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LA
REVUE EN LIGNE
DU
BARREAU de LIEGE
- DOCTRINE
-

Chronique rhénane:
trois mois de jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l'homme
(janvier - mars 2002)
par Mr
F. ABU
DALU,
assistant à la Faculté de droit de Liège
29 avril 2002

1. QUAND DEUX VOIES SOFFRENT A TOI, CHOISIS LA TROISIEME. Lannée
2001 a été « une année où tous les
records ont été pulvérisés » à
Strasbourg, puisque le Cour a vu le nombre darrêts rendus
augmenter de près de 30 % par rapport à lannée
2000 (Communiqué du Greffier de la Cour européenne des droits
de lhomme, 21 janvier 2002). Nous présentons au lecteur un
panorama de lactivité de la Cour pendant le premier trimestre
2002. Demblée, deux voies soffraient à nous.
La première aurait consisté à recenser tous les arrêts
de la Cour prononcés pendant la période définie.
Tâche impossible et répétitive, ne serait-ce que par
le nombre daffaires dans la matière peu excitante du délai
raisonnable. La seconde, à ne prendre en compte que les arrêts
importants, soit par leur apport jurisprudentiel spécifique (revirement
ou consolidation dune jurisprudence naissante), soit par la similitude
entre le droit national soumis au jugement de la Cour et la situation
belge, quand il ne sagissait pas daffaires concernant tout
simplement la Belgique. Linconvénient majeur de ce choix
aurait été de passer sous silence des arrêts dont
lenseignement nétait peut-être pas nouveau, mais
dont la solution méritait cependant, à notre estime, dêtre
rappelée au lecteur, surtout quand il fait uvre de praticien.
In medio veritas ! Le tableau que nous soumettons au lecteur est
un peu ces deux choses à la fois, plus que la seconde et moins
que la première. Puisse le lecteur y trouver malgré tout
quelque intérêt.
2. POUR COMMENCER, UN PEU DE PEOPLE. Avant dentrer dans le
vif du sujet, notons, pour la petite histoire (mais dans un droit jurisprudentiel,
les petites histoires font souvent la grande) que le juge Mindia UGREKHELIDZE
a été réélu le 23 janvier 2002 au titre de
la Géorgie par lAssemblé parlementaire du Conseil
de lEurope. Le nouveau mandat, qui débutera le 25 juin 2002,
prendra fin le 31 octobre 2007 (Communiqué du Greffier de la Cour
européenne des droits de lhomme, 23 janvier 2002). Pour rappel,
larticle 22.1 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme
et des libertés fondamentales prévoit que « Les
juges sont élus par lAssemblée parlementaire au titre
de chaque Haute Partie contractante, à la majorité des voix
exprimées, sur une liste de trois candidats présentés
par la Haute Partie contractante ». Ils sont rééligibles
(article 23.1).
I. Principes généraux
3. COMPETENCE RATIONE TEMPORIS. La Cour nest pas compétente
pour constater des violations de la Convention intervenues avant son entrée
en vigueur à légard de lEtat défendeur
(Slivenko et autres c. la Lettonie, décision du 25 janvier
2002, §67).
4. OBLIGATIONS POSITIVES ET DRITTWIRKUNG. La Convention nexige
pas des Etats contractants quune simple abstention. Pour assurer
leffectivité des droits et libertés garantis, des
« obligations positives » peuvent être mises à
leur charge. Ces « obligations positives » permettent par
ailleurs de rendre imputable à lEtat le comportement de certaines
personnes privées. Ainsi au titre de larticle 2, qui garantit
le droit à la vie, comme le rappelle un arrêt rendu en grande
chambre dans une affaire Calvelli et Ciglio c. lItalie du
17 janvier 2002, selon lequel larticle 2 implique que lEtat
adopte un cadre réglementaire imposant aux hôpitaux, tant
publics que privés, ladoption de mesures propres à
assurer la protection de la vie de leurs malades. Ce même article
impose linstauration dun système judiciaire efficace
et indépendant permettant détablir la cause du décès
dun individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels
de la santé, et le cas échéant dobliger ceux-ci
à répondre de leurs actes.
5. De plus, selon larrêt Orak c. la Turquie du 14 février
2002, larticle 2 implique, dans le cadre dune garde-à-vue,
en plus dune obligation « négative » de ne pas
recourir de manière excessive à la force, une « obligation
positive » de protéger la vie des personnes privées
de liberté. Cet article implique aussi une obligation formelle
de réaliser une enquête effective sur les circonstances ayant
entraîné la mort pendant la garde-à-vue. Ne satisfait
pas au critère deffectivité lenquête qui
fait limpasse sur le témoignage capital dun codétenu.
Dans une affaire Paul et Audrey Edwards c. le Royaume-Uni du 14
mars 2002, la Cour a par ailleurs estimé que lobligation
positive de protéger la vie des personnes privées de leur
liberté sétendait au meurtre perpétré
par un détenu sur un autre, meurtre que des défaillances
administratives diverses avaient empêché de prévenir.
