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LA REVUE EN LIGNE
DU BARREAU de LIEGE
- DOCTRINE
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Conférence
libre du jeune barreau de Liège
Conférence de midi
LES TRANSFERTS
DENTREPRISES
par
Me
P. CAVENAILE
20 janvier 2003

PREAMBULE
La transposition en droit belge de la directive du conseil de lEurope
n° 77/187 fut réalisée en Belgique par la conclusion
dune convention collective de travail portant le n°32, conclue
au sein du conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté
royal.
Cette directive 77/187 du 14 février 1977 concernait le rapprochement
des législations des états membres relatives au maintien
des droits des travailleurs en cas de transfert dentreprises, détablissements
ou de parties détablissement.
Avant ladoption de cette convention collective, la question était
réglée de façon extrêmement anarchique, dautant
que le 6 juin 1973, la Cour de Cassation rendait un arrêt sibyllin
interprété différemment, de façon telle quune
partie de la doctrine considérait que le transfert dentreprises
saccompagnait du transfert des contrats de travail, alors que dautres
défendaient la thèse inverse.
(Voyez CLESSE et NEUPREZ, Les aspects sociaux des transferts conventionnels
dentreprises, Orientation n° 5, mai 1990 p. 125 ; Cass., 6 juin
1973, FRANCOIS et HALLET, A propos de la cession dentreprise : un
arrêt sibyllin, JTT, 1976, p. 97 et s.)
Cette convention collective n° 32 a été modifiée
et complétée à différentes reprises, notamment
par ladoption de la convention collective de travail n°32bis
du 7 juin 1985, modification la plus importante sil en est puisque
aussi bien le sort des travailleurs visés par une faillite ou par
un concordat pour abandon dactifs était désormais
réglé par cette nouvelle disposition légale.
On notera également dautres modifications, mais de moindre
intérêt, à savoir le 2 décembre 1986, convention
collective n° 32 ter, et le 19 décembre 1989, convention collective
n° 32 quater.
Dans cette dernière, on introduisait un article 8 entraînant
la solidarité entre employeur cédant et employeur cessionnaire
pour ce qui concerne le payement des dettes existant à la date
du transfert à légard du personnel.
Pour des raisons évidentes, cet article 8 nest pas dapplication
lorsquil sagit de transfert dactifs résultant
dune faillite ou dun concordat et ne joue dès lors
quen cas de transfert conventionnel.
La convention collective n° 32 et ses modifications ultérieures
est dès lors composée de deux grandes branches :
1. Les transferts conventionnels dentreprises
2. Les transferts dactifs résultant de faillites ou de concordats
Jusquà la conclusion de la convention du 7 juin 1985 (CCT
32 bis), on sest demandé si la convention 32 sappliquerait
aux cas de transferts dactifs résultant dune faillite
ou dun concordat par abandon dactifs.
La réponse était généralement négative.
La Cour de Justice des Communautés Européennes réglait
elle-même la question dans un arrêt du 7 février 1985
(arrêt ABELS, 135/83, JTT, 1985 p. 163) considérant que la
directive 77/187 ne sappliquait pas au transfert dune entreprise,
dun établissement ou dune partie détablissement,
dans une situation dans laquelle le cédant a été
déclaré en état de faillite, étant entendu
que lentreprise ou létablissement en cause fait partie
de la masse de la faillite.
Dans les lignes qui suivent, nous ferons sommairement et rapidement lanalyse
des deux systèmes établis par la convention collective du
travail 32 en ce qui concerne, dune part, les transferts conventionnels
dentreprises (chapitres 1 et 2), et dautre part les transferts
dactifs résultant dune faillite ou dun concordat
(chapitre 3).
A. TRANSFERTS
CONVENTIONNELS
Larticle premier de la convention 32 dispose quelle a pour
objet de garantir le maintien des droits des travailleurs dans tous les
cas de changement demployeur, du fait du transfert conventionnel
dune entreprise ou dune partie dentreprise.
Cet article contient trois conditions cumulatives, à savoir :
1. Le changement demployeur
2. Le transfert doit porter sur une entreprise ou sur une partie dentreprise
3. Le transfert doit être conventionnel.
1. Le changement demployeur
On notera que la
directive européenne de 1977 a essentiellement pour but de protéger
les droits des travailleurs eu égard au mouvement de concentration
des entreprises, en sorte que lon doit considérer quil
y a changement demployeur lorsquil y a modification du statut
juridique de lentreprise, que ce soit par cession, fusion, absorption,
constitution dune nouvelle société, etc
Il est évident, dautre part, que le simple changement de
propriétaire de lentreprise par le fait dune cession
de parts est sans incidence puisque aussi bien cette modification na
pas dimpact sur lidentité de lemployeur.
2. Le
transfert doit porter sur une entreprise ou sur une partie dentreprise
A cette première
condition sajoute une seconde, à savoir que le transfert
doit porter sur une entreprise ou une partie dentreprise.
En principe, ce concept a lair clair, mais il a pourtant donné
lieu à une abondante jurisprudence de la cour de Justice des Communautés
européennes.
Le transfert ne doit pas nécessairement porter sur lensemble
de lentreprise, il suffit que soit cédé un établissement
ou une partie détablissement.
Il faut entendre par là le transfert de moyens matériels
de production qui sont dissociables de lensemble de lentreprise
tout en étant susceptibles dexploitation autonome.
Dans un arrêt récent du 10 décembre 1998, la Cour
de Justice (affaire HERNANDEZ, T-127/96, C-229/96 et C-74/97, JTT 1999,
p. 145) précise que la notion dentité économique
renvoie à un ensemble organisé de personnes et déléments
permettant lexercice dune activité économique
qui poursuit un objectif propre.
La circonstance que lactivité économique de lentité
ne constitue pour lentreprise principale quune activité
accessoire sans rapport nécessaire avec son objet social est indifférente
(voyez CJCE 12 novembre 1992, affaire WATSON RASK et CHRISTENNENS, C-209/91,
recueil I-57.55).
En lespèce, il sagissait dune entreprise qui
confiait lexploitation de sa cantine à un entrepreneur extérieur
alors quelle lassumait jusqualors elle-même.
