LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- DOCTRINE -

Chronique rhénane: trois mois de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme

(avril - juin 2002)

par Mr F. ABU DALU, assistant à la Faculté de droit de Liège

23 septembre 2002

1. INTRODUCTION. Nous poursuivons notre chronique de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme pour l’année 2002. Vu l’importance quantitative des affaires pendant la période considérée, nous avons dû opérer un choix parfois douloureux. Comme pour la première chronique, ce choix pourra faire l’objet de critiques de la part de notre premier juge, le lecteur. Si nous assumons ce risque, c’est que nous savons que cette chronique n’est pas figée et peut être améliorée grâce aux commentaires qu’il voudra bien nous faire parvenir.


2. LA VIE DE LA COUR. Le mercredi 26 juin 2002, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a élu Monsieur Lech Garlicki juge au titre de la Pologne en remplacement de Monsieur le juge Jerzy Makarczyk, qui a donné anticipativement sa démission. Conformément à l’article 23, § 5 de la Convention, Monsieur Garlicki achèvera le mandat de son prédécesseur, qui devait s’achever le 31 octobre 2004 (Communiqué du Greffier du 27 juin 2002). Par ailleurs, le 7 mai 2002, la Cour a rendu son premier arrêt de condamnation concernant la Russie (Burdov c. la Russie du 7 mai 2002). Il faut un début à tout, même, pour la Russie, aux (petits) inconvénients de la construction européenne et, pour la Cour européenne des droits de l’homme, aux (gros) inconvénients de la participation d’un Etat-continent à cette construction.


I. Principes généraux


3. COMPETENCE RATIONE PERSONAE. Le comportement dénoncé doit être imputable à un des Etats parties à la Convention. Mesdames Gentilhomme, Schaff-Benhadji et Zerouki sont des Françaises mariées à des Algériens dont les enfants, qui ont la double nationalité, étaient scolarisés en Algérie dans des établissements publics français en vertu d’une déclaration de principe franco-algérienne de 1962 relative à la coopération culturelle. En vertu d’une décision du gouvernement algérien, il ne fut plus autorisé d’inscrire des enfants de nationalité algérienne dans ces établissements. Jugé, cependant, que les requérantes étaient irrecevables à se plaindre du comportement des autorités françaises, les faits dénoncés n’étant pas imputables à la France mais à l’Algérie (Gentilhomme, Schaff-Benhadji et Zerouki c. la France du 14 mai 2002).


4. METHODES D’INTERPRETATION. Si la Cour doit adopter une démarche souple et dynamique pour interpréter la Convention, qui est un instrument vivant, il lui faut aussi veiller à ce que toute interprétation qu’elle en donne cadre avec les objectifs fondamentaux poursuivis par le traité et préserve la cohérence que celui-ci doit avoir en tant que système de protection des droits de l’homme. Ainsi l’article 3, prohibant la torture et les traitements inhumains, cruels ou dégradants, doit être interprété en harmonie avec l’article 2, protégeant le droit à la vie, qui lui a toujours jusqu’ici été associé comme reflétant des valeurs fondamentales respectées par les sociétés démocratiques. En conséquence, dans la mesure où la Cour interprète l’article 2 comme n’impliquant pas le droit à mourir, il ne peut être considéré que le refus de cautionner un suicide assisté constituerait un « traitement » prohibé au sens de l’article 3 (Pretty c. le Royaume-Uni, 29 avril 2002).


5. OBLIGATIONS POSITIVES ET DRITTWIRKUNG. La Convention n’exige pas des Etats contractants qu’une simple abstention. Pour assurer l’effectivité des droits et libertés garantis, des « obligations positives » peuvent être mises à leur charge. Ces « obligations positives » permettent par ailleurs de rendre imputable à l’Etat le comportement de certaines personnes privées. Ainsi, l’article 2 de la Convention, qui garantit le droit à la vie, astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de donner la mort de manière intentionnelle et illégale, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Cette obligation va au-delà du devoir primordial d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète, dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations. Elle peut également impliquer, dans certaines circonstances bien définies, une obligation positive pour les autorités de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui. Cette disposition, pas plus que l’article 3 qui prohibe la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants, n’impose cependant à un Etat d’autoriser le suicide assisté (Pretty c. le Royaume-Uni, précité). Ce même article implique l’obligation pour les Etats de protéger positivement la vie des personnes en garde-à-vue. Un retard inadmissible et aux conséquences fatales dans la dispensation de soins à une personne dont la santé se détériore dangereusement en garde-à-vue entraîne une violation de cette disposition (Anguelova c. la Bulgarie du 13 juin 2002). De plus, l’article 2 de la Convention oblige les autorités à prendre toutes les mesures visant à éviter la matérialisation d’un risque naturel et à informer les habitants du quartier menacé par ce risque. (Oneryildiz c. la Turquie du 18 juin 2002).


6. Sur le plan formel, l’article 2 de la Convention exige aussi des Etats qu’ils mènent un enquête officielle adéquate et effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme. Il en est de même d’une mort soudaine en garde-à-vue (Anguelova c. la Bulgarie, précité). Il peut en être aussi ainsi lors d’un accident naturel dû à la négligence des pouvoirs publics (Oneryildiz c. la Turquie, précité).Outre une violation de l’article 2, l’absence d’enquête effective peut entraîner une condamnation de l’Etat sur pied de l’article 13 de la Convention (Semse Önen c. la Turquie du 14 mai 2002 ; Orhan c. la Turquie du 18 juin 2002). Il arrive cependant que la Cour, tout en constatant une violation de l’article 2 de la Convention pour absence d’enquête effective, rejette le grief tiré de l’article 13 de la Convention (McShane c. le Royaume-Uni du 28 mai 2002).


7. Des obligations positives peuvent aussi naître de l’article 1er du Premier protocole additionnel car l’exercice réel et efficace du droit consacré par cet article peut exiger des mesures positives de protection. L’accumulation de carences des autorités administratives qui n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires à l’empêchement de la réalisation d’un risque naturel, ce qui a eu pour conséquence l’effondrement du lieu d’habitation du requérant, constitue une atteinte manifeste au droit de celui-ci au respect de ses biens et constitue une ingérence (Oneryildiz c. la Turquie, précité).


8. PRECEDENT. Si l’article 34 de la Convention impose à la Cour, non de formuler un avis dans l’abstrait, mais d’appliquer la Convention aux faits concrets des espèces dont elle est saisie, les arrêts rendus dans les affaires individuelles constituent bel et bien, dans une mesure plus ou moins grande, des précédents, et la décision rendue en l’occurrence ne saurait, ni en théorie ni en pratique, être articulée de façon à empêcher qu’elle ne soit appliquée dans d’autres espèces (Pretty c. le Royaume-Uni, précité).


