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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
21 décembre 2001
Convention - Architecte - Entreprise de travaux - Malfaçons - Responsabilités - Retard de chantier - Trouble de jouissance
( A.. et B. / C., Me L. et la SPRL D.)
(...) I. Rétroactes
Les faits et les antécédents du litige ont été exposés dans le jugement du 10 janvier 2000 désignant T. en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport au greffe du tribunal en date du 14 août 2000. Ses conclusions peuvent être résumées comme suit : Les travaux de construction de
l'immeuble des demandeurs sont entachés de diverses malfaçons et
manquements, évalués à la somme totale de 217.500 francs. Le trouble de
jouissance des demandeurs est estimé à la somme de 100.000 francs. L'expert
opère une répartition de responsabilité, poste par poste, entre
l'entrepreneur et l'architecte. II a également établi les comptes entre
parties, et conclut qu'une somme de 85.200 francs reste due à l'architecte,
après compensation. II. Position des parties
Les demandeurs estiment que l'expert a sous-évalué leur dommage, et réclament le paiement de la somme de 925.445 francs, in solidum à charge de l'architecte et de l'entrepreneur. La curatelle n'a pas conclu. L'architecte estime qu'il n'y a pas
lieu de s'écarter des évaluations de l'expert, et réclame, à titre
reconventionnel, le paiement du solde de ses honoraires, soit, après
compensation, la somme de 85.200 francs. III. Discussion
Les demandeurs ne peuvent obtenir la
condamnation in solidum de l'entrepreneur et de l'architecte qu'à la
condition de démontrer, pour chaque malfaçon ou manquement constaté, que
leurs fautes ont contribué ensemble à provoquer le dommage, de telle sorte
que sans la faute de chacun d'eux, ce dommage ne se serait pas produit tel
qu'il s'est réalisé. A cet égard, ils ne peuvent se
contenter de prétendre qu'il y aurait collusion entre l'architecte et
l'entrepreneur, au motif que la SPRL D. serait une "fausse sprl"
envers laquelle l'architecte aurait fait preuve de complaisance suspecte. Ces
allégations ne sont pas établies. Au contraire, il résulte du dossier
que l'architecte a suivi normalement le chantier, en émettant des remarques
sur la qualité du travail de l'entreprise, et en l'invitant à procéder à
des réparations lorsque cela était nécessaire. Ainsi, il n'a accordé la réception
provisoire qu'avec des réserves, et a dénoncé les problèmes d'humidité
mentionnés au rapport d'expertise à l'entrepreneur (voir pv de réception
provisoire du 14 juin 1999 et courrier de l'architecte à l'entrepreneur du 9
juillet 1999). 2. Les manquements 2.1. Le garde corps du balcon Un garde corps était prévu pour le
balcon de l'étage, et n'a pas été placé. Ce poste est évalué à la
somme, non contestée, de 25.000 francs. II ne s'agit pas d'un défaut d'exécution
ou de conception, mais d'un problème d'achèvement de l'ouvrage imputable au
seul entrepreneur. 2.2. La bouche de ventilation pour
le vide ventilé L'expert relève que le système de
bouches de ventilation prévu aux plans de l'architecte n'a pas complètement
été réalisé (rapport page 24). Ce manquement est imputable au seul
entrepreneur (rapport page 27). II est évalué à la somme de 25.000 francs. 2.3. Le défaut de bardage du pignon et ses conséquences Le pignon mitoyen orienté à l'ouest
a été réalisé en blocs alors qu'il aurait du l'être en briques. D'après
l'expert, quelque soit le matériau employé, le pignon aurait du être bardé,
en raison de son exposition du côté des pluies dominantes (rapport page 25).
