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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
26 avril 2001
Donation – Preuve de l’intention libérale –
Consentement libre
La preuve de l’intention libérale incombe à
celui qui invoque la donation. L’intention libérale ne se déduit pas de la
seule remise des fonds litigieux. Pour qu’il y ait donation, il faut en
outre que le donateur soit sain d’esprit ( art. 901 du Code civil ), ce qui
implique une conception extensive du consentement. En l’espèce, la libre
volonté d’une personne âgée et dont l’état de santé mentale est déficient
a été altérée par fraude et suggestion.
( A. / B. )
(...) I. OBJET DE L'ACTION. Attendu que l'action de Madame A., partie
demanderesse, tend à obtenir condamnation de Monsieur B. à payer la somme de
5.240.000 francs en principal, à majorer des intérêts et des dépens. II. LES FAITS. Attendu que les faits de la cause sont les
suivants: 1. Les parties se sont rencontrées dans le courant
du mois de novembre 1999: la demanderesse, âgée de 65 ans, était retraitée
et vivait seule. Le défendeur, né le 6 janvier 1948, était quant à lui âgé
de 51 ans. 2. B. a laissé espérer à A. une relation
amoureuse durable et désintéressée: "De plus que l'on ne pense surtout pas à ton
argent, tu sais que cela ne m'intéresse nullement, de même que tu sais aussi,
avec l'autre femme de 50 ans avec sa grosse maison et son argent, et que je n'ai
qu'un mot à 3. Les faits démentent malheureusement les écrits
du sieur B.: les retraits d'argent liquide de Madame A. se multiplient en à
peine un mois et demi: (…) Bien plus, B. obtient de la demanderesse deux
virements beaucoup plus substantiels: - le 4 janvier 2000 de
2.650.000 F - le 10 janvier 2000 de
2.300.000 F Ces divers montants, que le défendeur ne conteste
pas avoir reçus, font actuellement l'objet du litige. 4. Le défendeur B. a rompu avec la demanderesse dès
réception de ces virements. 5. Par courrier du 5 février 2000, le conseil de
la demanderesse mettait le défendeur en demeure de rembourser les montants perçus
"étant donné l’état de santé mentale déficient" de sa cliente. 6. Le défendeur ayant laissé ce courrier sans
suite, la demanderesse fera signifier la citation introductive d'instance le 23
mars 2000. III. DISCUSSION. 1. Attendu qu'à titre préliminaire, le Tribunal
entend préciser qu'il n'est aucunement convaincu par les protestations de bonne
foi du défendeur; qu'il apparaît en effet clairement, au vu des courriers déposés
de part et d'autre, que B. a profité de la solitude de la demanderesse et de sa
détresse affective pour la dépouiller de ses avoirs financiers; Que le défendeur appliquant à la lettre la maxime
selon laquelle tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, s'en
explique en ces termes (ses conclusions déposées le 27 mars 2001) : "II n'a jamais été question que je lui rende
cet argent. Pourquoi lui aurai-je extorqué, volé ou autre puisque celle-ci me
les donnait "de bon coeur" et en toute connaissance de cause, sans
rien vouloir cacher puisque les versements se sont fait de banque à banque, au
vu et au su de tous. Est-ce un crime, Votre Honneur que d'accepter ce
que l'on vous donne sans que vous n'ayez rien demandé?" 2. Attendu qu'en droit, B. invoque l'existence de donations à son profit; que la demanderesse plaide au contraire que les fonds litigieux ont été confiés au sieur B., dans le cadre de projets de vie commune, pour constituer un "pot commun"; Attendu qu'il incombe à celui qui se prévaut de
libéralités d'établir l'existence de celles-ci et notamment l'intention libérale
et ses éléments constitutifs (Appel Liège, 19 février 1999, R.G.