Dautre part, le nombre de membres du personnel transféré
est sans incidence (CJCE, 14 avril 1994 arrêt SCHMIDT C-392/92,
recueil I 1311).
Enfin, la présence déléments dactifs,
corporels ou incorporels, napparaît pas toujours nécessaire
(arrêt SCHMIDT précité, CJCE, 7 mars 1996, arrêt
MERCXX et NEUHUYS C-171/94 et C-172/94 recueil I 1253).
Si larrêt SCHMIDT semblait consacrer la notion dentreprise
activité par rapport à la notion dentreprise organisation,
deux arrêts récents amènent à penser que la
Cour na pas renoncé à prendre en compte lélément
organisationnel ou culturel.
Il a en effet été jugé que le transfert doit porter
sur une entité économique organisée de manière
stable, dont lactivité ne se borne pas à lexécution
dun ouvrage déterminé (CJCE 19 septembre 1955, arrêt
RYGAARD C-48/94, recueil I 2745).
La notion dentité renvoie ainsi à un ensemble organisé
de personnes et déléments permettant lexercice
dune activité économique qui poursuit un objectif
propre ( CJCE 11 mars 1997, arrêt SUZEN, T-13/95, recueil I 1259,
et arrêt HERNANDEZ déjà cité).
La présence dactifs nest pas nécessaire et la
Cour admet que dans certains secteurs dans lesquels lactivité
repose essentiellement sur la main-duvre, comme par exemple
dans le nettoyage ou le gardiennage, une collectivité de travailleurs
que réunit durablement une activité commune puisse correspondre
à une entité économique (arrêt SUZEN déjà
cité).
Enfin, il nest pas nécessaire que lentreprise ou lentité
poursuive un but lucratif (voyez CJCE 19 mai 1992, REDMOND STICHTING,
C-29/91, recueil I 3189).
En lespèce, il sagissait dune association néerlandaise
daide aux toxicomanes financée par une commune.
Dans létat actuel de la jurisprudence, il apparaît
que lhypothèse de la cession réalisant une modification
importante des activités échappe à lapplication
des règles posées par la directive.
Selon la Cour, le critère décisif pour établir lexistence
dun transfert est de savoir si lentité en question
garde son identité par delà lopération dont
elle est lobjet, ce qui résulte notamment de la poursuite
effective de lexploitation ou de sa reprise (arrêt SPIJKERS,
CJCE 18 mars 1986, 24/85, recueil I 1119).
On notera larrêt de la Cour du Travail de Liège du
3 mai 1995 qui précise que le transfert dune entreprise ou
partie dentreprise doit porter sur une entité économique
dont lexploitation est susceptible dêtre poursuivie
(J.L.M.B, 1995, p. 1134).
La seule circonstance que le service effectué par lancien
et le nouvel attributaire dun marché soit similaire ne permet
pas de conclure au transfert dune entité économique
(voyez arrêt SUZEN déjà cité).
Relève en revanche de la directive une situation où un concessionnaire
automobile cède son activité et où la concession
est alors transférée à une autre entreprise qui reprend
une partie du personnel et bénéficie dune promotion
auprès de la clientèle, sans que soient transférés
les éléments dactifs (arrêts MERCXX et NEUHUYS
déjà cités).
3. Le
transfert doit être conventionnel.
Enfin, le transfert
doit être conventionnel.
Cette notion doit être appréhendée dans un sens très
large, indépendamment dailleurs de tout transfert de propriété.
Dans larrêt NYMOLLEKRO du 17 décembre 1987 (287/86
recueil I/5465) la Cour de Justice a souligné que pour que la directive
sapplique, il suffit quil y ait changement résultant
dune cession conventionnelle ou dune fusion, de la personne
physique ou morale responsable de lexploitation de lentreprise,
et qui, de ce fait, contracte des obligations demployeur vis-à-vis
des salariés travaillant dans lentreprise.
Ainsi la directive sapplique lors de la reprise, par le propriétaire,
de lexploitation dune auberge à la suite dune
violation du contrat de bail par le locataire gérant.
De même, il y a transfert conventionnel lorsque lacheteur
acquiert en vertu dun contrat de location-vente la qualité
de chef dentreprise nonobstant le fait que cet acheteur nacquiert
la propriété de lentreprise quau moment du payement
de lintégralité du prix de vente (CJCE 5 mai 1988,
arrêt BERG 144 et 145/87, recueil I 2559).
Le transfert ne résulte pas nécessairement dun concours
de volonté.
Il suffit quil sinscrive dans le cadre de relations contractuelles,
ainsi quon la vu, en cas de résiliation unilatérale
du contrat ou par suite dune décision judiciaire.
En droit interne, on considère quil y a transfert conventionnel
en cas de cession dans le cadre de la réalisation dun gage
sur fonds de commerce en exécution de la loi de 1919 sur le gage
(C.T Liège, sect. Namur, 22 janvier 1998, Chr.D.S, 1998, p. 226).
La jurisprudence de la Cour conduit ainsi à une certaine dilution
de lexigence du caractère conventionnel du transfert au nom
de la protection des salariés.
4. Conséquences
a) Le maintien des droits des travailleurs
Larticle 3 de la directive 77/187 prévoit que les droits
et obligations qui résultent pour le cédant dun contrat
de travail ou dune relation de travail existant à la date
du travail sont, du fait de ce transfert, transférés au
cessionnaire.
La directive 98/50 du Conseil de lEurope qui modifie la directive
77/187 ne change rien à ce principe directeur.
Malgré labsence de définition des travailleurs concernés
dans la directive, la jurisprudence est restée très prudente
à cet égard.
La Cour, relevant que la directive ne vise quà une harmonisation
partielle de la matière, en étendant pour lessentiel
la protection garantie aux travailleurs de façon autonome par le
droit des différents états membres à lhypothèse
dun transfert dentreprises, en a déduit que la notion
de travailleurs ne revêt pas une interprétation communautaire
et relève du seul droit national (CJCE 11 juillet 1985, arrêt
DANMOLS INVENTAR 105/84, recueil 26 pp. 26-39).
De même, lexistence ou non dun contrat de travail à
la date du transfert doit être établi en fonction des règles
de droit national (CJCE 7 février 1985, arrêt WENDELBOE 19/83,
recueil, p. 457).
