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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
17 mai 2001
Régimes matrimoniaux – Epoux séparés de
fait – Dette non commune ( art. 222 et 1408 du Code civil ) – Situation
inopposable aux tiers de bonne foi uniquement La
solidarité à propos de dettes contractées pour les besoins du ménage ne
peut pas être invoquée en cas de séparation de fait des époux. Cette
situation n’est toutefois pas opposable au tiers de bonne foi qui a contracté
dans l’ignorance de la séparation, ce qui, en l’espèce, n’est pas le
cas d’un centre hospitalier qui ignorait l’état civil de sa débitrice.
( Centre hospitalier A.. / B. )
(...) I. OBJET DE L'ACTION. II. LES FAITS. Les faits de la cause sont les suivants: - le défendeur B. était l'époux d'une dame A.J.
née le 16 août 1956 et décédée le 13 avril 1999; - les époux B. et A.J. étaient séparés depuis
1990 (voir les ordonnances du Juge de Paix de (…) prononcées le 6 novembre
1990; voir également les historiques des domiciles, confirmant l'effectivité
de la séparation); - Madame A.J. a reçu, en 1998, des soins prodigués
à l'Hôpital A.; la demanderesse a émis à cette occasion diverses factures
pour un montant total dû par la patiente de 99.324 francs. Feue Madame A.J.
n'ayant pas honoré ces factures avant son décès, la demanderesse en a demandé
paiement au défendeur. III. DISCUSSION. III. 1. Renonciation à succession. Attendu que la demanderesse ne poursuit pas son
action contre le défendeur en invoquant sa qualité d'héritier de feue A.J.;
qu'il est en effet établi que le défendeur a renoncé purement et simplement
à la succession de son épouse par déclaration actée au greffe du Tribunal de
céans le 9 décembre 1999. III. 2. Application des articles 222 du Code
civil et 1408 du Code civil. Attendu que la demanderesse affirme que la dette de
soins médicaux et d'hospitalisation contractée en 1998 par la dame A.J.
constitue, nonobstant la séparation entre époux depuis 1990, une dette
contractée pour les besoins du ménage; qu'il s'agirait donc d'une dette
commune obligeant solidairement le défendeur par application des articles 222
et 1408 du Code civil; Attendu que par un arrêt du 15 octobre 1999, la
Cour de cassation a précisé que la solidarité instituée par l'article 222 du
Code civil à propos des dettes contractées pour les besoins du ménage suppose
l'existence d'un ménage et ne peut, partant, être invoquée en cas de séparation
de fait des époux, mais aussi "que cette situation ne peut, toutefois, être
opposée au tiers de bonne foi qui a contracté dans l'ignorance de la séparation"
(Cass., l ère ch., 15 octobre 1999, J.L.M.B,. 1999/40, p. 1724); Attendu qu'en l'espèce, le défendeur établit,
par les pièces de son dossier, qu'en 1998, à l'époque où la dame A.J. reçut
les soins litigieux, il ne formait plus, avec celle-ci, un ménage au sens des
articles 222 et 1408 du Code civil; qu'à l'examen des pièces déposées par la
demanderesse, il apparaît que la dame A.J. n'a jamais été interrogée sur son
état civil (rien ne permet d'ailleurs de penser que si la question lui avait été
posée, elle n'aurait pas précisé qu'elle vivait séparée du défendeur); que
la demanderesse, au moment de la conclusion du contrat, ignorait donc totalement
si la dame A.J. était (ou avait un jour été) mariée et, a fortiori, si elle
formait, avec son époux, un ménage (ou si au contraire elle en était séparée); Attendu que la demanderesse ne peut dès lors être
considérée comme un tiers de bonne foi qui aurait contracté dans l'ignorance
de la séparation puisque la demanderesse ignorait même que la dame A.J. fût
mariée; Attendu que l'action n'est donc pas fondée. (…) Dispositif conforme aux motifs. N.B. Ce jugement est frappé d’appel ( R.G. :
464/01).
Du 2 janvier 2001 - Civ. Liège (7ème Ch.) Siég. : Monsieur Xavier Ghuysen Greffier : Madame Henriette de Meijer Plaid. : Mes A. Tecchiato ( loco Ph. Delfosse) et J. Pirotte
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/007 )
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