LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (4ème Chambre)

11 décembre 2000

Appel – Matière civile – Recevabilité – Interprétation de jugement

Même si la décision dont l’interprétation est demandée a été rendue en dernier ressort, l’appel contre le jugement du juge de paix rejetant cette demande d’interprétation est recevable car la valeur de la demande est indéterminée. Il n’appartient pas au juge du fond de soulever d’office le manque de clarté d’une citation quant à la qualité de la partie citée. Le jugement rendu n’est donc pas susceptible d’interprétation à  cet égard.

                                    ( A. / ASBL Clinique B. )

(...)

Vu, en forme régulière, le dossier de la procédure, notamment le jugement rendu le 8 mars 1996 par le Juge de Paix du troisième canton de Liège, dont il ne résulte pas des pièces produites qu'il aurait été signifié; 

Vu l'acte de l'appel interjeté le 30 septembre 1996 dans les formes régulières et les délais légaux;

Vu l'ordonnance prononcée le 30 mars 2000 sur pied de l'article 750 § 2 du Code Judiciaire;

Vu les conclusions principales et additionnelles déposées pour l'intimée au greffe les 28 janvier 1998 et 17 janvier 2000;

Vu les conclusions déposées par l'appelante au greffe le 14 octobre 1998;

Attendu que l'appelante n'a pas comparu ni personne pour elle bien qu'elle ait été régulièrement convoquée sur pied de l'article 750 § 2 du Code Judiciaire et appelée à l'audience du 20 novembre 2000;

Entendu la partie intimée comparaissant comme dit ci-dessus à l'audience du 20 novembre 2000;

Attendu que tant l'appel principal de A. que l'appel incident de l'ASBL Clinique B. (ses premières conclusions) visent à la réformation du jugement dont appel (RG 95 A 1178) en ce qu'il a dit pour droit qu'il n'y avait pas lieu à interprétation d'un autre jugement (non produit) prononcé le 26 janvier 1994 par le Juge de Paix du troisième canton de Liège dans le cadre d'une autre instance (RG 26.410) entre parties;

Attendu que, même si la décision dont l'interprétation est demandée a été rendue en dernier ressort (article 617 du Code Judiciaire / cette action portait sur les demandes d'une valeur de moins de 50.000 francs), il n'en reste pas moins que l'action actuellement déférée a été prononcée dans une procédure en interprétation; Qu'une demande en interprétation n'est pas une demande de condamnation au paiement d'une certaine somme; Qu'elle est donc d'une valeur indéterminée au sens des articles 557 à 562 du Code Judiciaire;

Attendu que l'appelante A.. ne comparaît pas pour soutenir son appel; Qu'elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses conclusions; Que, en termes de conclusions additionnelles, pour des motifs dont la pertinence est écartée ci-dessus, l'ASBL Clinique B. conteste la recevabilité de l'appel principal; Qu'il en résulte qu'elle a renoncé implicitement mais de manière certaine à l'appel incident formé par ses premières conclusions et qui n'est pas reproduit (même à titre subsidiaire) dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel;

Attendu que l'appelante A.. a été condamnée dans les qualités dans lesquelles elle était citée; Que, si la citation introductive de cette instance n'a peut-être pas été habile dans le libellé de ces qualités, ce n'était pas au juge du fond qu'il appartenait de soulever le problème d'office (il ne touchait pas à l'ordre public); Que la décision rendue n'est ni obscure ni ambiguë; Que les condamnations prononcées par le jugement du 26 janvier 1994 (RG 26.410 de la Justice de Paix du troisième canton de Liège) ne sont pas susceptibles d'interprétation au sens des articles 793 et suivants du Code Judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Et ceux non contraires du premier juge,

(…)

LE TRIBUNAL.

Statuant en degré d'appel, par défaut à l'égard de l'appelante,

Ecartant comme non fondées toutes conclusions contraires,

Reçoit les appels, les déclare non fondés,

Confirme le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

Condamne l'appelante A.. au paiement des dépens d'appel liquidés pour l'intimée ASBL Clinique B. à 2.100 francs (indemnité de procédure).

(…)

Du 11 décembre 2000 - Civ. Liège (4ème Ch.)

Siég. : Monsieur A. Lievens,  Mesdames C. Theysgens et C. Michaux

Greffier : Monsieur J.L. Werpin

Plaid. : Me M. Dogniez ( loco F. Teheux )  

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/004 )