
LA
REVUE EN LIGNE
DU
BARREAU de LIEGE
- JURISPRUDENCE
-

Tribunal de première instance de Liège
(5ème Chambre)
6 septembre 2001

Convention - Ingénieur - Mission
de surveillance - Responsabilité pour vice de conception -
Rupture du contrat - Clause pénale
Il n'appartient pas nécessairement à
l'ingénieur chargé d'une étude de stabilité de contredire les choix de
l'architecte si ceux-ci ne posent pas de problème de stabilité. En
l'espèce, l'ingénieur n'est pas responsable de vices de conception si une
implantation plus judicieuse de colonnes qu'il proposait a été refusée par
le maître de l'ouvrage.
En choisissant de commencer les travaux
sans en avertir l'ingénieur, le maître de l'ouvrage a mis fin de facto à sa
mission.
Une clause pénale ne doit être
appliquée que sur le montant des honoraires encore dus et non sur
l'indemnité de rupture du contrat de surveillance.
( A. / B. )

(...)
I. Les faits et antécédents du
litige
1. B. et son épouse M. ont entrepris
la construction d'un immeuble à usage d'appartements et de restaurant, à
(...). L'architecte auteur du projet était C..
Le 21 juillet 1994, le bureau d'études
A. faisait offre à madame M. pour l'étude de stabilité de ce bâtiment.
Le 05 septembre 1994, B. signait pour
acceptation une seconde offre, comprenant:
- l'étude de stabilité du bâtiment;
- pour le béton armé: l'étude et la
fourniture des plans de coffrage et ferraillage et des bordereaux d'acier;
- pour les poutrelles métalliques: la
fourniture des plans d'ensemble et de détails (traçages non compris);
- le métré estimatif;
- le suivi du chantier.
Le montant des honoraires était fixé
à la somme de 80.000 francs Hors TVA.
Des suppléments ont été émis en
cours de chantier (facture du 16 mai 1995 pour un montant de 40.970 francs).
2. Monsieur B. a payé une somme de
50.000 francs le 24 mars 1995 et une somme de 22.300 francs le 03 avril 1995.
II a refusé de payer le solde dû en vertu du contrat, et la facture de supplément,
en invoquant la mauvaise implantation des colonnes de structure du bâtiment.
A. l'a cité en paiement du solde de
ses factures, à majorer des intérêts conventionnels, devant le juge de paix
du Canton de Grâce-Hollogne, le 04 décembre 1995.
B. a conclu reconventionnellement, à
l'octroi d'une somme de 4.810.000 francs à titre de dommages-intérêts, au
motif que l'implantation des colonnes du rez-de-chaussée et du sous-sol
aurait été mal conçue.
3. La cause a été renvoyée devant le Tribunal par jugement du 10 janvier
1997, au motif que le montant de la demande dépassait le taux de la compétence
d'attribution du juge de paix.
4. Par jugement du 30 octobre 1997, le
Tribunal a désigné l'expert P. afin de l'éclairer sur le problème de
conception de l'implantation des colonnes.
5. L'expert a clôturé son rapport le
18 février 2000.
En synthèse, il conclut comme suit:
- Monsieur A. a été contraint
d'abandonner sa mission de surveillance du chantier, parce qu'il n'a pas été
prévenu du coulage des fondations et n'a donc pas pu en vérifier la
conformité.
- Du point de vue stabilité, les
solutions proposées par l'ingénieur A.
sont conformes aux règles de l'art.
- Les colonnes auraient pu être placées
différemment, de façon plus pratique, mais la solution aurait été plus coûteuse.
- La disposition des colonnes au
sous-sol est affectée d'un léger vice de conception.
- Ce vice est partiellement imputable
à l'ingénieur en raison d'un défaut de communication avec l'architecte.
- Le trouble de jouissance de monsieur
B. peut être estimé à la somme de 35.000 francs.
- En fonction des retenues opérées
par monsieur B., il revient un solde de 19.000 francs HORS TVA à l'ingénieur
A..
II. Discussion
A.
L'action principale
1. Le solde en principal
L'action est relative au paiement du
solde de deux factures, pour un montant total de 65.070 francs en principal.
1.1. Facture n° 94/099 du 30
novembre 1994:
La première facture datée du 30
novembre 1994, pour un montant total de 80.000 francs Hors TVA (soit 96.400
francs TVA Comprise), se décompose comme suit:
- Honoraires: première tranche (75%):
60.000 Hors TVA;
- Supplément honoraires modification:
20.000 francs Hors TVA.
Monsieur B. a payé une somme totale
de 72.300 franc en deux fois:
- 50.000 francs le 24 mars 1995,