La directive ne protège que les travailleurs qui sont au service
de lentreprise et ne protège pas ceux qui ont déjà
quitté lentreprise à cette date ou qui sont démissionnaires
au moment du transfert.
Elle ne protège pas davantage ceux qui nétaient pas
employés dans la partie transférée de lentreprise
ou encore ceux engagés par le cessionnaire postérieurement
au transfert (voyez arrêt WENDELBOE déjà cité,
arrêt DANMOLS INVENTAR déjà cité, arrêt
BOTZEN CJCE, 7 février 1985, arrêt 186/83, recueil, p. 519,
ou encore arrêt NYMOLLEKRO, déjà cité).
Par contre, dans un arrêt du 15 juillet 1988, la Cour de Justice
a décidé que les travailleurs de lentreprise dont
il avait été mis fin au contrat de travail avec effet à
une date antérieure à celle du transfert, en violation de
linterdiction de licencier les travailleurs pour cause de transfert,
doivent être considérés comme étant toujours
employés de lentreprise à la date du transfert (arrêt
BROK INTERNATIONAL, affaire 101/87, recueil, p. 3057).
De ce qui précède, on retiendra que le transfert entraîne
automatiquement la cession des contrats de travail du cédant au
cessionnaire (T.Tr. Namur, 28 mai 1994, R.R.D, 1995, p. 102).
Il ny a pas lieu à consentement particulier des parties en
cause, et
le travailleur ne
pourrait trouver dans le changement demployeur une cause quelconque
de rupture de contrat.
Toutefois, la Cour a précisé quil sagissait
de règles impératives en faveur des travailleurs (en droit
interne, voyez C.Tr. Mons, 15 mai 1993, JTT, 1994, p. 257).
Autrement dit, il nest pas possible dy déroger dans
un sens défavorable aux travailleurs, ce qui implique que la mise
en uvre de la directive nest nullement subordonnée
au consentement du cédant ou du cessionnaire, ni des représentants
des travailleurs, ni des travailleurs eux-mêmes (voyez CJCE arrêt
dURSO, 25 juillet 1991, affaire C-362/89, recueil I 4105, et CJCE,
12 mars 1998, arrêt DETHIER EQUIPEMENT, arrêt C-319/94, recueil
I p. 1061).
Larticle 3 de la directive autorise les Etats membres à prévoir
la responsabilité solidaire du cédant et du cessionnaire
après le transfert pour les dettes existant au jour du transfert
à légard des travailleurs.
Cest la raison pour laquelle la convention 32 quater du 19 décembre
1989 a introduit une disposition toute particulière en son article
8 qui prévoit que le cédant et le cessionnaire sont tenus
in solidum au payement des dettes existant à la date du transfert
au sens de larticle 1er primo et résultant des contrats de
travail existant à cette date, à lexception des dettes
dans le chef de régime complémentaire de prestations sociales,
visées à larticle 4 de la présente convention.
Il résulte clairement de cet article 8 que le cessionnaire est
tenu des dettes nées après le transfert, ce qui va de soi,
mais également des dettes nées antérieurement au
transfert et qui nauraient pas été réglées
par le cédant.
Le cédant nest évidemment plus tenu des dettes nées
après le transfert(C.Tr.Gand, 12 avril 1995, JTT, 1996, p. 173).
On signalera cependant que cette solidarité sentend sensu
stricto et ne vise que les dettes à légard des travailleurs
et non pas les dettes à légard de la sécurité
sociale ou de ladministration fiscale qui seraient dues par le cédant
antérieurement au transfert.
Cette question a été réglée par un jugement
inédit du Tribunal de Commerce de Liège (JOINT INTERNE BENELUX
C/ HYDROGAZ , jugement du 27 septembre 2001).
Larticle 4 de la directive prévoit que le transfert ne peut
constituer en lui-même un motif de licenciement pour le cédant
et le cessionnaire.
Dans larrêt BROK INTERNATIONAL déjà cité,
la Cour a décidé que pour déterminer si le licenciement
a été motivé par le seul fait du transfert, il convient
de prendre en considération les circonstances objectives dans lesquelles
le licenciement est intervenu, par exemple le fait quil a pris effet
à une date rapprochée de celle du transfert et que les travailleurs
en cause ont été réembauchés par le cessionnaire.
Il convient toutefois de se garder dune interprétation trop
rigoureuse à cet égard, la Cour ayant toujours souligné
que lemployeur avait la possibilité même avant le transfert
de licencier pour des raisons économiques, techniques ou dorganisation
(voyez arrêt JULES DETHIER EQUIPEMENT, 11 mars 1998, JLMB,
1998, p. 840 et note).
b) Concertation
sociale
Dès lors que larticle 6 § 3 de la directive autorise
les Etats membres à déroger dans une large mesure aux obligations
dinformation et de consultation prévues à larticle
6 § 1er et 6 § 2 , les Etats membres sont en outre en droit
de soustraire à ces obligations, les entreprises qui ne sont pas
soumises à la mise en place dune instance collégiale
représentant les travailleurs en raison du niveau insuffisant de
leurs effectifs et dans ce cas, les Etats membres peuvent prévoir
que les travailleurs seront informés préalablement de limminence
dun transfert (paragraphes 4 et 5 de la directive).
On notera quen droit belge, larticle 21 § 1er, 5°
de la loi du 20 septembre 1948 prévoit que dans tous les cas le
transfert conventionnel dentreprise ou dune partie dentreprise
ainsi quen cas de scission dune unité technique dexploitation
en plusieurs entités juridiques, les membres qui représentaient
le personnel et les candidats continuent à bénéficier
des mesures de protection prévues par la loi du 19 mars 1991 portant
un régime de licenciement particulier pour les délégués
du personnel au Conseil dEntreprise et au Comité de Sécurité,
dHygiène et dEmbellissement des Lieux de Travail, ainsi
que pour les candidats délégués du personnel.
Larticle 74 de la loi du 4 août 1996 contient une disposition
similaire en ce qui concerne les comités pour la prévention
et la protection du travail.
