LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (11ème Chambre)

19 avril 2001

Destruction de propriété mobilière d'autrui - Conditions - Art. 559 CP - Infraction prescrite

Le crime des art. 528 à 530 du C.P. implique l'emploi de violences ou de menaces pour perpétrer ou faciliter les atteintes à la propriété mobilière d'autrui. En l'espèce, l'agressivité décrite ne fut pas dirigée contre des personnes pour dégrader des biens. Donc, le comportement reproché au prévenu ressort de la qualification de l'article 559 du CP qui est une contravention aujourd'hui prescrite.

                                                                                 ( MP. / A.)

(...)

A. , né à Z, le 01.01.1979, actuellement sans domicile ni résidence ni domicile élu connus, en Belgique ou à l'étranger,

 DEFAILLANT, 

Prévenu d'avoir, 

1.  à Liège, le 15.06.1999, à l'aide de violences ou de menaces, détruit ou dégradé des propriétés mobilières, en l'espèce une porte en bois, au préjudice du café B. dans une maison habitée ou ses dépendances, notamment dans la maison occupée par le café B. 

2.  à Liège et partout ailleurs sur le territoire de l'arrondissement et du Royaume, entre le 01.06.1999 et le 30.01.2000 à de multiples reprises, importé, détenu, vendu ou offert en vente, délivré ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit des substances soporifiques, stupéfiantes ou d'autres substances psychotropes susceptibles d'engendrer une dépendance, en l'espèce de du haschisch et de la marijuana sans en avoir obtenu l'autorisation préalable du Ministère compétent; 

Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, notamment l'ordonnance de la Chambre du Conseil du 28.02.2001 et les circonstances atténuantes y relevées ainsi que le procès-verbal d'audience du 29.3.2001 ;

Attendu que le prévenu ne comparaît pas bien que dûment cité et appelé; 

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier qu'en ce qui concerne la prévention 1, le serveur du café précise qu'il n'a pas reçu de coups ; que l'agressivité décrite ne fut pas dirigée contre des personnes pour dégrader des biens ; que cela étant, le crime des articles 528 à 530 du code pénal implique l'emploi de violence ou de menaces pour perpétrer ou faciliter les atteintes à la propriété mobilière d'autrui (Cass. 24/9/86, Pas. 1987,1, 103) ; qu'en l'espèce, le comportement reproché au prévenu ressort de la qualification de l'article 559 du code pénal qui est une contravention aujourd'hui prescrite ; 

Attendu que la prévention 2 est établie telle que libellée ; que le témoin indépendant C. explique bien que le prévenu lui a proposé ainsi qu'à deux autres clients de la drogue au prix de 500 francs le pacson ; que ces dires sont confirmés par la fouille du prévenu sur lequel on a retrouvé un sachet à fermoir hermétique contenant 43 sachets d'un poids total de 65,1 grammes de marijuana ; que la quantité saisie, son conditionnement et le peu de revenus officiels de l'intéressé démontrent bien à suffisance que la drogue était destinée à la revente; que surabondamment, les faits du 29.01.2000 confirment que lorsqu'il se rend à Maastricht pour sa consommation personnelle, le prévenu en revient avec des quantités sensiblement moindre (3 grammes de haschich) ; 

Attendu que dans ces conditions, on peut raisonnablement admettre que l'argent saisi est bien le produit de vente qu'il avait déjà pu réaliser; 

Attendu que pour fixer le taux et la nature de la peine à appliquer au prévenu, le tribunal aura égard aux éléments suivants : la gravité des faits,  l'absence de sentiment de repentir,  la nécessité d'inciter sérieusement le prévenu à mettre un terme à ses agissements, mais aussi de l'absence d'antécédents judiciaires, son jeune âge ;

  Attendu que le prévenu se trouve dans les conditions légales pour bénéficier du sursis partiel qui lui sera accordé dans la mesure reprise au dispositif, dans l'espoir de son amendement et afin de l'inciter à ne plus réitérer pareils agissements ; 

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la confiscation des choses saisies, propriété du prévenu, produit d'une infraction et objets ayant servi ou destinés à commettre une infraction;

(...)

Dispositif conforme aux motifs.

 

Du 19 avril 2001 - Corr. Liège (11ème Ch.)

Siég. : Madame C. Urbain

Greffier : Monsieur P. Remy

M.P. : Madame C. Cayet

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/040 )