LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -


 

Tribunal de commerce de Bruxelles (président)

2 novembre 1999

Cette ordonnance a fait l'objet d'un appel 1

 

Internet - Loi sur les pratiques de commerce - Responsabilité professionnelle Responsabilité des hébergeurs (oui).

 

Les service providers commettent un acte illicite, en présentant sans l'autorisation de tiers intéressés un lien sur leur système informatique » qui , par son activation permet une reproduction, sur l'écran de l'ordinateur de l'utilisateur, des œuvres sur lesquelles ces tiers, ont des droits d'auteur si et pour autant qu'ils aient été mis au courant de ce fait, que l'on ne peut raisonnablement douter de l'exactitude de cette notification, et que les service providers ne prennent pas rapidement des mesures pour procéder à la suppression de ce lien de leur système informatique

 


 

...

 

Attendu que la demande tend à :

 

- entendre constater que la défenderesse, en stockant en connaissance de cause de l'information sur son serveur qui donne lieu à une distribution électronique illicite d'enregistrements musicaux issus de catalogues de la deuxième demanderesse et des membres de la première demanderesse, pose un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale au sens de l'article 93 de loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur en portant atteinte aux intérêts professionnels des parties demanderesses ;

 

- entendre condamner la défenderesse à cesser immédiatement de telles pratiques, sous peine d'une astreinte de 500.000 francs par jour ou par partie d'une journée pendant laquelle la défenderesse aurait agi en contravention avec le jugement ;

 

- entendre ordonner, conformément à l'article 99 de loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, la publication d'un résumé du jugement sur la « homepage » du site de la défenderesse, ainsi que dans 5 journaux et revues, au choix et à la requête des demanderesses. Les frais de publication et de traduction éventuelle seront remboursés par la défenderesse sur présentation d'une facture pro-forma;

 

Attendu que les demanderesses, qui précisent que la première demanderesse est une association professionnelle au sens de l'article 98 § 3 de loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur qui regroupe les producteurs et les distributeurs les plus importants de phonogrammes (c'est-à-dire d'enregistrements musicaux), tandis que la deuxième demanderesse, membre de la première demanderesse, est le distributeur légitime, en Belgique, des CD contenant des enregistrements d'artistes éminents (le groupe pop U2, Georges Michael, etc.), exposent dans leur citation qu'elles ont constaté que la défenderesse se rendait coupable d'une infraction à l'article 93 de loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, laquelle infraction peut être décrite comme suit :

 

- la défenderesse est un « Internet service provider » qui donne aussi bien accès à l'Internet mais « host » également des sites Internet (c'est-à-dire qu'elle met son serveur ou son infrastructure à la disposition des tiers pour permettre des communications sur Internet) ;

 

- la défenderesse « host » notamment un site Internet appelé « Somnus » et un autre appelé "freemusic";

 

- des sites comme « Somnus » offrent des « hyper links » (c'est-à-dire des renvois électroniques) vers des sites sur lesquels des activités illégales sont menées ;

 

- ces activités illégales consistent en la distribution électronique d'enregistrements musicaux, entre autres des représentations publiques du groupe pop U2 et de Georges Michael, sans l'autorisation des ayants droit, entre autres le producteur de l'enregistrement musical initial ; ces enregistrements sont digitalisés et sont désignés sous le terme « MP3 » (qui fait référence à une technique de compression) ; les fichiers « MP3 » impliquent automatiquement des exploitations illicites sauf dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'ils se rapportent aux propres productions du site exploitant (ce qui n'est pas le cas en l'espèce) ;

 

- les demanderesses ont mis en vain la défenderesse en demeure de supprimer ces « hyper links », et ce, par lettres de leur conseil des 5 janvier et 25 février 1999 ;

 

- la défenderesse avait déjà auparavant été mise en demeure pour des faits similaires, et elle était donc consciente (si nécessaire) du caractère illégal de cette distribution électronique sous le terme fichiers « MP3 »;

 

- les « Internet service providers », tels que la défenderesse, disposent aujourd'hui de scanners de fichiers "MP3" qui permettent d'identifier les sites et « links » « MP3 » ;

 

- ce fait, selon les demanderesses, signifie que la défenderesse continue en connaissance de cause à stocker sur son serveur de l'information qui donne lieu à des activités illégales ;

 

Que les demanderesses condamnent d'autant plus l'attitude de la défenderesse que celle-ci a été expressément mise au courant des faits mentionnés ci-dessus et mise en demeure d'y mettre fin ; que les sites litigieux hébergés par la défenderesse mentionnent en outre « please be aware of any copyright violations » ;

 

Que les demanderesses considèrent ce comportement comme étant « contraire aux usages honnêtes » (article 93 de loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur) ;

 

Qu'elles soulignent que cet acte est de nature à causer un dommage possible (même réel) à leurs intérêts professionnels ;

