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LA
REVUE EN LIGNE
DU
BARREAU de LIEGE
- DOCTRINE
-

Chronique rhénane:
trois mois de jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l'homme
(avril - juin 2002)
par Mr
F. ABU
DALU,
assistant à la Faculté de droit de Liège
23 septembre 2002

1. INTRODUCTION. Nous poursuivons notre chronique de la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de lhomme pour lannée
2002. Vu limportance quantitative des affaires pendant la période
considérée, nous avons dû opérer un choix parfois
douloureux. Comme pour la première chronique, ce choix pourra faire
lobjet de critiques de la part de notre premier juge, le lecteur.
Si nous assumons ce risque, cest que nous savons que cette chronique
nest pas figée et peut être améliorée
grâce aux commentaires quil voudra bien nous faire parvenir.
2. LA VIE DE LA COUR. Le mercredi 26 juin 2002, lAssemblée
parlementaire du Conseil de lEurope a élu Monsieur Lech Garlicki
juge au titre de la Pologne en remplacement de Monsieur le juge Jerzy
Makarczyk, qui a donné anticipativement sa démission. Conformément
à larticle 23, § 5 de la Convention, Monsieur Garlicki
achèvera le mandat de son prédécesseur, qui devait
sachever le 31 octobre 2004 (Communiqué du Greffier du 27
juin 2002). Par ailleurs, le 7 mai 2002, la Cour a rendu son premier arrêt
de condamnation concernant la Russie (Burdov c. la Russie du
7 mai 2002). Il faut un début à tout, même, pour la
Russie, aux (petits) inconvénients de la construction européenne
et, pour la Cour européenne des droits de lhomme, aux (gros)
inconvénients de la participation dun Etat-continent à
cette construction.
I. Principes généraux
3. COMPETENCE RATIONE PERSONAE. Le comportement dénoncé
doit être imputable à un des Etats parties à la Convention.
Mesdames Gentilhomme, Schaff-Benhadji et Zerouki sont des Françaises
mariées à des Algériens dont les enfants, qui ont
la double nationalité, étaient scolarisés en Algérie
dans des établissements publics français en vertu dune
déclaration de principe franco-algérienne de 1962 relative
à la coopération culturelle. En vertu dune décision
du gouvernement algérien, il ne fut plus autorisé dinscrire
des enfants de nationalité algérienne dans ces établissements.
Jugé, cependant, que les requérantes étaient irrecevables
à se plaindre du comportement des autorités françaises,
les faits dénoncés nétant pas imputables à
la France mais à lAlgérie (Gentilhomme, Schaff-Benhadji
et Zerouki c. la France du 14 mai 2002).
4. METHODES DINTERPRETATION. Si la Cour doit adopter une démarche
souple et dynamique pour interpréter la Convention, qui est un
instrument vivant, il lui faut aussi veiller à ce que toute interprétation
quelle en donne cadre avec les objectifs fondamentaux poursuivis
par le traité et préserve la cohérence que celui-ci
doit avoir en tant que système de protection des droits de lhomme.
Ainsi larticle 3, prohibant la torture et les traitements inhumains,
cruels ou dégradants, doit être interprété
en harmonie avec larticle 2, protégeant le droit à
la vie, qui lui a toujours jusquici été associé
comme reflétant des valeurs fondamentales respectées par
les sociétés démocratiques. En conséquence,
dans la mesure où la Cour interprète larticle 2 comme
nimpliquant pas le droit à mourir, il ne peut être
considéré que le refus de cautionner un suicide assisté
constituerait un « traitement » prohibé au sens de
larticle 3 (Pretty c. le Royaume-Uni, 29 avril 2002).
5. OBLIGATIONS POSITIVES ET DRITTWIRKUNG. La Convention nexige pas
des Etats contractants quune simple abstention. Pour assurer leffectivité
des droits et libertés garantis, des « obligations positives
» peuvent être mises à leur charge. Ces « obligations
positives » permettent par ailleurs de rendre imputable à
lEtat le comportement de certaines personnes privées. Ainsi,
larticle 2 de la Convention, qui garantit le droit à la vie,
astreint lEtat non seulement à sabstenir de donner
la mort de manière intentionnelle et illégale, mais aussi
à prendre les mesures nécessaires à la protection
de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Cette obligation va
au-delà du devoir primordial dassurer le droit à la
vie en mettant en place une législation pénale concrète,
dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et sappuyant
sur un mécanisme dapplication conçu pour en prévenir,
réprimer et sanctionner les violations. Elle peut également
impliquer, dans certaines circonstances bien définies, une obligation
positive pour les autorités de prendre préventivement des
mesures dordre pratique pour protéger lindividu dont
la vie est menacée par les agissements criminels dautrui.
Cette disposition, pas plus que larticle 3 qui prohibe la torture
et les traitements cruels, inhumains ou dégradants, nimpose
cependant à un Etat dautoriser le suicide assisté
(Pretty c. le Royaume-Uni, précité). Ce même
article implique lobligation pour les Etats de protéger positivement
la vie des personnes en garde-à-vue. Un retard inadmissible et
aux conséquences fatales dans la dispensation de soins à
une personne dont la santé se détériore dangereusement
en garde-à-vue entraîne une violation de cette disposition
(Anguelova c. la Bulgarie du 13 juin 2002). De plus, larticle
2 de la Convention oblige les autorités à prendre toutes
les mesures visant à éviter la matérialisation dun
risque naturel et à informer les habitants du quartier menacé
par ce risque. (Oneryildiz c. la Turquie du 18 juin 2002).
6. Sur le plan formel, larticle 2 de la Convention exige aussi des
Etats quils mènent un enquête officielle adéquate
et effective lorsque le recours à la force a entraîné
mort dhomme. Il en est de même dune mort soudaine en
garde-à-vue (Anguelova c. la Bulgarie, précité).
Il peut en être aussi ainsi lors dun accident naturel dû
à la négligence des pouvoirs publics (Oneryildiz c.
la Turquie, précité).Outre une violation de larticle
2, labsence denquête effective peut entraîner
une condamnation de lEtat sur pied de larticle 13 de la Convention
(Semse Önen c. la Turquie du 14 mai 2002 ; Orhan c. la Turquie du
18 juin 2002). Il arrive cependant que la Cour, tout en constatant une
violation de larticle 2 de la Convention pour absence denquête
effective, rejette le grief tiré de larticle 13 de la Convention
(McShane c. le Royaume-Uni du 28 mai 2002).
7. Des obligations positives peuvent aussi naître de larticle
1er du Premier protocole additionnel car lexercice réel et
efficace du droit consacré par cet article peut exiger des mesures
positives de protection. Laccumulation de carences des autorités
administratives qui nont pas pris toutes les mesures nécessaires
à lempêchement de la réalisation dun risque
naturel, ce qui a eu pour conséquence leffondrement du lieu
dhabitation du requérant, constitue une atteinte manifeste
au droit de celui-ci au respect de ses biens et constitue une ingérence
(Oneryildiz c. la Turquie, précité).
