
LA
REVUE EN LIGNE
DU
BARREAU de LIEGE
- JURISPRUDENCE
-

Tribunal de commerce de Liège (5ème
Chambre)
6 mars 2002

I. Contrat - Inexécution défectueuse Charge de
la preuve
II. Facture - Conditions générales Force probante
Clause délection de for Clause pénale
Intérêts conventionnels
Lorsquune partie à un contrat
se plaint non pas de linexécution totale mais dune
inexécution défectueuse, il appartient au créancier
de lobligation qui a été incorrectement exécutée
de rapporter la preuve du défaut dénoncé.
La force probante de la facture porte tant sur lexistence du contrat
et la conformité des mentions de la facture aux conditions du marché
que sur les clauses délection de for et de débition
dune clause pénale et dintérêts conventionnels
en cas de défaillance à léchéance du
terme, clauses quil est dusage dy faire figurer soit
au recto, soit au verso.
En effet, les conventions obligent non seulement à ce qui y est
exprimé, mais encore à toutes les suites que léquité,
lusage ou la loi donnent à lobligation daprès
sa nature (art. 1135 du Code civil).
La généralisation de ces clauses dans les échanges
commerciaux impose den reconnaître lexistence au titre
dusage.
( S.A. A / S.P.R.L. B )

Préambule
Les faits de la cause, les antécédents de la procédure
et lobjet des demandes ont été exposés dans
le jugement prérappelé du 20 juin 2001 auquel il est expressément
renvoyé.
À ce stade, entre les parties reprises ci-dessus, ne reste en litige
que la demande reconvention-nelle aux termes de laquelle B demande la
condamnation de A au paiement de sa facture 07/2000 du 6 mars 2000 dun
montant de 140.262 francs en principal, outre une indemnité forfaitaire
de 10 % et des intérêts conventionnels au même taux.
Discussion
1. Lexpertise
Alors que la demande en intervention dirigée par A contre B avait
pour objet dobtenir que cette dernière soit condamnée
à intervenir en la cause originaire mue par A à lencontre
du maître de louvrage, X, et dans le cadre de laquelle une
mission dexpertise a été confiée à Madame
Fabienne HENNEQUIN, ingénieur civil - architecte, mission dexpertise
visant lensemble des travaux réalisés par A en qualité
dentrepreneur général en faveur de X et que la demande
reconventionnelle était relative au paiement de la dernière
facture adressée par B à A dans le cadre de ce chantier,
il a été décidé, aux termes du jugement du
20 juin 2001, que la demande en intervention forcée est irrecevable
en application de larticle 812 du Code judi-ciaire.
Afin dapprécier le bien-fondé de la réclamation
dirigée par B contre A pour le paiement des travaux complémentaires
commandés en régie en cours de chantier, le tribunal a ordonné
une mesure dexpertise confiée à Madame Fabienne HENNEQUIN.
La motivation de cette décision reprise au jugement du 20 juin
2001 est libellée comme suit :
Attendu que la facture dont le paiement est réclamé est
relative aux travaux repris ci-avant (p. 2) ;
Que A conteste la débition de cette somme au motif que les travaux
sont entachés de malfaçons ainsi quil résulte,
selon elle, du relevé dressé lors de la visite de chantier
du 20 mars 2000 ;
Quaprès ce rapport de chantier, un rapport dexpertise
unilatéral a été dressé par Monsieur Guy Parthoens,
ingénieur civil - architecte, en date du 4 avril 2000 ;
Que certaines malfaçons relevées dans ce rapport sont susceptibles
dêtre en relation avec les travaux couverts par la facture
litigieuse ;
Que le défaut de paiement de celle-ci par A et le long délai
mis par B à mettre son débiteur en demeure de payer la facture
interdisent de trouver dans celle-ci la preuve dune agréation
des travaux ;
Quainsi, la cause nest pas en état dêtre
jugée ;
Quil simpose de procéder à la désignation
dun expert (
)
Dans le cadre du suivi des opérations de lexpertise ainsi
ordonnée, les parties et lexpert devaient comparaître
devant le tribunal le 14 novembre 2001, à défaut pour lexpert
davoir dé-posé son rapport pour le 31 octobre 2001
au plus tard.
Le 14 novembre 2001, en labsence de lexpert, les parties ont
comparu en chambre du conseil et, à cette occasion, il a été
acté ceci :
Les deux parties considèrent quil ne leur appartient pas
de saisir lexpert et dès lors de le provisionner, puisque
cette expertise est une mesure doffice.
B fait état dune pièce nouvelle susceptible le cas
échéant de suppléer labsence de rapport dexpertise.
La cause a dès lors été remise contradictoirement
au 6 février 2002 pour être plaidée.
2. Largumentation des parties
En réplique à la demande dirigée contre elle, A soutient
que la charge de la preuve de la créance de B appartient à
cette dernière et quen présence dune mesure
dexpertise ordonnée doffice, il appartenait à
B de diligenter cette mesure dinstruction.
De ce que lexpertise na pas été mise en mouvement,
elle conclut que B nétablit pas le bien-fondé de sa
créance, dautant que la facture litigieuse a fait lobjet
dune protestation en date du 23 mars 2000, soit vingt jours après
celle-ci.
De son côté, B réplique en substance que la preuve
de la pertinence de largument dexception dinexécution
relative aux malfaçons qui entacheraient ses travaux incombe à
A.
3. La solution du litige