B. TRANSFERTS
RESULTANT DES FAILLITES ET CONCORDATS
Cest le chapitre 3 de la convention qui règle les droits
des travailleurs réengagés en cas de reprise dactif
après faillite ou concordat judiciaire par abandon dactif.
La question sétait posée de savoir si la convention
collective 32 ou le règlement 77/187 sappliquait aux transferts
réalisés dans le cadre dune faillite ou dun
concordat.
La Cour de Justice dans un arrêt du 7 février 1985, déjà
cité, a rappelé que le règlement ne sappliquait
pas lorsquil sagissait de transferts réalisés
dans le cadre dune procédure visant à la liquidation
des biens du cédant et ce, sous le contrôle dune autorité
judiciaire compétente.
Cest dès lors dans le cadre extrêmement limité
des faillites ou des concordats judiciaires par abandon dactif que
sapplique le chapitre 3.
La suppression dans notre droit du concordat judiciaire par abandon dactif
suite à son remplacement par la législation du 17 juillet
1997 sur le concordat judiciaire est un des problèmes dinterprétation
du chapitre 3 de la convention collective n° 32 bis.
Nous y reviendrons ultérieurement
1. Conditions dapplication
Les conditions dapplication sont les suivantes :
1. La reprise de lactif doit intervenir dans les 6 mois à
dater de la faillite ou du concordat par abandon dactif
2. Sont seuls visés les travailleurs qui, à la date de la
faillite ou du concordat par abandon dactif, étaient encore
liés à lentreprise par un contrat de travail ou dapprentissage
3. Y sont assimilés les travailleurs qui ont été
licenciés au cours du mois précédant la date de la
faillite ou du concordat par abandon dactif pour autant quils
aient droit à une indemnité de rupture et que celle-ci nait
pas été payée en tout ou en partie à cette
date
4. Les travailleurs doivent être réengagés soit au
moment de la reprise, soit au plus tard dans les 6 mois qui suivent celle-ci.
2. Justification
du délai de 6 mois pour la reprise des actifs
Les commentaires de larticle 11 repris ci-dessus précisent
que ce délai de 6 mois tient compte du temps maximum dans lequel
intervient normalement une reprise de lactif dune entreprise
en vue dune poursuite éventuelle de lactivité.
Les commentateurs estiment en effet que les chances de reprise au delà
de 6 mois sont minimes pour des raisons commerciales évidentes.
La convention prévoit toutefois la possibilité détaler
dans le temps les réengagements sur une période de 6 mois
qui suit la reprise de lactif.
Lélément essentiel à la lecture de larticle
11 est la reprise de lactif dans les 6 mois de la date de la faillite
ou du concordat par abandon dactif.
Il faut entendre par reprise dactif, soit létablissement
dun droit réel sur tout ou partie de lactif dune
entreprise en faillite ou en concordat par abandon dactif, soit
la prise en location de ces mêmes biens.
Ce délai apparaît dans la plus grande partie des cas comme
justifié.
Il est en effet rarissime que des poursuites dactivités par
la curatelle se poursuivent au delà dune période de
6 mois.
Pour de grosses entreprises, où les problèmes sont extrêmement
complexes, il peut arriver que la poursuite des activités par la
curatelle excède ce délai de 6 mois.
Si une reprise de lactif intervient au delà de ce délai,
on se trouve dès lors en dehors de lapplication de la convention
32 bis en raison de la rigueur des textes.
Cela signifie à notre avis que les travailleurs repris ne pourraient
tirer aucune protection du chapitre 3 de la convention 32 bis et que le
Fonds ne pourrait dautre part refuser son intervention pour le paiement
des indemnités de rupture nonobstant la reprise du personnel.
3. Situation
des travailleurs
Contrairement à ce qui est prévu dans les transferts conventionnels
dentreprises où le changement demployeur ne constitue
pas un motif de licenciement pour le cédant ou pour le cessionnaire,
larticle 12 stipule clairement que le choix des travailleurs que
le candidat employeur désire reprendre incombe exclusivement à
ce dernier.
Cette disposition apparaît logique dans la mesure où il serait
hasardeux sur le plan économique dimposer au nouvel entrepreneur
la reprise de lintégralité du personnel alors quune
entreprise en difficulté doit le plus souvent être restructurée
de façon à ne pas connaître les mêmes déboires
que par le passé.
Notons en ce qui
concerne le personnel protégé quil pourrait être
tentant pour le candidat employeur de profiter de la liberté de
choix que lui laisse la convention collective pour ne pas intégrer
dans la reprise, les travailleurs qui dans le passé se sont caractérisés
par une activité syndicale au sein de lentreprise.
Notons également que la convention collective ne prévoit
aucune disposition spécifique à légard de cette
catégorie de travailleurs.
Cette abstention ne nous semble pas critiquable dans la mesure où
larticle 2 § 4 de la loi du 19 mars 1991 prévoit que
le mandat des délégués du personnel ou la qualité
de candidat délégué du personnel ne peut entraîner
ni préjudice, ni avantages spéciaux pour lintéressé.
Il faut dès lors en conclure que dans le cadre du chapitre 3 de
la CCT n° 32 bis, les travailleurs protégés ne bénéficient
daucune protection particulière.
Il nen est cependant pas ainsi des institutions que sont le Conseil
dEntreprise ou le Comité de Sécurité et dHygiène.
La loi du 30 mars 1994, article 86, 3ème introduisant à
larticle 21 de la loi du 20 septembre 1948 un paragraphe 11 prévoit
quen cas de reprise de lactif dune entreprise en faillite
ou dune entreprise faisant lobjet dun concordat judiciaire
par abandon dactif, le Conseil dEntreprise continue à
fonctionner jusquaux prochaines élections suivant cette reprise
dans le cas où un Comité de Sécurité, dHygiène
et dEmbellissement des Lieux de Travail est maintenu conformément
à larticle 1er bis, § 11 de la loi du 10 juin 1952 concernant
la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que
la salubrité du travail et des lieux de travail.
