LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (5ème Chambre)

6 septembre 2001

Convention - Ingénieur - Mission de  surveillance - Responsabilité pour vice de conception - Rupture  du contrat - Clause pénale

Il n'appartient pas nécessairement à l'ingénieur chargé d'une étude de stabilité de contredire les choix de l'architecte si ceux-ci ne posent pas de problème de stabilité. En l'espèce, l'ingénieur n'est pas responsable de vices de conception si une implantation plus judicieuse de colonnes qu'il proposait a été refusée par le maître de l'ouvrage.

En choisissant de commencer les travaux sans en avertir l'ingénieur, le maître de l'ouvrage a mis fin de facto à sa mission. 

Une clause pénale ne doit être appliquée que sur le montant des honoraires encore dus et non sur l'indemnité de rupture du contrat de surveillance.

                                                                             ( A. / B. )

(...)

I. Les faits et antécédents du litige

1. B. et son épouse M. ont entrepris la construction d'un immeuble à usage d'appartements et de restaurant, à (...). L'architecte auteur du projet était C..

Le 21 juillet 1994, le bureau d'études A. faisait offre à madame M. pour l'étude de stabilité de ce bâtiment.

Le 05 septembre 1994, B. signait pour acceptation une seconde offre, comprenant:

- l'étude de stabilité du bâtiment;

- pour le béton armé: l'étude et la fourniture des plans de coffrage et ferraillage et des bordereaux d'acier;

- pour les poutrelles métalliques: la fourniture des plans d'ensemble et de détails (traçages non compris);

- le métré estimatif;

- le suivi du chantier.

Le montant des honoraires était fixé à la somme de 80.000 francs Hors TVA.

Des suppléments ont été émis en cours de chantier (facture du 16 mai 1995 pour un montant de 40.970 francs).

2. Monsieur B. a payé une somme de 50.000 francs le 24 mars 1995 et une somme de 22.300 francs le 03 avril 1995. II a refusé de payer le solde dû en vertu du contrat, et la facture de supplément, en invoquant la mauvaise implantation des colonnes de structure du bâtiment.

A. l'a cité en paiement du solde de ses factures, à majorer des intérêts conventionnels, devant le juge de paix du Canton de Grâce-Hollogne, le 04 décembre 1995.

B. a conclu reconventionnellement, à l'octroi d'une somme de 4.810.000 francs à titre de dommages-intérêts, au motif que l'implantation des colonnes du rez-de-chaussée et du sous-sol aurait été mal conçue.

 

3. La cause a été renvoyée devant le Tribunal par jugement du 10 janvier 1997, au motif que le montant de la demande dépassait le taux de la compétence d'attribution du juge de paix.

4. Par jugement du 30 octobre 1997, le Tribunal a désigné l'expert P. afin de l'éclairer sur le problème de conception de l'implantation des colonnes.

 

5. L'expert a clôturé son rapport le 18 février 2000.

En synthèse, il conclut comme suit:

- Monsieur A. a été contraint d'abandonner sa mission de surveillance du chantier, parce qu'il n'a pas été prévenu du coulage des fondations et n'a donc pas pu en vérifier la conformité.

- Du point de vue stabilité, les solutions proposées par l'ingénieur  A. sont conformes aux règles de l'art.

- Les colonnes auraient pu être placées différemment, de façon plus pratique, mais la solution aurait été plus coûteuse.

- La disposition des colonnes au sous-sol est affectée d'un léger vice de conception.

- Ce vice est partiellement imputable à l'ingénieur en raison d'un défaut de communication avec l'architecte.

- Le trouble de jouissance de monsieur B. peut être estimé à la somme de 35.000 francs.

- En fonction des retenues opérées par monsieur B., il revient un solde de 19.000 francs HORS TVA à l'ingénieur A..

 

II. Discussion

A.  L'action principale

  1. Le solde en principal

L'action est relative au paiement du solde de deux factures, pour un montant total de 65.070 francs en principal.

1.1. Facture n° 94/099 du 30 novembre 1994:

La première facture datée du 30 novembre 1994, pour un montant total de 80.000 francs Hors TVA (soit 96.400 francs TVA Comprise), se décompose comme suit:

- Honoraires: première tranche (75%): 60.000 Hors TVA;

- Supplément honoraires modification: 20.000 francs Hors TVA.

Monsieur B. a payé une somme totale de 72.300 franc en deux fois:

- 50.000 francs le 24 mars 1995,

- 22.300 francs le 03 avril 1995.

