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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
22 janvier 2001
Convention - Rente viagère - Eléments constitutifs - Consentement - Lésion qualifiée
( Me A.., administrateur provisoire de X et B. / C. et D)
(...) 1. LES FAITS ET L'OBJET DE LA CAUSE: 1. Monsieur X était l'époux en
troisièmes noces de Madame Y, décédée à Liège, le 31 août 1998. Les époux
étaient mariés sous le régime de la séparation des biens, en application
d'un contrat de mariage reçu par Maître W. le 05 septembre 1966. Monsieur B. est le fils du premier mariage de la défunte. Ces deux personnes sont les seuls héritiers de Madame Y. 2. Monsieur D a été agent indépendant de la S …. jusqu'au 31 août 1999. II connaît les consorts X-Y depuis longtemps. Le 29 août 1997, il a reçu mandat des époux X-Y "d'effectuer la gestion courante en bon père de famille de nos droits, obligations et affaires, de régler au départ de nos comptes les factures et dûs de la vie courante relevés dans la boîte aux lettres ou communiqués par les débiteurs". 3. Monsieur et Madame X-Y ont
souscrit, par l'intermédiaire de Monsieur D, auprès de la SA. C. deux
contrats de rente viagère immédiate à deux taux et sur les deux têtes : a) un contrat conclu le 16 mai 1997 prévoyant
le paiement d'une prime unique de 2.000.000 de francs en contrepartie d'une
rente viagère constante annuelle de 303.636 francs (mensualités de 25.303
francs). b) un contrat conclu le 1er septembre 1997 prévoyant le paiement d'une prime unique de 2.000.000 de francs en contrepartie d'une rente viagère annuelle de 307.500 francs (mensualités de 25.625 francs). 4. La présente procédure a été introduite afin d'entendre le Tribunal prononcer la nullité des contrats intervenus le 16 mai et le 1er septembre 1997. II. DISCUSSION: A. Sur la recevabilité de l'action de l'administrateur provisoire: 1.Monsieur D estime que
l'administrateur provisoire de Monsieur X.
n'a pas d'intérêt à agir en nullité des contrats litigieux, puisque
son administré perçoit actuellement une rente importante et qu'après la
restitution des prestations consécutives à l'annulation des contrats, il ne
pourrait obtenir qu'un revenu nettement inférieur. 2.L'administrateur estime que son administré a payé un prix exorbitant pour obtenir la prestation dont il bénéficie. II peut se tromper (c'est la thèse des défendeurs), mais il a intérêt à soumettre le litige à l'examen d'un Tribunal. Sa demande est donc recevable. B. Sur le fond: 1. Les demandeurs se fondent sur la théorie
de la lésion qualifiée. Ils font
état des éléments suivants: a) la situation d'infériorité des époux
X-Y est établie; en effet, les preneurs étaient âgés de 93 ans et 86 ans
au moment de la conclusion des contrats litigieux. Le 09 juin 1998, Monsieur X et Madame
Y ont été placés sous administration provisoire par le juge de paix du
canton de Grivegnée. b) le caractère totalement déséquilibré
des prestations est démontré; les espérances de vie de personnes aussi âgées
sont "hors-statistiques". c) les défendeurs connaissaient le grand âge des assurés et en ont profité, ce qui suffit à caractériser l'abus nécessaire à l'existence de la lésion qualifiée. Les défendeurs soutiennent que les
prestations respectives des parties sont équilibrées, compte tenu du caractère
aléatoire du contrat de rente viagère. Ils ajoutent que: a) la faiblesse des crédirentiers au
moment de la formation des contrats n'est pas établie et n'existait pas. Ils
invoquent notamment le fait que: - les crédirentiers ont effectué des démarches auprès d'un autre assureur (la ...). - les contrats ont été formé à des
moments différents, le second nécessairement après que les crédirentiers
avaient pu réfléchir et apprécier les avantages de l'exécution du premier
contrat. - les crédirentiers ont vendu un
immeuble en septembre 1997, sans que leurs capacités à contracter aient
