LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- DOCTRINE -


 

L' e-signature

par Me J-F. DERROITTE

25 janvier 2001


 

Certains d'entre vous le savent déjà : le 20 octobre 2000 était promulguée une loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire .

 

Cette loi relativement brève, qui ne comporte que 7 articles, modifiant, d'une part, le code civil et, d'autre part, le code judiciaire, va entraîner un profond bouleversement dans l'organisation du monde judiciaire et dans les relations entre celui-ci et le Barreau.

 

C'est d'ailleurs dans ce cadre que s'est inscrite la démarche du Barreau de Liège consistant à mettre sur pied un nouveau site internet mais aussi et surtout un extranet permettant un échange sécurisé de messages électroniques.

 

L'objet de cette loi du 20 octobre 2000 est double :

- d'une part, elle définit la notion de signature électronique

- d'autre part, elle permet et régit la transmission d'actes par voie électronique ou par télécopie.

 

 

1/ La signature électronique

 

L'article 1322 du Code civil est complété par un alinéa précisant que : « peut satisfaire à l'exigence d'une signature, pour l'application du présent article, un ensemble de données électroniques pouvant être imputé à une personne déterminée et établissant le maintien de l'intégrité du contenu de l'acte » (art. 2).

 

Il s'agit donc d'un procédé permettant de rencontrer les attributs habituellement reconnus à la signature manuscrite, à savoir attester la présence des parties à un acte, confirmer leur accord de volonté quant au contenu de l'acte et également empêcher une modification de ce contenu par l'une des parties ou par un tiers.

 

Ensuite, l'article 3 de la loi rétablit l'article 2281 (abrogé par la loi du 15 décembre 1949) et dispose : « lorsqu'une notification doit avoir lieu par écrit pour pouvoir être invoquée par celui qui l'a faite, une notification faite par télégramme, par télex, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire, est également considérée comme une notification écrite. La notification est également considérée comme écrite si elle ne se matérialise pas par un document écrit chez le destinataire pour la seule raison que celui-ci utilise un autre mode de réception. La notification est accomplie dès sa réception dans les formes énumérées à l'alinéa 1er. A défaut de signature au sens de l'article 1322, le destinataire peut, sans retard injustifié, demander au notifiant de lui fournir un exemplaire original signé. S'il ne le demande pas sans retard injustifié ou si, sans retard injustifié, le notifiant fait droit à cette demande, le destinataire ne peut invoquer l'absence de signature ».

 

Ce nouvel article 2281, s'il vise le nouveau procédé de transmission de données que constituent la messagerie électronique et le réseau internet, est également relatif à des procédés plus anciens et dont l'usage est aujourd'hui très répandu tel notamment le téléfax.

 

Il sera désormais possible de transmettre par les différents procédés énoncés ci-dessus tout acte de procédure pour autant que celui-ci soit signé par un moyen reconnu par l'article 1322 ou, si ce n'est pas le cas, à la condition qu'un original signé manuscritement soit remis à la demande du destinataire et pour autant que cette demande ne soit pas dilatoire (à défaut de signature au sens de l'article 1322, le destinataire peut, sans retard injustifié, demander au notifiant de lui fournir un exemplaire original signé (art. 3 in fine).

 

L'absence d'une signature reconnue à l'article 1322 du Code civil ne pourra être invoquée à l'encontre d'un acte transmis par le biais d'un moyen de communication prévu à l'article 2281 du même code que si un original de cet acte n'a pas été remis au destinataire, alors que celui-ci en avait fait la demande, et que l'acte qui avait été transmis sans être accompagné d'une signature reconnue à l'article 1322 du Code civil.

 

 

2/ Communications avec les greffes

 

La seconde partie de la loi du 20 octobre 2000 (articles 4, 5, 6) apporte diverses modifications au Code judiciaire afin de permettre l'usage de la télécopie ou du courrier électronique au même titre que le pli postal ou le pli recommandé, dans les relations avec les greffes.