II. Procédure


9. QUALITE DE VICTIME. L’article 34 la Convention dispose que « la Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit ». Un requérant se plaint que la procédure ayant abouti à un retrait de point sur son permis de conduire a violé l’article 6 de la Convention. Entre la saisine de la Cour et l’arrêt de celle-ci, une décision d’un tribunal interne annule le retrait de point. Le requérant ne peut plus être considéré comme une victime à cet égard (Peltier c. la France du 21 mai 2002).


10. DROIT AU RECOURS. Madame McShane porte plainte contre le Royaume-Uni pour la mort de son mari dans la répression d’une émeute à Londonderry en Irlande du Nord. La police royale de l’Ulster saisit cependant la Law society d’Irlande du Nord d’une plainte officielle au motif que le solicitor consulté par la requérante au cours de l’enquête interne a divulgué à la Cour européenne des droits de l’homme des informations au mépris de son engagement de confidentialité. Même si la plainte a été rejetée par la Law Society, la Cour juge qu’une telle mesure a un effet inhibiteur sur l’exercice par la requérante et par ses représentants du droit de recours individuel et constitue un manquement aux obligations du Royaume-Uni contenues à l’article 34 de la Convention (McShane c. le Royaume-Uni, précité). Dans le même ordre d’idée, le fait de convoquer le requérant devant le procureur général de Diyarbakir au sujet de la requête qu’il a soumise à la Commission européenne des droits de l’homme a pu être pour lui une expérience intimidante. De surcroît, les autorités ont tenté de jeter le doute sur la validité de la requête et sur la crédibilité du requérant, ce qu’on ne saurait manquer d’interpréter comme des mesures tendant à empêcher le requérant d’obtenir gain de cause. Dès lors, la Cour conclut que la Turquie n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 34 de la Convention (Orhan c. la Turquie, précité).


11. ÉPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES. Selon l’article 35.1 de la Convention, « La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes… ». Si la Cour peut rejeter la requête sur ce motif à tout moment de la procédure, seuls des éléments nouveaux et des circonstances exceptionnelles peuvent amener celle-ci à reconsidérer sa position après avoir décidé de rejeter une exception présentée au stade de l’examen de la recevabilité de la requête (Cisse c. la France du 9 avril 2002).


12. REGLEMENT AMIABLE. « Si la Cour déclare une requête recevable, elle (…) se met à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire s’inspirant du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles » (article 38.1.b). « En cas de règlement amiable, la Cour raye l’affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée » (article 39). De nombreux règlements amiables ont été conclus pendant la période considérée (Voy. entre autres, Z.Y c. la Turquie du 9 avril 2002, Özcan c. la Turquie du 9 avril 2002, Marcel c. la France du 9 avril 2002, Mercuri c. l’Italie du 11 avril 2002). Le refus des requérants d’accepter une proposition satisfaisante du gouvernement peut cependant avoir pour conséquence la radiation de la requête du rôle de la Cour (T.A. c. la Turquie et Togcu c. la Turquie du 9 avril 2002).


13. RADIATION. « 1. À tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure : a. que le requérant n’entend plus la maintenir ; ou b. que le litige a été résolu ; ou c. que pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles l’exige. » (…). Dans deux affaires turques (T.A. c. la Turquie et Togcu c. la Turquie précitées), la Cour n’a pas hésité à radier du rôle deux requêtes, pourtant relatives à des faits de disparition, au motif que les requérants avaient refusé l’offre du gouvernement de leur verser à chacun 70.000 £ et de faire la déclaration suivante : « Il est admis que des privations de liberté non enregistrées et des enquêtes insuffisantes sur des allégations de disparition, comme il y en a eu dans cette (ces) affaire(s), emportent violation des articles 2, 5 et 13 de la Convention. Le Gouvernement s’engage à émettre des instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer que toutes les privations de liberté soient enregistrées dans le détail et avec précision par les autorités et que des enquêtes effectives sur les allégations de disparition soient menées conformément aux obligations qui lui incombent aux termes de la Convention. Le Gouvernement considère que le contrôle par le Comité des Ministres de l’exécution des arrêts de la Cour relatifs à la Turquie dans cette affaire et les affaires similaires constitue le mécanisme qui convient pour garantir que des améliorations continuent à se manifester dans ce domaine. À cette fin, la coopération nécessaire à ce processus va se poursuivre. (...) ». La déclaration du gouvernement, la portée de l’engagement de celui-ci et la somme proposée ont pour conséquence qu’il ne se justifie plus d’examiner les requêtes.


14. SATISFACTION EQUITABLE. L’article 41 de la Convention permet à la Cour d’accorder une satisfaction équitable à la partie lésée, si le droit interne ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation. Dans de nombreuses affaires, la Cour n’a pas hésité à accorder des indemnités parfois importantes pour dommage matériel, pour dommage moral et pour les frais et dépens (voy., entre autres, Anghelescu c. la Roumanie du 9 avril 2002). L’Italie exerce un droit de préemption en matière d’œuvre d’art. Monsieur Beyeler achète « Le Jardiner » de Vincent Van Gogh en 1977 via un intermédiaire, de sorte que la déclaration de vente ne mentionnait pas le nom du véritable acheteur. Le ministère italien pour le Patrimoine culturel apprend en 1983 qui est le véritable acheteur du tableau et ce n’est que le 24 novembre 1988 que l’Italie exerce son droit de préemption au prix de la vente conclue en 1977. Le 5 janvier 2000, la Cour avait condamné l’Italie non pour avoir exercé son droit de préemption en matière d’œuvre d’art mais pour ne l’avoir exercé que cinq ans après que le ministère public a eu connaissance que Monsieur Beyeler était le véritable acheteur du tableau, ce qui a créé une incertitude dans le chef de ce dernier (Beyeler c. l’Italie du 5 janvier 2000). Jugé que la nature de la violation retenue, qui ne concerne pas le droit de préemption mais les modalités de son exercice en l’espèce, ne permet pas d’ordonner sur pied de l’article 41 de la Convention la restitution in integrum et donc la restitution du tableau (Beyeler c. l’Italie du 28 mai 2002).


15. RENVOI DEVANT LA GRANDE CHAMBRE. Les arrêts de la Cour sont rendus par des Chambres de sept juges ou par une Grande Chambre de dix-sept juges. En vertu de l’article 43.1 de la Convention, « dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt d’une Chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ». Le renvoi doit être filtré par un collège de cinq juges. Les affaires qui sont renvoyées à la Grande chambre englobent tous les aspects de la requête et non uniquement les questions contestées par les parties. Même si un requérant se borne à contester devant la Grande Chambre l’aspect de l’arrêt de la Cour concernant la satisfaction équitable, cela n’empêche pas la Cour de devoir réexaminer le fond du litige (Kingsley c. le Royaume-Uni du 28 mai 2002).