- 22.300 francs le 03 avril 1995.
Ce paiement correspond aux honoraires
dus sur la première tranche, soit 60.000 francs, et à la TVA sur ce montant,
soit 12.300 francs (voir courrier B. du 28 mars 1995.).
Seul le supplément de 20.000 francs
est contesté en ce qui concerne cette première facture.
II résulte des documents soumis au
Tribunal que les plans de stabilité de monsieur A. ont été modifiés à
deux reprises.
Les plans avaient été dressés une
première fois avec un nombre de colonnes réduit (voir lettre du bureau A. du
05 avril, et plan n°- 1).
Monsieur B. a refusé cette solution
le 15 novembre 1994, et imposé à l'ingénieur de respecter les emplacements
de colonnes tels que prévus au plan du 11 septembre 1991 (voir courrier du défendeur
au demandeur du 15 novembre 1994).
Monsieur A. a alors réalisé une
seconde étude. Pour ce faire, il s'est basé sur les premiers plans de
l'architecte qu'il avait en sa possession. Or, il s'est avéré que ces plans
n'étaient pas ceux faisant partie du permis de bâtir (voir à ce sujet
rapport d'expertise page 17).
Lorsque les parties se sont aperçues
de cette erreur, l'ingénieur A. a dû modifier une seconde fois ses plans.
Dans un premier temps, il n'a pas facturé de nouveau supplément pour cette
modification (voir son courrier du 05 avril 1995). Suite au litige entre
parties, il a facturé une somme de 22.000 francs supplémentaire (facture du
16 mai 1995, v. infra point 1.2).
En synthèse, concernant le premier
supplément de 20.000 francs, il est établi par les documents produits par
les parties qu'il est relatif à la première modification des plans, dues au
refus par monsieur B., d'adopter une solution qui impliquait une modification
de l'emplacement des colonnes prévues au plan du 11 septembre 1991. Dans ces
conditions, le supplément est dû par le défendeur.
1.2. facture n°- 95/043 du 16 mai 1995:
La seconde facture, qui date du 16 mai
1995, pour un montant de 34.000 francs Hors TVA (40.976 francs TVA Comprise)
est relative à:
- une indemnité de rupture du contrat
sur la vérification du chantier (moitié de 25%):10.000 francs Hors TVA,
- un complément d'honoraires pour les
modifications, sur base du temps réellement presté: 24.000 francs Hors TVA
(soit 22 heures à 2.000 francs par heure, dont à déduire les 20.000 francs
déjà facturés).
1.2.1. En ce qui concerne la surveillance du chantier, l'expert P. relève que
l'ingénieur A. a suivi le chantier au début des travaux, mais a cessé assez
rapidement de s'y rendre parce que monsieur B. avait fait procéder au coulage
des fondations en béton sans le prévenir (rapport page 22, et courriers des
05 avril et 16 mai 1995 du demandeur au défendeur).
Le demandeur a considéré à bon
droit que le maître d'ouvrage l'a déchargé unilatéralement de sa mission
de surveillance des travaux. Cette analyse est renforcée par la lettre de B.
du 22 mai 1995, dans laquelle il a écrit "si, ainsi que vous le prétendez,
(l'architecte) a jugé inutile de vous consulter, c'est sans aucun doute qu'il
n'en a pas éprouvé la nécessité, monsieur C. effectuant un excellent suivi
de notre chantier".
La somme facturée pour cette rupture,
soit 10.000 francs, correspondant à la moitié du solde relatif à la mission
de surveillance, est excessive. La mission de surveillance devait être facturée
20.000 francs. L'indemnité de rupture peut adéquatement être fixée à 10%
de ce solde, soit une somme de 2.000 francs. Aucune TVA ne doit être facturée
sur cette somme, car elle ne correspond pas à une prestation de service.
1.2.2. (voir également à ce sujet le
point 1.1.)
Ce poste est relatif au supplément
facturé par l'ingénieur A. pour la seconde modification de l'étude de
stabilité, due au fait qu'il n'était pas en possession des derniers plans de
l'architecte C.. Ce supplément n'a été facturé que suite au litige survenu
entre les parties (voir courrier du demandeur du 05 avril 1995).
Ce supplément ne peut être accepté.
En effet, dans sa lettre de refus du premier plan, le défendeur fait
clairement référence à un plan du 11 septembre 1991. En outre, l'ingénieur
s'était rendu sur place et aurait dû se rendre compte qu'il travaillait sur
base d'un plan dépassé. II en était bien conscient d'ailleurs car dans un