En toile de fond de largumentation de A et quoique cela nait
pas été explicitement exprimé par elle, se trouve
la portée quil faut donner au jugement du 20 juin 2001 en
ce que, pour ordonner la mesure dexpertise, le tribunal souligne
que le défaut de paiement (de la facture litigieuse) par A et le
long délai mis par B à mettre son débiteur en demeure
de payer la facture interdisent de trouver dans celle-ci la preuve dune
agréation des travaux.
A paraît soutenir que, dans le jugement ici évoqué,
le tribunal aurait nécessairement décidé quune
mesure dexpertise était nécessaire pour permettre
à B de justifier de lexistence de sa créance de 140.262
francs en principal.
Quant à la demande de B, le jugement du 20 juin 2001 est une décision
mixte en ce que le tribunal a statué définitivement sur
la recevabilité de la demande, décidant en outre, avant
dire droit plus avant, de désigner un expert.
La seconde partie de la décision est ainsi une décision
davant dire droit qui ne possède pas lautorité
de la chose jugée (Albert Fettweis, Manuel de procédure
civile, Faculté de droit de Liège, 1987, n° 363, p.
271).
Le juge est certes lié par ce quil a ordonné, en lespèce
la mesure dinstruction consistant en une expertise, et il est dès
lors tenu dattendre quelle soit exécutée avant
de statuer sur le fond.
Si toutefois, lorsquune mesure dexpertise a été
ordonnée doffice comme en lespèce, aucune des
parties ne souhaite mettre en uvre la mesure dinstruction,
le juge, tenu de statuer, doit le faire sur base des éléments
dont il dispose en dehors de lexpertise ordonnée.
Chargée de la réalisation de travaux pour compte de A, B
était tenue envers celle-ci dune obligation de résultat.
Lorsque la responsabilité est fondée sur la mauvaise exécution
dun travail, et non pas purement et simplement sur labsence
totale du résultat promis, le créancier ici A
doit prouver limperfection. Cette dérogation se justifie
par laptitude à la preuve, le créancier a reçu
la chose, il peut la faire expertiser et faire apparaître les imperfections.
Elle sexplique aussi par une question de probabilité, lexécution
entraîne une vraisemblance suffisante que le débiteur a rempli
son engagement (Nicole Verheyden-Jeanmart, Droit de la preuve, Larcier,
1991, n° 139 et 140, p. 81 et réf. cit.).
En lespèce, A ne soutient pas que B naurait pas exécuté
les travaux faisant lobjet de la fac-ture 07/2000 du 6 mars 2000
mais prétend que les travaux seraient entachés dimperfections.
B oppose donc à juste titre à A que lorsquune partie
à un contrat se plaint non plus de linexécution totale
mais dune inexécution défectueuse, il appartient au
créancier de lobligation qui a été incorrectement
exécutée de rapporter la preuve du défaut dénoncé
(Nicole Verheyden-Jeanmart, op. cit., n° 165, p. 92).
Compte tenu de lobligation qui pesait ainsi sur elle, en refusant
de mettre en uvre lexpertise ordonnée doffice
le 20 juin 2001, A sest délibérément privée
dun moyen de preuve qui soffrait à elle.
Par ailleurs, la dénonciation par A le 23 mars 2000 de malfaçons
ne démontre ni la preuve du bien-fondé de celles-ci ni leur
imputabilité à B. Le rapport unilatéral dressé
par Monsieur Guy Parthoens na de son côté aucune valeur
probante.
Il faut en outre souligner, alors que la facture litigieuse date du 6
mars 2000, que son paiement fut réclamé huit jours plus
tard, le 14 mars, par le conseil de B, et ce dans le cadre dun courrier
qui répondait aux correspondances antérieures de A des 9,
10 et 14 mars 2000, dont il nest en rien démontré
quelles seraient relatives aux travaux dont la qualité est
encore au-jourdhui contestée.
Largumentation de A relative à lexistence de prétendus
manquements ou malfaçons dans les travaux relatifs à la
facture litigieuse doit dautant plus être écartée
que sa critique manque de la plus élémentaire nuance en
ce quelle se refuse au moindre paiement, considérant ainsi
mais, encore une fois, sans en apporter la moindre preuve
que le prix de la réparation des manquements ou malfaçons
équivaudrait au coût global des travaux.
A échoue ainsi dans la preuve qui lui incombe. Elle est donc tenue
au paiement du montant réclamé en principal, soit 140.262
francs.
Au titre daccessoires de la créance exprimée dans
sa facture, B réclame le bénéfice dune clause
pénale et dintérêts conventionnels, et ce sur
base des conditions générales reproduites au verso de sa
facture.
La force probante de la facture porte tant sur lexistence du contrat
et la conformité des men-tions de la facture aux conditions du
marché que sur les clauses délection de for et de
débition dune clause pénale et dintérêts
conventionnels en cas de défaillance à léchéance
du terme, clauses quil est dusage dy faire figurer soit
au recto, soit au verso.
En effet, les conventions obligent non seulement à ce qui y est
exprimé, mais encore à toutes les suites que léquité,
lusage ou la loi donnent à lobligation daprès
sa nature (art. 1135 du Code civil).
La généralisation de ces clauses dans les échanges
commerciaux impose den reconnaître lexistence au titre
dusage.
Les intérêts conventionnels et la clause pénale sont
dès lors dus sur base des conditions générales de
B.
Il revient en définitive à celle-ci :