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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
19 avril 2001
Destruction de propriété mobilière d'autrui - Conditions - Art. 559 CP - Infraction prescrite
( MP. / A.)
(...) A.
, né à Z, le 01.01.1979, actuellement sans domicile ni résidence ni
domicile élu connus, en Belgique ou à l'étranger, DEFAILLANT, Prévenu
d'avoir, 1. à Liège, le 15.06.1999, à l'aide de violences ou de
menaces, détruit ou dégradé des propriétés mobilières, en l'espèce une
porte en bois, au préjudice du café B. dans une maison habitée ou ses dépendances,
notamment dans la maison occupée par le café B. 2. à Liège et partout ailleurs sur le territoire de
l'arrondissement et du Royaume, entre le 01.06.1999 et le 30.01.2000 à de
multiples reprises, importé, détenu, vendu ou offert en vente, délivré ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit des substances soporifiques, stupéfiantes
ou d'autres substances psychotropes susceptibles d'engendrer une dépendance,
en l'espèce de du haschisch et de la marijuana sans en avoir obtenu
l'autorisation préalable du Ministère compétent; Vu
les pièces de la procédure, laquelle est régulière, notamment l'ordonnance
de la Chambre du Conseil du 28.02.2001 et les circonstances atténuantes y
relevées ainsi que le procès-verbal d'audience du 29.3.2001 ; Attendu
que le prévenu ne comparaît pas bien que dûment cité et appelé; Attendu
qu'il résulte des éléments du dossier qu'en ce qui concerne la prévention
1, le serveur du café précise qu'il n'a pas reçu de coups ; que
l'agressivité décrite ne fut pas dirigée contre des personnes pour dégrader
des biens ; que cela étant, le crime des articles 528 à 530 du code pénal
implique l'emploi de violence ou de menaces pour perpétrer ou faciliter les
atteintes à la propriété mobilière d'autrui (Cass. 24/9/86, Pas.
1987,1, 103) ; qu'en l'espèce, le comportement reproché au prévenu ressort
de la qualification de l'article 559 du code pénal qui est une contravention
aujourd'hui prescrite ; Attendu
que la prévention 2 est établie telle que libellée ; que le témoin indépendant
C. explique bien que le prévenu lui a proposé ainsi qu'à deux autres
clients de la drogue au prix de 500 francs le pacson ; que ces dires sont
confirmés par la fouille du prévenu sur lequel on a retrouvé un sachet à
fermoir hermétique contenant 43 sachets d'un poids total de 65,1 grammes de
marijuana ; que la quantité saisie, son conditionnement et le peu de revenus
officiels de l'intéressé démontrent bien à suffisance que la drogue était
destinée à la revente; que surabondamment, les faits du 29.01.2000
confirment que lorsqu'il se rend à Maastricht pour sa consommation
personnelle, le prévenu en revient avec des quantités sensiblement moindre
(3 grammes de haschich) ; Attendu que dans ces conditions, on peut raisonnablement admettre que
l'argent saisi est bien le produit de vente qu'il avait déjà pu réaliser; Attendu que pour fixer le taux et la nature de la peine à appliquer au
prévenu, le tribunal aura égard aux éléments suivants : la gravité des
faits, l'absence de sentiment de repentir, la nécessité
d'inciter sérieusement le prévenu à mettre un terme à ses agissements, (...) Dispositif conforme aux motifs.
Du 19 avril 2001 - Corr. Liège (11ème Ch.) Siég. : Madame C. Urbain Greffier : Monsieur P. Remy M.P. : Madame C. Cayet
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/040 )
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