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- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (6ème Chambre)

18 décembre 2001

Assurances terrestres- Déchéance - Charge de la preuve - Présomptions

Il incombe à l'assureur d'établir l'existence d'un fait qui comporte une déchéance de garantie, en l'espèce de rapporter la preuve de ce que l'assuré a volontairement mis le feu à son immeuble.  La preuve par présomptions ne peut être admise lorsque le fait sur lequel se fonde la présomption est incertain, même si le juge le considère comme probable ou vraisemblable.

                                                                             ( A.. / B. )

(...)

I LES FAITS ET RETROACTES.

Attendu que le demandeur, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble sis à …, est assuré auprès de défenderesse dans le cadre d'une police d'assurance « Global Home » portant le n° 811.558.875-P2.

Que le 16 février 1999, le demandeur déclare un sinistre à sa compagnie d'assurances en ces termes …

(…)

Qu'un dossier répressif, qui sera ultérieurement classé sans suite « pour charges insuffisantes », est constitué.

(…)

Que l'expert ( du parquet ) ajoute que quatre autres informations sont importantes à savoir :

-les analyses des prélèvements qui n'ont pas révélé la présence d'accélérant, l'expert expliquant que cela n'écarte pas de manière absolue l'éventualité de l'usage d'accélérant en faible quantité.

-selon le demandeur la porte reliant le local séjour vers le 2ème étage était fermée.

-l'installation électrique « récente et dûment protégée par des contacteurs et disjoncteurs et des différentiels de 30 et 300 mA », n'est pas en cause.

-le demandeur ne se souvient pas de l'emplacement où le cendrier qu'il prétend avoir utilisé était posé.

Qu'à partir de ces considérations, l'expert écarte une cause accidentelle à l'incendie, notamment en raison d'une défaillance électrique et conclut que la cause de l'incendie réside dans une imprudence ou une malveillance.

Qu'il estime hautement improbable qu'en 10 à 15 minutes « le bout d'une cigarette ait enflammé un divan provoquant un feu dont l'intensité était telle que la porte en bois aurait été détruite, le feu se propageant vers le 2ème étage et les flammes sortant par la toiture. », tout en concédant que l'heure de départ du demandeur est floue, au vu notamment de la déclaration du témoin P.

Qu'il conclut que la cause accidentelle liée à l'imprudence de fumeur ne semble pas compatible avec le timing et qu'« il est hautement probable que cet incendie soit volontaire », le terme hautement probable étant utilisé « car cette conclusion se fonde sur les déclarations reprises aux procès-verbaux, lesquelles devraient peut-être être confirmées notamment, pour ce qui concerne le timing et t les positions des portes ».

Que l'expert technique de la défenderesse, dans un courrier du 30 août 2000, signale à son conseil se déclarer convaincu « que l'incendie trouve son origine dans un acte volontaire avec usage d'un accélérant ou d'une charge calorifique combustible volontairement installée et incendiée ».

Qu'une « estimation de gré à gré » du dommage sera signée par les parties « sous réserve sur chômage immobilier vu la durée de l'enquête judiciaire », le 14.08.1999.

Que la défenderesse refusera de prendre en charge le sinistre le 08 août 2000, en raison des données du rapport de l'expert mandaté par le parquet.

Que par citation du 23 janvier 2001, le demandeur sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3.290.737 frs. en principal.

Qu'en termes de conclusions, la demande en principal est portée à 2.915.737 frs.+ 137.264 frs. de tva + 725.000 frs. au titre de chômage immobilier à majorer de 25.000 frs. par mois à partir du 16.07.2001.

Qu'à l'audience du 10 décembre 2001, le demandeur majore sa demande de 35.000 frs. réclamés par la commune de … pour la prise de mesures d'office, le Tribunal étant invité par les parties à réserver à statuer sur cette demande, ainsi que sur le poste chômage immobilier et sur les montants litigieux du poste aggravations.

Que par conclusions verbales acceptées par la défenderesse, le demandeur sollicite l'exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle était postulée en termes de citation introductive d'instance mais pas en termes de conclusions.

  II DISCUSSION.

Quant à la charge de la preuve.

Attendu que l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 prévoit que « nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre »

Que cette formulation permet de reconnaître une hypothèse de déchéance légale de garantie plutôt qu'une exclusion de garantie.

