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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
19 juin 2001
Responsabilité hors contrat - Chose vicieuse - Escalier dépourvu de rampe dans un magasin
( A. / S.A. B. )
(...) Les faits: La demanderesse, née le 15 octobre
1921, se rend le 23 juillet 1999 aux Etablissements (…) à Liège et dont la
responsabilité est assurée par la défenderesse. Elle est accompagnée de son mari et
elle s'éloigne quelque peu de celui-ci pour aller examiner un tapis exposé
au mur, à proximité d'un escalier menant au niveau inférieur. Cet escalier
n'est pas pourvu d'une rampe (voir photo). Alors qu'elle se dispose à sentir la
trame du tapis, elle perd l'équilibre et tombe au bas de l'escalier,
s'occasionnant ainsi une fracture de la clavicule et de l'omoplate droites.
Elle déclare avoir été surprise par la hauteur anormale, nettement inférieure
aux autres, de la première marche (voir photos à son dossier) ce qui
l'aurait déséquilibrée. Par la présente instance, elle
poursuit l'indemnisation de son préjudice et postule une indemnité de
100.000 francs et la désignation d'un expert médecin. Elle entend fonder son action sur les articles 1382 et 1384 alinéa 1 du Code Civil. Discussion: Attendu qu'il est reproché à l'assurée
de la défenderesse d'avoir contrevenu à l'article 1382 du Code Civil en
suspendant un tapis à un endroit fort dangereux, en l'occurrence à proximité
immédiate de l'escalier; Attendu que la défenderesse soutient
qu'au jour des faits, le tapis ne se trouvait pas aussi près de l'escalier
que le prétend la demanderesse; Que sur ce point, le Tribunal ne dispose
d'aucun élément permettant de départager les parties; Que les photos
produites sont en toute hypothèse, postérieures aux faits litigieux; Que
c'est à la demanderesse de rapporter la preuve de ses allégations sur ce
point, ce qui n'est pas le cas; Que les parties divergent encore quant
à savoir si l'écriteau annonçant le début de la descente, et que l'on aperçoit
sur les photos est contemporain de l'accident ou fut placé par la suite; que
là encore le Tribunal ne peut départager les parties; Que par ailleurs, une barre métallique,
de couleur noire, avertit les clients de la présence de la cage d'escalier,
à tout le moins pour ceux qui l'approcherait latéralement; Qu'enfin, la défenderesse fait valoir
que les lieux étaient parfaitement éclairés, ce qui n'est pas contesté par
la demanderesse; Que dans ces conditions, l'on voit mal
quelle imprudence aurait commise (…) , et qui serait en relation
causale avec la chute malencontreuse de la dame A., qui a apparemment manqué
elle-même de vigilance; Attendu d'autre part que si la marche
de l'escalier ne peut être considérée en l'espèce comme vicieuse et de
nature à surprendre la confiance d'un visiteur normalement attentif à sa
propre sécurité, il n'en reste pas moins que l'on peut s'étonner par contre
de l'absence de rampe qui permettrait à l'utilisateur de l'escalier de mieux
assurer sa descente vers le local accessible à la clientèle Que si cette rampe avait existé, la
demanderesse aurait pu arrêter sa chute plus tôt; qu'il suffit à cet égard
d'examiner la photo figurant en pièce 10 du dossier de la dame A.; qu'il
s'agit incontestablement d'un vice au sens de l'article 1384 alinéa 1 du Code
Civil; Qu'eu égard à l'ensemble de ces
considérations, il y a lieu de partager les responsabilités par moitié; Qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale, eu égard aux documents médicaux produits et d’allouer une indemnité provisionnelle de 40.000 francs, qui sera réduite de moitié. (...) Dispositif conforme aux motifs.
Du 19 juin 2001 - Civ. Liège (6ème Ch.) Siég. : Madame R. Fontaine Greffier : Monsieur P. Driesen Plaid. : Mes N. Dupont et J. Tinant ( loco N. Simar)
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/063 )
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