8. PRECEDENT. Si larticle 34 de la Convention impose à la
Cour, non de formuler un avis dans labstrait, mais dappliquer
la Convention aux faits concrets des espèces dont elle est saisie,
les arrêts rendus dans les affaires individuelles constituent bel
et bien, dans une mesure plus ou moins grande, des précédents,
et la décision rendue en loccurrence ne saurait, ni en théorie
ni en pratique, être articulée de façon à empêcher
quelle ne soit appliquée dans dautres espèces
(Pretty c. le Royaume-Uni, précité).
II. Procédure
9. QUALITE DE VICTIME. Larticle 34 la Convention dispose que «
la Cour peut être saisie dune requête par toute personne
physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers
qui se prétend victime dune violation par lune des
Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou
ses protocoles. Les Hautes parties contractantes sengagent à
nentraver par aucune mesure lexercice efficace de ce droit
». Un requérant se plaint que la procédure ayant abouti
à un retrait de point sur son permis de conduire a violé
larticle 6 de la Convention. Entre la saisine de la Cour et larrêt
de celle-ci, une décision dun tribunal interne annule le
retrait de point. Le requérant ne peut plus être considéré
comme une victime à cet égard (Peltier c. la France
du 21 mai 2002).
10. DROIT AU RECOURS. Madame McShane porte plainte contre le Royaume-Uni
pour la mort de son mari dans la répression dune émeute
à Londonderry en Irlande du Nord. La police royale de lUlster
saisit cependant la Law society dIrlande du Nord dune plainte
officielle au motif que le solicitor consulté par la requérante
au cours de lenquête interne a divulgué à la
Cour européenne des droits de lhomme des informations au
mépris de son engagement de confidentialité. Même
si la plainte a été rejetée par la Law Society, la
Cour juge quune telle mesure a un effet inhibiteur sur lexercice
par la requérante et par ses représentants du droit de recours
individuel et constitue un manquement aux obligations du Royaume-Uni contenues
à larticle 34 de la Convention (McShane c. le Royaume-Uni,
précité). Dans le même ordre didée, le
fait de convoquer le requérant devant le procureur général
de Diyarbakir au sujet de la requête quil a soumise à
la Commission européenne des droits de lhomme a pu être
pour lui une expérience intimidante. De surcroît, les autorités
ont tenté de jeter le doute sur la validité de la requête
et sur la crédibilité du requérant, ce quon
ne saurait manquer dinterpréter comme des mesures tendant
à empêcher le requérant dobtenir gain de cause.
Dès lors, la Cour conclut que la Turquie na pas respecté
les obligations qui lui incombent en vertu de larticle 34 de la
Convention (Orhan c. la Turquie, précité).
11. ÉPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES. Selon larticle
35.1 de la Convention, « La Cour ne peut être saisie quaprès
lépuisement des voies de recours internes
».
Si la Cour peut rejeter la requête sur ce motif à tout moment
de la procédure, seuls des éléments nouveaux et des
circonstances exceptionnelles peuvent amener celle-ci à reconsidérer
sa position après avoir décidé de rejeter une exception
présentée au stade de lexamen de la recevabilité
de la requête (Cisse c. la France du 9 avril 2002).
12. REGLEMENT AMIABLE. « Si la Cour déclare une requête
recevable, elle (
) se met à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de laffaire
sinspirant du respect des droits de lhomme tels que les reconnaissent
la Convention et ses protocoles » (article 38.1.b). «
En cas de règlement amiable, la Cour raye laffaire du
rôle par une décision qui se limite à un bref exposé
des faits et de la solution adoptée » (article 39).
De nombreux règlements amiables ont été conclus pendant
la période considérée (Voy. entre autres, Z.Y
c. la Turquie du 9 avril 2002, Özcan c. la Turquie
du 9 avril 2002, Marcel c. la France du 9 avril 2002, Mercuri
c. lItalie du 11 avril 2002). Le refus des requérants
daccepter une proposition satisfaisante du gouvernement peut cependant
avoir pour conséquence la radiation de la requête du rôle
de la Cour (T.A. c. la Turquie et Togcu c. la Turquie
du 9 avril 2002).
13. RADIATION. « 1. À tout moment de la procédure,
la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque
les circonstances permettent de conclure : a. que le requérant
nentend plus la maintenir ; ou b. que le litige a été
résolu ; ou c. que pour tout autre motif dont la Cour constate
lexistence, il ne se justifie plus de poursuivre lexamen de
la requête. Toutefois, la Cour poursuit lexamen de la requête
si le respect des droits de lhomme garantis par la Convention et
ses protocoles lexige. » (
). Dans deux affaires
turques (T.A. c. la Turquie et Togcu c. la Turquie précitées),
la Cour na pas hésité à radier du rôle
deux requêtes, pourtant relatives à des faits de disparition,
au motif que les requérants avaient refusé loffre
du gouvernement de leur verser à chacun 70.000 £ et de faire
la déclaration suivante : « Il est admis que des privations
de liberté non enregistrées et des enquêtes insuffisantes
sur des allégations de disparition, comme il y en a eu dans cette
(ces) affaire(s), emportent violation des articles 2, 5 et 13 de la Convention.
Le Gouvernement sengage à émettre des instructions
appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires
pour assurer que toutes les privations de liberté soient enregistrées
dans le détail et avec précision par les autorités
et que des enquêtes effectives sur les allégations de disparition
soient menées conformément aux obligations qui lui incombent
aux termes de la Convention. Le Gouvernement considère que le contrôle
par le Comité des Ministres de lexécution des arrêts
de la Cour relatifs à la Turquie dans cette affaire et les affaires
similaires constitue le mécanisme qui convient pour garantir que
des améliorations continuent à se manifester dans ce domaine.
À cette fin, la coopération nécessaire à ce
processus va se poursuivre. (...) ». La déclaration
du gouvernement, la portée de lengagement de celui-ci et
la somme proposée ont pour conséquence quil ne se
justifie plus dexaminer les requêtes.
14. SATISFACTION EQUITABLE. Larticle 41 de la Convention permet
à la Cour daccorder une satisfaction équitable à
la partie lésée, si le droit interne ne permet quimparfaitement
deffacer les conséquences de la violation. Dans de nombreuses
affaires, la Cour na pas hésité à accorder
des indemnités parfois importantes pour dommage matériel,
pour dommage moral et pour les frais et dépens (voy., entre autres,
Anghelescu c. la Roumanie du 9 avril 2002). LItalie exerce
un droit de préemption en matière duvre dart.
Monsieur Beyeler achète « Le Jardiner » de Vincent
Van Gogh en 1977 via un intermédiaire, de sorte que la déclaration
de vente ne mentionnait pas le nom du véritable acheteur. Le ministère
italien pour le Patrimoine culturel apprend en 1983 qui est le véritable
acheteur du tableau et ce nest que le 24 novembre 1988 que lItalie
exerce son droit de préemption au prix de la vente conclue en 1977.
Le 5 janvier 2000, la Cour avait condamné lItalie non pour
avoir exercé son droit de préemption en matière duvre
dart mais pour ne lavoir exercé que cinq ans après
que le ministère public a eu connaissance que Monsieur Beyeler
était le véritable acheteur du tableau, ce qui a créé
une incertitude dans le chef de ce dernier (Beyeler c. lItalie
du 5 janvier 2000). Jugé que la nature de la violation retenue,
qui ne concerne pas le droit de préemption mais les modalités
de son exercice en lespèce, ne permet pas dordonner
sur pied de larticle 41 de la Convention la restitution in integrum
et donc la restitution du tableau (Beyeler c. lItalie du
28 mai 2002).