Larticle 1er bis § 11 de la loi du 10 juin 1952 dont question
ci-dessus a été remplacé par larticle 76 de
la loi du 4 août 1996 qui prévoit, en cas de reprise de lactif
dans le cadre dune faillite ou dun concordat judiciaire par
abandon dactif que le comité est maintenu jusquaux
prochaines élections, si lunité technique dexploitation
ou les unités techniques dexploitations dont se compose lentreprise
conservent le caractère quelles avaient avant la faillite
ou le concordat judiciaire par abandon dactif sans être intégrées
à une autre entreprises.
Le comité se compose exclusivement dun nombre de délégués
effectifs du personnel proportionnel au nombre de travailleurs occupés
dans la nouvelle entreprise, selon les règles déterminées
par le Roi.
Les délégués du personnel sont désignés
parmi les délégués effectifs ou suppléants
repris ou parmi les candidats délégués du personnel
repris non élus lors des dernières élections du comité,
par les organisations des travailleurs qui ont présenté
des délégués élus lors des élections
précédentes, le comité fonctionne pour lensemble
de lentreprise reprise.
La loi précise, faut-il le dire, que les organisations de travailleurs
ont toujours la faculté de conclure avec le nouvel employeur un
autre accord valable jusquaux prochaines élections
4. Les
conditions de travail et dancienneté
Les articles 13 et 14 de la convention précisent les conditions
générales ou particulières de travail qui doivent
être respectées par le nouvel employeur.
Larticle 13 dispose que les conditions de travail conclues ou appliquées
collectivement qui existaient chez lancien employeur sont maintenues
à légard du nouvel employeur.
Les alinéas 2 et 3 de larticle 13 précisent ce quil
faut entendre par conditions de travail conclues collectivement ou appliquées
collectivement.
Les premières visent les conventions collectives de travail conclues
tant au niveau interprofessionnel que sectoriel ainsi que les conventions
dentreprise.
Les secondes font références aux usages appliqués
au sein de lentreprise.
Larticle 13 laisse par conséquent aux parties le soin de
régler les conditions individuelles de travail.
La question de lancienneté est réglée par larticle
14 qui stipule que lancienneté acquise par le travailleur
en raison de ses prestations chez lancien employeur de même
que la période éventuelle dinterruption dactivités
du travailleur précédant son nouvel engagement sont prises
en considération pour la détermination du délai ou
de lindemnité de préavis.
Ceci ne sapplique toutefois pas en cas de licenciement dun
travailleur durant une période dessai.
Singulièrement, le maintien de lancienneté est expressément
visé par le chapitre 3 de la convention collective alors quil
nen est pas dit un mot en cas de transfert conventionnel (voyez
CLESSE et NEUPREZ, Les aspects sociaux des transferts conventionnels dentreprise
(op.cit.)).
Larticle 15 prévoit que le candidat employeur, sil
souhaite voir modifier les conditions de travail visées à
larticle 13 ne peut le faire que dans le cadre dune procédure
de négociation collective entre lui même et les représentants
des travailleurs intéressés.
A défaut daccord, les conditions anciennes restent dapplication.
Il peut sagir dune vue purement théorique des choses
dans la mesure où on sait que le libre choix appartient au candidat
employeur.
Cest la raison pour laquelle, commentant les articles 13 et 15 de
la convention, certains auteurs ont pu écrire :
" Du contrat de travail originaire convenu avec le premier employeur,
il ne subsiste rien, si ce nest que lancienneté acquise
chez lemployeur cédant devra être prise en compte pour
le calcul du délai ou de lindemnité forfaitaire de
préavis" (Voyez BERTRAND, Transfert des contrats de travail
et cession dentreprise, BRUYLANT, Bruxelles 1988, p. 123).
La contrepartie est cependant le droit du travailleur de refuser tout
engagement à des conditions quil jugerait inacceptables par
rapport à celles qui lui étaient appliquées dans
lancien contrat de travail.
Dans la mesure cependant où il bénéficie de conditions
identiques ou analogues, on doit à notre sens considérer
que le travailleur à qui il est proposé un contrat de travail
dans ces conditions ne peut refuser la cession de son contrat.
Il nous semble quil faut sen référer à
cet égard à larrêt de la Cour de Justice des
Communautés Européennes du 7 mars 1996 (JTT, 1996, pp. 165-167)
qui précise que lorsque le contrat de travail ou la relation de
travail est résilié en raison dune modification du
niveau de la rémunération accordée au travailleur,
larticle 4 § 2 de la directive impose aux états membres
de prévoir que la résiliation est intervenue du fait de
lemployeur (voyez CCT 32 bis, article 10).
Il faut dès lors logiquement conclure de ce qui précède
que tout refus par le travailleur dont la relation de travail na
pas été rompue et dont le contrat na pas été
modifié fondamentalement de poursuivre le contrat avec le cessionnaire
des actifs entraîne une résiliation du contrat par le fait
du salarié.
Rappelons que larticle 26 alinéa 2 de la loi du 3 juillet
1978 dispose que la faillite ou la déconfiture de lemployeur
ne sont pas en elles mêmes des évènements de force
majeure mettant fin aux obligations des parties.
Il paraît de bonne gestion quun curateur ayant des espérances
sérieuses que lentreprise puisse être cédée
à bref délai ne rompe pas les contrats de travail, afin
de ne pas accroître de façon tout à fait artificielle
le passif de lentreprise.
Il est dailleurs conforté en ce sens par les nouvelles dispositions
de la loi du 8 août 1997 sur la faillite, notamment larticle
46, qui prévoit que lorsque les curateurs décident dexécuter
le contrat, le cocontractant a droit, à charge de la masse, à
lexécution de cet engagement dans la mesure où celui-ci
a trait à des prestations effectuées après la faillite.
Cela signifie en clair que le curateur ne pourrait être tenu des
indemnités de rupture qui résulteraient ultérieurement
de la rupture du contrat nonobstant le fait que le contrat de travail
ait été continué après la survenance de la
faillite ou du concordat par abandon dactif.Pour être tout
à fait complet, on rappellera que les dispositions de la loi du
8 août 1997 sur la faillite, et plus particulièrement larticle
75 § 4, prévoient quà la demande des curateurs,
le tribunal peut dans le cadre de la liquidation de la faillite homologuer
le transfert dune entreprise en activité selon des modalités
conventionnelles dont lexécution peut être poursuivie
par les curateurs ou, après la clôture de la faillite, par
tout intéressé.
