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LA
REVUE EN LIGNE
DU
BARREAU de LIEGE
- DOCTRINE
-
Les
dettes de masse antérieures à la faillite
par Mr
J. CAEYMAEX
23 octobre 2001
1. Les lois du 8 août
1997 sur les faillites et du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire
créent une nouvelle catégorie de dettes de masse qui ne
correspondent en rien à cette notion, telle qu'elle a été
élaborée par la doctrine et la jurisprudence. Elle est appliquée
à des dettes nées avant le jugement déclaratif de
faillite et donc étrangères à la gestion du curateur.
2. Sous l'empire de la
loi du 18 avril 1851, la notion de dette de masse résultait de
l'article 561 qui prévoyait la répartition de l'actif réalisé
entre les créanciers, distraction préalablement faite des
frais et dépenses de l'administration de la faillite. La doctrine
et la jurisprudence ont progressivement précisé cette notion
de charges qui grèvent la gestion du curateur et naissent de celle-ci.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, une dette ne
peut être mise à charge de la masse que lorsque le curateur
a contracté qualitate qua des engagements en vue de l'administration
de ladite masse ; ce n'est qu'en ce cas que la masse doit corrélativement
assumer les obligations résultant de cette administration et supporter
les charges qui lui incombent (Cass., 16 juin 1988 (3 arrêts), R.C.J.B.,
1990, p. 5 et note Ivan Verougstraete; J.T., 1988, p. 631 et note Yves
Dumon; J.L.M.B., 1988, p. 1091 et note Jean Caeymaex; R.D.C., 1988, p.
765 et note Bruno Maes; Cass., 27 avrl 1992, J.L.M.B., 1993, p. 146; Cass.,
20 janvier 1994, R.D.C., 1994, p. 906 et note Yves Dumon; J.L.M.B., 1994,
p. 838). Ainsi, jusqu'en 1997, la dette de masse est nécessairement
née après le jugement déclaratif de faillite et a
un rapport avec l'administration de la masse. Cette qualification s'applique
aux frais et honoraires dus au curateur pour la gestion de la faillite,
aux obligations résultant de la poursuite par le curateur de contrats
antérieurement conclus, aux engagements nouveaux contractés
par le curateur et aux obligations légales et fiscales nées
après la faillite.
3. L'article 8 de la loi
du 8 août 1997 sur les faillites autorise le président du
tribunal de commerce, lorsqu'il existe des indices précis, graves
et concordants que les conditions de la faillite sont réunies,
à dessaisir le commerçant de la gestion de son patrimoine,
en tout ou en partie et à désigner un administrateur provisoire.
Le président statue soit sur requête unilatérale de
tout intéressé, soit d'office. Son ordonnance de dessaisissement
ne conserve d'effet que si, dans les huit jours de son prononcé,
une assignation en faillite est introduite, soit par la partie demanderesse,
soit par l'administrateur provisoire lorsque le président a statué
d'office. Les frais de l'administration provisoire sont fixés par
le président du tribunal. Ils sont à charge du demandeur
et, en cas de désignation d'office, du débiteur.
Le dernier alinéa de l'article 8 précise qu'en cas de faillite
du débiteur, les frais de l'administrateur provisoire constituent
des dettes de la masse.
Ainsi, lorsque la faillite a été précédée
d'une administration provisoire, la masse se trouve grevée d'une
dette qui ne résulte pas de la gestion du curateur, mais de la
seule volonté du législateur d'assurer un sort préférentiel
au paiement des frais et honoraires de l'administrateur provisoire. Le
montant de ce passif de masse antérieur ne suscite aucune difficulté
puisqu'il est déterminé par une ordonnance présidentielle.
4. L'article 44 de la loi
du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire énonce que
les actes accomplis par le débiteur au cours de la procédure
avec la collaboration, l'autorisation ou l'assistance du commissaire au
sursis, sont considérés, en cas de faillite déclarée
au cours de la procédure, comme des actes du curateur, les dettes
contractées pendant le concordat étant comprises comme dettes
de la masse faillie.