Ce paiement correspond aux honoraires dus sur la première tranche, soit 60.000 francs, et à la TVA sur ce montant, soit 12.300 francs (voir courrier B. du 28 mars 1995.).

Seul le supplément de 20.000 francs est contesté en ce qui concerne cette première facture.

II résulte des documents soumis au Tribunal que les plans de stabilité de monsieur A. ont été modifiés à deux reprises.

Les plans avaient été dressés une première fois avec un nombre de colonnes réduit (voir lettre du bureau A. du 05 avril, et plan n°- 1).

Monsieur B. a refusé cette solution le 15 novembre 1994, et imposé à l'ingénieur de respecter les emplacements de colonnes tels que prévus au plan du 11 septembre 1991 (voir courrier du défendeur au demandeur du 15 novembre 1994).

Monsieur A. a alors réalisé une seconde étude. Pour ce faire, il s'est basé sur les premiers plans de l'architecte qu'il avait en sa possession. Or, il s'est avéré que ces plans n'étaient pas ceux faisant partie du permis de bâtir (voir à ce sujet rapport d'expertise page 17).

Lorsque les parties se sont aperçues de cette erreur, l'ingénieur A. a dû modifier une seconde fois ses plans. Dans un premier temps, il n'a pas facturé de nouveau supplément pour cette modification (voir son courrier du 05 avril 1995). Suite au litige entre parties, il a facturé une somme de 22.000 francs supplémentaire (facture du 16 mai 1995, v. infra point 1.2).

En synthèse, concernant le premier supplément de 20.000 francs, il est établi par les documents produits par les parties qu'il est relatif à la première modification des plans, dues au refus par monsieur B., d'adopter une solution qui impliquait une modification de l'emplacement des colonnes prévues au plan du 11 septembre 1991. Dans ces conditions, le supplément est dû par le défendeur.

  1.2. facture n°- 95/043 du 16 mai 1995:

La seconde facture, qui date du 16 mai 1995, pour un montant de 34.000 francs Hors TVA (40.976 francs TVA Comprise) est relative à:

- une indemnité de rupture du contrat sur la vérification du chantier (moitié de 25%):10.000 francs Hors TVA,

- un complément d'honoraires pour les modifications, sur base du temps réellement presté: 24.000 francs Hors TVA (soit 22 heures à 2.000 francs par heure, dont à déduire les 20.000 francs déjà facturés).

  1.2.1. En ce qui concerne la surveillance du chantier, l'expert P. relève que l'ingénieur A. a suivi le chantier au début des travaux, mais a cessé assez rapidement de s'y rendre parce que monsieur B. avait fait procéder au coulage des fondations en béton sans le prévenir (rapport page 22, et courriers des 05 avril et 16 mai 1995 du demandeur au défendeur).

Le demandeur a considéré à bon droit que le maître d'ouvrage l'a déchargé unilatéralement de sa mission de surveillance des travaux. Cette analyse est renforcée par la lettre de B. du 22 mai 1995, dans laquelle il a écrit "si, ainsi que vous le prétendez, (l'architecte) a jugé inutile de vous consulter, c'est sans aucun doute qu'il n'en a pas éprouvé la nécessité, monsieur C. effectuant un excellent suivi de notre chantier".

La somme facturée pour cette rupture, soit 10.000 francs, correspondant à la moitié du solde relatif à la mission de surveillance, est excessive. La mission de surveillance devait être facturée 20.000 francs. L'indemnité de rupture peut adéquatement être fixée à 10% de ce solde, soit une somme de 2.000 francs. Aucune TVA ne doit être facturée sur cette somme, car elle ne correspond pas à une prestation de service.

1.2.2. (voir également à ce sujet le point 1.1.)

Ce poste est relatif au supplément facturé par l'ingénieur A. pour la seconde modification de l'étude de stabilité, due au fait qu'il n'était pas en possession des derniers plans de l'architecte C.. Ce supplément n'a été facturé que suite au litige survenu entre les parties (voir courrier du demandeur du 05 avril 1995).

Ce supplément ne peut être accepté. En effet, dans sa lettre de refus du premier plan, le défendeur fait clairement référence à un plan du 11 septembre 1991. En outre, l'ingénieur s'était rendu sur place et aurait dû se rendre compte qu'il travaillait sur base d'un plan dépassé. II en était bien conscient d'ailleurs car dans un premier temps, il n'a pas facturé de supplément pour cette seconde modification ("compte tenu de votre mauvaise foi, nous allons également vous demander un supplément d'honoraires concernant la deuxième modification "; v. ég. rapport d'expertise page 13).

