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- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (7ème Chambre)

26 avril 2001

Donation – Preuve de l’intention libérale – Consentement libre

La preuve de l’intention libérale incombe à celui qui invoque la donation. L’intention libérale ne se déduit pas de la seule remise des fonds litigieux. Pour qu’il y ait donation, il faut en outre que le donateur soit sain d’esprit ( art. 901 du Code civil ), ce qui implique une conception extensive du consentement. En l’espèce, la libre volonté d’une personne âgée et dont l’état de santé mentale est déficient a été altérée par fraude et suggestion.

                                                ( A. / B. )

(...)

I. OBJET DE L'ACTION.

Attendu que l'action de Madame A., partie demanderesse, tend à obtenir condamnation de Monsieur B. à payer la somme de 5.240.000 francs en principal, à majorer des intérêts et des dépens.

II. LES FAITS.

Attendu que les faits de la cause sont les suivants:

1. Les parties se sont rencontrées dans le courant du mois de novembre 1999: la demanderesse, âgée de 65 ans, était retraitée et vivait seule. Le défendeur, né le 6 janvier 1948, était quant à lui âgé de 51 ans.

2. B. a laissé espérer à A. une relation amoureuse durable et désintéressée:

"De plus que l'on ne pense surtout pas à ton argent, tu sais que cela ne m'intéresse nullement, de même que tu sais aussi, avec l'autre femme de 50 ans avec sa grosse maison et son argent, et que je n'ai qu'un mot à dire, mais pas plus là qu'ici l'argent ne m'intéresse pas." (dossier de la demanderesse, pièce 5)

3. Les faits démentent malheureusement les écrits du sieur B.: les retraits d'argent liquide de Madame A. se multiplient en à peine un mois et demi:

(…)

Bien plus, B. obtient de la demanderesse deux virements beaucoup plus substantiels:

- le 4 janvier 2000    de            2.650.000 F

- le 10 janvier 2000    de             2.300.000 F

Ces divers montants, que le défendeur ne conteste pas avoir reçus, font actuellement l'objet du litige.

4. Le défendeur B. a rompu avec la demanderesse dès réception de ces virements.

5. Par courrier du 5 février 2000, le conseil de la demanderesse mettait le défendeur en demeure de rembourser les montants perçus "étant donné l’état de santé mentale déficient" de sa cliente.

6. Le défendeur ayant laissé ce courrier sans suite, la demanderesse fera signifier la citation introductive d'instance le 23 mars 2000.

III. DISCUSSION.

1. Attendu qu'à titre préliminaire, le Tribunal entend préciser qu'il n'est aucunement convaincu par les protestations de bonne foi du défendeur; qu'il apparaît en effet clairement, au vu des courriers déposés de part et d'autre, que B. a profité de la solitude de la demanderesse et de sa détresse affective pour la dépouiller de ses avoirs financiers;

Que le défendeur appliquant à la lettre la maxime selon laquelle tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, s'en explique en ces termes (ses conclusions déposées le 27 mars 2001) :

"II n'a jamais été question que je lui rende cet argent. Pourquoi lui aurai-je extorqué, volé ou autre puisque celle-ci me les donnait "de bon coeur" et en toute connaissance de cause, sans rien vouloir cacher puisque les versements se sont fait de banque à banque, au vu et au su de tous.

Est-ce un crime, Votre Honneur que d'accepter ce que l'on vous donne sans que vous n'ayez rien demandé?"

2. Attendu qu'en droit, B. invoque l'existence de donations à son profit; que la demanderesse plaide au contraire que les fonds litigieux ont été confiés au sieur B., dans le cadre de projets de vie commune, pour constituer un "pot commun";

Attendu qu'il incombe à celui qui se prévaut de libéralités d'établir l'existence de celles-ci et notamment l'intention libérale et ses éléments constitutifs (Appel Liège, 19 février 1999, R.G. 1997/RG/230; L. RAUCENT, Les libéralités, page 81);

Attendu que l'intention libérale de la demanderesse ne peut être déduite du seul fait que les fonds litigieux ont été remis au défendeur; qu'en l'état actuel de la cause et au vu des éléments produits, la preuve de l'intention libérale de la demanderesse n'est pas à suffisance rapportée;