III. Droits garantis


16. DROIT A LA VIE. Madame Diane Pretty est en train de mourir d’une maladie incurable entraînant une paralysie des muscles. Alors que le suicide n’est pas pénalement interdit au Royaume-Uni, l’assistance au suicide constitue une infraction. Or, la maladie de la requérante l’empêche d’opérer elle-même son suicide et le Director of Public Prosecutions refuse de garantir son mari qu’il ne sera pas poursuivi s’il l’aide à mettre fin à ses jours. L’article 2 de la Convention, qui garantit le droit à la vie, ne saurait, sans distorsion de langage, être interprété comme conférant le droit diamétralement opposé, à savoir le droit à mourir, de la main d’un tiers ou avec l’assistance d’une autorité publique. Il ne saurait davantage créer un droit à l’autodétermination en ce sens qu’il donnerait à tout individu le droit de choisir la mort plutôt que la vie (Pretty c. le Royaume-Uni, précité).


17. Anguel Zabchekov, Bulgare d’origine tzigane, dont tout indique qu’il était en bonne santé et qui venait de passer une soirée avec des amis dans un bar, meurt brusquement en garde-à-vue des suites d’une fracture du crâne. La thèse du gouvernement (basée sur un rapport médical unilatéral, rendu sur photos, et contredisant un autre rapport médical rendu sur observation directe du corps), selon lequel la fracture datait de plusieurs heures avant l’arrestation, ne convainc guère la Cour. De plus, les Etats ont l’obligation positive de protéger la vie des personnes en garde-à-vue. Or, il y a eu des retards inadmissibles et aux conséquences fatales dans la dispensation des soins médicaux. Enfin, les autorités bulgares sont loin d’avoir mené une enquête effective concernant les faits litigieux. La Cour condamne la Bulgarie pour violation de l’article 2 de la Convention de ces trois chefs (Anguelova c. la Bulgarie, précité).


18. La disparition depuis huit ans de personnes ayant été vues pour la dernière fois lorsque des autorités les emmenaient vers un lieu de détention non identifié convainc la Cour, eu égard au contexte du Sud-Est de la Turquie, qu’il y a lieu de présumer qu’elles sont mortes après avoir été détenues par les forces de sécurité sans que celles-ci le reconnaissent, de sorte que le gouvernement turc est responsable de leur mort au sens de l’article 2 de la Convention. De plus, une série de carences dans les trois enquêtes menées sur la disparition de ces personnes entraîne aussi une condamnation de la Turquie sur pied de cette disposition (Orhan c. la Turquie, précité).


19. Madame Semse Önen se plaint de la mort violente de ses parents et de son frère suite à l’attaque de la maison familiale par, selon elle, les forces de l’ordre et, selon le gouvernement turc, les forces du PKK. Ne pouvant prouver au-delà de tout doute raisonnable l’implication des forces de l’ordre, malgré les soupçons de la Commission, la Cour rejette la violation de l’article 2 à cet égard. Toutefois, l’article 2 implique aussi l’obligation positive pour les Etats d’assurer une enquête efficace et effective lorsque le recours à la force entraîne mort d’homme. Or, il apparaît que les autorités d’enquête se sont fondées d’emblée sur l’hypothèse d’une implication du PKK et non des forces de l’ordre. L’enquête ne pouvant passer pour effective au sens de l’article 2, la Turquie a violé cette disposition (Semse Önen c. la Turquie, précité). Madame Treasa McShane se plaint de la mort de son mari, écrasé par un véhicule de la police lors de la répression d’une émeute à Londonderry en Irlande du Nord. La police Royale de l’Ulster mène une enquête sur le décès du mari de la requérante et le Director of Public Prosecutions estime qu’il n’y a pas suffisamment de preuve pour envisager raisonnablement une condamnation pour meurtre, homicide involontaire ou conduite dangereuse d’un véhicule. La requérante introduit une procédure civile toujours pendante. La Cour refuse de se substituer aux juridictions civiles internes pour établir la responsabilité des faits. Toutefois elle note que les policiers qui ont mené l’enquête n’étaient pas indépendants de ceux impliqués dans l’incident, que l’enquête de la police a manqué de célérité, que le soldat qui conduisait le véhicule n’a pas pu être contraint à comparaître en qualité de témoin lors de l’enquête judiciaire, que la procédure d’enquête judiciaire n’a pas permis d’obtenir un verdict ou de formuler des conclusions susceptibles de contribuer de manière effective à déboucher sur des poursuites à raison d’une infraction pénale qui aurait pu être mise à jour, que la non-divulgation des dépositions des témoins et d’autres documents pertinents a contribué à la suspension de la procédure pendant de longues périodes et que, enfin, l’enquête judiciaire n’a pas débuté promptement. Partant, la Cour estime que le Royaume-Uni a violé l’article 2 de la Convention (McShane c. le Royaume-Uni, précité).


20. Une explosion de méthane dans une décharge publique de la banlieue d’Istanbul près de laquelle était installé un bidonville entraîne l’effondrement de plusieurs « maisons ». Le requérant perd neuf membres de sa famille. Jugé que les autorités administratives savaient ou auraient dû savoir que les habitants de certains quartiers de taudis étaient menacés de manière réelle. Or, elles n’y ont pas remédié et n’ont pas fait tout ce qu’on pouvait attendre d’elles pour prévenir la matérialisation des risques en question. Le fait que les autorités n’ont pas encouragé le requérant à s’installer près de la décharge n’y change rien car elles ne l’en ont pas dissuadé. Par ailleurs, on ne peut attendre d’un citoyen ordinaire qu’il soit à même de concevoir les risques liés au processus de méthanogénèse et des glissements de terrains, ce type d’information ne pouvant être dispensé que par une action des pouvoirs publics. Aucune action de ce genre n’ayant été mise en œuvre, les autorités turques ont en outre manqué à leur devoir d’information (Oneryildiz c. la Turquie, précité).


21. INTERDICTION DE LA TORTURE. L’article 3, qui prohibe la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants doit être interprété en harmonie avec l’article 2, qui garantit le droit à la vie. L’article 3 ne peut être interprété comme obligeant l’Etat à cautionner des actes visant à interrompre la vie, comme le suicide assisté (Pretty c. le Royaume-Uni, précité).


22. La Cour constate l’absence d’explication plausible pour les lésions relevées sur le corps d’Anguel Zabchekov, détenu mort en garde-à-vue, lésions qui indiquent que l’intéressé a subi un traitement dépassant le degré de gravité autorisé par l’article 3. La Bulgarie est donc condamnée sur pied de l’article 3 (Anguelova c. la Bulgarie, précité). Par contre, dans le cadre de la disparition de personnes imputable aux autorités, la Cour refuse de spéculer sur le traitement de personnes dont on est, par hypothèse, sans nouvelles et refuse de prononcer une violation de l’article 3 dans leur chef. Cela n’empêche pas de reconnaître que le requérant, parent des personnes disparues, a subi de grandes souffrances morales constituant un traitement inhumain du fait de l’incertitude et de l’inquiétude et de considérer qu’il y a eu, dans son chef, une violation de cette disposition (Orhan c. la Turquie, précité).


