LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (6ème Chambre)

19 juin 2001

Responsabilité hors contrat - Chose vicieuse - Escalier dépourvu de rampe dans un magasin

La présence d'une marche de l'escalier, nettement inférieure aux autres, ne peut être considérée comme vicieuse et de nature à surprendre la confiance d'un visiteur normalement attentif à sa propre sécurité. Mais l'absence de rampe de cet escalier descendant vers un local accessible à la clientèle peut constituer un vice ( art. 1384 al.1 du Code civil ) en relation avec la chute du visiteur. Les responsabilités doivent dès lors être partagées par moitié.

                                                                             ( A. / S.A. B. )

(...)

Les faits:

La demanderesse, née le 15 octobre 1921, se rend le 23 juillet 1999 aux Etablissements (…) à Liège et dont la responsabilité est assurée par la défenderesse.

Elle est accompagnée de son mari et elle s'éloigne quelque peu de celui-ci pour aller examiner un tapis exposé au mur, à proximité d'un escalier menant au niveau inférieur. Cet escalier n'est pas pourvu d'une rampe (voir photo).

Alors qu'elle se dispose à sentir la trame du tapis, elle perd l'équilibre et tombe au bas de l'escalier, s'occasionnant ainsi une fracture de la clavicule et de l'omoplate droites. Elle déclare avoir été surprise par la hauteur anormale, nettement inférieure aux autres, de la première marche (voir photos à son dossier) ce qui l'aurait déséquilibrée.

Par la présente instance, elle poursuit l'indemnisation de son préjudice et postule une indemnité de 100.000 francs et la désignation d'un expert médecin.

Elle entend fonder son action sur les articles 1382 et 1384 alinéa 1 du Code Civil.

Discussion:

Attendu qu'il est reproché à l'assurée de la défenderesse d'avoir contrevenu à l'article 1382 du Code Civil en suspendant un tapis à un endroit fort dangereux, en l'occurrence à proximité immédiate de l'escalier;

Attendu que la défenderesse soutient qu'au jour des faits, le tapis ne se trouvait pas aussi près de l'escalier que le prétend la demanderesse; Que sur ce point, le Tribunal ne dispose d'aucun élément permettant de départager les parties; Que les photos produites sont en toute hypothèse, postérieures aux faits litigieux; Que c'est à la demanderesse de rapporter la preuve de ses allégations sur ce point, ce qui n'est pas le cas;

Que les parties divergent encore quant à savoir si l'écriteau annonçant le début de la descente, et que l'on aperçoit sur les photos est contemporain de l'accident ou fut placé par la suite; que là encore le Tribunal ne peut départager les parties;

Que par ailleurs, une barre métallique, de couleur noire, avertit les clients de la présence de la cage d'escalier, à tout le moins pour ceux qui l'approcherait latéralement;

Qu'enfin, la défenderesse fait valoir que les lieux étaient parfaitement éclairés, ce qui n'est pas contesté par la demanderesse;

Que dans ces conditions, l'on voit mal quelle imprudence aurait commise  (…) , et qui serait en relation causale avec la chute malencontreuse de la dame A., qui a apparemment manqué elle-même de vigilance;

Attendu d'autre part que si la marche de l'escalier ne peut être considérée en l'espèce comme vicieuse et de nature à surprendre la confiance d'un visiteur normalement attentif à sa propre sécurité, il n'en reste pas moins que l'on peut s'étonner par contre de l'absence de rampe qui permettrait à l'utilisateur de l'escalier de mieux assurer sa descente vers le local accessible à la clientèle

Que si cette rampe avait existé, la demanderesse aurait pu arrêter sa chute plus tôt; qu'il suffit à cet égard d'examiner la photo figurant en pièce 10 du dossier de la dame A.; qu'il s'agit incontestablement d'un vice au sens de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil;

Qu'eu égard à l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de partager les responsabilités par moitié;

Qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale, eu égard aux documents médicaux produits et d’allouer une indemnité provisionnelle de 40.000 francs, qui sera réduite de moitié.

(...)

Dispositif conforme aux motifs.

Du 19 juin 2001 - Civ. Liège (6ème Ch.)

Siég. : Madame R. Fontaine

Greffier : Monsieur P. Driesen

Plaid. : Mes N. Dupont et J. Tinant ( loco N. Simar

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/063 )