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- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (1ère Chambre)

17 mai 2001

Régimes matrimoniaux – Epoux séparés de fait – Dette non commune ( art. 222 et 1408 du Code civil ) – Situation inopposable aux tiers de bonne foi uniquement

La solidarité à propos de dettes contractées pour les besoins du ménage ne peut pas être invoquée en cas de séparation de fait des époux. Cette situation n’est toutefois pas opposable au tiers de bonne foi qui a contracté dans l’ignorance de la séparation, ce qui, en l’espèce, n’est pas le cas d’un centre hospitalier qui ignorait l’état civil de sa débitrice.

                                                ( Centre hospitalier A.. / B. )

(...)

I. OBJET DE L'ACTION.

  Attendu que l'association intercommunale CENTRE HOSPITALIER  A. a assigné Monsieur B. "tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de feue Madame A.J.", en postulant qu'il soit condamné au paiement d'une somme de 117.558 francs, à majorer des intérêts judiciaires et des dépens.

II. LES FAITS.

Les faits de la cause sont les suivants:

- le défendeur B. était l'époux d'une dame A.J. née le 16 août 1956 et décédée le 13 avril 1999;

- les époux B. et A.J. étaient séparés depuis 1990 (voir les ordonnances du Juge de Paix de (…) prononcées le 6 novembre 1990; voir également les historiques des domiciles, confirmant l'effectivité de la séparation);

- Madame A.J. a reçu, en 1998, des soins prodigués à l'Hôpital A.; la demanderesse a émis à cette occasion diverses factures pour un montant total dû par la patiente de 99.324 francs. Feue Madame A.J. n'ayant pas honoré ces factures avant son décès, la demanderesse en a demandé paiement au défendeur.

III. DISCUSSION.

III. 1. Renonciation à succession.

Attendu que la demanderesse ne poursuit pas son action contre le défendeur en invoquant sa qualité d'héritier de feue A.J.; qu'il est en effet établi que le défendeur a renoncé purement et simplement à la succession de son épouse par déclaration actée au greffe du Tribunal de céans le 9 décembre 1999.

III. 2. Application des articles 222 du Code civil et 1408 du Code civil.

Attendu que la demanderesse affirme que la dette de soins médicaux et d'hospitalisation contractée en 1998 par la dame A.J. constitue, nonobstant la séparation entre époux depuis 1990, une dette contractée pour les besoins du ménage; qu'il s'agirait donc d'une dette commune obligeant solidairement le défendeur par application des articles 222 et 1408 du Code civil;

Attendu que par un arrêt du 15 octobre 1999, la Cour de cassation a précisé que la solidarité instituée par l'article 222 du Code civil à propos des dettes contractées pour les besoins du ménage suppose l'existence d'un ménage et ne peut, partant, être invoquée en cas de séparation de fait des époux, mais aussi "que cette situation ne peut, toutefois, être opposée au tiers de bonne foi qui a contracté dans l'ignorance de la séparation" (Cass., l ère ch., 15 octobre 1999, J.L.M.B,. 1999/40, p. 1724);

Attendu qu'en l'espèce, le défendeur établit, par les pièces de son dossier, qu'en 1998, à l'époque où la dame A.J. reçut les soins litigieux, il ne formait plus, avec celle-ci, un ménage au sens des articles 222 et 1408 du Code civil; qu'à l'examen des pièces déposées par la demanderesse, il apparaît que la dame A.J. n'a jamais été interrogée sur son état civil (rien ne permet d'ailleurs de penser que si la question lui avait été posée, elle n'aurait pas précisé qu'elle vivait séparée du défendeur); que la demanderesse, au moment de la conclusion du contrat, ignorait donc totalement si la dame A.J. était (ou avait un jour été) mariée et, a fortiori, si elle formait, avec son époux, un ménage (ou si au contraire elle en était séparée);

Attendu que la demanderesse ne peut dès lors être considérée comme un tiers de bonne foi qui aurait contracté dans l'ignorance de la séparation puisque la demanderesse ignorait même que la dame A.J. fût mariée;

Attendu que l'action n'est donc pas fondée.

(…)

Dispositif conforme aux motifs.

N.B. Ce jugement est frappé d’appel ( R.G. : 464/01).

Du 2 janvier 2001 - Civ. Liège (7ème Ch.)

Siég. : Monsieur Xavier Ghuysen

Greffier : Madame Henriette de Meijer

Plaid. : Mes A. Tecchiato ( loco Ph. Delfosse) et J. Pirotte

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/007 )