15. RENVOI DEVANT LA GRANDE CHAMBRE. Les arrêts de la Cour sont
rendus par des Chambres de sept juges ou par une Grande Chambre de dix-sept
juges. En vertu de larticle 43.1 de la Convention, « dans
un délai de trois mois à compter de larrêt dune
Chambre, toute partie à laffaire peut, dans des cas exceptionnels,
demander le renvoi de laffaire devant la Grande Chambre ».
Le renvoi doit être filtré par un collège de cinq
juges. Les affaires qui sont renvoyées à la Grande chambre
englobent tous les aspects de la requête et non uniquement les questions
contestées par les parties. Même si un requérant se
borne à contester devant la Grande Chambre laspect de larrêt
de la Cour concernant la satisfaction équitable, cela nempêche
pas la Cour de devoir réexaminer le fond du litige (Kingsley c.
le Royaume-Uni du 28 mai 2002).
III. Droits garantis
16. DROIT A LA VIE. Madame Diane Pretty est en train de mourir dune
maladie incurable entraînant une paralysie des muscles. Alors que
le suicide nest pas pénalement interdit au Royaume-Uni, lassistance
au suicide constitue une infraction. Or, la maladie de la requérante
lempêche dopérer elle-même son suicide
et le Director of Public Prosecutions refuse de garantir son
mari quil ne sera pas poursuivi sil laide à mettre
fin à ses jours. Larticle 2 de la Convention, qui garantit
le droit à la vie, ne saurait, sans distorsion de langage, être
interprété comme conférant le droit diamétralement
opposé, à savoir le droit à mourir, de la main dun
tiers ou avec lassistance dune autorité publique. Il
ne saurait davantage créer un droit à lautodétermination
en ce sens quil donnerait à tout individu le droit de choisir
la mort plutôt que la vie (Pretty c. le Royaume-Uni, précité).
17. Anguel Zabchekov, Bulgare dorigine tzigane, dont tout indique
quil était en bonne santé et qui venait de passer
une soirée avec des amis dans un bar, meurt brusquement en garde-à-vue
des suites dune fracture du crâne. La thèse du gouvernement
(basée sur un rapport médical unilatéral, rendu sur
photos, et contredisant un autre rapport médical rendu sur observation
directe du corps), selon lequel la fracture datait de plusieurs heures
avant larrestation, ne convainc guère la Cour. De plus, les
Etats ont lobligation positive de protéger la vie des personnes
en garde-à-vue. Or, il y a eu des retards inadmissibles et aux
conséquences fatales dans la dispensation des soins médicaux.
Enfin, les autorités bulgares sont loin davoir mené
une enquête effective concernant les faits litigieux. La Cour condamne
la Bulgarie pour violation de larticle 2 de la Convention de ces
trois chefs (Anguelova c. la Bulgarie, précité).
18. La disparition depuis huit ans de personnes ayant été
vues pour la dernière fois lorsque des autorités les emmenaient
vers un lieu de détention non identifié convainc la Cour,
eu égard au contexte du Sud-Est de la Turquie, quil y a lieu
de présumer quelles sont mortes après avoir été
détenues par les forces de sécurité sans que celles-ci
le reconnaissent, de sorte que le gouvernement turc est responsable de
leur mort au sens de larticle 2 de la Convention. De plus, une série
de carences dans les trois enquêtes menées sur la disparition
de ces personnes entraîne aussi une condamnation de la Turquie sur
pied de cette disposition (Orhan c. la Turquie, précité).
19. Madame Semse Önen se plaint de la mort violente de ses parents
et de son frère suite à lattaque de la maison familiale
par, selon elle, les forces de lordre et, selon le gouvernement
turc, les forces du PKK. Ne pouvant prouver au-delà de tout doute
raisonnable limplication des forces de lordre, malgré
les soupçons de la Commission, la Cour rejette la violation de
larticle 2 à cet égard. Toutefois, larticle
2 implique aussi lobligation positive pour les Etats dassurer
une enquête efficace et effective lorsque le recours à la
force entraîne mort dhomme. Or, il apparaît que les
autorités denquête se sont fondées demblée
sur lhypothèse dune implication du PKK et non des forces
de lordre. Lenquête ne pouvant passer pour effective
au sens de larticle 2, la Turquie a violé cette disposition
(Semse Önen c. la Turquie, précité). Madame
Treasa McShane se plaint de la mort de son mari, écrasé
par un véhicule de la police lors de la répression dune
émeute à Londonderry en Irlande du Nord. La police Royale
de lUlster mène une enquête sur le décès
du mari de la requérante et le Director of Public Prosecutions
estime quil ny a pas suffisamment de preuve pour envisager
raisonnablement une condamnation pour meurtre, homicide involontaire ou
conduite dangereuse dun véhicule. La requérante introduit
une procédure civile toujours pendante. La Cour refuse de se substituer
aux juridictions civiles internes pour établir la responsabilité
des faits. Toutefois elle note que les policiers qui ont mené lenquête
nétaient pas indépendants de ceux impliqués
dans lincident, que lenquête de la police a manqué
de célérité, que le soldat qui conduisait le véhicule
na pas pu être contraint à comparaître en qualité
de témoin lors de lenquête judiciaire, que la procédure
denquête judiciaire na pas permis dobtenir un
verdict ou de formuler des conclusions susceptibles de contribuer de manière
effective à déboucher sur des poursuites à raison
dune infraction pénale qui aurait pu être mise à
jour, que la non-divulgation des dépositions des témoins
et dautres documents pertinents a contribué à la suspension
de la procédure pendant de longues périodes et que, enfin,
lenquête judiciaire na pas débuté promptement.
Partant, la Cour estime que le Royaume-Uni a violé larticle
2 de la Convention (McShane c. le Royaume-Uni, précité).
20. Une explosion de méthane dans une décharge publique
de la banlieue dIstanbul près de laquelle était installé
un bidonville entraîne leffondrement de plusieurs «
maisons ». Le requérant perd neuf membres de sa famille.
Jugé que les autorités administratives savaient ou auraient
dû savoir que les habitants de certains quartiers de taudis étaient
menacés de manière réelle. Or, elles ny ont
pas remédié et nont pas fait tout ce quon pouvait
attendre delles pour prévenir la matérialisation des
risques en question. Le fait que les autorités nont pas encouragé
le requérant à sinstaller près de la décharge
ny change rien car elles ne len ont pas dissuadé. Par
ailleurs, on ne peut attendre dun citoyen ordinaire quil soit
à même de concevoir les risques liés au processus
de méthanogénèse et des glissements de terrains,
ce type dinformation ne pouvant être dispensé que par
une action des pouvoirs publics. Aucune action de ce genre nayant
été mise en uvre, les autorités turques ont
en outre manqué à leur devoir dinformation (Oneryildiz
c. la Turquie, précité).