Toutefois, il relève que le choix de blocs creux en terre cuite pour réaliser
la maçonnerie rend ce bardage "plus impératif encore". Si ce travail avait été prévu dès l'origine, il aurait dû être payé par le maître d'ouvrage. L'expert retient un surcoût de 15.000 francs, à charge de l'architecte, qui a manqué à son devoir de conseil. Ces conclusions ne sont pas critiquées par le défendeur et peuvent donc être entérinées sur ce point. Les demandeurs estiment par ailleurs que le non respect du permis d'urbanisme leur fera perdre, au moment du rachat éventuel de la mitoyenneté par leurs voisins, la somme de 80.000 francs. Ces affirmations ne sont étayées par aucune pièce, ni relayées par l'avis de leur conseil technique ou de l'expert, et ne peuvent donc être suivies. Le défaut de bardage du pignon a causé d'importants dégâts d'humidité dans les locaux du rez de chaussée et premier étage. Si l'architecte avait correctement conseillé son client, les dégâts intérieurs ne seraient pas apparus. II doit donc prendre en charge les sommes représentant la remise en état des pièces dont la décoration a été endommagée par l'absence de protection du pignon (v. 3.6). 3.1. Le renouvellement de la rive de toiture La rive de toiture est dépourvue de goutte d'eau, ce qui provoque des coulées d'eau sur le sommet des façades. Il s'agit, d'après l'expert, d'une malfaçon imputable à l'entrepreneur. Les demandeurs ne démontrent aucune faute dans le chef de l'architecte. Celui-ci ne peut donc être condamné in solidum avec l'entrepreneur. Les demandeurs critiquent l'évaluation de l'expert, qui a retenu pour ce poste la somme de 65.000 francs. Ils produisent à l'appui de leur contestation une facture des établissements X., portant sur une somme de 162.475 francs. Toutefois, cette facture ne concerne pas le même travail que celui préconisé par l'expert, et inclut le prix du bardage du pignon. Elle ne peut donc suffire à écarter l'évaluation de l'expert. 3.2. La rectification de la jonction entre les hourdis de la terrasse et le pied de façade arrière II s'agit ici encore d'un problème d'exécution, qui aurait dû être réparé en nature par l'entrepreneur, et qui lui est intégralement imputable. L'expert a retenu pour ce poste la somme de 20.000 francs, qui n'est pas critiquée par les parties. 3.3. Le remplacement du seuil en pierres de la porte du balcon Ce poste, qui incombe exclusivement à
l'entrepreneur, a été évalué par l'expert à la somme, non critiquée, de
12.500 francs. 3.4. La rectification du joint de menuiserie extérieure L'expert a retenu pour ce poste une somme de 20.000 francs, non critiquée par les défendeurs. Il s'agit d'une petite réparation qui incombait à l'entrepreneur. Il devra supporter seul ce poste. 3.5. La rectification du robinet extérieur Le même raisonnement peut être tenu
pour ce poste, évalué à la somme de 5.000 francs par l'expert. 3.6. La réparation de la décoration
intérieure L'expert a évalué la remise en état
de toutes les décorations, sans distinguer les différentes pièces à la
somme de 30.000 francs TVA Comprise, dont il met 2/3 à charge de
l'architecte, pour les problèmes relatifs au bardage, et le reste à charge
de l'entrepreneur. Son estimation doit être ici écartée, car elle est insuffisante par rapport à l'ampleur des problèmes constatés. Tout le rez-de-chaussée est en effet affecté par les problèmes d'humidité, ainsi que la cuisine et le salon à l'étage. Les demandeurs fournissent un devis
des établissements M., qui peut être pris en considération à titre
indicatif. Les travaux prévus dans ce devis sont évalués à +80.000 francs
TVA Comprise. Ils sont toutefois plus importants que ceux préconisés par
l'expert. II peut être alloué aux demandeurs,
pour l'ensemble des réparations, une somme de 45.000 francs TVA Comprise ex
aequo et bono, qui représente une valeur intermédiaire entre les estimations
de l'expert et le devis produit par les demandeurs. Conformément à la répartition opérée
par l'expert, l'architecte devra prendre en charge 2/3 de ce montant, soit la
somme de 30 000 francs TVA Comprise, et l'entrepreneur 1/3, soit 15 000
francs. 4. Le retard du chantier L'expert estime que les demandeurs ont subi un préjudice lié au chômage immobilier de l'appartement, "du fait du retard des travaux par la présence d'humidité dans le pignon" (rapport page 27). Il évalue ce préjudice à la somme de 80.000 francs. Les demandeurs contestent cette évaluation, qui confond le problème du retard de chantier, et celui des conséquences des problèmes d'humidité après achèvement des travaux. Ils réclament la somme de 24.000 francs (24 x 1.000 francs d'amende contractuelle) pour le retard du chantier, et 13 mois de perte de loyers à 18.000 francs/mois pour la perte immobilière subie du fait des problèmes d'humidité. Le retard de chantier doit effectivement être distingué des pertes locatives, qui ne peuvent être calculées qu'à partir du moment où les travaux étaient terminés et les lieux en principe susceptibles d'être loués.( V. infra) Le calcul du conseil technique des demandeurs, qui conclut à un retard de chantier de 24 jours, est bien motivé, et repose sur des pièces. II peut donc être alloué aux
demandeurs la somme de 24.000 francs, prévue au contrat d'entreprise, à
charge du seul entrepreneur. Cette indemnité couvre forfaitairement les
pertes de loyer et tous autres dommages subis du fait du retard (voir article