 

Attendu que la défenderesse invoque à titre principal que conformément à l'article 96 de loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, nous sommes incompétents pour nous prononcer sur une telle demande ;

 

Qu'à titre subsidiaire, elle se fonde sur la même exception de l'article 96 de loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur et sur l'absence d'intérêt et de qualité pour soutenir que la demande est irrecevable et doit être écartée ;

 

Qu'elle plaide ensuite que la demande n'est pas fondée ;

 

Qu'elle nous demande de prendre acte du fait qu'un intermédiaire, qui est un « acces » et/ou « host provider », comme elle-même, n'a aucunement l'obligation de contrôler les sites dont elle fournit l'accès ou qu'elle héberge, et qu'elle ne peut pas être rendue directement responsable de la violation d'une quelconque obligation légale ou d'un quelconque droit subjectif appartenant à des tiers en raison d'une information à laquelle elle fournit l'accès ou qu'elle héberge ;

 

Qu'à titre infiniment subsidiaire, la défenderesse considère que tant la demande à la condamnation d'une astreinte qu'à celle d'une publication doit être déclarée non fondée.

 

Concernant la compétence

 

Attendu que les articles 95 et 96 de la de loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur disposent :

 

- Art. 95 : Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux dispositions de la présente loi ;

 

- Art. 96 : L'article 95 ne s'applique pas aux actes de contrefaçon qui sont sanctionnés par les lois sur les brevets d'invention, les marques de produits ou de services, les dessins ou modèles et le droit d'auteur (et les droits voisins) ;

 

Attendu que ne peut faire l'objet d'une action en cessation au sens de l'article 95 de loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, l'action qui est uniquement fondée sur des agissements qui par leur nature et sur la base de la loi sur le droit d'auteur de 1994 sont considérés comme des actes de contrefaçon à un droit d'auteur ou droit voisin (Cass., 19 mars 1998, R.D.C., 1998, p. 339) ;

 

Attendu que l'exception à la règle de l'article 95, contenue dans l'article 96 de loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, doit être interprétée restrictivement ;

 

Que la discussion portant sur l'atteinte au droit d'auteur et/ou aux droits voisins dans un procès relatif à une pratique de commerce présumée illicite n'implique pas que le juge des cessations doive se déclarer incompétent sur base de l'article 96 ;

 

Attendu qu'en l'espèce, la demande ne tend pas à la cessation d'un acte de contrefaçon mais d'actes commerciaux illicites, à savoir le fait de favoriser à l'intérieur d'un secteur commercial et de manière consciente des actes de contrefaçon ; qu'aucune violation de droits d'auteur ou de droits voisins n'est invoquée sauf de manière incidente et indirecte, à savoir au niveau de la vérification des éventuelles pratiques illicites ;

 

Attendu que nous nous considérons compétents pour connaître du litige.

 

Concernant la recevabilité

 

Attendu que l'article 98, §1er de loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur dispose :

 

« 98 § 1: L'action fondée sur l'article 95 est formée à la demande : 1.des intéressés ; (…) »

 

Attendu que la première demanderesse qui, suivant ses statuts défend les droits et intérêts notamment des producteurs et des distributeurs les plus importants de phonogrammes et de tous ceux qui participent en Belgique aux activités de l'industrie phonographique et audiovisuelle, est de ce fait en droit de s'opposer aux actes qui menacent les intérêts commerciaux desdites personnes ;

 

Que les intérêts dont question sont lésés en Belgique ;

 

Que la défenderesse est d'ailleurs un « service provider » belge ;

 

Que les intérêts de l'industrie musicale sont aussi en partie lésés en Belgique ; que la même argumentation vaut pour ce qui concerne la recevabilité de la demande introduite par la deuxième demanderesse, distributeur en Belgique de CD, et membre de l'I.F.P.I. ;

 

Attendu que la demande est recevable, dans le chef des demanderesses, qu'elle l'est également dans la mesure où elle est dirigée contre la défenderesse, contrairement à ce qu'elle prétend ; que la demande tend à voir cesser un acte prétendument contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ;

 

Que l'on peut accepter que la défenderesse est la seule à pouvoir se défendre dans ce contexte ;

 

Que la circonstance que d'autres personnes peuvent être considérées comme responsables, notamment dans le cadre de la distribution illégale de musique, ne remet pas en cause la responsabilité spécifique de Skynet ;

 

Que les demanderesses peuvent agir contre toute personne qui se rend coupable de pratiques déloyales qui rendent (contribuent à rendre) possible des infractions aux droits d'auteur ; que toute personne, dans son domaine, doit veiller à ce qu'aucune infraction ne soit commise via Internet ;

 

Que la demanderesse fait à juste titre remarquer, concernant ce moyen de défense, que cette partie de l'argumentation, qui concerne formellement la recevabilité de la demande, concerne en réalité le fond de l'affaire ;