23. DROIT A LA LIBERTE ET A LA SURETE. La détention d’Anguel Zabchekov, décédé en garde-à-vue, ne se fondait sur aucun mandat écrit. De plus, elle n’était pas dûment consignée. Il y a eu violation de l’article 5 de la Convention (Anguelova c. la Bulgarie, précité). Une détention non inscrite dans les registres de garde-à-vue pertinents, de sorte qu’il n’y a aucune trace officielle de l’endroit où les détenus se sont trouvés, ni de leur sort, constitue un manquement particulièrement grave à l’article 5 de la Convention car il a permis aux responsables de cacher leur participation à un crime, de brouiller les pistes et de se soustraire à l’obligation de rendre compte du sort des détenus (Orhan c. la Turquie, précité).


24. Monsieur Dennis Stafford est condamné à une peine perpétuelle pour meurtre en 1967. Libéré sous conditions en 1979, il est réincarcéré en 1989 pour non respect des modalités de sa libération. Sur proposition de la commission de libération conditionnelle (Parole Board), il est cependant libéré en mars 1991. En 1994, Monsieur Stafford est condamné à six ans d’emprisonnement pour falsification de chèque. En 1996-1997, alors qu’il pouvait prétendre à être libéré pour la peine relative à l’escroquerie et que la commission de libération conditionnelle avait recommandé de l’admettre au bénéfice de la libération conditionnelle, le ministre refuse de suivre l’avis de la commission au motif qu’il y a lieu de craindre qu’il commette des infractions non violentes à l’avenir. Monsieur Stafford est finalement libéré en 1998. Jugé que la peine pour l’infraction ultérieure de faux arrivant à son terme le 1er juillet 1997, on ne saurait considérer que la sanction qui lui a été infligée à l’origine pour meurtre justifie le maintien du requérant en détention en vertu d’une peine perpétuelle obligatoire. Le requérant avait purgé l’élément punitif correspondant à l’infraction de meurtre qu’il a commise, sans quoi on ne comprendrait pas la décision de le libérer en 1979. De plus, le lien entre le risque de commettre une infraction non violente et la peine perpétuelle pour meurtre est inexistant. La Cour ne saurait admettre que le pouvoir conféré à un membre de l’exécutif de décider d’emprisonner le requérant en invoquant des craintes que celui-ci ait à l’avenir une conduite criminelle non violente sans rapport avec sa condamnation initiale pour meurtre puisse se concilier avec l’esprit de la Convention, laquelle met en exergue la prééminence du droit et les garanties contre l’arbitraire. Partant, il y a eu violation de l’article 5, § 1 de la Convention (Stafford c. le Royaume-Uni du 28 mai 2002).


25. GARANTIES EN MATIERE DE DETENTION. Monsieur Al-Nashif, apatride d’origine palestinienne résidant en Bulgarie, fait l’objet d’une détention dans l’attente de son expulsion pour motif de sécurité nationale. Lorsque l’expulsion est basée sur de tels motifs, aucun tribunal n’est compétent pour examiner la légalité de la détention et l’ordonnance de mise en détention n’est pas motivée. Le ministre de l’intérieur jouit d’un pouvoir discrétionnaire quant à décider si une décision d’expulsion et de mise en détention doit invoquer des questions de sécurité nationale, ce qui a pour conséquence d’exclure tout contrôle juridictionnel de légalité. Par ailleurs, Monsieur Al-Nashif a été mis au secret et n’a pas été autorisé à consulter un avocat au sujet d’une éventuelle action judiciaire visant à contester les mesures prises à son encontre. Jugé qu’une telle situation viole l’article 5, §4 de la Convention et la finalité de cette disposition, à savoir la protection de l’individu contre l’arbitraire. Jugé, particulièrement, que les autorités nationales ne peuvent échapper à tout contrôle effectif de légalité d’une détention par les tribunaux internes dès lors qu’elles affirment que l’affaire touche à la sécurité nationale et au terrorisme, la Cour attachant de l’importance au fait que d’autres Etats ont trouvé des moyens de concilier les soucis légitimes de sécurité et la nécessité d’accorder au justiciable le bénéfice des règles de procédure (Al-Nashif e.a. c. la Bulgarie, 20 juin 2002).


26. PROCES EQUITABLE – CHAMP D’APPLICATION. La clause du « procès équitable » n’est applicable qu’aux procédures relatives aux « contestations sur les droits et obligations de caractère civil » et au « bien-fondé de toute accusation en matière pénale ». Partant, l’article 6 de la Convention n’est pas applicable à la procédure de dissolution d’un parti politique devant une Cour suprême (Yazar, Karatas, Aksoy et le Parti du travail du Peuple (HEP) c. la Turquie, 9 avril 2002).


27. PROCES EQUITABLE – DROIT D’ACCES A UN TRIBUNAL. Le fait, pour un Etat, d’exclure de la compétence du pouvoir judiciaire les actions en revendication viole le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention (Anghelescu c. la Roumanie du 9 avril 2002). Dans un autre contexte, le refus d’un magistrat du ministère public de saisir le tribunal de police à propos d’une infraction de roulage dont le requérant conteste la réalité, au mépris, comme le reconnaît le gouvernement, du droit interne, viole le droit d’accès à un tribunal contenu dans l’article 6 de la Convention (Peltier c. la France, précité).


28. Si depuis l’arrêt Airey contre l’Irlande du 9 octobre 1979, on sait que l’article 6 peut imposer, dans certaines circonstances, l’octroi d’une assistance judiciaire afin de garantir l’accès au tribunal, un Etat ne viole pas l’article 6 de la Convention en n’octroyant pas l’assistance judiciaire à un journaliste cultivé et expérimenté capable de formuler des arguments convaincants dans le cadre d’une procédure en diffamation (McVicar c. le Royaume-Uni du 7 mai 2002).


29. Le fait de soumettre la recevabilité d’un pourvoi en cassation à l’obligation pour le demandeur de se constituer prisonnier, à peine de la déchéance du pourvoi, viole l’article 6 de la Convention. La possibilité de demander une dispense de mise en état n’est pas de nature à retirer à la sanction de la déchéance du pourvoi son caractère disproportionné (Goth c. la France du 16 mai 2002). Par contre, deux requérants s’étant délibérément soustraits à une mesure de mise en liberté assortie d’un contrôle judiciaire, ce qui a entraîné la délivrance d’un mandat d’arrêt, se sont eux-mêmes privés de la possibilité d’accéder à un tribunal, d’autant qu’en l’espèce l’obligation de déférer aux mandats d’arrêt du juge d’instruction était antérieure au renvoi devant le tribunal. Il en découle que l’obligation de se constituer prisonnier afin d’avoir accès à un tribunal résulte de l’obligation préexistante à laquelle ils se sont soustraits et qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, de violation de l’article 6 de la Convention (Karatas et Sari c. la France du 16 mai 2002).