L'existence d'un tel passif, quelque soit le moment où survient
la faillite, est pratiquement inévitable, notamment pour des dettes
qui ne naissent qu'à terme comme les salaires, les cotisations
ONSS, la TVA, le précompte professionnel.
4.1. L'intention du législateur
est évidente. Aux créanciers qui ont accepté de faire
ou dû faire crédit au débiteur concordataire, la loi
a voulu assurer un règlement préférentiel alors que
la tentative de redressement de l'entreprise a échoué et
n'a pu éviter la déclaration de faillite. Le statut de dette
de masse est indiscutablement la situation la plus favorable qui puisse
être faite aux engagements que n'a pu honorer le débiteur
pendant le concordat. La simplicité théorique de la solution
n'a d'égale que la complexité de sa mise en oeuvre pour
le curateur. Le législateur s'est en effet contenté de baptiser
dette de masse (carpe, je te baptise lapin) les engagements du débiteur
en concordat sans s'inquiéter aucunement des conséquences
de cette qualification et des conditions de la mise en oeuvre de cette
sûreté.
Ce passif de masse ne répond en rien à la notion, exprimée
par l'actuel article 99 (qui reproduit l'ancien article 561) de la loi
sur les faillites et telle que définie par la doctrine et la jurisprudence,
qui vise les frais et dépens de gestion de la masse et les engagements
contractés par le curateur qualitate qua en vue de l'administration
de ladite masse. Il s'agit de dettes antérieures au jugement déclaratif
de faillite et qui ne résultent donc pas de la gestion du curateur.
4.2. La détermination
de ce passif de masse antérieur constitue la première difficulté.
Selon l'article 44, alinéa 2 de la loi du 17 juillet 1997, il ne
s'agit pas de toutes les dettes nées pendant la période
de sursis, mais seulement celles contractées avec "la collaboration,
l'autorisation ou l'assistance" du commissaire au sursis. Le recours
à trois termes distincts ne traduit pas une pensée très
précise du législateur. Si l'autorisation donnée
à l'accomplissement d'un acte est un concept clair, la collaboration
ou l'assistance sont par contre des notions totalement incertaines, qu'il
faut sans doute interpréter comme l'expression d'une autorisation
tacite.
A mon sens, la qualité de dette de masse exige un assentiment certain
du commissaire à l'opération qui fait naître la dette.
Elle ne peut se déduire du seul fait que cette dette résulte
de la poursuite des activités à laquelle consent nécessairement
le commissaire au sursis dont la mission est d'assister le débiteur
dans sa gestion. Ivan VEROUGSTRAETE (Manuel de la faillite et du concordat,
Kluwer, 1998, n° 318) conseille aux cocontractants d'avoir la précaution
de faire viser par le commissaire au sursis les contrats à terme
qu'ils concluent avec le débiteur. A l'inverse, Alain ZENNER (Dépistage,
faillites et concordats, Larcier, 1998, n° 1345) considère
que la nature de la fonction du commissaire permet de présumer
que les engagements valablement souscrits par le seul débiteur
le sont avec son assistance, à défaut d'opposition de sa
part.
La situation sera plus claire si le tribunal, en application de l'article
15, alinéa 3, a décidé que le débiteur ne
pourra accomplir des actes d'administration ou de disposition sans l'autorisation
du commissaire au sursis.
Dans l'examen du passif, le premier soin du curateur devra donc être
de distinguer, du point de vue chronologique, les dettes nées pendant
la procédure en concordat de celles antérieures à
l'octroi du sursis provisoire. Ensuite, dans ce passif d'origine concordataire,
il devra faire le tri entre les dettes selon qu'elles résultent
ou non d'actes accomplis avec la collaboration, l'autorisation ou l'assistance
du commissaire. C'est donc principalement de ce dernier qu'il devra attendre
ces informations. Ce tri risque de soulever des problèmes insurmontables
lorsqu'il s'agit du concordat d'une entreprise importante dont les activités
ont été poursuivies pendant plusieurs mois de sursis provisoire.