jamais été contestées (et sans que le notaire instrumentant ne constate
quoique ce soit). b) les crédirentiers voulaient se
procurer un revenu garanti jusqu'à leur décès. Le produit qui leur a été
présenté était le plus performant (rendement trois fois supérieur à celui
des bons de caisse que les assurés possédaient). Ces revenus supplémentaires étaient
nécessaires pour assurer le paiement des factures (maison de repos,
hospitalisations, soins de santé factures parfois supérieures aux montants
cumulés des pensions dont les assurés bénéficiaient train de vie...). c) le premier administrateur provisoire des crédirentiers n'a fait aucune objection aux contrats. 2. L'application de la théorie de la
lésion qualifiée à un contrat de rente viagère prête à discussion. En effet, le contrat aléatoire est
celui dans lequel l'équivalence des prestations n'est pas certaine, les
parties subordonnant le bénéfice du contrat à la résiliation d'un évènement
incertain. II y a chance de gains ou risques de pertes, les parties assument
un risque et ne peuvent pas se plaindre du déséquilibre résultant de la réalisation
de celui-ci. L'action en rescision pour lésion leur est donc interdite (DE
PAGE, T.V, Les contrats aléatoires, n°294). L'existence d'une lésion ne pourrait en réalité être envisagée que s'il apparaissait qu'en réalité, les contrats litigieux n'était pas aléatoires (idem). 3. Quoique les demandeurs ne soient
pas précis sur ce point, il semblerait que ce soit leur argument, lorsqu'ils
disent que les crédirentiers avaient atteint un âge "hors
statistiques". Le risque de pertes serait maximum pour les crédirentiers
et nul pour l'assureur. Cet argument doit être examiné de la façon
suivante: a) les preneurs d'assurances pouvaient
espérer "récupérer" le capital abandonné en un peu plus de 6 ans
et demi (le revenu est de 15% par an, ou 600.000 francs sur 4.000.000 de
francs). b) la rente portant sur deux têtes,
c'est l'espérance de vie la plus longue qui doit être prise en considération
(et même selon l'assureur, une espérance de vie légèrement majorée par
rapport à l'espérance de vie individuelle la plus longue), soit 5,34 ans
(tables de Levie) ou 7,140 ans (tables M.R. et F.R.) .L'argument selon lequel
on se trouve "hors statistique" est affirmé, sans être fondé sur
aucun élément. La S.A. C s'est fondée sur les tables de mortalité imposées
par le législateur en matière d'assurances. On s'aperçoit immédiatement que
l'espérance de vie des assurés est significative par rapport au rendement
apporté par le capital abandonné. L'aléa subsiste; les défendeurs ont
raison de considérer que les prestations sont équilibrées, compte tenu de
cet aléa. Il ne peut donc y avoir lésion. 4. Pour autant que de besoin, on
constatera que les demandeurs ne prouvent nullement la faiblesse des preneurs
d'assurances au moment de la formation du contrat. S'il est vrai que le grand âge s'accompagne souvent d'un affaiblissement, il ne peut suffire à lui seul à prouver celui-ci. Le placement sous administrateur provisoire est trop postérieur à la formation du contrat pour être significatif. 5. Les demandeurs invoquent également
le dol, mais sauf le grand âge des crédirentiers, dont il vient d'être dit
qu'il n'était pas significatif, ils n'invoquent aucun fait permettant de
croire à l'existence d'un dol. Ce second fondement n'est donc pas plus établi que le premier. 6. Les développements faits ci-dessus permettent d'écarter la demande dirigée contre Monsieur D, pour manquement à son devoir de conseil. (...) Dispositif conforme aux motifs. N.B. Ce jugement est frappé d'appel. L'affaire ( R.G. 652/01) est fixée devant la Cour d'Appel de Liège le 14/10/2002.
Du 22 janvier 2001 - Civ. Liège (3ème Ch.) Siég. : Monsieur Ph. Glaude Greffier : Madame C. Mercy Plaid. : Mes J-L Lempereur, Decortis et Gerkens ( loco M. Deger )
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/051 )
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