LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -

Tribunal de commerce de Liège (5ème Chambre)

6 mars 2002

I. Contrat - Inexécution défectueuse – Charge de la preuve
II. Facture - Conditions générales – Force probante – Clause d’élection de for – Clause pénale – Intérêts conventionnels

Lorsqu’une partie à un contrat se plaint non pas de l’inexécution totale mais d’une inexécution défectueuse, il appartient au créancier de l’obligation qui a été incorrectement exécutée de rapporter la preuve du défaut dénoncé.
La force probante de la facture porte tant sur l’existence du contrat et la conformité des mentions de la facture aux conditions du marché que sur les clauses d’élection de for et de débition d’une clause pénale et d’intérêts conventionnels en cas de défaillance à l’échéance du terme, clauses qu’il est d’usage d’y faire figurer soit au recto, soit au verso.
En effet, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature (art. 1135 du Code civil).
La généralisation de ces clauses dans les échanges commerciaux impose d’en reconnaître l’existence au titre d’usage.                                
                  

( S.A. A / S.P.R.L. B )


Préambule


Les faits de la cause, les antécédents de la procédure et l’objet des demandes ont été exposés dans le jugement prérappelé du 20 juin 2001 auquel il est expressément renvoyé.


À ce stade, entre les parties reprises ci-dessus, ne reste en litige que la demande reconvention-nelle aux termes de laquelle B demande la condamnation de A au paiement de sa facture 07/2000 du 6 mars 2000 d’un montant de 140.262 francs en principal, outre une indemnité forfaitaire de 10 % et des intérêts conventionnels au même taux.


Discussion


1. L’expertise


Alors que la demande en intervention dirigée par A contre B avait pour objet d’obtenir que cette dernière soit condamnée à intervenir en la cause originaire mue par A à l’encontre du maître de l’ouvrage, X, et dans le cadre de laquelle une mission d’expertise a été confiée à Madame Fabienne HENNEQUIN, ingénieur civil - architecte, mission d’expertise visant l’ensemble des travaux réalisés par A en qualité d’entrepreneur général en faveur de X et que la demande reconventionnelle était relative au paiement de la dernière facture adressée par B à A dans le cadre de ce chantier, il a été décidé, aux termes du jugement du 20 juin 2001, que la demande en intervention forcée est irrecevable en application de l’article 812 du Code judi-ciaire.


Afin d’apprécier le bien-fondé de la réclamation dirigée par B contre A pour le paiement des travaux complémentaires commandés en régie en cours de chantier, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame Fabienne HENNEQUIN.


La motivation de cette décision reprise au jugement du 20 juin 2001 est libellée comme suit :


Attendu que la facture dont le paiement est réclamé est relative aux travaux repris ci-avant (p. 2) ;
Que A conteste la débition de cette somme au motif que les travaux sont entachés de malfaçons ainsi qu’il résulte, selon elle, du relevé dressé lors de la visite de chantier du 20 mars 2000 ;
Qu’après ce rapport de chantier, un rapport d’expertise unilatéral a été dressé par Monsieur Guy Parthoens, ingénieur civil - architecte, en date du 4 avril 2000 ;
Que certaines malfaçons relevées dans ce rapport sont susceptibles d’être en relation avec les travaux couverts par la facture litigieuse ;
Que le défaut de paiement de celle-ci par A et le long délai mis par B à mettre son débiteur en demeure de payer la facture interdisent de trouver dans celle-ci la preuve d’une agréation des travaux ;
Qu’ainsi, la cause n’est pas en état d’être jugée ;
Qu’il s’impose de procéder à la désignation d’un expert (…)


Dans le cadre du suivi des opérations de l’expertise ainsi ordonnée, les parties et l’expert devaient comparaître devant le tribunal le 14 novembre 2001, à défaut pour l’expert d’avoir dé-posé son rapport pour le 31 octobre 2001 au plus tard.