En supposant que le curateur ait pu réunir toutes les informations
nécessaires, il disposera d'une liste de créanciers et d'un
total de sommes que l'article 44 qualifie de passif de la masse et qui
s'ajoutera à celui qui va naître de sa gestion.
4.3. Il importe ensuite
de savoir quelle attitude doit adopter le curateur à l'égard
de ce passif. Sans doute, certains créanciers avisés produiront-ils
au passif de la faillite en faisant valoir leur qualité de créancier
de la masse. D'autres créanciers produiront, à titre chirographaire
ou privilégié selon le cas, mais sans invoquer leur qualité
de créancier de la masse alors que tout ou partie de ce qui leur
est dû résulte d'actes accomplis par le débiteur concordataire.
Enfin, comme chaque curateur en a l'expérience, des créanciers
s'abstiendront de produire au passif, sachant par expérience que
les dettes chirographaires n'ont pratiquement aucune chance d'être
honorées.
Dans l'acception antérieure, le créancier de la masse n'a
évidemment ni à déclarer sa créance, ni à
produire au passif. La dette résulte d'un engagement contracté
par le curateur, dont celui-ci a nécessairement connaissance. Le
procès-verbal de vérification des créances ne concerne
que les créanciers dans la masse. Toute autre est la situation
du passif de masse antérieur au jugement déclaratif mais
le législateur n'a organisé aucune procédure de production
et de vérification de ce passif, laissant le sort de ces créanciers
aux bons soins du curateur. La question est donc de savoir si celui-ci
doit, de sa propre initiative, ventiler les créances produites
entre passif de la masse et passif dans la masse, s'il doit tenir compte
des dettes de masse dont il a connaissance par le commissaire alors que
les créanciers ne se manifestent pas.
Répondre affirmativement imposerait au curateur un devoir d'investigation
dont l'issue est des plus aléatoires en l'absence d'une information
précise et détaillée des créanciers et du
commissaire au sursis. En l'absence de toute disposition légale
et à peine de rendre sa tâche insurmontable, le curateur
n'a à prendre en compte que les créanciers qui font valoir
leurs droits. De même, il n'a pas à corriger ou compléter
d'initiative la déclaration d'un créancier qui omet d'invoquer
une sûreté dont il pourrait bénéficier.
4.4. Une autre difficulté
majeure naît du conflit entre ce passif de masse antérieur
et un créancier muni d'un privilège spécial, principalement
le créancier gagiste sur fonds de commerce. Ce dernier, dont les
droits ont été paralysés pendant la période
de sursis provisoire, peut se trouver confronté, lors de la survenance
de la faillite, à un passif de masse important né de la
poursuite des activités. Sans doute, celle-ci aura-t-elle normalement
contribué à maintenir la valeur du fonds de commerce nanti,
mais si le créancier gagiste doit subir le passif de masse antérieur,
il est peu probable que le fonds de commerce ait acquis pendant la poursuite
des activités une plus-value égale au passif de masse né
de cette activité.
Quelle que soit la solution donnée à ce concours, elle sera
au détriment du débiteur.
Si le passif de masse antérieur est opposable au créancier
gagiste, les banques auront les plus grandes réticences à
soutenir le débiteur qui sollicite un sursis. Si, à l'inverse,
le créancier gagiste est payé par préférence
aux créanciers de la masse, le débiteur en concordat aura
bien de la peine à assurer la poursuite de ses activités
et l'établissement d'un plan de redressement dès lors qu'il
ne pourra plus bénéficier d'aucun crédit de ses fournisseurs
et partenaires.