Que l'on peut lire à cet égard « La formulation de l'article 8, alinéa 1 er . . . a pour conséquence que la couverture n'est pas écartée en ce qui concerne les autres bénéficiaires éventuels, étrangers à la provocation volontaire du sinistre ....Le texte énonce un cas de déchéance personnelle, non d'exclusion générale » (M. Fontaine, droit des assurances, Larcier, 2ème édition, 1996, n°309, p. 178).

« Le texte de l'article 8, alinéa 1, ne permet aucun doute ; II a fait de la faute intentionnelle un cas de déchéance. » (T.P. D.C., T3, J-L. Fagnart, droit privé des assurances terrestres, n°117, p. 86).

Qu'il incombe à l'assureur d'établir l'existence d'un fait qui comporte une déchéance de garantie (voir à ce sujet Cass.19.02.1965, Pas., I, p. 628).

Que si la charge de la preuve d'une cause d'exclusion est une question controversée (voir à cet égard notamment H. de Rode, les clauses d'exclusion des contrats d'assurance : charge de la preuve et validité, Bull. Ass., 1996, n° 317, p. 576-577; M. Fontaine, Op. Cit, n° 290, p.168), « c'est par contre à l'assureur qu'il revient de prouver que les conditions de la déchéance sont réunies, c'est-à-dire que l'assuré ou le bénéficiaire a bien commis le manquement allégué ...ce dernier-point fait l'unanimité... ».( M. Fontaine, Op. Cit, n° 290, p.168).

Qu'il appartient à la défenderesse d'établir la cause de déchéance légale visée à l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 qui consiste, en l'espèce, à rapporter la preuve de ce que le demandeur a volontairement mis le feu à son immeuble. (voir en ce sens C.A. Bruxelles, 15 février 2000, RGAR 2001, n° 13420).

Que surabondamment, il y a lieu de relever que sous l'empire de l'article 16 de la loi du 11 juin 1874, même si l'on considérait généralement que la faute intentionnelle constituait un risque exclu de la garantie (voir à ce sujet notamment: TPDC, J.L. Fagnart, Op. Cit, n° 116, p. 85; R.O. Dalcq, Réflexions au sujet de la charge de la preuve, in Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslaghe, p.67), le problème de la charge de la preuve ne se posait pas fondamentalement différemment, comme l'a relevé récemment la Cour de Cassation : « Attendu qu'en vertu de l'article 16 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances terrestres, applicable au litige, aucune perte ou dommage, causé par le fait ou la faute grave de l'assuré, n'est à charge de l'assureur; attendu que par application de l'article 1315, alinéa 2 du code civil, il incombe à l'assureur, qui prétend être déchargé de la garantie, de  prouver que l'assuré a commis un fait intentionnel qui i le prive du bénéfice de l'assurance » (Cass.07 juin 2001, JLMB 2001, p.1117 ; voir également à ce sujet E. Vieujean, Le contrat d'assurance aujourd'hui, in questions de droit des assurances, colloque du 5 mai 1995, C.L.J.B.Lg, n°98, p. 48).

Quant à la preuve d'un sinistre intentionnel dans le chef du demandeur.

Attendu que la décision de classement sans suite du dossier répressif par le parquet ne lie pas le juge civil chargé d'examiner la réunion des conditions de la couverture d'assurance dans le chef du demandeur.

Que selon l'expert  Z., son raisonnement concluant au caractère hautement probable d'un incendie volontaire, repose sur les déclarations des procès-verbaux, « lesquelles devraient peut-être être confirmées notamment pour ce qui concerne le timing et les positions des portes. », soit des données considérées comme non établies.

Qu'il ne s'agit, en effet selon lui, d'un incendie volontaire que « si les données contenues dans les procès-verbaux s'avèrent exactes».

Que ces données n'ont en rien été confirmées par des devoirs ultérieurs et ne peuvent s'analyser, en l'espèce, comme des faits connus susceptibles de fonder une présomption au sens des articles 1349 et 1353 du code civil.

