LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (6ème Chambre)

15 mai 2001

Convention - Interprétation - Garagiste agréé - Véhicule de remplacement - Stipulation pour autrui

La clause d'une convention avenue entre une compagnie d'assurance et des garagistes selon laquelle le garagiste agréé s'engage à mettre gratuitement un véhicule de remplacement à la disposition de l'assuré est une stipulation pour autrui. L'assuré peut donc s'en prévaloir même s'il a conservé ce véhicule pendant 10 mois alors que le délai des réparations était initialement fixé à 20 jours par le carrossier.

                                                                             ( A. / B. en présence de C.)

(...)

I Les faits:

B. est propriétaire d'une voiture LOTUS.

Il est assuré en dégâts matériels auprès de la compagnie W.

A la suite d'une collision survenue le 12 septembre 1998 et dont la responsabilité incombe aux consorts D. , assurés en RC auprès de C., le véhicule du sieur B. est sérieusement endommagé;

II charge la carrosserie A. des travaux de réparations, travaux estimés, selon expertise du 18 septembre 1998, à 455.786 francs hors TVA, la durée de remise en état prévue étant de 20 jours.

La S.P.R.L. A. a adhéré à une convention selon laquelle "le carrossier agréé s'engage à mettre gratuitement un véhicule de remplacement à la disposition de l'assuré du groupe W. L'indemnité de chômage sera versée au carrossier agréé lorsqu'elle est due à l'assuré " (article 3 de la convention).

C'est dans le cadre de cette convention, que la carrosserie A. mettra à la disposition de B., un véhicule de remplacement, en l'occurrence une OPEL CORSA.

Pour des raisons tenant à la difficulté de trouver auprès de l'importateur les pièces nécessaires à la réparation de la voiture LOTUS, les travaux de réparation, entamés en septembre 1998 ne prendront fin que le 11 mars 1999. La S.P.R.L. A. adresse alors à son client deux factures:

- l'une de 551.501 francs TVA Comprise, représentant le coût des réparations selon PV d'expertise,

- l'autre de 183.645 francs TVA Comprise, représentant la location d'un véhicule de remplacement du 18 septembre 1998 au 11 mars 1999 (factures des 12 et 19 mars 1999).

Le sieur B. refusant de supporter le coût de la location, la S.P.R.L. A. refusera de lui restituer son véhicule LOTUS tant que les deux factures ne seront pas payées (voir notamment lettre de son conseil du 07 avril 1999).

La situation restera ainsi bloquée jusqu'à la fin juillet 1999 où finalement le sieur B., entre-temps indemnisé lui-même par son assureur, réglera le montant de la facture de réparation et rien que celle-là.

Sa voiture lui sera alors restituée et lui-même remettra au carrossier l'OPEL CORSA de remplacement.

Par la présente instance, la S.P.R.L. A. réclame au sieur B. des intérêts de 18% sur la somme de 551.501 francs, depuis mise en demeure du 19 mars 1999 jusqu'au moment où le principal a été payé (après citation) ainsi que le montant de la facture relative à la mise à disposition du véhicule de remplacement, majoré d'une somme de 867 francs par jour depuis le 12 mars 1999 jusqu'à sa restitution. A titre subsidiaire, elle postule condamnation de C., qui a fait intervention volontaire, à lui verser ces mêmes sommes.

Quant au défendeur B., il introduit une action reconventionnelle et réclame une indemnité de 180.000 francs pour les inconvénients entraînés par la privation anormalement longue de sa voiture.

Enfin, pour le cas où la demande principale serait déclarée fondée, il postule condamnation de C. à le garantir.

 

II Discussion:

Attendu que la demanderesse au principal soutient qu'aurait été conclu entre elle-même et son client un contrat de location, qui justifierait sa réclamation actuelle;

Attendu cependant que le défendeur conteste absolument qu'un tel contrat ait jamais reçu son consentement et fait valoir, à juste titre que la S.P.R.L. A. reste en défaut de rapporter la preuve écrite de ce contrat, conformément à l'article 1341 du Code Civil, et alors que lui-même n'est pas commerçant;

  Qu'au demeurant, la facture relative à la prétendue location a été contestée en temps utile, soit le 31 mars 1999;

  Que c'est en vain que la demanderesse soutient qu'il ne pourrait être question pour elle de mettre gratuitement une voiture de remplacement, pendant dix mois, à la disposition du sieur B., alors que la durée des réparations avait été fixée à 20 jours;