6. Larticle 8 est au cur de la matière des obligations
positives. Larrêt Kutzner c. lAllemagne du 26
février 2002 rappelle ainsi que les Etat ont lobligation
positive de faciliter la réunion dune famille dès
que cela est vraiment possible et que cette obligation simpose dès
le début de la prise en charge denfants par une famille daccueil
puis avec de plus en plus de force à mesure que le temps sécoule.
Cette obligation doit cependant être mise en balance avec le devoir
de considérer lintérêt supérieur de lenfant.
7. SOFT LAW. Si la Cour nest pas compétente pour condamner
directement une violation des « recommandations urgentes »
du Comité de prévention de la torture, cet élément,
ajouté au caractère inadéquat de la mise en uvre
par les autorités des Antilles néerlandaises des ordonnances
judiciaires censées améliorer le sort des détenus,
entraîne, dans laffaire A.B. c. les Pays-Bas du 29
janvier 2002 une condamnation des Pays-Bas pour violation de larticle
13 de la Convention.
II. Procédure
8. QUALITE DE VICTIME. Larticle 34 la Convention dispose que «
la Cour peut être saisie dune requête par toute personne
physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers
qui se prétend victime dune violation par lune des
Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou
ses protocoles. Les Hautes parties contractantes sengagent à
nentraver par aucune mesure lexercice efficace de ce droit
». Toutefois, lorsque le parent dune personne décédée
accepte une indemnité visant à régler à lamiable
une action civile pour faute médicale, il ne peut plus en principe
se prétendre victime au sens de cette disposition (Calvelli
et Ciglio c. lItalie, précité).
9. DROIT AU RECOURS. Dans une affaire Matyar c. la Turquie du 21
février 2002, la Cour constate quelle ne dispose pas dassez
déléments lui permettant de conclure que le gouvernement
turc aurait fait pression sur le requérant pour lamener à
retirer sa requête ou pour porter atteinte à son droit de
recours individuel garanti par larticle 34 de la Convention. Cest
par ailleurs sous langle de larticle 8 de la Convention, et
non de larticle 34, qua été abordée,
et condamnée, linterception par lautorité pénitentiaire
de la correspondance entre un détenu et la Commission européenne
des droits de lhomme dans une affaire A.B. c. les Pays-Bas du
29 janvier 2002, précitée, et entre un détenu et
la Commission européenne des droits de lhomme, dune
part, et le commissaire des institutions démocratiques et des droits
de lhomme du Conseil des Etats de la Mer Baltique, dautre
part (Puzinas c. la Lituanie du 14 mars 2002).
10. ÉPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES. Selon larticle
35.1 de la Convention, « La Cour ne peut être saisie quaprès
lépuisement des voies de recours internes
».
Cest ainsi que le requérant qui nintroduit pas un pourvoi
en cassation contre une décision dappel lui faisant grief,
alors que cette possibilité est ouverte par le droit national,
est irrecevable à faire constater une éventuelle violation
par la Cour (Slivenko et autres c. la Lettonie, décision
du 25 janvier 2002, précitée, §70). Par ailleurs, lexistence
dun doute sur les chances de succès dun recours qui
nest pas manifestement inadéquat ou ineffectif nest
pas une raison suffisante pour ne pas épuiser les voies de recours
internes (Milosevic c. les Pays-Bas, décision dirrecevabilité
du 27 mars 2002).
11. REGLEMENT AMIABLE. « Si la Cour déclare une requête
recevable, elle (
) se met à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de laffaire
sinspirant du respect des droits de lhomme tels que les reconnaissent
la Convention et ses protocoles » (article 38.1.b). «
En cas de règlement amiable, la Cour raye laffaire du
rôle par une décision qui se limite à un bref exposé
des faits et de la solution adoptée » (article 39). De
nombreux règlements amiables ont été conclus pendant
la période considérée (Voy. entre autres, Z.R.
c. la Pologne, 15 janvier 2002, Fielding c. le Royaume-Uni,
29 janvier 2002, Özbey c. la Turquie, 31 janvier 2002, Yolcu
c. la Turquie, 5 février 2002, Matthies-Lenzen c. le Luxembourg,
5 février 2002, Meier c. la France, 7 février 2002,
Gawracz c. la Turquie du 12 février 2002, Jensen c. le
Danemark du 14 février 2002, Amaral de Sousa c. le Portugal
du 14 février 2002, Caldeira et Gomes Faria c. le Portugal du
14 février 2002).
