LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (5ème Chambre)

12 novembre 2001

Responsabilité hors contrat - Troubles de voisinage - Caractère anormal du trouble - Expertise

Une perte d'ensoleillement, due à la construction d'une annexe à l'arrière de l'immeuble voisin, peut constituer un trouble de voisinage même si elle n'implique pas la lésion d'un droit. Pour apprécier le caractère excessif de cet inconvénient, le Tribunal désigne un expert architecte chargé notamment de convoquer les parties sur place et d'y inviter le Tribunal lorsque le temps permettra d'effectuer les constatations utiles.

                                                                             ( A. / B. et C.)

(...)

I. Les faits et les antécédents de procédure

Monsieur A. est propriétaire d'une maison située (…). Ses voisins, les époux B., ont fait agrandir leur immeuble par la construction d'une annexe à l'arrière.

Dans un premier temps, le permis d'urbanisme leur avait été refusé par la Ville de Seraing, au motif que la construction projetée provoquerait une perte d'ensoleillement chez le demandeur (décision du 25 juin 1999). Cette décision a toutefois été réformée par la Région Wallonne, qui leur a accordé le permis moyennant le respect de certaines conditions, sans intérêt pour le litige.

Monsieur A. a assigné ses voisins par citation du 31 août 2000. II prétend obtenir le paiement d'une somme provisionnelle de 500.000 francs afin de compenser le trouble excessif de voisinage qu'il estime subir du fait de cette construction, qui le prive d'après lui, d'ensoleillement à l'arrière de sa maison.

II. Discussion

Les défendeurs contestent l'existence d'un trouble de voisinage, en droit comme en fait.

Sur le plan strictement juridique, leurs objections ne sont pas fondées.

Une perte d'ensoleillement peut constituer un trouble de voisinage, même si elle n'implique pas la lésion d'un droit. La doctrine citée par les défendeurs à l'appui de leurs conclusions (de Page et Dekkers) est minoritaire (v. à ce sujet, J. Hansenne, "la protection du voisinage et les troubles de voisinage", in, le constructeur et le fabricant non vendeur face au droit, Cup, séance des 18 et 25 janvier 1992, éd. Story scientia, page 446 et 447), et n'est pas suivie par les cours et tribunaux, qui admettent en général que la lésion d'un intérêt suffit (v. notamment en ce sens pour une perte d'ensoleillement, Liège, 16 juin 1989, J.T., 1990, 134). Toutefois, il ne s'agit pas nécessairement d'un trouble anormal de voisinage.

II appartient au tribunal de fixer la limite des inconvénients excessifs.

En l'espèce, le demandeur dépose des photos qui établissent que sa cour arrière est partiellement ombragée à cause du mur de l'annexe des défendeurs. Il soutient, sans le démontrer, que les pièces du rez de chaussée de sa maison sont considérablement assombries par cette construction.

Les défendeurs déposent quant à eux un rapport du service d'architecture et de climat de l'Université de Louvain la neuve, qui démontre à leurs yeux que la perte d'ensoleillement dont se plaint le demandeur est très limitée.

Face à ces pièces et arguments en sens contraire, le Tribunal estime indispensable de se rendre sur les lieux pour se forger une opinion, de visu.

Toutefois, une descente sur les lieux est difficile à organiser, étant donné que le jugement est prononcé à l'automne, et que les constatations à faire supposent que le temps soit ensoleillé.

Dans ces conditions, le Tribunal décide, en accord avec les parties, de désigner un expert architecte, qui aura pour mission, dans un premier temps, de se rendre sur place pour apprécier la situation, et de convoquer une réunion en présence des parties et de leurs conseils, en y invitant le Tribunal, lorsque le temps permettra de constater utilement si la perte d'ensoleillement dont se plaint le demandeur est significative ou non. Afin de faciliter les opérations d'expertise, l'expert sera autorisé à convoquer cette réunion par téléphone ou par fax.

Si l'existence d'un trouble excessif est retenue, l'expert sera alors chargé de donner au Tribunal un avis sur la moins-value qui pourrait en résulter pour la maison du demandeur.

  PAR CES MOTIFS,

  LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

(…)

Désigne en qualité d'expert monsieur P., ingénieur civil architecte (…), qui s'entourant de tous renseignements utiles, s'adjoignant si nécessaire tout spécialiste de son choix et procédant conformément aux dispositions des articles 962 et suivants du code judiciaire, aura pour mission:

1°- de se rendre sur les lieux litigieux sis à(…), en présence des parties et de leurs conseils;

- de prendre connaissance des dossiers des parties;

- de décrire la situation des lieux;

2° Lors d'une deuxième réunion sur les lieux, qui pourra être convoquée de façon informelle,

- de dire dans quelle mesure l'extension du bâtiment des époux B. prive le rez de chaussée de la maison et le jardin de Monsieur A. d'ensoleillement;

3°- de dire si cette réduction d'ensoleillement déprécie la propriété de Monsieur A., et, dans l'affirmative, de donner au tribunal un avis sur la moins value qui en résulte.

4°- de répondre aux notes de faits directoires que les parties auront transmises à l'expert dans un délai strict fixé pour ce faire notamment après le dépôt des préliminaires;

le tout après avoir tenté la conciliation des parties.

Rapport à déposer dans les SIX mois à compter du jour où l'expert aura été saisi de sa mission par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article 965 du code judiciaire.

 

Du 12 novembre 2001 - Civ. Liège (5ème Ch.)

Siég. : Madame A. Demoulin

Greffier : Monsieur Ph. Driesen

Plaid. : Mes B. Versie et J.M. Vieujean

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2003/012 )