21. INTERDICTION DE LA TORTURE. Larticle 3, qui prohibe la torture
et les traitements cruels, inhumains ou dégradants doit être
interprété en harmonie avec larticle 2, qui garantit
le droit à la vie. Larticle 3 ne peut être interprété
comme obligeant lEtat à cautionner des actes visant à
interrompre la vie, comme le suicide assisté (Pretty c. le
Royaume-Uni, précité).
22. La Cour constate labsence dexplication plausible pour
les lésions relevées sur le corps dAnguel Zabchekov,
détenu mort en garde-à-vue, lésions qui indiquent
que lintéressé a subi un traitement dépassant
le degré de gravité autorisé par larticle 3.
La Bulgarie est donc condamnée sur pied de larticle 3 (Anguelova
c. la Bulgarie, précité). Par contre, dans le cadre
de la disparition de personnes imputable aux autorités, la Cour
refuse de spéculer sur le traitement de personnes dont on est,
par hypothèse, sans nouvelles et refuse de prononcer une violation
de larticle 3 dans leur chef. Cela nempêche pas de reconnaître
que le requérant, parent des personnes disparues, a subi de grandes
souffrances morales constituant un traitement inhumain du fait de lincertitude
et de linquiétude et de considérer quil y a
eu, dans son chef, une violation de cette disposition (Orhan c. la
Turquie, précité).
23. DROIT A LA LIBERTE ET A LA SURETE. La détention dAnguel
Zabchekov, décédé en garde-à-vue, ne se fondait
sur aucun mandat écrit. De plus, elle nétait pas dûment
consignée. Il y a eu violation de larticle 5 de la Convention
(Anguelova c. la Bulgarie, précité). Une détention
non inscrite dans les registres de garde-à-vue pertinents, de sorte
quil ny a aucune trace officielle de lendroit où
les détenus se sont trouvés, ni de leur sort, constitue
un manquement particulièrement grave à larticle 5
de la Convention car il a permis aux responsables de cacher leur participation
à un crime, de brouiller les pistes et de se soustraire à
lobligation de rendre compte du sort des détenus (Orhan
c. la Turquie, précité).
24. Monsieur Dennis Stafford est condamné à une peine perpétuelle
pour meurtre en 1967. Libéré sous conditions en 1979, il
est réincarcéré en 1989 pour non respect des modalités
de sa libération. Sur proposition de la commission de libération
conditionnelle (Parole Board), il est cependant libéré en
mars 1991. En 1994, Monsieur Stafford est condamné à six
ans demprisonnement pour falsification de chèque. En 1996-1997,
alors quil pouvait prétendre à être libéré
pour la peine relative à lescroquerie et que la commission
de libération conditionnelle avait recommandé de ladmettre
au bénéfice de la libération conditionnelle, le ministre
refuse de suivre lavis de la commission au motif quil y a
lieu de craindre quil commette des infractions non violentes à
lavenir. Monsieur Stafford est finalement libéré en
1998. Jugé que la peine pour linfraction ultérieure
de faux arrivant à son terme le 1er juillet 1997, on ne saurait
considérer que la sanction qui lui a été infligée
à lorigine pour meurtre justifie le maintien du requérant
en détention en vertu dune peine perpétuelle obligatoire.
Le requérant avait purgé lélément punitif
correspondant à linfraction de meurtre quil a commise,
sans quoi on ne comprendrait pas la décision de le libérer
en 1979. De plus, le lien entre le risque de commettre une infraction
non violente et la peine perpétuelle pour meurtre est inexistant.
La Cour ne saurait admettre que le pouvoir conféré à
un membre de lexécutif de décider demprisonner
le requérant en invoquant des craintes que celui-ci ait à
lavenir une conduite criminelle non violente sans rapport avec sa
condamnation initiale pour meurtre puisse se concilier avec lesprit
de la Convention, laquelle met en exergue la prééminence
du droit et les garanties contre larbitraire. Partant, il y a eu
violation de larticle 5, § 1 de la Convention (Stafford
c. le Royaume-Uni du 28 mai 2002).
25. GARANTIES EN MATIERE DE DETENTION. Monsieur Al-Nashif, apatride dorigine
palestinienne résidant en Bulgarie, fait lobjet dune
détention dans lattente de son expulsion pour motif de sécurité
nationale. Lorsque lexpulsion est basée sur de tels motifs,
aucun tribunal nest compétent pour examiner la légalité
de la détention et lordonnance de mise en détention
nest pas motivée. Le ministre de lintérieur
jouit dun pouvoir discrétionnaire quant à décider
si une décision dexpulsion et de mise en détention
doit invoquer des questions de sécurité nationale, ce qui
a pour conséquence dexclure tout contrôle juridictionnel
de légalité. Par ailleurs, Monsieur Al-Nashif a été
mis au secret et na pas été autorisé à
consulter un avocat au sujet dune éventuelle action judiciaire
visant à contester les mesures prises à son encontre. Jugé
quune telle situation viole larticle 5, §4 de la Convention
et la finalité de cette disposition, à savoir la protection
de lindividu contre larbitraire. Jugé, particulièrement,
que les autorités nationales ne peuvent échapper à
tout contrôle effectif de légalité dune détention
par les tribunaux internes dès lors quelles affirment que
laffaire touche à la sécurité nationale et
au terrorisme, la Cour attachant de limportance au fait que dautres
Etats ont trouvé des moyens de concilier les soucis légitimes
de sécurité et la nécessité daccorder
au justiciable le bénéfice des règles de procédure
(Al-Nashif e.a. c. la Bulgarie, 20 juin 2002).
26. PROCES EQUITABLE CHAMP DAPPLICATION. La clause du «
procès équitable » nest applicable
quaux procédures relatives aux « contestations
sur les droits et obligations de caractère civil » et
au « bien-fondé de toute accusation en matière
pénale ». Partant, larticle 6 de la Convention
nest pas applicable à la procédure de dissolution
dun parti politique devant une Cour suprême (Yazar, Karatas,
Aksoy et le Parti du travail du Peuple (HEP) c. la Turquie, 9 avril
2002).
27. PROCES EQUITABLE DROIT DACCES A UN TRIBUNAL. Le fait,
pour un Etat, dexclure de la compétence du pouvoir judiciaire
les actions en revendication viole le droit daccès à
un tribunal garanti par larticle 6 de la Convention (Anghelescu
c. la Roumanie du 9 avril 2002). Dans un autre contexte, le refus
dun magistrat du ministère public de saisir le tribunal de
police à propos dune infraction de roulage dont le requérant
conteste la réalité, au mépris, comme le reconnaît
le gouvernement, du droit interne, viole le droit daccès
à un tribunal contenu dans larticle 6 de la Convention (Peltier
c. la France, précité).
28. Si depuis larrêt Airey contre lIrlande du 9 octobre
1979, on sait que larticle 6 peut imposer, dans certaines circonstances,
loctroi dune assistance judiciaire afin de garantir laccès
au tribunal, un Etat ne viole pas larticle 6 de la Convention en
noctroyant pas lassistance judiciaire à un journaliste
cultivé et expérimenté capable de formuler des arguments
convaincants dans le cadre dune procédure en diffamation
(McVicar c. le Royaume-Uni du 7 mai 2002).