12. RADIATION. « 1. À tout moment de la procédure,
la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque
les circonstances permettent de conclure : a. que le requérant
nentend plus la maintenir ; ou b. que le litige a été
résolu ; ou c. que pour tout autre motif dont la Cour constate
lexistence, il ne se justifie plus de poursuivre lexamen de
la requête. Toutefois, la Cour poursuit lexamen de la requête
si le respect des droits de lhomme garantis par la Convention et
ses protocoles lexige. » Ainsi, la Cour a radié
une affaire Hasan Yilmaz et autres c. la Turquie par un arrêt
du 21 février 2002, au motif que les requérants ne répondant
pas à ses lettres, ils nentendaient pas maintenir leur requête.
Les requêtes, pourtant relatives notamment à larticle
3 de la Convention (interdiction de la torture, disposition indérogeable)
ne soulevaient aucune question particulière qui imposerait à
la Cour de poursuivre lexamen de laffaire. Dans laffaire
Demetriu c. la Roumanie du 19 mars 2002, cest labsence
de toute communication du requérant depuis le mois de juillet 1999
qui justifie la mesure. Autre cas de figure dans une affaire Victorino
dAlmeida c. le Portugal du même jour, où la radiation
était la conséquence dun retrait par le requérant
de sa requête suite à un accord avec le gouvernement portugais.
13. SATISFACTION EQUITABLE. Larticle 41 de la Convention permet
à la Cour daccorder une satisfaction équitable à
la partie lésée, si le droit interne ne permet quimparfaitement
deffacer les conséquences de la violation. Dans une affaire
Josef Fischer c. lAutriche du 17 janvier 2002, la Cour a
estimé que le seul constat de la violation de larticle 6
en matière pénale constituait en lespèce une
satisfaction équitable et quil ny avait donc lieu de
fixer une indemnité sur pied de larticle 41. Les frais et
dépens ont cependant été accordés. Dans de
nombreuses autres affaires, au contraire, la Cour na pas hésité
à accorder des indemnités parfois importantes pour dommage
matériel, pour dommage moral et pour les frais et dépens
(voy., entre autres, Lanz c. lAutriche, 31 janvier 2002,
Conka c. la Belgique du 5 février 2002 ; voy. aussi les
trop nombreuses affaires de délai raisonnable et, par exemple,
laffaire Beljanski c. la France du 7 février 2002).
III. Droits garantis
14. DROIT A LA VIE. Une grave négligence dun gynécologue
pendant un accouchement dans un hôpital privé a entraîné
la mort dun nourrisson. Les requérants se plaignent que laction
publique a été prescrite suite aux lenteurs prétendues
de lappareil judiciaire. Une action devant les tribunaux civils
se clôture par une transaction. La Cour note que larticle
2, qui protège le droit à la vie, crée dans le chef
des Etats contractants une obligation positive de créer un cadre
réglementaire imposant aux hôpitaux, quils soient publics
ou privés, ladoption de mesures propres à assurer
la protection de la vie de leurs malades et dinstaurer un système
judiciaire efficace et indépendant permettant détablir
la cause du décès dun individu se trouvant sous la
responsabilité de professionnels de la santé, tant ceux
du secteur public que du secteur privé, et le cas échéant
dobliger ceux-ci à répondre de leurs actes (Calvelli
et Ciglio c. lItalie, précité).
15. De graves blessures entraînant la mort dun individu en
garde-à-vue engagent, en principe, la responsabilité de
lEtat sur pied de larticle 2 de la Convention qui contient,
en plus dune obligation « négative » de ne pas
user de la force de manière excessive, une obligation « positive
» de protéger la vie des personnes privées de leur
liberté. Mais ce nest pas tout. Sur le plan formel, larticle
2 implique aussi lobligation pour lEtat de mener une enquête
effective sur les circonstances dune mort pendant une garde-à-vue.
Lacquittement des gendarmes qui ont infligé les blessures
mortelles sans prise en compte du témoignage capital dun
codétenu ne satisfait pas à lobligation de réaliser
une enquête effective sur les conditions de la mort, et viole aussi
larticle 2 de la Convention (Orak c. la Turquie, précité).
Autre cas de figure. Le meurtre dun détenu par le cooccupant
de sa cellule qui avait des antécédents daccès
de violence et de voies de fait et qui avait agressé par le passé
un détenu qui partageait la même cellule que lui (alors que
le voyant dappel durgence sur lécran de contrôle
de la prison et la sirène activée de lintérieur
de la cellule par un bouton durgence étaient défectueux,
ce quun surveillant avait constaté le jour précédant
le drame) entraîne une violation par le Royaume-Uni de larticle
2 de la Convention. Les défaillances des services impliqués
en lespèce (personnel médical, police, parquet et
tribunal), qui sont restés en défaut de communiquer les
informations nécessaires au sujet de lauteur du meurtre aux
autorités de la prison, ainsi que le caractère peu satisfaisant
de la procédure de contrôle révèle une violation
de lobligation positive qui pesait sur lEtat de protéger
la vie des personnes privées de liberté. Sur le plan procédural
de larticle 2, le fait que les responsables de lenquête
nont pas pu contraindre à témoigner deux surveillants
de la prison, témoins oculaires des faits, qui refusaient de comparaître,
et le fait que la commission denquête a siégé
à huis clos lorsquelle a entendu les témoins, empêchant
les requérants, père et mère du détenu décédé,
de la possibilité de poser des questions aux témoins, ont
emporté eux aussi la violation de larticle 2 (Paul et
Audrey Edwards c. le Royaume-Uni du 14 mars 2002, précité).