2. Les intérêts conventionnels et la clause pénale.

Le demandeur postule l'octroi des intérêts au taux conventionnel de 14% et une clause pénale de 9.760 francs, correspondant à 15% du solde restant dû.

Le défendeur a contesté l'application de ces pénalités, au motif que les conditions générales ne figuraient pas sur l'offre signée pour accord par B.. L'examen de ce document, daté du 05 septembre 1994, démontre le contraire. Les conditions générales du bureau d'étude figurent au recto de l'offre signée par le défendeur. Elles font donc partie du champ contractuel.

Néanmoins, la clause pénale de 15% ne doit être appliquée que sur le montant des honoraires encore dus, soit 20.000 francs Hors TVA, et non sur l'indemnité de rupture du contrat de surveillance.

Quant à l'intérêt stipulé, il excède manifestement le préjudice subi par le demandeur en suite du retard de paiement et doit être réduit d'office à l'intérêt légal, sur pied de l'article 1153 du Code Civil.

B.      L’action reconventionnelle

B. soutient que l'ingénieur A. a commis des erreurs de conception lui occasionnant un préjudice qu'il estime à 4.810.000 francs.

L'ingénieur A. était chargé, suivant le contrat du 05 septembre 1994, de l'étude de la stabilité du bâtiment, et non de la conception de celui-ci. Or, l'expert a relevé que du point de vue stabilité, les solutions proposées par l'ingénieur A. sont conformes aux règles de l'art (rapport page 24).

II n'appartient pas nécessairement à l'ingénieur de contredire les choix de l'architecte si ceux-ci ne posent pas de problème de stabilité.

Même si on pouvait admettre qu'en qualité de professionnel, monsieur A. devait conseiller le maître d'ouvrage, malgré l'intervention de l'architecte, concernant une implantation judicieuse des colonnes, en l'espèce, il est établi par les pièces du dossier (voir lettre B. du 15 novembre 1994 et plans de stabilité) que l'ingénieur A. a réalisé une première étude avec seulement 4 colonnes (hormis celles situées le long des murs), et que cette solution a été refusée par le maître d'ouvrage, qui ne souhaitait pas modifier les emplacement laissés dans la dalle de cave pour y réaliser les semelles des colonnes (rapport page 12). C'est donc à tort que l'expert conclut, en termes certes très prudents, que "monsieur A. aurait pu signaler à monsieur C. que son implantation de colonnes perturbait une organisation harmonieuse et rationnelle du parking et aurait pu proposer une structure différente de celle dessinée par monsieur C. " (page 17).

Il résulte de ce qui précède que si des problèmes de conception existent bien dans l'immeuble de monsieur B., ils ne sont pas imputables à l'ingénieur A.. En conséquence, les dommages-intérêts estimés par l'expert à la somme de 35.000 francs ne peuvent être mis à charge du demandeur.

Quant à la mission de surveillance, il a déjà été exposé que le maître d'ouvrage, en choisissant de commencer les travaux sans en avertir l'ingénieur, a, de facto, mis fin à cette mission, ce qui ne peut être reproché au demandeur.

II résulte de ces éléments que l'action reconventionnelle du défendeur n'est pas fondée.

Les frais d'expertise doivent lui être entièrement délaissés.

C.      Comptes entre parties

  B. doit les sommes suivantes à A.:

- solde de la facture du 30 novembre 1994: 24.100 francs en principal TVA Comprise;

- indemnité de résiliation: 2.000 franc en principal;

- clause pénale 15% du solde: 3.000 francs.

Les sommes dues, à l'exception de la clause pénale qui ne porte pas intérêts, doivent être majorées des intérêts au taux légal depuis la date de réception des factures, fixée, à défaut d'éléments précis, au troisième jour qui suit leur émission, soit, pour la première facture, le 03 décembre 1994, et pour la deuxième, le 19 mai 1995.

  (...)

Du 6 septembre 2001 - Civ. Liège (5ème Ch.)

Siég. : Madame A. Demoulin

Greffier : Monsieur Ph. Driesen

Plaid. : Mes Cl. Charlier et M. Mantanus ( loco B. Londot

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2003/010 )