La solution de ce concours devient d'une acuité certaine. La règle
antérieure était que les créanciers de la masse étaient
payés par priorité sur les biens soumis à dessaisissement
mais ne pouvaient prétendre à des droits sur des biens grevés
d'un privilège spécial ou d'une réserve de propriété,
sauf lorsqu'il s'agit de frais exposés pour la conservation ou
le réalisation du bien grevé. Jusqu'ici, les créanciers
privilégiés spéciaux acceptaient généralement
d'avoir à supporter ce passif de masse, le principe étant
que les débours et honoraires du curateur sont, en cas d'insuffisance
de la valeur de réalisation, prélevés par priorité
au créancier gagiste sur fonds de commerce dans la mesure où
ils résultent de devoirs accomplis dans l'intérêt
de ce créancier pour la conservation et la réalisation du
fonds grevé. En droit, cette solution n'est pas fondée sur
la qualité de dette de masse, mais sur le privilège des
frais de justice qui est général sur meubles et immeubles
et prime tous les créanciers dans l'intérêt desquels
ces frais ont été exposés (voy. Jean CAEYMAEX, Manuel
des sûretés mobilières, chap. 6, §8).
5. Appliqués au
passif de masse antérieur, ces mêmes principes conduisent
à considérer que le créancier gagiste sur fonds de
commerce sera primé par les frais et honoraires dus à l'administrateur
provisoire dont la créance bénéficie du privilège
des frais de justice. Par nature, la mission de l'administrateur provisoire
est d'assurer la sauvegarde du patrimoine du débiteur en difficulté,
donc du gage commun des créanciers.
Le passif de masse né d'un concordat sera souvent hétéroclite
: salaires, cotisations sociales, précompte professionnel, primes
d'assurances, loyers, fournitures de biens et services divers, etc. Ces
dettes ont été contractées par le débiteur
lui-même (avec la collaboration, l'autorisation ou l'assistance
du commissaire au sursis) pour les besoins de son activité. Ces
dettes ne sont pas assimilables comme telles à des frais de justice.
Le créancier de la masse antérieur à la faillite
ne pourra dès lors primer le créancier gagiste sur fonds
de commerce que s'il peut lui opposer un privilège d'un rang préférable.
Pareille hypothèse sera relativement rare. Outre le privilège
des frais de justice, ce pourrait être le privilège des frais
funéraires, celui du bailleur d'immeuble ou celui du vendeur. Par
contre, le privilège des frais de conservation ne peut en principe
être invoqué, dans la mesure où il ne peut s'exercer
que sur un bien mobilier déterminé, ce que n'est pas un
fonds de commerce (voir Jean CAEYMAEX, Manuel des sûretés
mobilières, chap. 19, §2).
Le passif de masse antérieur prime toujours les créanciers
chirographaires et privilégiés généraux qui
sont dans la masse. Par contre, les créanciers privilégiés
spéciaux sont hors la masse et ne seront primés que par
les créanciers de la masse qui peuvent se prévaloir d'un
privilège d'un rang préférable au leur.
Cette conception ne fait pas l'unanimité. Des auteurs soutiennent
que les dettes de masse nées pendant le concordat doivent être
présumées avoir profité à tous les créanciers
de sorte qu'elles primeraient les créanciers privilégiés
spéciaux (Herman COUSY et Eric DIRIX, Continuïteit van de
onderneming in moeilijkheden, T.P.R., 1998, p. 1199, n° 21).
Cette thèse n'a pas de fondement textuel dans les lois nouvelles
et est contraire à la doctrine et à la jurisprudence antérieures
selon lesquelles les créanciers privilégiés spéciaux
ne doivent supporter le paiement des dettes de la masse que dans la mesure
où ils ont bénéficié de l'intervention du
curateur ayant engendré ces dettes (Michèle GREGOIRE, Théorie
générale du concours des créanciers en droit belge,
Bruylant, 1992, n° 202; CLOQUET, Les concordats et la faillite, n°
2704). Cette thèse rallie la majorité de la (rare) doctrine
récente qui s'est jusqu'à présent exprimée
sur cette question (Alain ZENNER, o.c., n° 1345; Ivan VEROUGSTRAETE,
o.c., n° 697; Jean CATTARUZZA, La situation du banquier dispensateur
de crédit, in La faillite et le concordat en droit positif belge
après la réforme de 1997, Faculté de droit de Liège,
1998, p. 685).
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