 

Concernant le fond

 

Attendu que la défenderesse, concernant le fond de l'affaire, plaide qu'il ne peut lui être reproché aucune atteinte aux usages honnêtes en matière commerciale, telle que décrite par les demanderesses dans leur citation et précisée dans leurs conclusions, à savoir une collaboration consciente aux activités illégales des clients alors qu'un commerçant consciencieux aurait pris des mesures dans ce cas ;

 

Que la défenderesse conteste avoir l'obligation de contrôler le contenu d'un serveur ;

 

Que, selon elle, il ne peut être question d'une « co-responsabilité », d'autant plus que les « hyper links » litigieux constituent de simples renvois qui permettent de se brancher sur l'information à laquelle il est renvoyé ;

 

Que le contenu illicite auquel le site renvoie, et auquel la défenderesse est étrangère, n'est d'ailleurs pas prouvé ;

 

Attendu que la présente procédure concerne des infractions indirectes, c'est-à-dire le fait de fournir une technique (website-hosten) permettant la mise à disposition de l'information via Internet ;

 

Que la défenderesse peut être tenue pour responsable de telles infractions en sa qualité de vendeur, lorsqu'elle ne supprime pas les « links » en question après avoir été rendue attentive à des activités suspectes, comme en l'espèce ;

 

Qu'en vue de trancher cette affaire, nous nous rallions à la décision du Tribunal de La Haye, rendue le 9 juin 1999, lequel a jugé que « les service providers commettent un acte illicite, en présentant sans l'autorisation des demanderesses un « link » sur leur système informatique » qui, par son activation permet une reproduction, sur l'écran de l'ordinateur de l'utilisateur, des œuvres sur lesquelles les demanderesses, ont des droits d'auteur si et pour autant qu'ils aient été mis au courant de ce fait, que l'on ne peut raisonnablement douter de l'exactitude de cette notification, et que les service providers ne prennent pas rapidement des mesures pour procéder à la suppression de ce « link » de leur système informatique ;

 

Attendu que ce raisonnement implique que « la simple présence d'un link » (et non le fait d'établir soi-même le lien) entraîne la responsabilité du provider, au cas où, comme en l'espèce, le fait de lier peut porter atteinte aux droits d'auteur ;

 

Qu'est relevante la notification dont on ne peut raisonnablement doute l'exactitude ;

 

Qu'en l'espèce il n'y a pas de place pour le doute, dès lors qu'il s'agit de l'établissement, de manière consciente, de liens vers des sites pirates web connus (fichiers « MP3 » illégaux) ; que la complicité de la défenderesse, dans la mise à disposition du public en Belgique de reproductions de fichiers musicaux, a pour conséquence une exploitation illégale en Belgique et un commerce illégal ;

 

Attendu que l'astreinte, dans le cas présent, apparaît justifiée dans la mesure où elle garantit que la défenderesse prendra effectivement les mesures nécessaires à l'égard de « links » précis sur lesquelles l'attention de Skynet a été attirée et pour lesquels elle ne reçoit aucune preuve de légalité de la part de ses clients ;

 

Que les mesures de publication doivent contribuer à la cessation des infractions et de leurs conséquences préjudiciables ; qu'elles sont également justifiées ;

 

Par ces motifs,

 

 

- constatons que la défenderesse, en stockant en connaissance de cause de l'information sur son serveur qui donne lieu à une distribution électronique illicite d'enregistrements musicaux issus de catalogues de la deuxième demanderesse et des membres de la première demanderesse, commet un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale au sens de l'article 93 de loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur en portant atteinte aux intérêts professionnels des parties demanderesse ;

 

- condamnons la défenderesse à cesser immédiatement de telles pratiques, sous peine d'une astreinte de 500.000 francs par jour ou par partie d'une journée pendant lesquels la défenderesse aurait agi en contravention avec le jugement;

 

- autorisons les demanderesses, conformément à l'article 99 de loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, à publier un résumé du jugement sur la "homepage" du site de la défenderesse, ainsi que dans 5 journaux et revues, au choix et à la requête des demanderesses. Les frais de publication et de traduction éventuelle seront remboursés par la défenderesse sur présentation d'une facture pro-forma;

 

 


 

Du 2 novembre 1999 - Com. (prés.) Bruxelles.

Siég.: M. J.-M. Lahaye.

Greffier: M.M. Plevoets.

Plaid.: Mes S. Evrard (loco B. Michaux) et Peters (loco A. Strowel).

 

1. L'arrêt est disponible à l'URL suivante: http://www.droit-technologie.org/fr/jurisprudences/appel_bruxelles_130201.pdf

 

 Pour un bref commentaire de l'arrêt et la traduction d'extraits: http://www.droit-technologie.org/fr/1_2.asp?actu_id=-199915201