LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
17 avril 2001
Société - Compte courant - Prêt - Intérêts moratoires
(Me A. curateur de la SPRL X. / B. )
(...) LES FAITS ET RETROACTES. Attendu que la faillite de la S.PR.L.
X., dont le défendeur était le gérant et l'actionnaire principal, est
prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Liège du 17 avril 1986. Attendu que les comptes de la société
révèlent un important compte courant débiteur de 2.126.234 francs vis-à-vis
du défendeur. Que par courrier du 26 novembre 1986,
le défendeur propose au curateur de verser provisoirement mensuellement une
somme de 12.000 francs à valoir. Que 11 paiements de 12.000 francs
seront effectués de janvier 1987 à novembre 1988. Que le 3 mars 1989, le défendeur fera
état de démarches en cours en vue de l'obtention d'un prêt hypothécaire
destiné à permettre de formuler une proposition de transaction. Qu'une somme de 1.000.000 francs sera
proposée au curateur le 26 juin 1989 à titre transactionnel, transaction qui
ne sera pas acceptée. Que par citation du 24 juin 1991, le
demandeur postule la condamnation du défendeur au paiement du montant du
compte courant majoré des intérêts légaux depuis le 31 décembre 1985 sous
déduction des paiements précités effectués à majorer des intérêts légaux. Qu'en termes de conclusions du 26 mars 2001 remplaçant les conclusions antérieures, le défendeur s'en réfère à justice en ce qui concerne le montant principal du compte courant de 2.126.234 francs mais soulève expressément deux objections à la demande en ce qui concerne les intérêts dont il sollicite la suspension du 10 novembre 1988 au 16 août 2000. DISCUSSION. Attendu que le solde du compte courant débiteur, repris dans la comptabilité de la société et en particulier dans la situation patrimoniale de la société remise lors de l'aveu de la faillite de la société dont le défendeur était le gérant et l'actionnaire principal, représente une créance de la société faillie à l'encontre du défendeur. Que ce montant correspond à des prélèvements du défendeur, comme le relève le réviseur d'entreprises M. chargé d'une mission d'expertise par le parquet dans le cadre de la faillite. Que ce solde débiteur du compte courant s'analyse juridiquement -comme une créance corrélative à un prêt consenti par la société. Que cette somme est à restituer par le bénéficiaire du prêt, en l'occurrence le défendeur. Que pour les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les intérêts de retard sont fixés forfaitairement aux intérêts légaux, en vertu de l'article 1153 du Code civil. Qu'ils se calculent sur le principal, en dehors de l'application de l'article 1154 du Code civil. Que la date de prise de cours des intérêts de retard soit le 31 décembre 1985 n'est pas contestée. Que le défendeur invoque cependant l'inertie du curateur et l'abus de droit de ce dernier qui aurait tardé, dans un premier temps, à introduire puis, dans un second temps, à diligenter la procédure. Que le temps s'étant écoulé entre la déclaration de faillite et l'introduction de la procédure s'explique, pour l'essentiel, par l'attitude du défendeur lui-même. Que celui-ci a, en effet, d'abord proposé des termes et délais exécutés partiellement pendant près de deux ans et a, par la suite, sollicité du curateur qu'il patiente le temps nécessaire à la réalisation de démarches en vue de l'obtention d'un prêt destiné à permettre de formuler une proposition de transaction qui devra être examinée par la curatelle. Que la procédure judiciaire ne sera pas diligentée avec une célérité particulière par les parties. Que la négligence éventuelle à diligenter la procédure dans le chef de la curatelle, à la différence de la matière délictuelle et de la fixation des intérêts compensatoires, est sans effet immédiat sur l'application de l'article 1153 du Code civil et l'évaluation forfaitaire du dommage résultant du retard. Que, par ailleurs, le défendeur n'établit pas que le demandeur lui aurait fautivement fait croire à la non récupération de sa créance et aurait dans ce cadre commis un abus de droit puisque l'action judiciaire a effectivement été introduite et que la qualité du demandeur ne lui permettait pas de renoncer sans formalités particulières à la poursuite de la procédure, au détriment des créanciers de la faillite. Que le défendeur n'introduit d'ailleurs aucune action en responsabilité à l'encontre du demandeur qualitate qua mais se borne à postuler la suspension de la débition des intérêts fixés en l'espèce forfaitairement en vertu d'une disposition légale. Qu'il est vrai que l'ampleur des intérêts est directement liée à la cessation depuis décembre 1988 des paiements mensuels de 12.000 francs initialement proposés par le défendeur, lequel était également en mesure de diligenter la procédure de sorte qu'aucune faute en relation causale avec un préjudice particulier n'est établie. Que le Tribunal considère partant que les intérêts moratoires aux taux légaux sont en l'espèce dus à dater du 31 décembre 1985 sur le principal. Que les versements effectués de janvier 1987 à novembre 1988 soit 132.000 francs sont inférieurs aux intérêts échus au 1er janvier 1987: Qu'ils sont à imputer d'abord sur les intérêts en vertu de l'article 1254 du code civil et se sont, en l'espèce, intégralement imputés sur des intérêts échus. Que les sommes versées à valoir seront partant simplement déduites du principal majoré des intérêts calculés sur ce principal à dater du 31 décembre 1985. (...)
Du 17 avril 2001 - Civ. Liège (7ème Ch.) Siég. : Monsieur Ph. Garzaniti Greffier : Madame H. de Meijer Plaid. : Mes A. Renette et M. Riga-Corsale
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2003/008 )
|