Nest cependant pas nécessairement dénuée deffectivité
lenquête qui naboutit pas à lidentification
de lauteur dun meurtre (Sabuktekin c. la Turquie du
19 mars 2002).
16. INTERDICTION DE LA TORTURE. Une tentative de fuite alléguée
par le Gouvernement nexplique pas les régions ecchymotiques
réparties entre autres sur les bras, la cuisse, les plantes des
pieds et les pariétaux ainsi que les égratignures sur les
parties génitales constatées sur le cadavre dune personne
morte des suites dune garde-à-vue, alors que celle-ci était
en bonne santé avant larrestation. En labsence dexplication
plausible sur les lésions constatées, le gouvernement porte
la responsabilité dun traitement prohibé par larticle
3 de la Convention (Orak c. la Turquie, précité).
17. DROIT A LA LIBERTE ET A LA SURETE. Dans laffaire Conka c.
la Belgique du 5 février 2001, les requérants avaient
été convoqués, avec plusieurs dizaines dautres
familles tziganes de nationalité slovaque, en vue de compléter
leur dossier dasile. Au commissariat, un ordre de quitter le territoire
leur avait été délivré assorti dune
décision de privation de liberté en vue de reconduite à
la frontière. Jugé cependant que larticle 5.1 de la
Convention soppose à ce que ladministration décide,
dans le cadre dune opération planifiée dexpulsion,
de tromper consciemment des personnes dans un souci de facilité
ou defficacité pour mieux pouvoir les priver de leur liberté.
18. Larticle 5 de la convention est inapplicable à une mesure
de placement dans un foyer pour personnes âgées en raison
de létat dabandon et de la démence sénile
dont une personne souffre (H.M. c. la Suisse du 26 février
2002).
19. GARANTIES EN MATIERE DE DETENTION. La non-communication au détenu
des observations du Procureur au tribunal viole larticle 5.4 de
la Convention qui garantit le droit au recours pour statuer à bref
délai sur la légalité de la détention (Lanz
c. LAutriche, 31 janvier 2002, précité). Dans
laffaire Conka c. la Belgique, précitée, linformation
sur la possibilité dun recours contre la détention
était en petits caractères dans une langue que les requérants
ne comprenaient pas, alors que linterprète présent
au commissariat était débordé par la présence
de dizaines de familles dans le même cas. Au centre fermé,
la possibilité théorique de contacter un avocat était
rendue illusoire par labsence de tout interprète. Aucune
assistance judiciaire navait été organisée.
Lavocat des requérants navait été contacté
quà un moment où toute saisine utile de la chambre
du Conseil était devenue impossible. Tous ces éléments,
et de manière décisive le dernier, entraînent une
violation de larticle 5.4 de la Convention. Par ailleurs, un contrôle
des motifs dun internement intervenant deux ans, six mois et 18
jours après la première demande de mise en liberté,
et statuant sur un rapport médical établi un an et huit
mois plus tôt, et qui donc ne reflétait pas létat
du requérant au moment de la décision, viole larticle
5.4. De plus, un requérant présentant des troubles mentaux
qui lempêchaient de mener une instance judiciaire de manière
adéquate doit être assisté dun avocat dans le
cadre de la procédure relative au contrôle périodique
de la légalité de linternement. La simple désignation
formelle dun conseil qui ne comparaît pas et ne participe
pas à la procédure de manière effective ne satisfait
pas aux exigences de larticle 5.4 de la Convention (Magalhaes
Pereira c. le Portugal du 26 février 2002).
20. PROCES EQUITABLE DROIT DACCES A UN TRIBUNAL. Le système
dassistance judiciaire mis en place à la Cour de cassation
française natteint pas dans sa substance le droit daccès
à un tribunal. En loccurrence, le bureau daide juridictionnelle
est présidé par un magistrat du siège de la Cour
de cassation et comprend le greffier en chef, deux membres de la Cour
de cassation, deux avocats aux conseils et un membre désigné
au titre dusager. Un recours est possible devant le Premier président
de la Cour de cassation (Del sol c. la France et Assaadi c.
la France du 26 février 2002).