3 du contrat). 5. Les troubles de jouissance Les demandeurs ont par ailleurs subi dans ce dossier un trouble de jouissance qui doit être distingué du simple problème de retard contractuel. Une fois le chantier achevé, les problèmes d'humidité ont en effet provoqué divers préjudices. Ainsi, les demandeurs ont subi des pertes locatives qui peuvent être prises en considération à dater de septembre 1999. En effet, les travaux ont été terminés en juin 1999, et il faut prendre en considération le délai nécessaire aux finitions et à la recherche d'un locataire. Les lieux ont été libérés par l'expert le 21 mars 2000 (rapport page 8). A défaut de preuve de la valeur locative de l'appartement, celle-ci sera estimée ex aequo et bono à la somme de 12.000 francs/mois. Le préjudice subi s'élève donc à la somme de 84.000 francs, qui sera partagée entre l'entrepreneur et l'architecte en proportion de la responsabilité retenue à leur charge. A cet égard, il convient de préciser que environ 80% des manquements et malfaçons est imputable à l'entreprise, et 20% à l'architecte. L'expert relève à raison que le trouble subi résulte également de la présence d'humidité et de la dégradation occasionnée à la décoration notamment dans le cabinet médical (rapport page 27). Ils seront également dérangés par les travaux de réparation du plafonnage et des décorations. L'expert a adéquatement estimé le montant de ce préjudice à la somme de 20.000 francs. La répartition opérée par l'expert entre l'architecte et l'entrepreneur doit être corrigée en fonction de la proportion réelle de responsabilité de chacun (soit comme précisé ci-dessus 20% pour l'architecte et 80% pour l'entrepreneur). 6. La déduction des sommes
restant dues à l'entrepreneur II résulte des conclusions des demandeurs qu'un solde de 444.494 francs reste dû sur le prix de l'entreprise (voir leurs conclusions page 5, reprenant les montants payés en comparaison avec le prix de l'entreprise; voir également la note de leur conseil technique). Ce montant n'est pas réclamé par la curatrice, qui n'a pas conclu. Toutefois, il doit venir en déduction des sommes dues par elle, sous peine d'indemniser deux fois les demandeurs pour le même dommage. Les sommes allouées aux demandeurs pour les divers préjudices qu'ils subissent étant inférieures au solde de l'entreprise, ils seront donc déboutés de leur action. B. L'action reconventionnelle de l'architecte L'architecte se base sur le décompte
de l'expert pour réclamer la somme de 85.200 francs, alors que le calcul a été
établi sur base du montant contractuel des honoraires, en ne tenant pas
compte des sommes effectivement versées par les maîtres d'ouvrage. Il résulte de la note de faits
directoires de l'architecte du 16 mai 2000, qu'un solde de 24.000 francs Hors
TVA soit 29.040 francs TVA Comprise reste dû par les époux A. sur le forfait
de 120.000 francs Hors TVA prévu dans la convention. Ce chiffre est corroboré par les
conclusions des demandeurs, qui mentionnent (incidemment) avoir payé la somme
de 116.160 francs à leur architecte. A défaut de pièce justificative et d'explications de l'architecte, la somme de 7.000 francs Hors TVA pour dossier de mitoyenneté mentionnée dans la note de faits directoires du 16 mai 2000 ne peut être prise en considération. Le solde revenant à l'architecte s'élève donc à la somme de 29.040 francs. Cette somme peut faire l'objet d'une compensation avec les sommes revenant aux maîtres d'ouvrage. Les défendeurs seront donc condamnés à prendre les dépens en charge, chacun en proportion de sa part de responsabilité (80% pour la curatrice et 20% pour l'architecte). D. En synthèse : les comptes entre parties L'architecte C. doit aux époux A., à titre de réparation des fautes qu'il a commises: - 15.000 francs pour le problème du bardage - 30.000 francs pour la réparation de la décoration - 20.800 francs pour le trouble de jouissance (20% de 104 000 F) soit la somme de 65.000 francs, à majorer des intérêts au taux légal depuis la citation du 25 novembre 1999 jusqu'à complet paiement, et de 20% du montant des dépens. à déduire: - 29.040 francs représentant
le solde de ses honoraires, à majorer des intérêts au taux légal depuis le
29 octobre 2001 jusqu'à complet paiement. La compensation entre ces deux
montants, à concurrence du plus faible, sera autorisée dans le dispositif du
présent jugement. L'entrepreneur D. doit aux époux A., à titre de réparation des fautes qu'il a commises: - 25.000 francs pour le garde corps du balcon - 25.000 francs pour la bouche d'aération - 65.000 francs pour la rive de toiture - 20.000 francs pour la jonction des hourdis - 12.500 francs pour le seuil de la porte du balcon - 20.000 francs pour le jointement des châssis - 5.000 francs pour le robinet - 15.000 francs pour la décoration - 24.000 francs pour le retard - 83.200 francs pour le trouble de
jouissance TOTAL 294.700 francs, en principal, à majorer des intérêts au taux légal depuis la citation du 24 novembre 1999 jusqu'à la date du présent jugement, et de 80% des dépens, non liquidés à défaut d'état. La somme de 444.494 francs en principal due par les demandeurs à la curatrice n'est pas réclamée par celle-ci et ne peut donc lui être allouée. Toutefois, étant donné qu'après compensation entre les sommes dues par chacun, le solde est positif en faveur de la curatelle, l'action des demandeurs sera déclarée non fondée au dispositif. (...) Dispositif conforme aux motifs.
Du 21 décembre 2001 - Civ. Liège (5ème Ch.) Siég. : Madame A. Demoulin Greffier : Monsieur Ph. Driesen Plaid. : Mes J. Lempereur et P. Henrard
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2003/018 )
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