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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
11 décembre 2000
Droit judiciaire – Réouverture des débats – Limite à ce qui est dit au jugement En cas de réouverture des débats ordonnée par le juge, il ne peut être à nouveau débattu sur ce qui a déjà été décidé. La réouverture des débats est limitée à ce qui est dit au jugement. (A. / B.)
(...) I. RAPPEL DE LA PROCEDURE Le 02 mars 1992, le Tribunal a décidé : « ... Qu'entre parties, la preuve des conventions prétendues (en l'espèce un prêt) doit être rapportée par un écrit pour un montant supérieur à 15.000 francs (article 1341 du code civil) ... . . . Attendu qu'il conviendrait donc que chacune des parties s'explique concrètement sur l'existence ou non d'une impossibilité morale de se ménager la preuve écrite du prêt . . . ». II. DISCUSSION Dans ses conclusions après réouverture des débats, Monsieur A. précise que sa demande est fondée sur un paiement pour autrui et non sur un prêt ainsi qu'il l'avait soutenu dans le procès-verbal de comparution volontaire et dans ses précédentes conclusions. Madame B. soutient que les arguments nouvellement invoqués par le demandeur ne font pas l'objet de la réouverture des débats et qu'ils ne peuvent être débattus devant le Tribunal (Cass. 29/06/1995, Pas.713 ; Liège 18/01/1989, JLMB 1990 44 ; C.T.Liège 22/04/1993, Chr.D. Soc. 1996,512). 2. Après avoir décidé que le fondement de l'action était un prêt, le Tribunal a limité l'objet de la réouverture des débats à un seul point précis, relatif à la preuve dudit prêt. Le demandeur tente de revenir sur ce que le Tribunal a décidé et modifie entièrement le débat. C'est donc à juste titre que la défenderesse soutient que ses arguments ne peuvent être examinés (voir la jurisprudence qu'elle invoque et l'article 775 du code judiciaire). 3. Le prêt, seul objet du présent débat, n'étant pas établi, il convient de débouter le demandeur. (…) Dispositif conforme aux motifs N.B. : Ce jugement est frappé d’appel (CA. 218/01) (...)
Du 11 décembre 2000 - Civ. Liège (1ère Ch.) Siég. : Monsieur Philippe Glaude Greffier : Madame Collette Mercy Plaid. : Mes J.-L. Brandenberg et N. Fraselle loco D. Pire
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/33 )
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