21. La suspension par un acte législatif de toutes les procédures
en réparation de certains dommages dans lattente dune
nouvelle législation réglant la question, qui nest
toujours pas promulguée six ans après la suspension, viole
larticle 6 de la Convention. Ceci nempêche pas que lorsque
de nombreuses actions sont introduites contre un Etat, il peut y avoir
lieu de modifier la législation (Kutic c. la Croatie du
1er mars 2002). Une personne est licenciée sans explication dun
poste de serveur dans un hôtel de Belfast. Elle saisit la Commission
pour légalité des chances en matière demploi
en faisant valoir quétant le seul employé catholique,
le licenciement constitue une discrimination illégale. La délivrance
par le ministre pour lIrlande du Nord dun « certificat
article 42 » attestant que le contrat demploi du requérant
avait été résilié pour protéger la
sûreté et lordre publics, ce qui a eu pour conséquence
de faire rejeter la demande du requérant à la commission
pour légalité en matière demploi, viole
le droit daccès à un tribunal (Devenney c. le Royaume-Uni
du 19 mars 2002).
22. PROCES EQUITABLE DROIT DOBTENIR LEXECUTION DUNE
DECISION DE JUSTICE. Le refus de ladministration grecque de se conformer
à une décision de la Cour des comptes accordant au requérant
une pension complémentaire viole larticle 6 de la Convention
(Adamogiannis c. la Grèce du 14 mars 2002 et Vasilopoulo
c. la Grèce du 21 mars 2002).
23. PROCES EQUITABLE CONTRADICTOIRE EGALITE DES ARMES. La
non-communication au prévenu des observations écrites du
Procureur général, en matière pénale, devant
la Cour dappel (Lanz c. lAutriche, précité)
et la Cour suprême (Josef Fischer c. lAutriche, précité)
viole larticle 6 de la Convention, conformément à
la jurisprudence constante de la Cour. De même de la non-communication
à une partie ayant introduit un recours de droit public devant
le Tribunal fédéral suisse des observations déposées
par la juridiction dont la décision est attaquée et par
la partie adverse (Ziegler c. la Suisse du 21 février 2002).
Par contre, si la participation du commissaire du gouvernement français
au délibéré du Conseil dEtat emporte violation
de larticle 6, la non-communication préalable de ses conclusions
est jugée compatible avec cette disposition (APBP c. la France
et Immeubles Groupe Kosser c. la France du 21 mars 2002). La
Cour a cependant jugé dans laffaire Fretté c. la
France du 26 février 2002 que fait pour un requérant
au Conseil dEtat, non représenté par un avocat, de
ne pas avoir pu prendre connaissance des conclusions du commissaire du
gouvernement et de ne pas avoir pu répondre à ces conclusions
par une note en délibéré viole le principe de légalité
des armes, élément de la notion plus large de procès
équitable, qui requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité
raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la
placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à
son adversaire. ceci implique en principe le droit pour toute partie à
un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation
soumise à un juge. La différence de régime entre
cette affaire et les deux précédentes est due, semble-t-il,
à labsence davocat dans laffaire Fretté.
24. PROCES EQUITABLE PUBLICITE. Le rejet par un tribunal, sans
tenir daudience publique, de deux actions en responsabilité
viole larticle 6 de la Convention (A.T. c. lAutriche,
21 mars 2002).
25. PROCES EQUITABLE TRIBUNAL INDEPENDANT ET IMPARTIAL. Dans laffaire
E.K. c. la Turquie du 7 février 2002, la présence
dun juge militaire dans une procédure pénale intentée
contre une éditrice entraîne la condamnation de la Turquie
sur pied de larticle 6 de la Convention.
26. Si la présence dans une Cour martiale, au côté
dun président qui ne fait pas partie de la hiérarchie
et a été nommé pour une période déterminée
pendant laquelle il est inamovible de facto, de deux officiers dactive
nommés à titre purement ad hoc, en sachant quils seraient
rendus à leurs obligations militaires à la fin de la procédure,
ne suffit pas à rendre le mode de composition de la cour martiale
incompatible avec les exigences tirées de larticle 6 de la
convention, la nécessité de garanties contre les pressions
nen est que plus grande. Dans une affaire où le manquement
reproché avait directement trait à la discipline militaire,
labsence de tout obstacle légal ou autre à lencontre
de pressions exercées sur les officiers, peu expérimentés,
qui navaient pas de formation juridique et restaient soumis à
la hiérarchie militaire pendant la durée de la procédure,
viole larticle 6 de la Convention. Par ailleurs, la possibilité
pour une autorité de contrôle non judiciaire dannuler
le verdict et la peine prononcée par la Cour martiale, de se prononcer
sur la culpabilité et de remplacer la peine est contraire aux exigences
de larticle 6 de la Convention (Morris c. le Royaume-Uni,
26 février 2002).