Le texte indique à suffisance que le transfert de lentreprise
ne constitue quune des modalités de réalisation dactif
en sorte que lon voit mal pourquoi le chapitre 3 de la convention
collective 32 bis ne serait pas purement et simplement dapplication.
Il ny a à notre avis aucun doute à cet égard.
Il en résulte que le nouvel entrepreneur ne sera pas tenu à
légard des travailleurs à dautres obligations
que celles qui sont inscrites dans le chapitre 3.5. Les indemnités
de transition
Le volet de la CCT n° 32 bis relatif au transfert dactif eut
été incomplet sans ladoption de la loi du 12 avril
1985 sur les indemnités de transition.
Il ne peut être question danalyser ici et dans le cadre de
cet exposé, les dispositions toutes particulières de cette
législation mais rappelons simplement que les travailleurs repris
dans les délais prévus par le chapitre 3 nont plus
droit à lindemnité de rupture de contrat, mais quils
ont droit, pendant la période de chômage intermédiaire
entre la rupture de leur contrat et la reprise par le cessionnaire, à
une indemnité dite de transition plafonnée selon ce qui
est prévu par la législation sur lindemnisation des
travailleurs licenciés en cas de fermeture dentreprises.
On notera brièvement que ces indemnités de transition ne
sont pas cumulables avec les indemnités de rupture.
Elles sont par ailleurs une dette propre au Fonds, lequel ne peut la répercuter
sur lemployeur défaillant comme cest le cas pour lapplication
des lois du 28 juin 1966 et 30 juin 1967 et enfin leur débition
est limitée tant dans le temps que dans leur montant (en cas de
souhait danalyse en profondeur de la loi du 12 avril 1985, voyez
Pirenne, la loi du 12 avril 1985 chargeant le Fonds dIndemnisation
des Travailleurs Licenciés en cas de Fermeture dEntreprises
du paiement dune indemnité de transition, revue Droit Social
1986, p. 33 et s.).
C. QUESTIONS
PARTICULIERES
1. Transfert réalisé dans le cadre dune liquidation
de société
Lors de la liquidation dune société, la question sest
posée de savoir si le chapitre 3 de la convention collective 32
bis pouvait sappliquer mutatis mutandis à celle-ci.
A notre sens, il ne fait plus aucun doute à lheure actuelle
que la réponse est négative et que toutes les cessions opérées
dans le cadre de liquidations de sociétés doivent être
analysées comme des transferts conventionnels.
Dans un arrêt du 1er décembre 1994, la Cour du Travail de
Liège avait posé à la Cour de Justice des Communautés
Européennes des questions préjudicielles relatives à
linterprétation de la directive 77/187 et notamment la question
suivante :
La directive 77/187 du conseil sapplique-t-elle lorsque le transfert
est réalisé par une société en liquidation
volontaire, procédure dont lobjectif, en labsence de
toute poursuite dactivité, est la liquidation des biens par
la réalisation de lactif ?
La réponse est-elle identique lorsque le cédant est une
société en liquidation judiciaire ?
Pour résumer la réponse donnée par la Cour de Justice
des Communautés Européennes, on peut dire que la Cour estime
en application de larrêt rendu le 7 février 1985 (arrêt
ABELS déjà cité), que la directive ne sapplique
pas au transfert dune entreprise, dun établissement
ou dune partie détablissement, dans le cadre dune
procédure de faillite.
Toutefois la Cour a estimé que les raisons qui justifiaient linapplicabilité
de la directive dans les cas de procédure de faillite nétaient
pas valables lorsque la procédure en cause comportait un contrôle
du Juge dune portée plus restreinte quen cas de faillite
et lorsquelle tendait en premier lieu à la sauvegarde de
la masse, et le cas échéant, à la poursuite de lactivité
de lentreprise au moyen dun sursis collectif de paiement,
en vue de trouver un règlement permettant dassurer la continuité
de lentreprise à venir.
On peut déjà considérer, même si la question
na pas été posée relativement au concordat
judiciaire issu de la loi du 17 juillet 1997, que la réponse de
la Cour de Justice écarte déjà lapplication
de la directive pour les transferts résultant de lapplication
de larticle 29 de la loi du 17 juillet 1997 sur le concordat.
Toutefois, il convient de tempérer ce qui précède
en rappelant que la directive 98/50 non applicable au moment où
larrêt a été rendu, est actuellement entrée
dans notre droit positif, puisquaussi bien la directive est applicable
2 ans après son adoption qui date du juin 1998.
Toujours est-il que lon peut en gros considérer que la Cour
de Justice exclut linapplicabilité de la directive à
toutes les procédures de liquidation qui ne comportent pas un contrôle
du Juge et dont le but nest pas la liquidation pure et simple des
actifs, quelle quen soit la forme adoptée.
La Cour estime dès lors que le transfert dans le cadre dune
liquidation sera toujours conventionnel puisque décidé par
lorgane représentant la société, alors quil
ny a pas de cession conventionnelle en cas de faillite ou de concordat
par abandon dactif, le mandataire de justice nagissant pas
comme organe de la société, mais en exécution dune
décision de justice le commettant pour procéder à
la liquidation des biens. Les cessions interviennent dans cette hypothèse
sur la base dune décision de justice qui vaut exécution
collective.
La directive 77/187 sappliquera dès lors automatiquement
à toutes les cessions réalisées par un liquidateur
de société, sous réserve de lexistence dune
entité économique cessible.
Cela signifie que si un liquidateur vend un camion, il na aucune
obligation de céder le contrat de travail du chauffeur à
lacheteur du camion car le camion comme tel nest pas une entité
économique.
Lon peut toutefois se demander, en présence dentreprises
dont la cessation des activités résultent de difficultés
économiques majeures, si lobjectif du maintien de lemploi
noblige pas à des restructurations préalables, rapprochant
ainsi le système des cessions opérées dans cette
optique des cessions pratiquées dans le cadre des faillites et
concordats par abandon dactif (voyez à cet égard PELTZER
L., Chr.Dr.Soc., 1999, p. 396 et s.).
