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- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (2ème Chambre)

17 mai 2001

Divorce – Demande ampliative – Recevabilité – Procédure contradictoire

La modification d’une demande en divorce pour injure grave en une demande en divorce pour séparation de fait de plus de 2 ans constitue une demande ampliative. En l’espèce, la demande ampliative a été introduite par conclusions nouvelles déposées au greffe et la procédure est contradictoire vu que la requête sur base de l’article 747 §2 du Code judiciaire visait expressément la modification de la demande. Cette demande ampliative est donc recevable.  

                                                       ( A. / B. )

(...)

Modification de la demande et recevabilité.

Attendu que dans sa citation introductive d'instance le demandeur fondait sa demande en divorce sur l'injure grave.

Que par conclusions déposées au greffe le 27.9.2000 il modifie sa demande et postule actuellement le divorce sur base de l'article 232 du code civil.

Que cette modification de demande, autorisée par l'article 1268 du code judiciaire dans le cadre d'une procédure en divorce, ne constitue pas, comme précisé erronément dans les conclusions du demandeur, une demande nouvelle mais une demande ampliative.

Attendu que cette différence de terminologie a une incidence dans la mesure où une demande nouvelle doit répondre au prescrit de l'article 807 du code judiciaire et une demande ampliative dans le cadre d'une procédure en divorce doit répondre au prescrit de l'article 1268 dudit code et qui est moins exigeant.

Qu'ainsi, en vertu de l'article 1268 du code judiciaire, pour qu'une demande ampliative soit recevable il suffit qu'elle ait été formée par conclusions nouvelles prises contradictoirement (v. CUP, Droit de la famille, volume VI, p. 74 ; CUP, Actualités du Droit familial, volume XXXIII, p. 164 à 166).

Attendu qu'en l'espèce, cette demande ampliative a été introduite par conclusions déposées au greffe du tribunal en date du 27.9.2000. Qu'en vertu de l'article 746 du code judiciaire, la remise des conclusions au greffe vaut signification.

Que, de plus, la requête sur base de l'article 747 § 2 du code judiciaire déposée par le demandeur au greffe le 18.12.2000 et notifiée à la défenderesse et à son conseil le 19.12.2000 visait expressément la modification de la demande.

Que la défenderesse ainsi que son conseil ont donc eu personnellement connaissance de la demande ampliative énoncée par le demandeur.

Que par conséquent, la condition imposée par l'article 1268 du code judiciaire est respectée.

Attendu que, en outre, dans le cadre de l'application de l'article 747 du code judiciaire, non seulement le jugement est contradictoire mais la procédure l'est aussi (voir G. de Leval: "La loi du 3.8.1992 modifiant le code judiciaire: la mise en état des causes" dans "Le droit judiciaire rénové ; premier commentaire de la loi du 3.8.1992 modifiant le code judiciaire", éd. Kluwer, p. 114 ; v. Droit judiciaire privé, tome III, La procédure, par G. de Leval, p. 28-29 + note n° 87 ).

Que l'article 747 § 2 du code judiciaire parle de jugement contradictoire et non de jugement réputé contradictoire comme dans l'article 751 dudit code.

Que la différence entre ces deux notions réside notamment dans le fait de pouvoir appliquer l'article 807 du code judiciaire et, partant, l'article 1268 dudit code, dans le cadre d'une procédure basée sur l'article 747 § 2 du code judiciaire, à l'inverse d'une procédure basée sur l'article 751 dudit code (voir G. de Leval, id., p. 122, et Fettweis, Manuel de procédure civile, 2ème éd., Liège 1987, n° 407).

Attendu par conséquent que la présente procédure basée sur l'article 747 § 2 du code judiciaire est régulière et contradictoire et que la demande ampliative basée sur l'article 232 du code civil est recevable.

Qu'au surplus, les droits de la défense ont été respectés, la défenderesse ayant été avisée personnellement du déroulement de la procédure et ayant connu personnellement, et par son conseil, la demande ampliative introduite par le demandeur.

(…)

Dispositif conforme aux motifs.

Du 17 mai 2001 - Civ. Liège (2ème Ch.)

Siég. : Madame M.C. Despiegeleer ( remplaçant Madame C. Theysgens)

Greffier : Madame Yvette Delhalle

Plaid. : Me A. Balland

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/003 )