29. Le fait de soumettre la recevabilité dun pourvoi en cassation
à lobligation pour le demandeur de se constituer prisonnier,
à peine de la déchéance du pourvoi, viole larticle
6 de la Convention. La possibilité de demander une dispense de
mise en état nest pas de nature à retirer à
la sanction de la déchéance du pourvoi son caractère
disproportionné (Goth c. la France du 16 mai 2002). Par
contre, deux requérants sétant délibérément
soustraits à une mesure de mise en liberté assortie dun
contrôle judiciaire, ce qui a entraîné la délivrance
dun mandat darrêt, se sont eux-mêmes privés
de la possibilité daccéder à un tribunal, dautant
quen lespèce lobligation de déférer
aux mandats darrêt du juge dinstruction était
antérieure au renvoi devant le tribunal. Il en découle que
lobligation de se constituer prisonnier afin davoir accès
à un tribunal résulte de lobligation préexistante
à laquelle ils se sont soustraits et quil ny a pas
eu, en lespèce, de violation de larticle 6 de la Convention
(Karatas et Sari c. la France du 16 mai 2002).
30. PROCES EQUITABLE DROIT DOBTENIR LEXECUTION DUNE
DECISION DE JUSTICE. Monsieur Anatoliy Tikhonovich Burdov a été
exposé à des radiations lors quil a pris part aux
opérations durgence sur le site de la centrale nucléaire
de Tchernobyl le 1er octobre 1986. Malgré plusieurs décisions
de justice en sa faveur (en 1997, 1999 et 2000), le requérant na
pu obtenir lindemnité à laquelle il avait droit quaprès
plusieurs années, en raison des prétendues difficultés
financières de lEtat. La Cour rappelle que lexécution
dune décision de justice est garantie par la clause du procès
équitable contenue dans larticle 6 de la Convention et condamne
en conséquence la Russie. Cet arrêt constitue la première
condamnation de cet Etat par la Cour (Burdov c. la Russie, précité).
31. PROCES EQUITABLE DROIT A LA SECURITE JURIDIQUE. Lannulation
par une cour suprême sur recours du ministère public dun
jugement devenu définitif viole le principe de sécurité
des rapports juridiques et, partant, le droit au procès équitable
(Anghelescu c. la Roumanie, précité ; Vasiliu
c. la Roumanie, Hodos c. la Roumanie et Surpaceanu c.
la Roumanie du 21 mai 2002). Par ailleurs, si le pouvoir législatif
peut en principe toujours adopter de nouvelles dispositions en matière
civile, même à titre rétroactif, pour régler
les droits résultant des lois existantes, le principe de la prééminence
du droit (« rule of law ») et la notion de procès équitable
consacrés par larticle 6 sopposent, sauf pour dimpérieux
motifs dintérêt général, à lingérence
du pouvoir législatif dans ladministration de la justice
dans le but dinfluencer le dénouement judiciaire du litige
(Smokovitis e.a. c. la Grèce, du 11 avril 2002).
32. PROCES EQUITABLE TRIBUNAL INDEPENDANT ET IMPARTIAL. La condamnation
dun civil, pour avoir nui à lintégrité
territoriale de lEtat et lunité nationale, par une
Cour composée notamment dun officier de carrière appartenant
à la magistrature militaire entraîne que le requérant
avait objectivement un motif légitime de redouter un manque dindépendance
et dimpartialité de cette juridiction (Yagmurdereli c.
la Turquie du 4 juin 2002).
33. PROCES EQUITABLE DELAI RAISONNABLE. Lobligation de juger
dans un délai raisonnable les causes civiles et pénales
au sens de la Convention a retenu, comme il est désormais habituel,
lessentiel de lactivité de la Cour dans la période
considérée (Voy., notamment, Erdos c. la Hongrie
du 9 avril 2002 ; Sakellaropoulos c. la Grèce du 11 avril
2002). « Le caractère raisonnable de la durée
dune procédure sapprécie suivant les circonstances
de la cause et eu égard aux critères consacrés par
la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de laffaire,
le comportement du requérant et celui des autorités compétentes
» (Erdos c. La Hongrie, précité) À
propos du comportement du requérant, la Cour a pu juger dans une
affaire française que le long délai dune procédure
civile en contestation de licenciement devant le conseil de prudhommes
puis la cour de cassation était dû aux nombreux renvois sollicités
par les parties et à la non-comparution du requérant devant
le conseil de prudhommes, ce qui a entraîné la caducité
de linstance. Il ny a donc pas eu de violation de lexigence
de délai raisonnable (Mangualde Pinto c. la France du
9 avril 2002). Par ailleurs, conformément à la jurisprudence
inaugurée dans laffaire Kudla c. la Pologne, labsence
de recours interne permettant de dénoncer la durée de la
procédure entraîne en soi une violation de larticle
13 de la Convention (Nuvoli c. lItalie du 16 mai 2002 ;
Delic c. la Croatie du 27 juin 2002).
34. PROCES EQUITABLE DROITS DE LA DEFENSE EN MATIERE PENALE. Le
fait quun détenu ne comparaisse pas ne saurait justifier
quil soit privé du droit à lassistance dun
défendeur. Partant, viole larticle 6, §3, c) de la Convention
le fait pour un tribunal de refuser aux avocats des requérants
en fuite de les entendre en qualité de représentants (Karatas
et Sari c. la France, précité).
35. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE. Le fait dêtre empêché
par la loi dexercer le choix déviter, par un suicide
assisté, ce que lintéressée considère
comme une fin indigne et pénible peut constituer une atteinte au
respect de la vie privée consacré par larticle 8 de
la Convention. La Cour doit dès lors examiner, conformément
au paragraphe 2 de cet article, si cette atteinte est prévue par
la loi, si elle poursuit un des buts légitimes visés par
celui-ci et si elle est nécessaire dans une société
démocratique. La Cour considère néanmoins que les
Etats ont le droit de contrôler, au travers de lapplication
du droit pénal général, les activités préjudiciables
à la vie et à la sécurité dautrui. Or,
plus grave est le dommage encouru et plus grand est le poids que pèseront
dans la balance les considérations de santé et de sécurité
publiques face au principe concurrent de lautonomie personnelle.
En raison du risque dabus sur des personnes vulnérables et
eu égard au fait quune décision de la Cour en loccurrence
risque détablir un précédent et ne saurait,
ni en théorie, ni en pratique, être articulée de façon
à empêcher quelle ne soit appliquée dans dautres
espèces, linterdiction générale du suicide
assisté nest pas disproportionnée. Il en est de même
du refus du Director of Public Prosecutions de sengager
à ne pas poursuivre le mari de la requérante qui lassisterait
dans son suicide, des arguments puissants fondés sur létat
de droit pouvant être opposés à toute prétention
par lexécutif de soustraire des individus ou des catégories
dindividus à lapplication de la loi (Pretty c.
le Royaume-Uni, précité).
36. Le fait pour les forces de sécurité de délibérément
détruire les maisons et certains biens et dobliger certaines
personnes à évacuer leur village après la récolte
constitue des ingérences particulièrement graves et injustifiées
dans le droit au respect de la vie privée (Orhan c. la Turquie,
précité).
37. DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE. Le fait pour les forces de sécurité
de délibérément détruire les maisons et certains
biens et dobliger certaines personnes à évacuer leur
village après la récolte constitue des ingérences
particulièrement graves et injustifiées dans le droit au
respect de la vie familiale (Orhan c. la Turquie, précité).