Le 14 novembre 2001, en l’absence de l’expert, les parties ont comparu en chambre du conseil et, à cette occasion, il a été acté ceci :


Les deux parties considèrent qu’il ne leur appartient pas de saisir l’expert et dès lors de le provisionner, puisque cette expertise est une mesure d’office.
B fait état d’une pièce nouvelle susceptible le cas échéant de suppléer l’absence de rapport d’expertise.
La cause a dès lors été remise contradictoirement au 6 février 2002 pour être plaidée.


2. L’argumentation des parties


En réplique à la demande dirigée contre elle, A soutient que la charge de la preuve de la créance de B appartient à cette dernière et qu’en présence d’une mesure d’expertise ordonnée d’office, il appartenait à B de diligenter cette mesure d’instruction.


De ce que l’expertise n’a pas été mise en mouvement, elle conclut que B n’établit pas le bien-fondé de sa créance, d’autant que la facture litigieuse a fait l’objet d’une protestation en date du 23 mars 2000, soit vingt jours après celle-ci.


De son côté, B réplique en substance que la preuve de la pertinence de l’argument d’exception d’inexécution relative aux malfaçons qui entacheraient ses travaux incombe à A.


3. La solution du litige


En toile de fond de l’argumentation de A et quoique cela n’ait pas été explicitement exprimé par elle, se trouve la portée qu’il faut donner au jugement du 20 juin 2001 en ce que, pour ordonner la mesure d’expertise, le tribunal souligne que le défaut de paiement (de la facture litigieuse) par A et le long délai mis par B à mettre son débiteur en demeure de payer la facture interdisent de trouver dans celle-ci la preuve d’une agréation des travaux.


A paraît soutenir que, dans le jugement ici évoqué, le tribunal aurait nécessairement décidé qu’une mesure d’expertise était nécessaire pour permettre à B de justifier de l’existence de sa créance de 140.262 francs en principal.


Quant à la demande de B, le jugement du 20 juin 2001 est une décision mixte en ce que le tribunal a statué définitivement sur la recevabilité de la demande, décidant en outre, avant dire droit plus avant, de désigner un expert.


La seconde partie de la décision est ainsi une décision d’avant dire droit qui ne possède pas l’autorité de la chose jugée (Albert Fettweis, Manuel de procédure civile, Faculté de droit de Liège, 1987, n° 363, p. 271).


Le juge est certes lié par ce qu’il a ordonné, en l’espèce la mesure d’instruction consistant en une expertise, et il est dès lors tenu d’attendre qu’elle soit exécutée avant de statuer sur le fond.


Si toutefois, lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée d’office comme en l’espèce, aucune des parties ne souhaite mettre en œuvre la mesure d’instruction, le juge, tenu de statuer, doit le faire sur base des éléments dont il dispose en dehors de l’expertise ordonnée.


Chargée de la réalisation de travaux pour compte de A, B était tenue envers celle-ci d’une obligation de résultat.


Lorsque la responsabilité est fondée sur la mauvaise exécution d’un travail, et non pas purement et simplement sur l’absence totale du résultat promis, le créancier – ici A – doit prouver l’imperfection. Cette dérogation se justifie par l’aptitude à la preuve, le créancier a reçu la chose, il peut la faire expertiser et faire apparaître les imperfections. Elle s’explique aussi par une question de probabilité, l’exécution entraîne une vraisemblance suffisante que le débiteur a rempli son engagement (Nicole Verheyden-Jeanmart, Droit de la preuve, Larcier, 1991, n° 139 et 140, p. 81 et réf. cit.).


En l’espèce, A ne soutient pas que B n’aurait pas exécuté les travaux faisant l’objet de la fac-ture 07/2000 du 6 mars 2000 mais prétend que les travaux seraient entachés d’imperfections.


B oppose donc à juste titre à A que lorsqu’une partie à un contrat se plaint non plus de l’inexécution totale mais d’une inexécution défectueuse, il appartient au créancier de l’obligation qui a été incorrectement exécutée de rapporter la preuve du défaut dénoncé (Nicole Verheyden-Jeanmart, op. cit., n° 165, p. 92).