Qu'« un fait est donc « connu » au sens de l'article 1349 du code civil lorsque le juge civil constate que ce fait est établi, c'est-à-dire que la partie à laquelle incombe la charge de la preuve a administré celle-ci quant à l'existence de ce fait. Un fait connu est par conséquent un fait établi, démontré . . .. En revanche, ainsi que les arrêts précités de la Cour de Cassation l'ont décidé, la preuve par présomptions ne peut être admise lorsque le fait sur lequel se fonde la présomption est incertain, même si le juge le considère comme probable ou vraisemblable.. »( T. Afschrift, Traité de la preuve en droit fiscal, Larcier 1998, n° 297, p. 206).

Que l'expert reconnaît lui-même que l'heure de départ du timing retenu est floue.

Que le demandeur donne une fourchette de temps, ce qui permet d'écarter un examen précis dans son chef.

Qu'il signale que son heure de départ est habituelle, fixe son départ « comme d'habitude quand je travaille », ce qui permet de penser à une comparaison par rapport à une habitude plutôt qu'à une affirmation formelle suite à un contrôle.

Qu'un témoin indépendant situe le départ de l'immeuble par le demandeur de manière précise un quart d'heure plus tôt, ce qui est de nature à doubler le timing de 10 à 15 minutes retenu par l'expert entre la transmission du feu au divan par une cigarette et l'apparition de flammes en toiture.

Que par ailleurs, la transmission en toiture du feu est située dans le temps par l'expert par référence au moment précis ( 7 h 36) où la voisine, Madame G. « a été informée par une personne déclarant avoir vu des flammes et beaucoup de fumée ».

Que l'expert se méprend sur la correspondance de ce moment avec la vue des flammes puisque le témoin, né le 28 décembre 1923, se borne à déclarer avoir été informé à 07h36 de ce qu'il y avait le feu chez elle, avoir constaté que c'était chez le voisin, avoir appelé les pompiers puis après « lorsque je suis sortie voir ce qui se passait » avoir « vu des flammes de teinte orange d'une dizaine de centimètres et beaucoup de fumée noire sortir du toit ».

Qu'un certain laps de temps s'est nécessairement écoulé entre l'avertissement du tiers, l'ouverture de la porte, le déplacement vers le téléphone, l'appel téléphonique, l'entretien téléphonique, le déplacement vers la sortie et la vue des flammes par une dame âgée.

Que le Tribunal relève que seules 4 minutes porteraient le timing de 10 à 15 minutes retenu par l'expert à 40 minutes à partir de l'heure de départ relevée par le voisin.

Que le demandeur a fait part d'une incertitude quant à la position, à tout le moins d'une porte.

Que la condition mise par l'expert Z. lui-même à la validité de sa conclusion et de son raisonnement, soit la confirmation ou la certitude du timing et de la position des portes, n'est pas remplie.

Que, par ailleurs, force est de relever que les analyses n'ont pas permis de démontrer l'utilisation d'un produit accélérant ou d'une charge calorifique combustible qui reste la cause du sinistre, selon l'expert technique de la défenderesse ( lettre 30.08.2000 p. 2).

Que l'expert Z. a clairement « édulcoré » ou relativisé le caractère interpellant des éléments de discontinuité de propagation de l'incendie constatés, en raison de certaines incertitudes.

Qu'en outre, il y a lieu de relever que l'expert du parquet exclut la mise en cause de l'installation électrique de par la présence des contacteurs disjoncteurs et des différentiels mais ne répond pas aux interrogations posées par les policiers suite à la constatation de ce qu'un seul différentiel avait « disjoncté ». (voir dossier répressif page 5/8).

Que les pompiers ont eux-mêmes signalé aux verbalisants qu'ils ne pouvaient être formels quant à la fermeture des « diverses issues» lors de leur arrivée sur place et que les scellés ont été placés sur "toutes les issues du bâtiment".

Que les accès éventuels par l'arrière de l'immeuble que laisse présager l'utilisation du pluriel n'ont pas été examinés et, partant, ne sont certainement pas exclus.

Que la preuve d'un sinistre volontaire et de ce que le demandeur lui-même aurait volontairement mis le feu à son immeuble n'est pas établie à suffisance de droit.

(…)

Du 18 décembre 2001 - Civ. Liège (6ème Ch.)

Siég. : Monsieur Ph. Garzaniti

Greffier : Madame F. Ledent

Plaid. : Mes C. Virone et R. Truillet ( loco P. Monseur

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2003/009 )