38. Lexpulsion pour des motifs de sécurité nationale
dun apatride dorigine palestinienne résidant en Bulgarie
alors que sa femme, elle aussi apatride, se trouve dans cet Etat et que
les enfants du couple son nés en Bulgarie, ont acquis la nationalité
bulgare et ont entamé leur scolarité dans cet Etat constitue
une ingérence dans le droit à la vie familiale de la personne
expulsée et de ses enfants. Lexpulsion étant ordonnée
en vertu dun régime légal qui nest pas assorti
des garanties nécessaires contre larbitraire, dans la mesure
où la décision dexpulsion pour motif de sécurité
nationale nest pas susceptible dun recours juridictionnel,
les exigences de légalité imposée par le paragraphe
2 de larticle 8 ne sont pas remplies et la mesure viole cette disposition
(Al-Nashif c. la Bulgarie, précité).
39. DROIT AU RESPECT DU DOMICILE. Le droit au respect du « domicile
», au sens de larticle 8 de la Convention, implique le droit
au respect du siège social, des agences et des locaux professionnels
des sociétés. Un mandat très large donné à
ladministration, qui peut opérer sans lintervention
préalable dun juge et en labsence dun officier
de police judiciaire, noffre pas les garanties adéquates
et suffisantes contre les abus et viole, partant, la disposition précitée
(Société Colas Est e.a. c. la France du 16 avril
2002).
40. Le fait pour les forces de sécurité de délibérément
détruire les maisons et certains biens et dobliger certaines
personnes à évacuer leur village après la récolte
constitue des ingérences particulièrement graves et injustifiées
dans le droit au respect du domicile (Orhan c. la Turquie, précité).
41. DROIT AU RESPECT DE LA CORRESPONDANCE. Le refus par ladministration
dune prison de poster une lettre dun prisonnier au Secrétaire
dEtat pour lEcosse alors que le contenu de cette lettre nétait
pas exceptionnel, viole larticle 8 de la Convention (William
Faulkner c. le Royaume-Uni du 4 juin 2002).
42. LIBERTE DEXPRESSION. La France connaît, à côté
de linfraction de diffamation, une infraction doffense à
un chef dEtat étranger qui, contrairement à la première,
ne permet pas à la personne incriminée de rapporter la preuve
des allégations quelle avance afin de sexonérer
de sa responsabilité pénale. Le journal « Le Monde
» se fait lécho, en 1995, dun rapport officiel
de la Commission des Communautés européennes relatif à
limplication de lentourage du Roi du Maroc dans le trafic
de haschich. Relaxés en première instance, le journaliste
et le directeur de publication, Monsieur Jean-Marie Colombani, sont condamnés
en appel sur plainte du Roi du Maroc. Jugé que lorsque la presse
contribue au débat public sur des questions suscitant des préoccupations
légitimes (et limplication dun Etat candidat à
ladhésion à lUnion européenne dans un
trafic de drogue constitue une telle préoccupation), elle doit
pouvoir sappuyer sur des rapports officiels sans avoir à
entreprendre de recherches indépendantes, de sorte que le journal
« Le Monde » pouvait raisonnablement sappuyer sur le
rapport de la Commission des Communautés européennes sans
avoir à en vérifier lexactitude. Le régime
de loffense à un chef dEtat étranger est une
infraction exorbitante du droit commun qui ne saurait se concilier avec
la pratique et les conceptions politiques daujourdhui. De
plus, cette infraction est contestée en droit interne et le Tribunal
de grande instance de Paris a pu lécarter sur pied de larticle
10 de la Convention, dans une affaire différente de celle soumise
à la Cour, en 2001. La mesure ne répond pas à un
« besoin social impérieux » et nest, du reste,
pas proportionnée à lobjectif poursuivi. La France
a donc violé larticle 10 de la Convention (Colombani
e.a. c. la France du 25 juin 2002). Par ailleurs, la condamnation
dune personne à une peine demprisonnement pour avoir
tenu des propos selon lesquels une partie de la Turquie était qualifiée
de « Kurdistan » et les actes de terrorisme du PKK de «
lutte pour la démocratie et la liberté » à
loccasion dun rassemblement pacifique loin de la zone de conflit
et à la suite de ladoption dune nouvelle loi sur le
terrorisme nest pas nécessaire dans une société
démocratique au sens de larticle 10 de la Convention, même
si, eu égard à la situation régnant dans le Sud-Est
de la Turquie en matière de sécurité et à
la nécessaire vigilance des autorités face aux actes susceptibles
daccroître la violence, la mesure poursuivait un but légitime
(Yagmurdereli c. la Turquie, précité).
43. LIBERTE DE REUNION ET DASSOCIATION. Madame Madjiguene Cisse
faisait partie des « sans-papiers » ayant occupé lEglise
Saint-Bernard à Paris entre juin 1996 et août 1996 pour protester
contre limpossibilité dobtenir la révision de
leur situation administrative. Loccupation pacifique de lEglise
était accompagnée de la grève de la faim de dix occupants.
Le 23 août 1996, les forces de lordre pénètrent
dans lEglise et lévacuent sur base dun arrêté
du Préfet de police de Paris daté du 22 août. La requérante
est condamnée à deux mois de prison avec sursis et à
une interdiction du territoire français de trois ans. Elle se plaint
que son droit de réunion pacifique aurait été violé
par les autorités françaises. Selon la Cour, lévacuation
de léglise constitue bien une ingérence dans le droit
de réunion pacifique de la requérante mais elle poursuivait
un but légitime, la défense de lordre, même
si, en soi, le fait de protester pacifiquement contre une législation
vis-à-vis de laquelle quelquun se trouve en infraction ne
constitue pas un but légitime de restriction de la liberté
au sens de larticle 11, § 2 de la Convention. Même si
la Cour ne peut que regretter la manière dont lévacuation
a été réalisée, elle estime lingérence
proportionnée au but poursuivi, eu égard, notamment, aux
problèmes de santé publique liés à la grève
de la faim et au fait que loccupation a duré plus de deux
mois, ce qui lui a permis de remplir son rôle symbolique auprès
de lopinion. En cette matière, en effet, les Etats jouissent
dun « large pouvoir dappréciation » (Cisse
c. la France, précité).
44. Une solution aussi radicale que la dissolution dun parti politique
ne peut se justifier que par un « besoin social impérieux
». Jugé, ainsi, que viole larticle 11 de la Convention
la dissolution par la Cour constitutionnelle turque du Parti du travail
du Peuple (HEP) en raison des déclarations de ses dirigeants et
responsables et en raison de la protection et de laide prétendument
fournie par ce parti à certains de ses membres ayant commis des
actes illégaux. Il nétait ni démontré
que le projet politique du HEP visait à compromettre le régime
démocratique en Turquie, ni que ce parti ait des chances réelles
dinstaurer un système gouvernemental « qui ne serait
pas approuvé par tous les acteurs de la scène politique
». La critique des forces de lordre dans leur lutte contre
le terrorisme ne peut entraîner une assimilation du parti avec les
groupes armés procédant à des actes de violence.