Obliger le cessionnaire dans cette hypothèse à reprendre
lensemble des contrats de travail, serait certainement de nature,
comme la Cour de Justice la retenu en matière de faillite,
à décourager les investisseurs et à aboutir à
des résultats contraires à ce qui pouvait être escompté.
Cest pourquoi, la Cour de Justice, dans sa réponse à
la seconde question relative à la rupture des contrats de travail
par le liquidateur, tempère quelque peu le caractère essentiellement
abstrait de sa réponse à la première question en
signalant que le pouvoir de licenciement pour des raisons économiques,
techniques ou dorganisation, appartient tant au cédant quau
cessionnaire.
Larticle 4 § 1 de la directive doit dès lors être
interprété comme interdisant que le transfert constitue
en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou le
cessionnaire, ceci nempêchant pas quà loccasion
du transfert, des licenciements puissent intervenir pour des raisons économiques,
techniques ou dorganisation, impliquant des changements sur le plan
de lemploi.
Les licenciements qui nont dautres raisons que le transfert
de lentreprise, sont abusifs, en sorte que le contrat de travail
de la personne licenciée irrégulièrement avant le
transfert doit être considéré comme étant encore
existant vis-à-vis du cessionnaire au jour du transfert, même
si ce travailleur na pas été repris à loccasion
du transfert dentreprise.
Toutefois, en réservant au cédant ou au cessionnaire le
pouvoir de licenciement pour des raisons économiques, techniques
ou dorganisation, nonobstant le caractère impératif
en faveur des travailleurs de la directive, il apparaît quil
appartient au travailleur qui conteste son licenciement, de justifier
que celui-ci a des raisons autres que des raisons techniques, économiques
ou dorganisation mais quelles sont directement liées
à la technique du transfert et résultent dès lors
dune collusion entre cédant et cessionnaire.
Aussi la protection, voulue in abstracto par larticle 117 du traité,
de lintérêt des travailleurs confrontés aux
mutations de lentreprise, ne doit pas oblitérer les possibilités
de sauvegarde de lemploi que les cessions dactifs peuvent
amener principalement dans le cadre de liquidations de société
dès lors quil est difficile de contester la souplesse de
cette procédure par rapport aux procédures de faillite ou
de concordat.
A cet égard, un auteur a pu écrire que la faillite entraînait
souvent un véritable avilissement des actifs (voyez MARTENS, ordre
public et temps de crise, séminaire CDVA, Liège 1982, p.
417, et MERSCH, note sur la liquidation des sociétés commerciales,
RDC, 1985, p. 341).
(N.B. Voyez aussi arrêt de la Cour de Justice des Communautés
Européennes du 12 mars 1998, JLMB,
1998, p. 840 et s. et notamment lavis de lAvocat Général,
Monsieur LENZ et note de P. CAVENAILE et PELTZER L., op.cit.)
2. Transfert réalisé dans le cadre de la loi du 17 juillet
1997 sur le concordat judiciaire
Larticle 41 de la loi du 17 juillet 1997 prévoit, dans le
chapitre intitulé « du transfert de lentreprise »
que le tribunal peut autoriser le commissaire au sursis à réaliser
le transfert de lentreprise ou dune partie de celle-ci si
ce transfert contribue au remboursement des créanciers et sil
permet le maintien dune activité économique et dun
certain volume de lemploi.
Il est sans intérêt ici dexaminer de façon précise
les modalités dexécution dun tel transfert et
les autorisations à obtenir.
Rappelons en outre que larticle 42 précise que le transfert
de lentreprise ou dune partie de celle-ci peut constituer
une des parties du plan de redressement ou de paiement.
Lors des travaux préparatoires, la question sest posée
de savoir si nous nous trouvions dans le cadre du chapitre 2 ou du chapitre
3 de la convention collective de travail n° 32 bis.
De façon claire, le législateur sest prononcé
sur la nécessité en cas de transfert dentreprise,
dans le cadre dun concordat, de lapplication de la convention
collective n° 32 bis.
Le législateur visait évidemment le chapitre 2 et non le
chapitre 3 en lespèce (voyez Document parlementaire de la
chambre, session 1993-1994, 1406/1, p. 36 ; CAVENAILE et GOTHOT, op.cit,
p. 217 et s. ; CLESSE, Quelques aspects du concordat et de la faillite,
La faillite et le concordat en droit positif belge après la réforme
de 1997 ; séminaire CDVA, 1998, pp. 730 et 731).
A lobjection selon laquelle lobligation de reprendre le personnel
dans le cadre du chapitre 2 de la convention collective 32 bis pourrait
être un obstacle au transfert de lentreprise, il peut être
répondu avec la Cour de Justice des Communautés Européennes
que la directive ne fait pas obstacle à des licenciements pouvant
intervenir pour des raisons dordre économique, technique
ou dorganisation ainsi quon la déjà souligné
antérieurement.
Il serait utile à ce stade de vérifier si la directive 98/50
du Conseil de lEurope modifiant la directive 77/187 nest pas
de nature à modifier quelque peu le point de vue ci-dessus énoncé.
La directive introduit un article 4 bis qui prévoit en son §
1er :
« Sauf si les états membres en disposent autrement, les
articles 3 et 4 ne sappliquent pas au transfert dune entreprise,
dun établissement ou dune partie dentreprise
ou détablissement lorsque le cédant fait lobjet
dune procédure de faillite ou dune procédure
dinsolvabilité analogue ouverte en vue de la liquidation
des biens du cédant et se trouvant sous le contrôle dune
autorité publique compétente (qui peut être un syndic
autorisé par une autorité compétente) ».
Dans létat actuel de notre législation, suite à
la promulgation des lois de 1997 sur la faillite et le concordat, il apparaît
bien que larticle 4 bis § 1er ne sapplique plus en fait
quà lhypothèse de la faillite.
En effet, la loi du 17 juillet 1997 sur le concordat judiciaire ne constitue
certainement pas une législation ayant pour but la liquidation
des biens même si certaines dispositions de cette législation
prévoient le transfert dactivité, celui-ci pouvant
dailleurs constituer un élément du plan de redressement
(articles 41 et 42 du concordat judiciaire déjà cités).