  Attendu en effet, qu'il incombait au carrossier, en sa qualité de professionnel, de mieux apprécier les difficultés réelles de trouver les pièces nécessaires, ce qu'il aurait pu faire en s'informant en temps utile auprès de l'importateur et/ou du fabricant, plutôt que d'annoncer un délai de vingt jours;

Que son client n'a pas à supporter les conséquences de son impéritie à cet égard, d'autant qu'il n'a jamais été convenu que la mise à disposition gratuite du véhicule de remplacement serait limitée à vingt jours en toute hypothèse;

  Qu'à tout le moins, il s'agit d'un aléa qui reste à charge du carrossier;

  Qu'en effet, la convention avenue entre W. et les carrossiers, et donc la demanderesse, engage celle-ci pour la durée des réparations, c'est-à-dire pour toute la période où le client est privé de l'usage de son véhicule, en ce compris le délai nécessaire pour obtenir les pièces de rechange;

Que l'article 3 de cette convention doit être analysée comme une stipulation pour autrui en faveur de l'assuré, et dont celui-ci peut légitimement se prévaloir;

Qu'il n'est donc pas tenu de rembourser en vertu d'un contrat de location dont la preuve n'est pas rapportée, ni en vertu d'un quelconque enrichissement sans cause, puisque la cause est précisément la stipulation faite à son profit;

Attendu certes que le défendeur a encore conservé l'OPEL CORSA après la fin des travaux et cela jusqu'en juillet 1999;

Attendu toutefois qu'il s'agit d'une situation qui lui était imposée puisque la demanderesse prétendait retenir sa voiture LOTUS jusqu'à complet paiement d'une facture qui était à juste titre contestée, ainsi qu'il vient d'être exposé; que l'on voit mal pour quelle autre raison le défendeur aurait conservé un véhicule de remplacement d'une classe nettement inférieure au sien;

Que dans cette mesure, la demande n'est pas fondée;

Attendu par contre qu'en ce qui concerne la facture de réparation, le Tribunal comprend mal pourquoi le défendeur a tardé jusqu'en juillet 1999 pour payer celle-ci alors que dès mars 1999, son assureur lui avait envoyé quittance à signer pour l'indemnité (sous déduction de la franchise) ainsi qu'il ressort d'une lettre de son courtier adressée à la demanderesse le 31 mars 1999;

Qu'il reste redevable des intérêts de retard, qui seront cependant fixés selon le taux légal, la preuve d'un engagement de supporter un intérêt conventionnel de 18% n'étant pas rapportée;

Attendu qu'à titre subsidiaire, la demanderesse entend exercer une action oblique sur pied de l'article 1166 du Code Civil, et dirige celle-ci contre C., assureur du tiers responsable;

Attendu cependant que le sieur B., dont la demanderesse entend exercer les droits, ne pourrait prétendre faire supporter par ce tiers les conséquences d'un dépassement du délai de réparation, qui n'est nullement imputable à celui-ci;

Que la seule indemnité à laquelle peut prétendre la demanderesse à charge de C., est la somme de 16.000 francs, que celle-ci tient d'ailleurs à disposition et qui représente un chômage de 20 jours à 800 francs, indemnité qui doit d'ailleurs être versée au carrossier en vertu de l'article 3, alinéa 2 de la convention W.;

Attendu que C. n'a pas davantage à garantir B. du paiement des intérêts de retard qui reviennent à la S.P.R.L. A. sur la facture de réparation, ce retard étant uniquement imputable au sieur B. lui-même, ainsi que cela a été exposé plus haut;

Sur l'action reconventionnelle:

Attendu qu'il n'est pas douteux que le sieur B. a subi un préjudice d'agrément par la privation de sa voiture durant un temps anormalement long, imputable à une erreur de prévision de la part du carrossier;

Que cependant, il a disposé d'un véhicule de remplacement durant ce même temps; Que ce préjudice sera dès lors indemnisé ex aequo et bono par une somme de 20.000 francs;

 (...)

Dispositif conforme aux motifs.

Du 15 mai 2001 - Civ. Liège (6ème Ch.)

Siég. : Monsieur R. Fontaine

Greffier : Monsieur Ph. Driesen

Plaid. : Mes Ph. Lévy ( loco Andrien ), J.L. Lempereur et M.G. Meunier ( loco Dehousse

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/057 )