3. Attendu que la demanderesse expose également, en termes de citation, que "la requérante est une personne âgée, influençable qui s'est laissée fortement (impressionner) par Monsieur B. " et que "Celui-ci a réussi à (lui) soutirer" les fonds litigieux;

Attendu qu'il convient par ailleurs de rappeler que l'article 901 du Code civil énonce la règle suivante: "Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit."; que cette disposition implique, en matière de libéralités, une conception extensive du consentement;

- Ainsi que l'écrit DE PAGE (Livre VIII, Les libéralités, page 132 et suivantes):

"En matière de libéralités, il y a donc entre l'absence totale de volonté et les vices de la volonté proprement dits, place pour l'altération partielle de la volonté, l'affaiblissement de celle-ci. (...) Les circonstances qui réalisent le plus fréquemment cet état de choses (principalement en matière de testament) sont le grand âge et la maladie.

En droit commun, répétons-le, pareille altération partielle de la volonté n'est pas prise en considération et nous en avons donné les motifs. Il n'en est pas de même en matière de libéralités et cette solution est fort judicieuse.

Que d'altérations mineures de la volonté ne peuvent pas se produire et à quel danger n'exposent-elles pas le disposant!"

- DE PAGE ajoute encore (pages 133-134):

"Ce n'est pas seulement dans la consécration de la notion de l'affaiblissement de la volonté (..) que l'article 901 du Code Civil prend toute sa valeur; c'est également dans la théorie des vices de la volonté qui, elle aussi, est extensive par rapport au droit commun. (..) cela signifie seulement qu'en matière de donations et de testaments, parce que la nature même des actes y prête, il faut déjouer toutes les fraudes qui tendraient à vicier la liberté complète et entière du disposant et notamment celles qui se révéleraient d'autant plus ingénieuses qu'elles n'iraient pas jusqu'au dol proprement dit. La frontière est, notamment en matière de suggestion et de captation, délicate à tracer; et tout résidera dans une pure appréciation de fait. (..) C'est toujours le même principe: en matière de libéralités, l'intégrité de la volonté doit être, comme le disait Jaubert, plus forte qu'en matière d'actes à titre onéreux".

Attendu qu'en admettant même que la demanderesse ait eu l'intention de donner au défendeur tout ou partie des fonds litigieux, il faudrait également constater en fait que le demandeur a, par fraude et suggestion, altéré la libre volonté de la demanderesse;  qu'en effet :

- les écrits déposés par les parties permettent de constater que la demanderesse, malgré ou peut-être à cause de l'âge, s'était laissé "tourner la tête"; le défendeur n'a d'ailleurs jamais contesté l'allégation - contenue dans la mise en demeure du 5 février 2000 - du fait que la demanderesse présentait un "état de santé mentale déficient ",

- le défendeur en a profité pour la persuader de son total désintéressement, renforçant ainsi la confiance que la demanderesse lui témoignait,

- le défendeur a laissé la demanderesse croire en une possible et prochaine vie commune en vue de laquelle les fonds litigieux ont été remis au sieur B.: à cet égard, la lettre rédigée par la demanderesse est très significative:

"A. moi je t'aime je te donne une fortune sans reproche et je suis toujours seule à part Dimanche"

"Je croyais que tu m'aimais mais hélas, quand ta cuisine et les transformations faites ce sera pour une autre, tu ne m'aimes pas"

Attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce, B. peut s'estimer heureux de n'avoir fait l'objet d'aucune plainte au pénal;

4. Attendu qu'à défaut de consentement libre et valable, et sans preuve suffisante de l'intention libérale de la demanderesse, il ne peut être considéré que le défendeur peut invoquer avoir reçu les fonds litigieux par donations;

Attendu que l'action est donc recevable et fondée.

(…)

Dispositif conforme aux motifs.

N.B. : Ce jugement est frappé d’appel ( R.G. : 966/01).

Du 26 avril 2001 - Civ. Liège (7ème Ch.)

Siég. : Monsieur Xavier Ghuysen

Greffier : Madame Sabine de Meijer

Plaid. : Me D. Humblet  

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/008 )