27. PROCES EQUITABLE DELAI RAISONNABLE. Lobligation de juger
dans un délai raisonnable les causes civiles et pénales
au sens de la Convention a retenu, comme il est désormais habituel,
lessentiel de lactivité de la Cour dans la période
considérée (Voy., notamment, Maczynski c. la Pologne
du 15 janvier 2002, Laine c. la France du 17 janvier 2002, Tsirikakis
c. la Grèce du 17 janvier 2002, Gollner c. lAutriche
du 17 janvier 2002, Maurer c. lAutriche du 17 janvier 2002,
Guerreiro c. le Portugal du 31 janvier 2002). Comme le rappelle
notamment larrêt Calvelli et Ciglio c. lItalie,
précité (§64), « le caractère raisonnable
de la durée dune procédure sapprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères
consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité
de laffaire, le comportement du requérant et celui des autorités
compétentes » En loccurrence, dans une affaire
complexe de responsabilité médicale, six ans, trois mois
et quatre jours pour quatre degrés de juridiction ne constituent
pas une violation de lexigence de délai raisonnable. Lorsque
deux accusés prennent connaissance des enquêtes menées
contre eux, et en ressentent les effets, au moment de la signification
de leur renvoi en Cour dassises, cest à partir de cette
date que doit sapprécier le délai raisonnable (Etcheveste
c. la France et Bidart c. la France du 21 mars 2002). Par ailleurs,
conformément à la jurisprudence inaugurée dans laffaire
Kudla c. la Pologne, labsence de recours interne permettant de dénoncer
la durée de la procédure entraîne en soi une violation
de larticle 13 de la Convention (Mikulic c. la Croatie, précité).
28. PROCES EQUITABLE DROITS DE LA DEFENSE EN MATIERE PENALE. La
surveillance de la correspondance entre un détenu en détention
préventive et son avocat constitue une « grave ingérence
» qui ne peut se justifier que par de « solides raisons
». Le risque de collusion est insuffisant sil sert déjà
de motif à la détention provisoire (Lanz c. lAutriche,
précité).
29. La requalification dune infraction pénale en première
instance ne viole pas larticle 6 de la Convention si le requérant
a pu faire examiner la nouvelle qualification par une cour dappel
puis par la Cour suprême. Appréciant la procédure
dans son ensemble, la Cour constate que les procédures de contrôle
ont permis de remédier aux vices de la décision du tribunal
de première instance (Sipavicius c. la Lituanie du 21 février
2002).
30. Lutilisation de témoins anonymes dans une procédure
doit être justifiée. Si ni le juge dinstruction, ni
le juge du fond napprécie le sérieux et le bien fondé
de la crainte invoquée par le témoin, le procédé
viole les articles 6.1 et 6.3.d de la Convention (Visser c. les Pays-Bas
du 14 février 2002). De même, si lutilisation de témoignages
anonymes suite à une émeute dans une prison peut se justifier,
les témoignages émanant de codétenus, le fondement
de la condamnation sur les seuls témoignages anonymes viole la
Convention (Birutis et autres c. la Lituanie du 28 mars 2002).
31. NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE LEGE. La condamnation dune
éditrice de livres à une peine de prison alors que la loi
ne permettait une telle sanction que pour les éditeurs de périodiques,
de journaux et de magazines viole larticle 7 de la Convention, selon
lequel « nul ne peut être condamné pour une action
ou une omission qui, au moment où elle a été commise,
ne constituait pas une infraction daprès le droit national
ou international » (E.K. c. la Turquie, précité).
32. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE. La question de léquilibre
entre le droit dune personne à voir mettre fin, sans délai
inutile, à lincertitude concernant son identité personnelle
et celui du père supposé à ne pas se soumettre à
un test ADN a été abordée dans une affaire Mikulic
c. la Croatie du 7 février 2002. Jugé ainsi quun
système judiciaire qui ne prévoit aucun moyen dobliger
le père allégué de se soumettre à un test
dADN ne peut être compatible avec larticle 8 de la Convention
quà la condition quil existe dautres moyens de
faire trancher la question à bref délai en ayant égard
aux intérêts de lenfant. Notons cependant que le désir
de fonder une famille nest pas protégé en tant que
tel par larticle 8 de la Convention (Fretté c. la France,
précité).
33. DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE. La question délicate
des relations familiales dans le cadre dun placement denfants
a retenu une fois de plus la Cour dans une affaire Kutzner c. lAllemagne,
précitée. Jugé, ainsi que constitue une ingérence
disproportionnée dans le droit à la vie familiale le placement
de deux frère et sur très jeunes dans des familles
daccueil séparées et anonymes avec une rupture de
tout contact avec leurs parents pendant les six premiers mois, puis avec
des visites limitées.
34. DROIT AU RESPECT DE LA CORRESPONDANCE. Sil peut parfois se justifier
de contrôler la correspondance entre un détenu et son avocat,
larticle 8 de la Convention prohibe toute interdiction complète
de correspondre (A.B. c. les Pays-Bas, précité).