30. PROCES EQUITABLE – DROIT D’OBTENIR L’EXECUTION D’UNE DECISION DE JUSTICE. Monsieur Anatoliy Tikhonovich Burdov a été exposé à des radiations lors qu’il a pris part aux opérations d’urgence sur le site de la centrale nucléaire de Tchernobyl le 1er octobre 1986. Malgré plusieurs décisions de justice en sa faveur (en 1997, 1999 et 2000), le requérant n’a pu obtenir l’indemnité à laquelle il avait droit qu’après plusieurs années, en raison des prétendues difficultés financières de l’Etat. La Cour rappelle que l’exécution d’une décision de justice est garantie par la clause du procès équitable contenue dans l’article 6 de la Convention et condamne en conséquence la Russie. Cet arrêt constitue la première condamnation de cet Etat par la Cour (Burdov c. la Russie, précité).


31. PROCES EQUITABLE – DROIT A LA SECURITE JURIDIQUE. L’annulation par une cour suprême sur recours du ministère public d’un jugement devenu définitif viole le principe de sécurité des rapports juridiques et, partant, le droit au procès équitable (Anghelescu c. la Roumanie, précité ; Vasiliu c. la Roumanie, Hodos c. la Roumanie et Surpaceanu c. la Roumanie du 21 mai 2002). Par ailleurs, si le pouvoir législatif peut en principe toujours adopter de nouvelles dispositions en matière civile, même à titre rétroactif, pour régler les droits résultant des lois existantes, le principe de la prééminence du droit (« rule of law ») et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influencer le dénouement judiciaire du litige (Smokovitis e.a. c. la Grèce, du 11 avril 2002).


32. PROCES EQUITABLE – TRIBUNAL INDEPENDANT ET IMPARTIAL. La condamnation d’un civil, pour avoir nui à l’intégrité territoriale de l’Etat et l’unité nationale, par une Cour composée notamment d’un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire entraîne que le requérant avait objectivement un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction (Yagmurdereli c. la Turquie du 4 juin 2002).


33. PROCES EQUITABLE – DELAI RAISONNABLE. L’obligation de juger dans un délai raisonnable les causes civiles et pénales au sens de la Convention a retenu, comme il est désormais habituel, l’essentiel de l’activité de la Cour dans la période considérée (Voy., notamment, Erdos c. la Hongrie du 9 avril 2002 ; Sakellaropoulos c. la Grèce du 11 avril 2002). « Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes » (Erdos c. La Hongrie, précité) À propos du comportement du requérant, la Cour a pu juger dans une affaire française que le long délai d’une procédure civile en contestation de licenciement devant le conseil de prud’hommes puis la cour de cassation était dû aux nombreux renvois sollicités par les parties et à la non-comparution du requérant devant le conseil de prud’hommes, ce qui a entraîné la caducité de l’instance. Il n’y a donc pas eu de violation de l’exigence de délai raisonnable (Mangualde Pinto c. la France du 9 avril 2002). Par ailleurs, conformément à la jurisprudence inaugurée dans l’affaire Kudla c. la Pologne, l’absence de recours interne permettant de dénoncer la durée de la procédure entraîne en soi une violation de l’article 13 de la Convention (Nuvoli c. l’Italie du 16 mai 2002 ; Delic c. la Croatie du 27 juin 2002).


34. PROCES EQUITABLE – DROITS DE LA DEFENSE EN MATIERE PENALE. Le fait qu’un détenu ne comparaisse pas ne saurait justifier qu’il soit privé du droit à l’assistance d’un défendeur. Partant, viole l’article 6, §3, c) de la Convention le fait pour un tribunal de refuser aux avocats des requérants en fuite de les entendre en qualité de représentants (Karatas et Sari c. la France, précité).


35. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE. Le fait d’être empêché par la loi d’exercer le choix d’éviter, par un suicide assisté, ce que l’intéressée considère comme une fin indigne et pénible peut constituer une atteinte au respect de la vie privée consacré par l’article 8 de la Convention. La Cour doit dès lors examiner, conformément au paragraphe 2 de cet article, si cette atteinte est prévue par la loi, si elle poursuit un des buts légitimes visés par celui-ci et si elle est nécessaire dans une société démocratique. La Cour considère néanmoins que les Etats ont le droit de contrôler, au travers de l’application du droit pénal général, les activités préjudiciables à la vie et à la sécurité d’autrui. Or, plus grave est le dommage encouru et plus grand est le poids que pèseront dans la balance les considérations de santé et de sécurité publiques face au principe concurrent de l’autonomie personnelle. En raison du risque d’abus sur des personnes vulnérables et eu égard au fait qu’une décision de la Cour en l’occurrence risque d’établir un précédent et ne saurait, ni en théorie, ni en pratique, être articulée de façon à empêcher qu’elle ne soit appliquée dans d’autres espèces, l’interdiction générale du suicide assisté n’est pas disproportionnée. Il en est de même du refus du Director of Public Prosecutions de s’engager à ne pas poursuivre le mari de la requérante qui l’assisterait dans son suicide, des arguments puissants fondés sur l’état de droit pouvant être opposés à toute prétention par l’exécutif de soustraire des individus ou des catégories d’individus à l’application de la loi (Pretty c. le Royaume-Uni, précité).


36. Le fait pour les forces de sécurité de délibérément détruire les maisons et certains biens et d’obliger certaines personnes à évacuer leur village après la récolte constitue des ingérences particulièrement graves et injustifiées dans le droit au respect de la vie privée (Orhan c. la Turquie, précité).


37. DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE. Le fait pour les forces de sécurité de délibérément détruire les maisons et certains biens et d’obliger certaines personnes à évacuer leur village après la récolte constitue des ingérences particulièrement graves et injustifiées dans le droit au respect de la vie familiale (Orhan c. la Turquie, précité).


38. L’expulsion pour des motifs de sécurité nationale d’un apatride d’origine palestinienne résidant en Bulgarie alors que sa femme, elle aussi apatride, se trouve dans cet Etat et que les enfants du couple son nés en Bulgarie, ont acquis la nationalité bulgare et ont entamé leur scolarité dans cet Etat constitue une ingérence dans le droit à la vie familiale de la personne expulsée et de ses enfants. L’expulsion étant ordonnée en vertu d’un régime légal qui n’est pas assorti des garanties nécessaires contre l’arbitraire, dans la mesure où la décision d’expulsion pour motif de sécurité nationale n’est pas susceptible d’un recours juridictionnel, les exigences de légalité imposée par le paragraphe 2 de l’article 8 ne sont pas remplies et la mesure viole cette disposition (Al-Nashif c. la Bulgarie, précité).