premier temps, il n'a pas facturé de supplément pour cette seconde
modification ("compte tenu de votre mauvaise foi, nous allons également
vous demander un supplément d'honoraires concernant la deuxième modification
"; v. ég. rapport d'expertise page 13).
2. Les intérêts conventionnels et
la clause pénale.
Le demandeur postule l'octroi des intérêts
au taux conventionnel de 14% et une clause pénale de 9.760 francs,
correspondant à 15% du solde restant dû.
Le défendeur a contesté
l'application de ces pénalités, au motif que les conditions générales ne
figuraient pas sur l'offre signée pour accord par B.. L'examen de ce
document, daté du 05 septembre 1994, démontre le contraire. Les conditions générales
du bureau d'étude figurent au recto de l'offre signée par le défendeur.
Elles font donc partie du champ contractuel.
Néanmoins, la clause pénale de 15%
ne doit être appliquée que sur le montant des honoraires encore dus, soit
20.000 francs Hors TVA, et non sur l'indemnité de rupture du contrat de
surveillance.
Quant à l'intérêt stipulé, il excède
manifestement le préjudice subi par le demandeur en suite du retard de
paiement et doit être réduit d'office à l'intérêt légal, sur pied de
l'article 1153 du Code Civil.
B.
L’action reconventionnelle
B. soutient que l'ingénieur A. a commis des erreurs de
conception lui occasionnant un préjudice qu'il estime à 4.810.000 francs.
L'ingénieur A. était chargé,
suivant le contrat du 05 septembre 1994, de l'étude de la stabilité du bâtiment,
et non de la conception de celui-ci. Or, l'expert a relevé que du point de
vue stabilité, les solutions proposées par l'ingénieur A. sont conformes
aux règles de l'art (rapport page 24).
II n'appartient pas nécessairement à
l'ingénieur de contredire les choix de l'architecte si ceux-ci ne posent pas
de problème de stabilité.
Même si on pouvait admettre qu'en
qualité de professionnel, monsieur A. devait conseiller le maître d'ouvrage,
malgré l'intervention de l'architecte, concernant une implantation judicieuse
des colonnes, en l'espèce, il est établi par les pièces du dossier (voir
lettre B. du 15 novembre 1994 et plans de stabilité) que l'ingénieur A. a réalisé
une première étude avec seulement 4 colonnes (hormis celles situées le long
des murs), et que cette solution a été refusée par le maître d'ouvrage,
qui ne souhaitait pas modifier les emplacement laissés dans la dalle de cave
pour y réaliser les semelles des colonnes (rapport page 12). C'est donc à
tort que l'expert conclut, en termes certes très prudents, que "monsieur
A. aurait pu signaler à monsieur C. que son implantation de colonnes
perturbait une organisation harmonieuse et rationnelle du parking et aurait pu
proposer une structure différente de celle dessinée par monsieur C. "
(page 17).
Il résulte de ce qui précède que si
des problèmes de conception existent bien dans l'immeuble de monsieur B., ils
ne sont pas imputables à l'ingénieur A.. En conséquence, les dommages-intérêts
estimés par l'expert à la somme de 35.000 francs ne peuvent être mis à
charge du demandeur.
Quant à la mission de surveillance,
il a déjà été exposé que le maître d'ouvrage, en choisissant de
commencer les travaux sans en avertir l'ingénieur, a, de facto, mis fin à
cette mission, ce qui ne peut être reproché au demandeur.
II résulte de ces éléments que
l'action reconventionnelle du défendeur n'est pas fondée.
Les frais d'expertise doivent lui être
entièrement délaissés.
C.
Comptes entre parties
B. doit les sommes suivantes à A.:
- solde de la facture du 30 novembre
1994: 24.100 francs en principal TVA Comprise;
- indemnité de résiliation: 2.000
franc en principal;
- clause pénale 15% du solde: 3.000
francs.
Les sommes dues, à l'exception de la
clause pénale qui ne porte pas intérêts, doivent être majorées des intérêts
au taux légal depuis la date de réception des factures, fixée, à défaut
d'éléments précis, au troisième jour qui suit leur émission, soit, pour
la première facture, le 03 décembre 1994, et pour la deuxième, le 19 mai
1995.
(...)

Du 6 septembre 2001 - Civ. Liège (5ème Ch.)
Siég. : Madame A. Demoulin
Greffier : Monsieur Ph. Driesen
Plaid. : Mes Cl. Charlier
et M. Mantanus ( loco B. Londot)

Publié par le Tribunal de 1ère instance
de Liège ( 2003/010 )
