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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
8 février 2001
Exequatur – Tierce opposition – Droits de la défense
En vertu de
la Convention de Bruxelles, une décision judiciaire émanant d’un autre
Etat
( A. / B. et C.)
(...) II. Recevabilité Attendu que l'ordonnance du 07.08.1996, déclarant
exécutoire en Belgique l'arrêt prononcé le 26.10.1993 par la Cour d'appel
de Montpellier en cause de Monsieur A., appelant contre Monsieur B. et de
Madame C., intimés (dossier n° 92/4722) et signifié à l'appelant le 2 décembre
1993 et autorisant l'apposition de la formule exécutoire sous réserve de l'éventuel
recours formé par application de l'article 36 de la Convention de Bruxelles,
n'a été signifié au demandeur sur tierce-opposition A. qu'en date du
29.03.2000, en même temps qu'une saisie conservatoire immobilière; Attendu que le demandeur a formé tierce-opposition
à cette ordonnance en date du 28.04.2000; que ce recours, introduit dans le délai
d'un mois prévu par l'article 36 de la Convention de Bruxelles du 27.09.1968
entre les Etats membres de la Communauté Economique Européenne concernant la
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale, est donc recevable; III. Discussion
III. 1. Remarque préalable Attendu qu'il est important de préciser, compte
tenu du climat particulièrement conflictuel du dossier, que le débat relatif
à l'exequatur en Belgique d'un jugement rendu par une juridiction visée par
la Convention de Bruxelles n'est pas l'occasion de replaider tous les aspects
du dossier; Qu'en effet, cette convention énonce de manière
limitative (article 27 et 28) les cas dans lesquels une décision judiciaire
émanant d'un état membre peut ne pas être reconnue en Belgique; Attendu que
ces précisions s'avèrent nécessaires dans la mesure où le demandeur
exprime un sentiment de révolte notamment quant à certains aspects du fond
du litige, sur lesquels il n'est pas juridiquement possible de revenir dans le
cadre de la présente procédure; III. 2. Droits de la défense Attendu que le demandeur estime que les droits de
la défense n'auraient pas été respectés dans le cadre des procédures mues
successivement devant le Tribunal de commerce de Montpellier, la Cour d'appel
de Montpellier et la Cour de Cassation française; Attendu qu'une décision judiciaire rendue en
violation des droits de la défense d'une partie pourrait être déclarée
contraire à l'ordre public de l'état requis, ce qui s'opposerait tant à sa
reconnaissance qu'à son exécution (articles 34 alinéa 2 et 27 de la
Convention de Bruxelles, précitée); qu'en l'espèce, le demandeur soulève
à cet égard les arguments suivants : 1. Le demandeur fait valoir qu'étant anglophone,
il "parlait et comprenait très peu le français à l'époque" et
estime qu'il n'a pas pu "faire valoir ses observations aux différents
stades de la procédure d'expertise" dans la mesure où "aucun
traducteur n'a été désigné, en cours de procédure d'expertise afin (de l'
) éclairer (...)" (voir ses conclusions déposées le 07.12.2000). Cet
argument ne résiste pas à l'examen : - la connaissance réelle du sieur A.. à l'époque
des faits est ignorée (remarquons tout de même qu'il avait exploité un
commerce à Montpellier pendant plusieurs mois); - le demandeur n'a jamais demandé à être entendu
personnellement, que ce soit par l'expert P. ou par les juridictions françaises;
il n'a jamais demandé l'assistance d'un traducteur-juré; - le demandeur n'a
semble-t-il pas davantage eu recours à un traducteur dans ses rapports avec
ses avocats français, Maître COSTE et Maître MOULIN qui l'ont
successivement représenté devant le Tribunal, l'expert et la Cour d'appel de
Montpellier; I1 n'est pas impossible qu'il y ait eu, entre le
demandeur et ses conseils, certaines difficultés de communication, ce dont
A.. serait responsable en vertu du principe même des droits de la défense :
ayant le droit de se défendre librement, tout justiciable doit, en la matière,
assumer, avec son conseil, la responsabilité de ses choix; 2. Le demandeur se plaint par ailleurs d'avoir reçu
trop tard les convocations de l'expert, argument irrelevant dès lors que Maître
COSTE, Avocat de Monsieur A., a représenté celui-ci tout au long de
l'expertise et a disposé de délais suffisants pour communiquer avec son
client. Le demandeur a d'ailleurs déjà présenté cet argument devant la
Cour d'appel de Montpellier, qui l'a rejeté dans les termes suivants: "I1 résulte du rapport de l'expert P. que le
conseil de A. a été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise
auxquelles il s'est d'ailleurs rendu, a été destinataire de différents
courriers de l'expert, a adressé plusieurs demandes à l'expert, auxquelles
il a été répondu. C'est donc à tort que A.. soutient qu'un tel
rapport n'aurait pas été établi contradictoirement à son égard, et il y a
lieu de rejeter sa demande de contre expertise."; 3. Ainsi, le demandeur a choisi de rester à l'écart
de l'expertise, qui fut suivie par son conseil. Le demandeur a ensuite eu la
possibilité de contester le rapport d'expertise tant devant le Tribunal de
commerce que devant la Cour d'appel de Montpellier, et d'y faire valoir ses
arguments; 4. Le demandeur a déposé le 24.03.1994 un pourvoi
en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 26.10.1993.
Il a été déchu de ce pourvoi par ordonnance du 07.08.1995, faute d'avoir déposé
dans le délai légal un mémoire contenant ses moyens de droit; A l'audience du 25.01.2001, le demandeur a fait
valoir qu'il n'avait pu être valablement défendu en cassation, ses moyens
financiers ne lui permettant pas de payer un avocat à la Cour de Cassation;
à cet égard, il convient de relever, d'une part, que le pourvoi du demandeur
mentionne que celui-ci "(a) la S.C.P. de CHAISEMARTINCOURJON pour Avocat
à la Cour de Cassation" et d'autre part que le demandeur n'a,
semble-t-il, introduit aucune demande auprès du Barreau de Cassation français
pour obtenir la désignation d'un avocat pro Deo; Attendu que les arguments du demandeur concernant
le prix convenu entre parties, la qualification de la convention et
l'existence éventuelle d'un faux concernent le fond du litige qui fut soumis
aux juridictions françaises; qu'ainsi que cela a été exposé ci-avant, il
n'est pas possible d'y revenir; Attendu que le recours du demandeur n'est pas donc
pas fondé; qu'il n'apparaît toutefois pas que ce recours soit téméraire et
vexatoire; (…) Dispositif conforme aux motifs.
Du 8 février 2001 - Civ. Liège (1ère Ch.) Siég. : Monsieur Xavier Ghuysen Greffier : Madame Sabine Rahyr
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/002 )
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