À cet égard, la Cour rappelle que les limites de la critique
admissible sont plus larges à légard du gouvernement
que dun simple particulier. (Yazar, Karatas, Aksoy et le Parti
du travail du peuple (HEP) c. la Turquie, précité).
45. PROTECTION DE LA PROPRIETE. Une explosion de méthane dans une
décharge publique à côté de laquelle était
installé un bidonville, et le glissement de terrain qui en a résulté,
ont entraîné la destruction de plusieurs maisons. Si le fait
doccuper pendant cinq ans un terrain public ne crée pas en
soi de transfert de propriété, et si la construction était
contraire au droit de lurbanisme, les composantes du bâtiment
et son contenu étaient propriété du requérant.
Lhabitation construite et le fait pour le requérant dy
demeurer avec sa famille représente un intérêt économique
substantiel, toléré par les autorités, qui constitue
une « bien » au sens de larticle 1er du Premier protocole
additionnel. La conduite des autorités qui nont pas pris
toutes les mesures nécessaires à la prévention dun
risque dexplosion et du glissement de terrain qui en a résulté
constitue une atteinte manifeste au droit du requérant au respect
de ses biens (Oneryildiz c. la Turquie, précité).
46. Le fait pour les forces de sécurité de délibérément
détruire les maisons et certains biens et dobliger certaines
personnes à évacuer leur village après la récolte
constitue des ingérences particulièrement graves et injustifiées
dans le droit au respect de leurs biens (Orhan c. la Turquie,
précité).
47. Lindemnisation de lexpropriation de 30% de la surface
totale dune exploitation agricole, correspondant en fait à
60% de la surface affectée à la production laitière,
sans tenir compte de la perte de l« outil de travail
» du requérant, qui ne pouvait plus, désormais, poursuivre
de manière rentable son activité, viole le droit au respect
de la propriété consacré par larticle 1er du
Premier protocole additionnel à la Convention (Lallement c.
la France du 11 avril 2002). Lors dune procédure dexpropriation,
la valeur dun terrain est estimée par ladministration
à 7,50 marks finlandais le mètre carré, alors que
trois ans plus tard, la valeur est estimée à 20 marks finlandais
le mètre carré dans le cadre du calcul des droits de successions.
La Cour estime que les requérants pouvaient légitimement
espérer que les autorités et les juridictions compétentes
adoptent une démarche relativement cohérente pour déterminer
la valeur du terrain ou, à défaut dune telle cohérence,
quelles fournissent une explication satisfaisante pour les différences
dévaluation. À défaut dune telle explication,
lissue des différentes procédures est incompatible
avec le droit général des requérants au respect de
leur bien et viole, partant, larticle 1er du Protocole additionnel
à la Convention (Jokela c. la Finlande du 21 mai 2002).
48. Le fait de priver une personne, par une décision dannulation
dun jugement définitif, de la jouissance dun bien quelle
tenait par donation dune personne reconnue judiciairement propriétaire
entraîne une charge spéciale et exorbitante et viole larticle
1er du Protocole additionnel à la Convention (Anghelescu c.
la Roumanie, Vasiliu c. la Roumanie, Hodos c. la Roumanie
et Surpaceanu c. la Roumanie, précités). Dans
le même ordre didée, lintervention rétroactive
dune loi dans une procédure judiciaire qui a pour conséquence
de rendre une requête irrecevable en droit interne peut entraîner,
en plus dune violation de larticle 6 de la Convention, une
violation de larticle 1er du Protocole additionnel à celle-ci.
La question de savoir si une créance existait en faveur du requérant
de manière suffisamment justiciable dépend de létat
du droit interne au moment de lingérence (Smokovitis
e.a. c. la Grèce, précité).
49. DROIT A DES ELECTIONS LIBRES. Larticle 3 du Premier protocole
additionnel à la Convention laisse place à des « limitations
implicites ». Les Etats contractants entourent les droits de
vote et déligibilité de conditions auxquelles larticle
3 ne met en principe pas obstacle. Ils jouissent en la matière
dune large marge dappréciation, car une loi électorale
doit sapprécier à la lumière de lévolution
politique du pays, de sorte que des détails inacceptables dans
le cadre dun système déterminé peuvent se justifier
dans celui dun autre. Toutefois, il appartient à la Cour
de statuer en dernier ressort sur la question de savoir si les conditions
mises en place au niveau interne ne réduisent pas les droits dont
il sagit au point de les atteindre dans leur substance même
et de les priver de leur effectivité. Il faut que ces conditions
poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne
soient pas disproportionnés. De plus, la marge de manuvre
reconnue à lEtat est limitée par lobligation
de respecter le principe fondamental de larticle 3, à savoir
« la libre expression de lopinion du peuple sur le choix
du corps législatif ». Le droit de se porter candidat
aux élections ne serait quillusoire si lintéressé
pouvait, à tout moment, en être arbitrairement privé.
Par conséquent, sil est vrai que les Etats disposent dune
grande marge dappréciation pour établir des conditions
déligibilité in abstracto, le principe deffectivité
des droits exige que les décisions constatant le non-respect de
ces conditions dans le cas individuel de chaque candidat correspondent
à un certain nombre de critères permettant déviter
larbitraire. Madame Podkolzina est membre de limportante minorité
russophone de Lettonie. Souhaitant se porter candidate aux élections
législatives sur la liste du « Parti de lHarmonie
nationale », elle dépose le certificat de connaissance
du letton exigé par la législation linguistique en vigueur
en Lettonie. Ce certificat est obtenu après un examen auprès
dune commission de cinq membres conformément à une
procédure organisée par la loi. Toutefois, le Centre de
la langue dEtat décide de soumettre la requérante,
avec huit autres candidats sur les 21 ayant déposé un tel
certificat, à un nouvel examen linguistique. Celui-ci a été
réalisé par une seule fonctionnaire, en dehors de toute
garantie procédurale, et circonstance troublante
a en partie porté, semble-t-il, sur les raisons de lengagement
politique de la requérante Il aboutit à la radiation de
celle-ci de la liste des candidats. Tous les recours introduit par son
parti au nom et pour le compte de la requérante sont demeurés
vains. Si la Cour ne veut pas porter de jugement sur la législation
linguistique en vigueur pour les élections législatives,
qui relève de la marge dappréciation des Etats et
sexplique par des considérations historiques, elle constate
que le second examen a porté atteinte à l «
équité procédurale » et à la
« certitude légale » et, partant, entraîne
une condamnation de la Lettonie (Podkolzina c. la Lettonie du
9 avril 2002).
50. Tous les députés du Parti de la démocratie (DEP)
ont été déchus de leur mandat automatiquement à
la dissolution de ce parti par la cour suprême turque en raison
des déclarations de certains de ses membres et dun ancien
président à létranger, déclarations
étrangères aux activités politiques individuelles
des requérants. La mesure prise en lespèce est, selon
la Cour, dune extrême sévérité et ne
saurait passer pour proportionnée à tout but légitime
invoqué par la Turquie. Cette mesure est incompatible avec la substance
même du droit dêtre élu et dexercer un
mandat et porte atteinte au pouvoir souverain de lélectorat
qui a élu les requérants. Partant, la Turquie a violé
larticle 3 du Premier protocole additionnel (Sadak e.a. c. la
Turquie du 11 juin 2002).