39. DROIT AU RESPECT DU DOMICILE. Le droit au respect du « domicile », au sens de l’article 8 de la Convention, implique le droit au respect du siège social, des agences et des locaux professionnels des sociétés. Un mandat très large donné à l’administration, qui peut opérer sans l’intervention préalable d’un juge et en l’absence d’un officier de police judiciaire, n’offre pas les garanties adéquates et suffisantes contre les abus et viole, partant, la disposition précitée (Société Colas Est e.a. c. la France du 16 avril 2002).


40. Le fait pour les forces de sécurité de délibérément détruire les maisons et certains biens et d’obliger certaines personnes à évacuer leur village après la récolte constitue des ingérences particulièrement graves et injustifiées dans le droit au respect du domicile (Orhan c. la Turquie, précité).


41. DROIT AU RESPECT DE LA CORRESPONDANCE. Le refus par l’administration d’une prison de poster une lettre d’un prisonnier au Secrétaire d’Etat pour l’Ecosse alors que le contenu de cette lettre n’était pas exceptionnel, viole l’article 8 de la Convention (William Faulkner c. le Royaume-Uni du 4 juin 2002).


42. LIBERTE D’EXPRESSION. La France connaît, à côté de l’infraction de diffamation, une infraction d’offense à un chef d’Etat étranger qui, contrairement à la première, ne permet pas à la personne incriminée de rapporter la preuve des allégations qu’elle avance afin de s’exonérer de sa responsabilité pénale. Le journal « Le Monde » se fait l’écho, en 1995, d’un rapport officiel de la Commission des Communautés européennes relatif à l’implication de l’entourage du Roi du Maroc dans le trafic de haschich. Relaxés en première instance, le journaliste et le directeur de publication, Monsieur Jean-Marie Colombani, sont condamnés en appel sur plainte du Roi du Maroc. Jugé que lorsque la presse contribue au débat public sur des questions suscitant des préoccupations légitimes (et l’implication d’un Etat candidat à l’adhésion à l’Union européenne dans un trafic de drogue constitue une telle préoccupation), elle doit pouvoir s’appuyer sur des rapports officiels sans avoir à entreprendre de recherches indépendantes, de sorte que le journal « Le Monde » pouvait raisonnablement s’appuyer sur le rapport de la Commission des Communautés européennes sans avoir à en vérifier l’exactitude. Le régime de l’offense à un chef d’Etat étranger est une infraction exorbitante du droit commun qui ne saurait se concilier avec la pratique et les conceptions politiques d’aujourd’hui. De plus, cette infraction est contestée en droit interne et le Tribunal de grande instance de Paris a pu l’écarter sur pied de l’article 10 de la Convention, dans une affaire différente de celle soumise à la Cour, en 2001. La mesure ne répond pas à un « besoin social impérieux » et n’est, du reste, pas proportionnée à l’objectif poursuivi. La France a donc violé l’article 10 de la Convention (Colombani e.a. c. la France du 25 juin 2002). Par ailleurs, la condamnation d’une personne à une peine d’emprisonnement pour avoir tenu des propos selon lesquels une partie de la Turquie était qualifiée de « Kurdistan » et les actes de terrorisme du PKK de « lutte pour la démocratie et la liberté » à l’occasion d’un rassemblement pacifique loin de la zone de conflit et à la suite de l’adoption d’une nouvelle loi sur le terrorisme n’est pas nécessaire dans une société démocratique au sens de l’article 10 de la Convention, même si, eu égard à la situation régnant dans le Sud-Est de la Turquie en matière de sécurité et à la nécessaire vigilance des autorités face aux actes susceptibles d’accroître la violence, la mesure poursuivait un but légitime (Yagmurdereli c. la Turquie, précité).


43. LIBERTE DE REUNION ET D’ASSOCIATION. Madame Madjiguene Cisse faisait partie des « sans-papiers » ayant occupé l’Eglise Saint-Bernard à Paris entre juin 1996 et août 1996 pour protester contre l’impossibilité d’obtenir la révision de leur situation administrative. L’occupation pacifique de l’Eglise était accompagnée de la grève de la faim de dix occupants. Le 23 août 1996, les forces de l’ordre pénètrent dans l’Eglise et l’évacuent sur base d’un arrêté du Préfet de police de Paris daté du 22 août. La requérante est condamnée à deux mois de prison avec sursis et à une interdiction du territoire français de trois ans. Elle se plaint que son droit de réunion pacifique aurait été violé par les autorités françaises. Selon la Cour, l’évacuation de l’église constitue bien une ingérence dans le droit de réunion pacifique de la requérante mais elle poursuivait un but légitime, la défense de l’ordre, même si, en soi, le fait de protester pacifiquement contre une législation vis-à-vis de laquelle quelqu’un se trouve en infraction ne constitue pas un but légitime de restriction de la liberté au sens de l’article 11, § 2 de la Convention. Même si la Cour ne peut que regretter la manière dont l’évacuation a été réalisée, elle estime l’ingérence proportionnée au but poursuivi, eu égard, notamment, aux problèmes de santé publique liés à la grève de la faim et au fait que l’occupation a duré plus de deux mois, ce qui lui a permis de remplir son rôle symbolique auprès de l’opinion. En cette matière, en effet, les Etats jouissent d’un « large pouvoir d’appréciation » (Cisse c. la France, précité).


44. Une solution aussi radicale que la dissolution d’un parti politique ne peut se justifier que par un « besoin social impérieux ». Jugé, ainsi, que viole l’article 11 de la Convention la dissolution par la Cour constitutionnelle turque du Parti du travail du Peuple (HEP) en raison des déclarations de ses dirigeants et responsables et en raison de la protection et de l’aide prétendument fournie par ce parti à certains de ses membres ayant commis des actes illégaux. Il n’était ni démontré que le projet politique du HEP visait à compromettre le régime démocratique en Turquie, ni que ce parti ait des chances réelles d’instaurer un système gouvernemental « qui ne serait pas approuvé par tous les acteurs de la scène politique ». La critique des forces de l’ordre dans leur lutte contre le terrorisme ne peut entraîner une assimilation du parti avec les groupes armés procédant à des actes de violence. À cet égard, la Cour rappelle que les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard du gouvernement que d’un simple particulier. (Yazar, Karatas, Aksoy et le Parti du travail du peuple (HEP) c. la Turquie, précité).