On peut toutefois sinterroger sur le point de savoir si la loi du
17 juillet 1997 sur le concordat judiciaire ne rentre pas dans le champ
dapplication de larticle 4 bis § 2 qui prévoit
:
« Lorsque les articles 3 et 4 sappliquent à un
transfert au cours dune procédure dinsolvabilité
engagée à légard dun cédant (que
cette procédure ait été ou non engagée en
vue de la liquidation des biens du cédant), et à condition
que cette procédure se trouve sous le contrôle dune
autorité publique compétente (qui peut être un syndic
désigné par la législation nationale), un Etat membre
peut prévoir que :
a) Nonobstant larticle 3 § 1er, les obligations du cédant
résultant dun contrat de travail ou dune relation de
travail qui sont dues avant la date du transfert ou avant louverture
de la procédure dinsolvabilité ne sont pas transférées
au cessionnaire, à condition que cette procédure entraîne,
en vertu de la législation de cet Etat membre, une protection au
moins équivalente à celle prévue dans les situations
visées par la directive 80/987 CEE du conseil du 20 octobre 1980
reprenant le rapprochement des législations des états membres
relative à la protection des travailleurs salariés en cas
dinsolvabilité de lemployeur et/ou sinon que :
b) Le cessionnaire, le cédant ou la/les personne(s) exerçant
les pouvoirs du cédant dune part, et les représentants
des travailleurs dautre part, peuvent dans la mesure où la
législation ou la pratique actuelle le permet, convenir de modifier
les conditions de travail du travailleur pour préserver lemploi
en assurant la survie de lentreprise, de létablissement
ou de la partie dentreprise ou détablissement
».
Si on analyse attentivement, les dispositions de larticle 4 bis
§ 2, il est loisible aux Etats membres de prévoir la non-application
systématique de larticle 8 de la convention collective 32
bis relativement aux dettes contractées par le cédant à
légard de ses travailleurs cédés lorsque lon
se trouve dans une procédure dinsolvabilité, pour
autant que lEtat membre ait pris à légard des
travailleurs un ensemble de mesures de protection contre linsolvabilité
de lemployeur ainsi quil résulte de la directive 80/987
du CEE.
A cet égard, on notera, que la législation sur les fermetures
dentreprise des années 66 et 67 a largement anticipé
la directive européenne 80/987 puisquelle prévoit
un ensemble de situations dans lesquelles le Fonds dIndemnisation
palllie linsolvabilité de lemployeur.
Partant cependant du principe que le transfert réalisé dans
le cadre du concordat judiciaire, nouvelle mouture, ne rentre pas dans
le champ dapplication actuel de la convention collective 32 bis
chapitre 3, il conviendrait de modifier ladite convention collective afin
de permettre lextension de la mission du Fonds aux sommes dues aux
travailleurs dont lemployeur concordataire est défaillant
mais également de prévoir que larticle 8 ne sera pas
dapplication dans ces conditions.
Rappelons simplement quil sagit dune possibilité
pour lEtat membre et non dune obligation.
Dautre part, si on analyse également larticle 4 bis
§ 2, on aperçoit quil nest pas impossible de procéder
à la modification des conditions de travail dans la mesure où
celles-ci sont de nature à préserver lemploi en assurant
la survie de lentreprise.
On peut se demander si larticle 29 § 3, alinéa 4 de
la loi du 17 juillet 1997 ne rentre déjà pas dans le cadre
envisagé par cette législation.
Cet article prévoit en effet la possibilité, pour assurer
le sauvetage de lentreprise ou le maintien des activités,
de procéder par voie de réduction de la masse salariale
et détablir un plan social de restructuration dans lequel
des licenciements sont prévus.
Vu lensemble de précautions qui sont prises par le législateur
afin de permettre aux travailleurs et leurs représentants dêtre
entendus à loccasion de lélaboration de ce plan,
il sera évidemment dans cette hypothèse difficile de parler
de collusion entre le cédant et le cessionnaire qui ferait obstacle
aux possibilités de licenciement dans la mesure où celles-ci
sont le résultat des nécessités économiques,
techniques ou dorganisation ainsi que la rappelé à
différentes reprises la Cour de Justice des Communautés
Européennes.
Dans la mesure où on définit linsolvabilité
comme étant létat de la personne (physique ou morale)
qui na pas les moyens de faire face à ses engagements, on
doit considérer que la loi du 17 juillet 1997, dans la mesure même
où elle ne vise pas la liquidation des biens du débiteur,
vise en tous les cas à pallier les situations dinsolvabilité.
Larticle 9 § 1er du concordat judiciaire stipule clairement
que le concordat peut être accordé au débiteur sil
ne peut temporairement acquitter ses dettes ou si la continuité
de son entreprise est menacée par des difficultés pouvant
le conduire, à plus ou moins bref délai, à une cessation
de paiement.
Nous pensons raisonnablement quune modification de la convention
collective 32 bis dans le sens repris ci-dessus, serait de nature à
améliorer certainement les conditions de transfert dentreprise
dans le cadre de la législation sur le concordat judiciaire.
De nombreux cessionnaires sont en effet extrêmement frileux à
lheure actuelle à envisager des solutions de reprise dans
le cadre dun transfert dentreprise organisé par la
législation sur le concordat judiciaire en raison tout particulièrement
des implications sociales.
Certes, les droits des travailleurs doivent être protégés
et les tribunaux sont là pour vérifier labsence de
collusion entre cédant et cessionnaire.
On peut cependant croire quun transfert organisé sous légide
dun commissaire au sursis, mandataire de justice, nagissant
pas comme organe de la société mais dans le cadre de lexécution
dune décision de justice, désigné par une autorité
publique compétente, est un gage de sérénité
à cet égard.
Madame MATRAY dans
un article intitulé « La réforme du concordat judiciaire
» (Voyez CUP,
Volume 9, p. 76) nécrivait-elle pas :
« Dans un pays où la concertation sociale est profondément
ancrée dans les murs, il est indispensable que le commissaire
du sursis puisse se familiariser avec cet aspect de sa mission qui nest
sans doute pas inscrit expressément dans les textes et dont la
prise de conscience est indispensable pour la réussite de certaines
restructurations ».

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opinions émises dans LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE
n'engagent que leur(s) auteur(s) et nullement l'Ordre des Avocats du Barreau
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