Compte tenu de l’obligation qui pesait ainsi sur elle, en refusant de mettre en œuvre l’expertise ordonnée d’office le 20 juin 2001, A s’est délibérément privée d’un moyen de preuve qui s’offrait à elle.


Par ailleurs, la dénonciation par A le 23 mars 2000 de malfaçons ne démontre ni la preuve du bien-fondé de celles-ci ni leur imputabilité à B. Le rapport unilatéral dressé par Monsieur Guy Parthoens n’a de son côté aucune valeur probante.


Il faut en outre souligner, alors que la facture litigieuse date du 6 mars 2000, que son paiement fut réclamé huit jours plus tard, le 14 mars, par le conseil de B, et ce dans le cadre d’un courrier qui répondait aux correspondances antérieures de A des 9, 10 et 14 mars 2000, dont il n’est en rien démontré qu’elles seraient relatives aux travaux dont la qualité est encore au-jourd’hui contestée.


L’argumentation de A relative à l’existence de prétendus manquements ou malfaçons dans les travaux relatifs à la facture litigieuse doit d’autant plus être écartée que sa critique manque de la plus élémentaire nuance en ce qu’elle se refuse au moindre paiement, considérant ainsi – mais, encore une fois, sans en apporter la moindre preuve – que le prix de la réparation des manquements ou malfaçons équivaudrait au coût global des travaux.


A échoue ainsi dans la preuve qui lui incombe. Elle est donc tenue au paiement du montant réclamé en principal, soit 140.262 francs.


Au titre d’accessoires de la créance exprimée dans sa facture, B réclame le bénéfice d’une clause pénale et d’intérêts conventionnels, et ce sur base des conditions générales reproduites au verso de sa facture.


La force probante de la facture porte tant sur l’existence du contrat et la conformité des men-tions de la facture aux conditions du marché que sur les clauses d’élection de for et de débition d’une clause pénale et d’intérêts conventionnels en cas de défaillance à l’échéance du terme, clauses qu’il est d’usage d’y faire figurer soit au recto, soit au verso.


En effet, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature (art. 1135 du Code civil).


La généralisation de ces clauses dans les échanges commerciaux impose d’en reconnaître l’existence au titre d’usage.


Les intérêts conventionnels et la clause pénale sont dès lors dus sur base des conditions générales de B.


Il revient en définitive à celle-ci :

- facture 07/2000 du 6 mars 2000 : 140.262 francs
- clause pénale : 14.026 francs
- intérêts conventionnels au taux de 10 % du 14 mars 2000 au 14 mars 2001 : 14.026 francs
 

168.314 francs

ou 4.172,40 euros.


B demande également la capitalisation des intérêts à dater du 15 mars 2000, et ce au taux contractuel de 10 %. Cette demande ne peut porter que sur le principal et les intérêts conven-tionnels échus le 14 mars 2000, soit 154.288 francs ou encore 3.824,70 euros.


Sur la clause pénale, ne peuvent être dus que les intérêts au taux légal. Selon ses conclusions du 30 mars 2001, B n’a réclamé les intérêts sur la clause pénale qu’à dater du 15 mars 2001. Les intérêts au taux légal ne courront donc qu’à partir de cette date.


PAR CES MOTIFS :


Le tribunal statuant contradictoirement,


Dit l’action reconventionnelle recevable ;


Condamne la S.A. A à payer à la S.P.R.L. B :
- quatre mille cent septante-deux euros et quarante centimes ;
- les intérêts conventionnels au taux de 10 % sur 3.824,70 euros ;
- les intérêts au taux légal sur 347,70 euros à dater du 15 mars 2001 ;


Condamne la S.A. A aux dépens liquidés à l’indemnité de procédure, soit trois cent vingt-sept euros et vingt-deux centimes.

Du 6 mars 2002 - Com. Liège (5ème Ch.)

Siég. : M. Ph. EVRARD, vice-président, P. COLLETTE et Ph. HENRY, juges consulaires

Greffier : M P. DRIESEN

Plaid. : Mes P. Zevenne et F. Gauche( loco R. de Briey )   

Publié par le Tribunal de commerce de Liège ( 2002/001C )