LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (1ère Chambre)

8 février 2001

Exequatur – Tierce opposition – Droits de la défense

  En vertu de la Convention de Bruxelles, une décision judiciaire émanant d’un autre Etat membre – en l’occurrence de la France -  peut ne pas être reconnue et ne pas être exécutée en Belgique si elle est déclarée contraire à l’ordre public en raison d’une violation des droits de la défense. En l’espèce, le demandeur sur tierce opposition n’établit pas qu’il ne connaissait pas suffisamment le français et n’aurait ainsi pas pu faire valoir ses observations au cours d’une procédure d’expertise. Il se plaint aussi à tort d’avoir reçu trop tard les convocations de l’expert puisque son conseil l’a représenté tout au long de l’expertise et a pu disposer de délais suffisants pour communiquer avec son client. Le recours n’est donc pas fondé sans être téméraire et vexatoire. Le débat relatif à l’ exequatur n’est pas l’occasion de replaider tous les aspects du dossier.

                                                       ( A. / B. et C.)

(...) 

II. Recevabilité

Attendu que l'ordonnance du 07.08.1996, déclarant exécutoire en Belgique l'arrêt prononcé le 26.10.1993 par la Cour d'appel de Montpellier en cause de Monsieur A., appelant contre Monsieur B. et de Madame C., intimés (dossier n° 92/4722) et signifié à l'appelant le 2 décembre 1993 et autorisant l'apposition de la formule exécutoire sous réserve de l'éventuel recours formé par application de l'article 36 de la Convention de Bruxelles, n'a été signifié au demandeur sur tierce-opposition A. qu'en date du 29.03.2000, en même temps qu'une saisie conservatoire immobilière;

Attendu que le demandeur a formé tierce-opposition à cette ordonnance en date du 28.04.2000; que ce recours, introduit dans le délai d'un mois prévu par l'article 36 de la Convention de Bruxelles du 27.09.1968 entre les Etats membres de la Communauté Economique Européenne concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, est donc recevable;

III. Discussion

III. 1. Remarque préalable

Attendu qu'il est important de préciser, compte tenu du climat particulièrement conflictuel du dossier, que le débat relatif à l'exequatur en Belgique d'un jugement rendu par une juridiction visée par la Convention de Bruxelles n'est pas l'occasion de replaider tous les aspects du dossier;

Qu'en effet, cette convention énonce de manière limitative (article 27 et 28) les cas dans lesquels une décision judiciaire émanant d'un état membre peut ne pas être reconnue en Belgique; Attendu que ces précisions s'avèrent nécessaires dans la mesure où le demandeur exprime un sentiment de révolte notamment quant à certains aspects du fond du litige, sur lesquels il n'est pas juridiquement possible de revenir dans le cadre de la présente procédure;

III. 2. Droits de la défense

Attendu que le demandeur estime que les droits de la défense n'auraient pas été respectés dans le cadre des procédures mues successivement devant le Tribunal de commerce de Montpellier, la Cour d'appel de Montpellier et la Cour de Cassation française;

Attendu qu'une décision judiciaire rendue en violation des droits de la défense d'une partie pourrait être déclarée contraire à l'ordre public de l'état requis, ce qui s'opposerait tant à sa reconnaissance qu'à son exécution (articles 34 alinéa 2 et 27 de la Convention de Bruxelles, précitée); qu'en l'espèce, le demandeur soulève à cet égard les arguments suivants :  

1. Le demandeur fait valoir qu'étant anglophone, il "parlait et comprenait très peu le français à l'époque" et estime qu'il n'a pas pu "faire valoir ses observations aux différents stades de la procédure d'expertise" dans la mesure où "aucun traducteur n'a été désigné, en cours de procédure d'expertise afin (de l' ) éclairer (...)" (voir ses conclusions déposées le 07.12.2000). Cet argument ne résiste pas à l'examen :

- la connaissance réelle du sieur A.. à l'époque des faits est ignorée (remarquons tout de même qu'il avait exploité un commerce à Montpellier pendant plusieurs mois);

- le demandeur n'a jamais demandé à être entendu personnellement, que ce soit par l'expert P. ou par les juridictions françaises; il n'a jamais demandé l'assistance d'un traducteur-juré; - le demandeur n'a semble-t-il pas davantage eu recours à un traducteur dans ses rapports avec ses avocats français, Maître COSTE et Maître MOULIN qui l'ont successivement représenté devant le Tribunal, l'expert et la Cour d'appel de Montpellier;

I1 n'est pas impossible qu'il y ait eu, entre le demandeur et ses conseils, certaines difficultés de communication, ce dont A.. serait responsable en vertu du principe même des droits de la défense : ayant le droit de se défendre librement, tout justiciable doit, en la matière, assumer, avec son conseil, la responsabilité de ses choix;

2. Le demandeur se plaint par ailleurs d'avoir reçu trop tard les convocations de l'expert, argument irrelevant dès lors que Maître COSTE, Avocat de Monsieur A., a représenté celui-ci tout au long de l'expertise et a disposé de délais suffisants pour communiquer avec son client. Le demandeur a d'ailleurs déjà présenté cet argument devant la Cour d'appel de Montpellier, qui l'a rejeté dans les termes suivants:

"I1 résulte du rapport de l'expert P. que le conseil de A. a été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise auxquelles il s'est d'ailleurs rendu, a été destinataire de différents courriers de l'expert, a adressé plusieurs demandes à l'expert, auxquelles il a été répondu.

C'est donc à tort que A.. soutient qu'un tel rapport n'aurait pas été établi contradictoirement à son égard, et il y a lieu de rejeter sa demande de contre expertise.";

3. Ainsi, le demandeur a choisi de rester à l'écart de l'expertise, qui fut suivie par son conseil. Le demandeur a ensuite eu la possibilité de contester le rapport d'expertise tant devant le Tribunal de commerce que devant la Cour d'appel de Montpellier, et d'y faire valoir ses arguments;

4. Le demandeur a déposé le 24.03.1994 un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 26.10.1993. Il a été déchu de ce pourvoi par ordonnance du 07.08.1995, faute d'avoir déposé dans le délai légal un mémoire contenant ses moyens de droit;

A l'audience du 25.01.2001, le demandeur a fait valoir qu'il n'avait pu être valablement défendu en cassation, ses moyens financiers ne lui permettant pas de payer un avocat à la Cour de Cassation; à cet égard, il convient de relever, d'une part, que le pourvoi du demandeur mentionne que celui-ci "(a) la S.C.P. de CHAISEMARTINCOURJON pour Avocat à la Cour de Cassation" et d'autre part que le demandeur n'a, semble-t-il, introduit aucune demande auprès du Barreau de Cassation français pour obtenir la désignation d'un avocat pro Deo;

Attendu que les arguments du demandeur concernant le prix convenu entre parties, la qualification de la convention et l'existence éventuelle d'un faux concernent le fond du litige qui fut soumis aux juridictions françaises; qu'ainsi que cela a été exposé ci-avant, il n'est pas possible d'y revenir;

Attendu que le recours du demandeur n'est pas donc pas fondé; qu'il n'apparaît toutefois pas que ce recours soit téméraire et vexatoire;

(…)

Dispositif conforme aux motifs.

Du 8 février 2001 - Civ. Liège (1ère Ch.)

Siég. : Monsieur Xavier Ghuysen

Greffier : Madame Sabine Rahyr

Plaid. : Mes J.P. Tasset et A. Detilleux  

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/002 )