45. PROTECTION DE LA PROPRIETE. Une explosion de méthane dans une décharge publique à côté de laquelle était installé un bidonville, et le glissement de terrain qui en a résulté, ont entraîné la destruction de plusieurs maisons. Si le fait d’occuper pendant cinq ans un terrain public ne crée pas en soi de transfert de propriété, et si la construction était contraire au droit de l’urbanisme, les composantes du bâtiment et son contenu étaient propriété du requérant. L’habitation construite et le fait pour le requérant d’y demeurer avec sa famille représente un intérêt économique substantiel, toléré par les autorités, qui constitue une « bien » au sens de l’article 1er du Premier protocole additionnel. La conduite des autorités qui n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires à la prévention d’un risque d’explosion et du glissement de terrain qui en a résulté constitue une atteinte manifeste au droit du requérant au respect de ses biens (Oneryildiz c. la Turquie, précité).


46. Le fait pour les forces de sécurité de délibérément détruire les maisons et certains biens et d’obliger certaines personnes à évacuer leur village après la récolte constitue des ingérences particulièrement graves et injustifiées dans le droit au respect de leurs biens (Orhan c. la Turquie, précité).


47. L’indemnisation de l’expropriation de 30% de la surface totale d’une exploitation agricole, correspondant en fait à 60% de la surface affectée à la production laitière, sans tenir compte de la perte de l’« outil de travail » du requérant, qui ne pouvait plus, désormais, poursuivre de manière rentable son activité, viole le droit au respect de la propriété consacré par l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention (Lallement c. la France du 11 avril 2002). Lors d’une procédure d’expropriation, la valeur d’un terrain est estimée par l’administration à 7,50 marks finlandais le mètre carré, alors que trois ans plus tard, la valeur est estimée à 20 marks finlandais le mètre carré dans le cadre du calcul des droits de successions. La Cour estime que les requérants pouvaient légitimement espérer que les autorités et les juridictions compétentes adoptent une démarche relativement cohérente pour déterminer la valeur du terrain ou, à défaut d’une telle cohérence, qu’elles fournissent une explication satisfaisante pour les différences d’évaluation. À défaut d’une telle explication, l’issue des différentes procédures est incompatible avec le droit général des requérants au respect de leur bien et viole, partant, l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention (Jokela c. la Finlande du 21 mai 2002).


48. Le fait de priver une personne, par une décision d’annulation d’un jugement définitif, de la jouissance d’un bien qu’elle tenait par donation d’une personne reconnue judiciairement propriétaire entraîne une charge spéciale et exorbitante et viole l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention (Anghelescu c. la Roumanie, Vasiliu c. la Roumanie, Hodos c. la Roumanie et Surpaceanu c. la Roumanie, précités). Dans le même ordre d’idée, l’intervention rétroactive d’une loi dans une procédure judiciaire qui a pour conséquence de rendre une requête irrecevable en droit interne peut entraîner, en plus d’une violation de l’article 6 de la Convention, une violation de l’article 1er du Protocole additionnel à celle-ci. La question de savoir si une créance existait en faveur du requérant de manière suffisamment justiciable dépend de l’état du droit interne au moment de l’ingérence (Smokovitis e.a. c. la Grèce, précité).


49. DROIT A DES ELECTIONS LIBRES. L’article 3 du Premier protocole additionnel à la Convention laisse place à des « limitations implicites ». Les Etats contractants entourent les droits de vote et d’éligibilité de conditions auxquelles l’article 3 ne met en principe pas obstacle. Ils jouissent en la matière d’une large marge d’appréciation, car une loi électorale doit s’apprécier à la lumière de l’évolution politique du pays, de sorte que des détails inacceptables dans le cadre d’un système déterminé peuvent se justifier dans celui d’un autre. Toutefois, il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur la question de savoir si les conditions mises en place au niveau interne ne réduisent pas les droits dont il s’agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité. Il faut que ces conditions poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne soient pas disproportionnés. De plus, la marge de manœuvre reconnue à l’Etat est limitée par l’obligation de respecter le principe fondamental de l’article 3, à savoir « la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif ». Le droit de se porter candidat aux élections ne serait qu’illusoire si l’intéressé pouvait, à tout moment, en être arbitrairement privé. Par conséquent, s’il est vrai que les Etats disposent d’une grande marge d’appréciation pour établir des conditions d’éligibilité in abstracto, le principe d’effectivité des droits exige que les décisions constatant le non-respect de ces conditions dans le cas individuel de chaque candidat correspondent à un certain nombre de critères permettant d’éviter l’arbitraire. Madame Podkolzina est membre de l’importante minorité russophone de Lettonie. Souhaitant se porter candidate aux élections législatives sur la liste du « Parti de l’Harmonie nationale », elle dépose le certificat de connaissance du letton exigé par la législation linguistique en vigueur en Lettonie. Ce certificat est obtenu après un examen auprès d’une commission de cinq membres conformément à une procédure organisée par la loi. Toutefois, le Centre de la langue d’Etat décide de soumettre la requérante, avec huit autres candidats sur les 21 ayant déposé un tel certificat, à un nouvel examen linguistique. Celui-ci a été réalisé par une seule fonctionnaire, en dehors de toute garantie procédurale, et – circonstance troublante – a en partie porté, semble-t-il, sur les raisons de l’engagement politique de la requérante Il aboutit à la radiation de celle-ci de la liste des candidats. Tous les recours introduit par son parti au nom et pour le compte de la requérante sont demeurés vains. Si la Cour ne veut pas porter de jugement sur la législation linguistique en vigueur pour les élections législatives, qui relève de la marge d’appréciation des Etats et s’explique par des considérations historiques, elle constate que le second examen a porté atteinte à l’ « équité procédurale » et à la « certitude légale » et, partant, entraîne une condamnation de la Lettonie (Podkolzina c. la Lettonie du 9 avril 2002).


50. Tous les députés du Parti de la démocratie (DEP) ont été déchus de leur mandat automatiquement à la dissolution de ce parti par la cour suprême turque en raison des déclarations de certains de ses membres et d’un ancien président à l’étranger, déclarations étrangères aux activités politiques individuelles des requérants. La mesure prise en l’espèce est, selon la Cour, d’une extrême sévérité et ne saurait passer pour proportionnée à tout but légitime invoqué par la Turquie. Cette mesure est incompatible avec la substance même du droit d’être élu et d’exercer un mandat et porte atteinte au pouvoir souverain de l’électorat qui a élu les requérants. Partant, la Turquie a violé l’article 3 du Premier protocole additionnel (Sadak e.a. c. la Turquie du 11 juin 2002).