51. LIBERTE DE CIRCULATION. La condamnation de deux personnes pour navoir
pas respecté deux arrêtés du Bourgmestre de la ville
dAmsterdam leur interdisant laccès à certains
quartiers « sensibles » de la ville pendant une durée
de quatorze jours pour avoir été trouvées en possession
de drogues dures et alors que ces personnes ne travaillaient, ni nhabitaient,
dans ces zones, ne viole pas larticle 2 du Protocole additionnel
n°4 à la Convention. La question essentielle de ces arrêts
est cependant la question de savoir si la mesure était «
prévue par la loi » au sens de cette disposition (Olivieira
c. les Pays-Bas et Landvreugd c. les Pays-Bas du 4 juin
2002).
52. NON BIS IN IDEM. Viole larticle 4 du Protocole additionnel
n°7 le fait de condamner une personne impliquée dans un accident
de la route, le 19 octobre 1995 à 14.000 schillings pour conduite
en état débriété, sanction infligée
par ladministration, et le 1er août 1996 à 8000 schillings
pour coups et blessures involontaires dans des circonstances particulièrement
dangereuses, sanction prononcée par le tribunal régional
(W.F. c. lAutriche, 30 mai 2002 ; voy. aussi Sailer
c. lAutriche du 6 juin 2002).
53. DROIT A UN RECOURS EFFECTIF EN CAS DALLEGATION DE VIOLATION
DES DROITS ET LIBERTES. Dans le cadre dun usage de la force ayant
entraîné mort dhomme, larticle 13 impose aux
Etats de mener des investigations approfondies et effectives propres à
conduire à lidentification et à la punition des responsables
et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure
denquête et au versement dune indemnité là
où il convient (Semse Önen c. la Turquie, précité).
Par ailleurs, eu égard aux circonstances dans lesquelles les maisons
de différentes personnes ont été détruites
par les forces de lordre, la Cour juge compréhensible que
les requérants aient considéré comme inutile de tenter
dobtenir réparation par les voies juridiques internes, dautant
quil y a lieu de tenir compte dans une certain mesure de linsécurité
et de la vulnérabilité qui ont été le lot
des villageois après la destruction de leurs maisons et de leur
village (Orhan c. la Turquie, précité).
54. Labsence dun recours ouvert en droit interne à
toute personne ayant subi un préjudice du fait de la durée
excessive de la procédure viole larticle 13 de la Convention
(Nuvoli c. lItalie et Delic c. la Croatie, précités).
55. Larticle 13 ne va pas jusquà exiger laménagement
dune voie de recours permettant de contester devant une instance
nationale les lois dun Etat contractant au motif quelle sont
contraires à la convention (Willis c. le Royaume-Uni du
11 juin 2002). Par ailleurs, si des restrictions procédurales peuvent
simposer pour préserver la sécurité nationale
en cas de mesure dexpulsion dun étranger pour ce motif
et si une instance indépendante saisie dun recours contre
cette décision peut se voir obligée daccorder en la
matière une ample marge dappréciation à lexécutif,
cela ne peut en aucun cas justifier décarter toute voie de
recours. Même en cas de menace pour la sécurité nationale,
la garantie dun recours effectif exige au minimum que linstance
de recours indépendante compétente soit informée
des motifs de la décision, même si ceux-ci ne sont pas accessibles
au public. Linstance doit avoir compétence pour rejeter laffirmation
du pouvoir exécutif selon laquelle il existait une menace pour
la sécurité nationale lorsquelle la juge arbitraire
ou abusive. Il doit y avoir une forme quelconque de procédure contradictoire,
assurée si besoin est par la présence dun représentant
spécial bénéficiant dune habilitation de sécurité.
Par ailleurs, il faut examiner la question de savoir si la mesure litigieuse
porterait atteinte au droit de lintéressé au respect
de sa vie familiale et, dans laffirmative, si un juste équilibre
a été ménagé entre lintérêt
général et les droits de lindividu (Al-Nashif
e.a. c. la Bulgarie, précité).
56. INTERDICTION DES DISCRIMINATIONS DANS LA JOUISSANCE DES DROITS ET
LIBERTES GARANTIS. Larticle 14 de la Convention interdit les discriminations
dans la jouissance des droits et libertés garantis par celle-ci.
Cet article définit donc, textuellement, une simple modalité
de lexercice des droits et libertés garantis, et est «
accessoire » aux autres dispositions de la Convention.
Par contre, de jurisprudence constante depuis larrêt rendu
dans lAffaire linguistique belge, il a une portée «
autonome ». Une mesure nationale qui ne serait pas contraire
en tant que telle à un droit ou à une liberté garantis
par la Convention pourrait néanmoins constituer une discrimination
prohibée par cette disposition. Il suffit pour cela que la situation
contestée tombe dans le champ dune autre disposition de la
Convention. Aux fins de larticle 14, une différence de traitements
entre des personnes placées dans des situations analogues ou comparables
est discriminatoire si elle ne repose pas sur une justification objective
et raisonnable, cest-à-dire si elle ne poursuit pas un but
légitime ou sil ny a pas un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Mais il peut également y avoir discrimination lorsquun Etat,
sans justification objective et raisonnable, ne traite pas différemment
des personnes se trouvant dans des situations substantiellement différentes.
La loi anglaise ne prohibe pas le suicide mais elle érige en infraction
lassistance au suicide, que la personne concernée soit capable
ou non de se suicider elle-même. Traite-t-elle « discriminatoirement
» de manière égale deux catégories de personnes
objectivement différentes ? Non, car il existe des raisons convaincantes
de ne pas chercher à distinguer entre les personnes qui sont en
mesure de se suicider sans aide et celles qui en sont incapables dans
la mesure, notamment, où la frontière entre les deux catégories
est souvent fort étroite ce qui entraîne un risque dabus
(Pretty c. le Royaume-Uni, précité). Par ailleurs,
lorsquune politique ou mesure générale a des répercussions
exagérément préjudiciables sur un groupe donné,
il nest pas exclu quelle puisse être considérée
comme discriminatoire, même si elle ne vise pas spécifiquement
ce groupe. Toutefois, si les statistiques font apparaître que la
majorité des personnes tuées par les forces de lordre
en Irlande appartenaient à la communauté catholique ou nationaliste,
la Cour ne considère pas que cela suffise en soi à attester
dune pratique susceptible dêtre qualifiée de
discriminatoire au sens de larticle 14 de la convention (McShane
c. le Royaume-Uni, précité).
57. Madame Wessels-Bergervoet voit sa pension de retraite réduite
de 38 % au motif que son mari navait pas cotisé pendant les
dix-neuf ans où il travaillait à létranger
alors quun homme marié dans la même situation quelle
naurait pas connu pareille réduction. Cette situation viole
larticle 14 combiné avec larticle 1er du Premier protocole
additionnel de la Convention (Wessels-Bergervoet c. les Pays-Bas
du 4 juin 2002). Le refus daccorder au mari survivant les prestations
sociales auxquelles aurait pu prétendre une veuve dans des circonstances
analogues (« allocation de veuve » et « allocation de
mère veuve ») viole larticle 14 combiné avec
larticle 1er du Premier Protocole additionnel à la convention
(Willis c. le Royaume-Uni, précité).

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