35. LIBERTE DEXPRESSION. La condamnation à une peine de prison
dune personne en qualité dauteur dun article,
puis une seconde fois en qualité déditrice dun
livre qui nincitait ni à la haine, ni à la violence
au motif quils portaient atteinte à lintégrité
territoriale et à lunité de la nation est disproportionnée
et viole larticle 10 de la Convention (E.K. c. la Turquie,
précité).
36. Dans trois affaires autrichiennes du 26 février 2002, la Cour
a examiné la question de la liberté journalistique, particulièrement
à lencontre du personnel politique. Dans laffaire Dichand,
les requérants avaient été condamnés par les
juridictions autrichiennes à retirer et à ne pas réitérer
à lavenir leurs déclarations pour avoir reproché
à un homme politique une confusion entre ses intérêts
professionnels (commerciaux et juridiques) et ses importantes fonctions
politiques, laccusant notamment davoir pris part à
ladoption de lois qui ont profité à ses clients. La
Cour a estimé que les affirmations avaient été faites
de bonne foi dans le cadre dune question dintérêt
général. Même si, en droit interne, aucune question
dincompatibilité ne se posait, le fait que des activités
commerciales et politiques se chevauchent peut donner lieu à un
débat public. Le fait que les requérants ont fait une critique
acerbe sur des bases très minces et en termes virulents et polémiques
ne change pas la position de la Cour, qui rappelle que larticle
10 de la Convention protège les opinions qui heurtent, choquent
ou inquiètent. Dans laffaire Unabhängige Initiative
Informationsvielfalt, la requérante avait été
condamnée à linitiative de Monsieur Jörg Haider
pour avoir publié dans le journal TATblatt quelle édite
un tract réagissant à un sondage commandité par le
FPÖ et intitulé Österreich zuerst (lAutriche dabord),
en parlant notamment d « agitation raciste ».
La Cour a jugé à juste titre que lexpression litigieuse
constituait un jugement de valeur, qui ne se prêtait pas à
une démonstration de véracité. Dans laffaire
Krone Verlag GmbH & Co KG, la requérante avait été
condamnée pour avoir publié dans le journal Kronenzeitung
quelle édite la photo dun homme public de Carinthie
que le journal accusait de percevoir illégalement un salaire denseignant
durant son mandat de député européen. La Cour a décidé
que le fait, pour un homme politique, de gagner de largent illégalement
nest « à nen pas douter » dintérêt
public. Le caractère public de la fonction de lhomme politique
mis en cause (parlementaire fédéral et européen)
lexposait à voir sa photo publiée. La Cour a cependant,
et à très juste titre, eu égard au fait que la photo
dont question ne révélait aucun détail de la vie
privée de la personne incriminée. LAutriche a donc
été condamnée dans ces trois affaires.
37. Le licenciement dun haut fonctionnaire pour avoir porté
des accusations graves dénuées de tout fondement à
légard de plusieurs dirigeants, dont le gouverneur, de la
Banque dEspagne où il était employé, accusations
qui dépassent les limites acceptables du droit de critique, ne
viole pas larticle 10 de la Convention (De Diego Nafria c. lEspagne
du 14 mars 2002). Par contre, la critique lors dune audience, par
lavocate dune partie à une procédure pénale,
de la stratégie du procureur, en laccusant à la barre
de « manipulation et de présentation illégale de
preuve » ne saurait donner lieu à une condamnation pour
diffamation, à la suite dune procédure diligentée
a posteriori par celui-ci, alors quil sétait abstenu,
comme le président, dintervenir à laudience.
Ce nest en effet que dans les cas exceptionnels quune restriction
prendrait-elle même la forme dune sanction pénale
légère à la liberté dexpression
de lavocat de la défense peut passer pour nécessaire
dans une société démocratique (Nikula c. la Finlande,
21 mars 2002).
38. Le refus denregistrement du titre dun périodique,
qui équivaut en réalité à un refus de publication,
au motif que le titre donne une image fausse revient à imposer
une restriction inappropriée à la liberté de la presse
qui devait être clairement autorisée par une disposition
législative. Linterprétation faite par les juridictions
polonaises de la loi de 1984 sur la presse et de larrêté
du ministre de la justice sur lenregistrement des périodiques
viole larticle 10 de la Convention (Gaweda c. la Pologne
du 14 mars 2002).
39. PROTECTION DE LA PROPRIETE. Limpossibilité prolongée
(six ans et six mois !) de recouvrer la possession dun appartement
faute de lassistance de la police entraîne la condamnation
de lEtat sur base de larticle 1 du Protocole additionnel à
la Convention (Ghidotti c. lItalie du 21 février 2002).
40. INTERDICTION DES EXPULSIONS COLLECTIVES. La convocation de plusieurs
dizaines de famille tziganes de nationalité slovaque en vue de
leur expulsion sur base dun ordre de quitter le territoire stéréotypé
dans un contexte où les autorités politiques avaient annoncé
publiquement des opérations de ce genre et avaient donné
des instructions dans ce sens à ladministration noffre
pas la garantie que la situation personnelle de chaque intéressé
est prise en compte de manière réelle et effective et entraîne,
partant, une condamnation de lEtat défendeur sur pied de
larticle 4 du Protocole additionnel n°4 à la Convention
(Conka c. la Belgique, précité).