51. LIBERTE DE CIRCULATION. La condamnation de deux personnes pour n’avoir pas respecté deux arrêtés du Bourgmestre de la ville d’Amsterdam leur interdisant l’accès à certains quartiers « sensibles » de la ville pendant une durée de quatorze jours pour avoir été trouvées en possession de drogues dures et alors que ces personnes ne travaillaient, ni n’habitaient, dans ces zones, ne viole pas l’article 2 du Protocole additionnel n°4 à la Convention. La question essentielle de ces arrêts est cependant la question de savoir si la mesure était « prévue par la loi » au sens de cette disposition (Olivieira c. les Pays-Bas et Landvreugd c. les Pays-Bas du 4 juin 2002).


52. NON BIS IN IDEM. Viole l’article 4 du Protocole additionnel n°7 le fait de condamner une personne impliquée dans un accident de la route, le 19 octobre 1995 à 14.000 schillings pour conduite en état d’ébriété, sanction infligée par l’administration, et le 1er août 1996 à 8000 schillings pour coups et blessures involontaires dans des circonstances particulièrement dangereuses, sanction prononcée par le tribunal régional (W.F. c. l’Autriche, 30 mai 2002 ; voy. aussi Sailer c. l’Autriche du 6 juin 2002).


53. DROIT A UN RECOURS EFFECTIF EN CAS D’ALLEGATION DE VIOLATION DES DROITS ET LIBERTES. Dans le cadre d’un usage de la force ayant entraîné mort d’homme, l’article 13 impose aux Etats de mener des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête et au versement d’une indemnité là où il convient (Semse Önen c. la Turquie, précité). Par ailleurs, eu égard aux circonstances dans lesquelles les maisons de différentes personnes ont été détruites par les forces de l’ordre, la Cour juge compréhensible que les requérants aient considéré comme inutile de tenter d’obtenir réparation par les voies juridiques internes, d’autant qu’il y a lieu de tenir compte dans une certain mesure de l’insécurité et de la vulnérabilité qui ont été le lot des villageois après la destruction de leurs maisons et de leur village (Orhan c. la Turquie, précité).


54. L’absence d’un recours ouvert en droit interne à toute personne ayant subi un préjudice du fait de la durée excessive de la procédure viole l’article 13 de la Convention (Nuvoli c. l’Italie et Delic c. la Croatie, précités).


55. L’article 13 ne va pas jusqu’à exiger l’aménagement d’une voie de recours permettant de contester devant une instance nationale les lois d’un Etat contractant au motif qu’elle sont contraires à la convention (Willis c. le Royaume-Uni du 11 juin 2002). Par ailleurs, si des restrictions procédurales peuvent s’imposer pour préserver la sécurité nationale en cas de mesure d’expulsion d’un étranger pour ce motif et si une instance indépendante saisie d’un recours contre cette décision peut se voir obligée d’accorder en la matière une ample marge d’appréciation à l’exécutif, cela ne peut en aucun cas justifier d’écarter toute voie de recours. Même en cas de menace pour la sécurité nationale, la garantie d’un recours effectif exige au minimum que l’instance de recours indépendante compétente soit informée des motifs de la décision, même si ceux-ci ne sont pas accessibles au public. L’instance doit avoir compétence pour rejeter l’affirmation du pouvoir exécutif selon laquelle il existait une menace pour la sécurité nationale lorsqu’elle la juge arbitraire ou abusive. Il doit y avoir une forme quelconque de procédure contradictoire, assurée si besoin est par la présence d’un représentant spécial bénéficiant d’une habilitation de sécurité. Par ailleurs, il faut examiner la question de savoir si la mesure litigieuse porterait atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale et, dans l’affirmative, si un juste équilibre a été ménagé entre l’intérêt général et les droits de l’individu (Al-Nashif e.a. c. la Bulgarie, précité).


56. INTERDICTION DES DISCRIMINATIONS DANS LA JOUISSANCE DES DROITS ET LIBERTES GARANTIS. L’article 14 de la Convention interdit les discriminations dans la jouissance des droits et libertés garantis par celle-ci. Cet article définit donc, textuellement, une simple modalité de l’exercice des droits et libertés garantis, et est « accessoire » aux autres dispositions de la Convention. Par contre, de jurisprudence constante depuis l’arrêt rendu dans l’Affaire linguistique belge, il a une portée « autonome ». Une mesure nationale qui ne serait pas contraire en tant que telle à un droit ou à une liberté garantis par la Convention pourrait néanmoins constituer une discrimination prohibée par cette disposition. Il suffit pour cela que la situation contestée tombe dans le champ d’une autre disposition de la Convention. Aux fins de l’article 14, une différence de traitements entre des personnes placées dans des situations analogues ou comparables est discriminatoire si elle ne repose pas sur une justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Mais il peut également y avoir discrimination lorsqu’un Etat, sans justification objective et raisonnable, ne traite pas différemment des personnes se trouvant dans des situations substantiellement différentes. La loi anglaise ne prohibe pas le suicide mais elle érige en infraction l’assistance au suicide, que la personne concernée soit capable ou non de se suicider elle-même. Traite-t-elle « discriminatoirement » de manière égale deux catégories de personnes objectivement différentes ? Non, car il existe des raisons convaincantes de ne pas chercher à distinguer entre les personnes qui sont en mesure de se suicider sans aide et celles qui en sont incapables dans la mesure, notamment, où la frontière entre les deux catégories est souvent fort étroite ce qui entraîne un risque d’abus (Pretty c. le Royaume-Uni, précité). Par ailleurs, lorsqu’une politique ou mesure générale a des répercussions exagérément préjudiciables sur un groupe donné, il n’est pas exclu qu’elle puisse être considérée comme discriminatoire, même si elle ne vise pas spécifiquement ce groupe. Toutefois, si les statistiques font apparaître que la majorité des personnes tuées par les forces de l’ordre en Irlande appartenaient à la communauté catholique ou nationaliste, la Cour ne considère pas que cela suffise en soi à attester d’une pratique susceptible d’être qualifiée de discriminatoire au sens de l’article 14 de la convention (McShane c. le Royaume-Uni, précité).


57. Madame Wessels-Bergervoet voit sa pension de retraite réduite de 38 % au motif que son mari n’avait pas cotisé pendant les dix-neuf ans où il travaillait à l’étranger alors qu’un homme marié dans la même situation qu’elle n’aurait pas connu pareille réduction. Cette situation viole l’article 14 combiné avec l’article 1er du Premier protocole additionnel de la Convention (Wessels-Bergervoet c. les Pays-Bas du 4 juin 2002). Le refus d’accorder au mari survivant les prestations sociales auxquelles aurait pu prétendre une veuve dans des circonstances analogues (« allocation de veuve » et « allocation de mère veuve ») viole l’article 14 combiné avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la convention (Willis c. le Royaume-Uni, précité).

Les opinions émises dans LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE  
n'engagent que leur(s) auteur(s) et nullement l'Ordre des Avocats du Barreau de Liège

©Ordre des Avocats du Barreau de Liège