1997/RG/230; L. RAUCENT, Les libéralités, page 81); Attendu que l'intention libérale de la
demanderesse ne peut être déduite du seul fait que les fonds litigieux ont été
remis au défendeur; qu'en l'état actuel de la cause et au vu des éléments
produits, la preuve de l'intention libérale de la demanderesse n'est pas à
suffisance rapportée; 3. Attendu que la demanderesse expose également,
en termes de citation, que "la requérante est une personne âgée, influençable
qui s'est laissée fortement (impressionner) par Monsieur B. " et que
"Celui-ci a réussi à (lui) soutirer" les fonds litigieux; Attendu qu'il convient par ailleurs de rappeler que
l'article 901 du Code civil énonce la règle suivante: "Pour faire une
donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit."; que
cette disposition implique, en matière de libéralités, une conception
extensive du consentement; - Ainsi que l'écrit DE PAGE (Livre VIII, Les libéralités,
page 132 et suivantes): "En matière de libéralités, il y a donc
entre l'absence totale de volonté et les vices de la volonté proprement dits,
place pour l'altération partielle de la volonté, l'affaiblissement de
celle-ci. (...) Les circonstances qui réalisent le plus fréquemment cet état
de choses (principalement en matière de testament) sont le grand âge et la
maladie. En droit commun, répétons-le, pareille altération
partielle de la volonté n'est pas prise en considération et nous en avons donné
les motifs. Il n'en est pas de même en matière de libéralités et cette
solution est fort judicieuse. Que d'altérations mineures de la volonté ne
peuvent pas se produire et à quel danger n'exposent-elles pas le
disposant!" - DE PAGE ajoute encore (pages 133-134): "Ce n'est pas seulement dans la consécration
de la notion de l'affaiblissement de la volonté (..) que l'article 901 du Code
Civil prend toute sa valeur; c'est également dans la théorie des vices de la
volonté qui, elle aussi, est extensive par rapport au droit commun. (..) cela
signifie seulement qu'en matière de donations et de testaments, parce que la
nature même des actes y prête, il faut déjouer toutes les fraudes qui
tendraient à vicier la liberté complète et entière du disposant et notamment
celles qui se révéleraient d'autant plus ingénieuses qu'elles n'iraient pas
jusqu'au dol proprement dit. La frontière est, notamment en matière de
suggestion et de captation, délicate à tracer; et tout résidera dans une pure
appréciation de fait. (..) C'est toujours le même principe: en matière de libéralités,
l'intégrité de la volonté doit être, comme le disait Jaubert, plus forte
qu'en matière d'actes à titre onéreux". Attendu qu'en admettant même que la demanderesse
ait eu l'intention de donner au défendeur tout ou partie des fonds litigieux,
il faudrait également constater en fait que le demandeur a, par fraude et
suggestion, altéré la libre volonté de la demanderesse; qu'en
effet : - les écrits déposés par les parties permettent
de constater que la demanderesse, malgré ou peut-être à cause de l'âge, s'était
laissé "tourner la tête"; le défendeur n'a d'ailleurs jamais
contesté l'allégation - contenue dans la mise en demeure du 5 février 2000 -
du fait que la demanderesse présentait un "état de santé mentale déficient
", - le défendeur en a profité pour la persuader de
son total désintéressement, renforçant ainsi la confiance que la demanderesse
lui témoignait, - le défendeur a laissé la demanderesse croire en
une possible et prochaine vie commune en vue de laquelle les fonds litigieux ont
été remis au sieur B.: à cet égard, la lettre rédigée par la demanderesse
est très significative: "A. moi je t'aime je te donne une fortune sans
reproche et je suis toujours seule à part Dimanche" "Je croyais que tu m'aimais mais hélas, quand
ta cuisine et les transformations faites ce sera pour une autre, tu ne m'aimes
pas" Attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce, B.
peut s'estimer heureux de n'avoir fait l'objet d'aucune plainte au pénal; 4. Attendu qu'à défaut de consentement libre et
valable, et sans preuve suffisante de l'intention libérale de la demanderesse,
il ne peut être considéré que le défendeur peut invoquer avoir reçu les
fonds litigieux par donations; Attendu que l'action est donc recevable et fondée. (…) Dispositif conforme aux motifs. N.B. : Ce jugement est frappé d’appel (
R.G. : 966/01).
Du 26 avril 2001 - Civ. Liège (7ème Ch.) Siég. : Monsieur Xavier Ghuysen Greffier : Madame Sabine de Meijer Plaid. : Me D. Humblet
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/008 )
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