41. DROIT A UN RECOURS EFFECTIF EN CAS DALLEGATION DE VIOLATION
DES DROITS ET LIBERTES. Dans laffaire A.B. c. Les Pays-Bas,
précitée, la Cour a estimé que le requérant
navait pas disposé de recours effectif pour faire valoir
ses droits garantis par les articles 8 et 3 de la Convention, eu égard
au caractère inadéquat de la mise en uvre par les
autorités des Antilles néerlandaises des ordonnances judiciaires
censées améliorer le sort des détenus et à
labsence de mise en uvre des recommandations urgentes du Comité
européen de prévention de la torture.
42. Dans laffaire Mikulic c. la Croatie, précitée,
labsence de recours interne permettant de dénoncer la durée
de la procédure entraîne en soi une violation de larticle
13 de la Convention.
43. Lindication sur un ordre de quitter le territoire dans les cinq
jours de la possibilité dintroduire un recours en suspension
ordinaire au Conseil dEtat alors quen pratique, celui-ci est
inefficace et quun recours en suspension dextrême urgence
doit lui être préféré est de nature à
entraîner la confusion dans le chef des intéressés.
En ce qui concerne particulièrement le recours en suspension dextrême
urgence, labsence de tout effet suspensif de lintroduction
de la requête rend le recours trop aléatoire pour satisfaire
aux conditions de larticle 13 de la Convention qui est de lordre
de la garantie, et non du bon vouloir ou de larrangement pratique
(Conka c. la Belgique, précité).
44. Dans la mesure où un gouvernement ne fait pas réaliser
une enquête effective sur les circonstances troubles ayant entraîné
la mort dune personne en garde-à-vue, alors quelle
était en bonne santé avant son arrestation, le père
du défunt na pas bénéficié dun
recours effectif lui permettant de se plaindre du décès
de son fils et na pas eu accès à dautres recours
théoriquement disponibles, tels quune action en dommages-intérêts
(Orak c. la Turquie, précité). Dans le même
sens, larrêt Paul et Audrey Mahoney c. le Royaume-Uni
du 14 mars 2002, précité, condamne le Royaume-Uni dans la
mesure où les parents dun détenu mort en prison suite
à une agression dun codétenu nont pu obtenir
des dommages-intérêts, élément essentiel du
recours effectif pour un parent endeuillé.
45. INTERDICTION DES DISCRIMINATIONS DANS LA JOUISSANCE DES DROITS ET
LIBERTES GARANTIS. Larticle 14 de la Convention interdit les discriminations
dans la jouissance des droits et libertés garantis par celle-ci.
Cet article définit donc, textuellement, une simple modalité
de lexercice des droits et libertés garantis, et est «
accessoire » aux autres dispositions de la Convention. Par
contre, de jurisprudence constante depuis larrêt rendu dans
lAffaire linguistique belge, il a une portée « autonome
». Une mesure nationale qui ne serait pas contraire en tant que
telle à un droit ou à une liberté garantis par la
Convention pourrait néanmoins constituer une discrimination prohibée
par cette disposition. Il suffit pour cela que la situation contestée
tombe dans le champ dune autre disposition de la Convention. Un
homme célibataire se voit refuser une autorisation administrative
dadopter un enfant pour lunique motif de son homosexualité,
alors que la loi française, par ailleurs, ne semble pas prohiber
ladoption par les célibataires. Dans un arrêt Fretté
c. la France du 26 février 2002, précité, la
Cour a jugé que si le désir de fonder une famille nest
pas protégé par larticle 8 de la Convention, le «
droit » du requérant, garanti par le Code civil, tombe sous
lempire de larticle 8, de sorte que le caractère autonome
de larticle 14 doit entrer en jeu. Lobjectif de la mesure
nationale est assurément légitime, puisquelle se fonde
sur lintérêt supposé de lenfant. Est-elle
proportionnée à ce but ? Dans une matière en pleine
évolution et où il ny a pas de communauté de
vue au sein des Etats membres du Conseil de lEurope, les Etats jouissent
dune large marge dappréciation. Eu égard à
labsence de consensus dans le monde scientifique et dans lopinion
publique et à linsuffisance du nombre denfants adoptables
par rapport aux demandes, les autorités nationales ont pu considérer
que le « droit » du requérant trouvait sa limite
dans lintérêt de lenfant. La mesure ne viole
donc pas larticle 14, combiné avec larticle 8 de la
Convention.

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REVUE EN LIGNE DU
BARREAU de LIEGE
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et nullement l'Ordre des Avocats du Barreau de Liège
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