 

En effet, l'article 4 de la loi ajoute à l'article 32, 1° et 2° du Code judiciaire les mots suivants « par télécopie ou par courrier électronique » entre le mot « poste » et le mot « ou » et complète le même article par les alinéas suivants : « une communication, une notification ou un dépôt qui peuvent avoir lieu par lettre ordinaire, peuvent également avoir lieu valablement par télécopie ou par courrier électronique, pour autant que le destinataire indique un numéro de téléfax ou une adresse électronique ou les utilise régulièrement. Une communication, une notification ou un dépôt qui doivent avoir lieu par lettre recommandée à la poste, peuvent également avoir lieu valablement par télécopie ou par courrier électronique, pour autant que le destinataire fournisse un accusé de réception ».

 

L'article 52 alinéa 2 du même code est modifié par l'article 5 de la loi, lequel remplace les termes « un acte ne peut toutefois » par les mots « à moins qu'il puisse être accompli valablement par télécopie ou par courrier électronique, un acte ne peut ».

 

Un alinéa 3 est également ajouté à l'article 52, de sorte que l'article 52 alinéas 2 et 3 nouvelle mouture se présente comme suit :

 

« A moins qu'il puisse être accompli valablement par télécopie ou par courrier électronique, un acte ne peut être valablement accompli au greffe qu'aux jours et heures pendant lesquels ce greffe doit être accessible au public.

La date d'un acte accompli par télécopie ou par courrier électronique est déterminée par le moment où il arrive, que le greffe soit ou non accessible au public à ce moment. »

 

Ainsi donc, il sera désormais possible d'adresser un acte de procédure à un greffe en dehors des heures d'ouverture, ce qui augmente de manière non négligeable la période durant laquelle un tel acte est susceptible d'être déposé et permet que les délais de procédure jouent à plein, l'échéance ultime se situant à l'avenir à minuit du jour ultime et non plus à 16 heures.

 

C'est enfin l'article 863 du Code judiciaire qui est rétabli (il avait été abrogé par la loi du 3 août 1992) dans la rédaction suivante : « dans tous les cas où la signature est nécessaire pour qu'un acte de procédure soit valable, la nullité ne peut être prononcée que si la signature n'est pas régularisée à l'audience ou dans un délai fixé par le juge. L'exigence de la signature n'empêche pas que l'acte puisse également être accompli valablement par télécopie ou par courrier électronique. Si une partie qui y a intérêt le demande, le juge peut toutefois ordonner à l'auteur de l'acte de confirmer la signature ».

 

Le nouvel article 863 a donc pour objectif de couvrir la nullité consistant en l'absence de signature d'un acte pour autant que la signature soit régularisée à l'audience, de même que l'acte pourra être transmis par télécopie ou par courrier électronique à la condition toutefois que la signature soit confirmée après que le juge l'ai ordonné à la demande de l'autre partie.

 

 

Par cette loi du 20 octobre 2000, c'est donc l'ordre judiciaire qui pénètre totalement dans le 21ème siècle.

 

Un bémol doit toutefois être apporté à cette douce perspective : en effet, l'entrée en vigueur des articles 4 à 6 de cette loi, relatifs à l'utilisation de la télécopie ou du courrier électronique dans le cadre des échanges entre les Barreaux et les greffes, reste soumise à l'adoption par le Roi d'un arrêté qui n'interviendra pas avant que les greffes de toutes les juridictions ne soient équipés d'une connexion à internet.

 

Mais le train est en route et le Barreau de Liège ne l'a pas manqué en mettant sur pied son extranet, dont la formule sera sans doute adoptée par les autres Barreaux membres de la CBFG. Il appartient à chacun de faire en sorte que ce train roule longtemps et que son trajet se déroule sans incident en utilisant, dans le respect de nos règles déontologiques, ce nouvel outil que constitue l'extranet de Barreau de Liège.

 

Les opinions émises dans LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE n'engagent que son auteur et

nullement l'Ordre des Avocats du Barreau de Liège


 

1. M.B., 22 dcembre 2000, http://www.moniteur.be