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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
30 avril 2001
Procédure civile - Mise en état ( art. 747 § 2 du Code judiciaire) - Pourvoi en cassation - Effet La communication de conclusions additionnelles contenant des demandes non précisées jusque là seulement une dizaine de jours avant la date d'audience fixée à la demande des parties constitue une atteinte aux droits de la défense. Un calendrier de la procédure doit donc être établi par le juge pour permettre à la partie adverse de répondre à ces conclusions additionnelles. En matière civile, un pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif. ( A./B. )
(...) 1. Le texte qu'il conviendrait de
passer dans la forme authentique est le suivant: "... L'immeuble est attribué à
Monsieur (sur base d'une estimation de huit millions de francs) à charge pour
lui : a) de payer et supporter seul le solde
restant dû à ce jour des deux emprunts contractés au Comptoir d'Escompte de
Belgique. b) de payer à madame le jour de la signature de l'acte authentique une somme de trois millions cinq cent mille francs belges. c) de supporter seul les frais de reprise de l'immeuble (cession de droits indivis) lesquels sont estimés à environ cent soixante neuf mille francs belges, d) d'obtenir la désolidarisation de Madame des emprunts hypothécaires, L'immeuble litigieux est situé à …. 2. La défenderesse argumente sur deux
points: a) elle a reçu les dernières conclusions du demandeur par courrier du 21 mars 2001, de telle sorte qu'elle n'a pu préparer sa défense. II y a donc lieu de surseoir à statuer et de fixer un calendrier de procédure, pour lui permettre de répondre aux dites conclusions. b) subsidiairement, quant à la demande de passation forcée de l'acte authentique, elle a soumis l'arrêt de la Cour d'appel du 12 mars 2001 à l'examen d'un avocat de la Cour de cassation, dans la perspective de l'introduction d'un pourvoi. II serait donc inopportun et prématuré de la contraindre à exécuter la convention litigieuse, la cassation éventuelle de l'arrêt de la Cour d'appel pouvant alors avoir des conséquences très lourdes. Le surplus de la demande n'ayant aucun caractère d'urgence, peut être postposé, comme dit ci-dessus sous a). Le demandeur souhaite qu'en cas
de sursis à statuer sur les dommages et intérêts, le Tribunal ordonne que
la soulte à payer par lui à Madame B. en exécution du contrat litigieux
soit consignée entre les mains du notaire V. 3. La citation et les conclusions
principales de Monsieur A. ont pour objet l'exécution forcée de la
convention litigieuse et l'octroi de "tel dommage et intérêt que de
droit, pour le préjudice qui lui est causé par l'attitude non fondée de la
défenderesse, et notamment -(indemnité d'occupation de 33.500 francs par
mois, frais de procédure en référé pour 13.143 francs, frais de notaire
exposés en vain, droits d'enregistrement, différence de coût de l'emprunt
hypothécaire, coût de mainlevée)-, sans que cette énumération soit
exhaustive...". La défenderesse a eu l'occasion de répondre
à ces pièces, l'ordonnance fondée sur l'article 747 § 2 du code judiciaire
lui octroyant le bénéfice des dernières conclusions. Elle n'en a rien fait,
se bornant à soutenir que la demande était non fondée ou prématurée,
compte tenu qu'elle avait formalisé un appel contre le jugement rendu le 08
mai 2000 par cette chambre. Elle est mal venue de prétendre
aujourd'hui qu'elle n'a pas eu la possibilité de se défendre sur la demande
de la partie adverse, à tout le moins telle que celle-ci l'avait formulée
dans sa citation et dans ses premières conclusions. 4. Cependant, les conclusions
additionnelles de Monsieur A., contenant un certain nombre de demandes non précisées
jusque là, ont été communiquées au conseil de la défenderesse le 21 mars
2001, soit une dizaine de jours avant la date fixée à la demande des deux
parties lors de l'audience du 30 octobre 2000. On peut admettre que le conseil
de la défenderesse n'ait pas eu le temps de consulter sa cliente et de répondre
valablement à ces dernières conclusions. Le Tribunal distinguera donc les demandes initiales, pour lesquelles il n'y a pas eu atteinte aux droits de la défense et sur lesquelles il sera immédiatement statué, et les demandes formulées dans les dernières conclusions de Monsieur A., pour lesquelles un calendrier sera établi. 5. En ce qui concerne l'argument
subsidiaire de la défenderesse (possibilité d'un pourvoi en cassation), il
suffit de rappeler que le délai de pourvoi n'est pas suspensif, de sorte que
rien n'interdit à Monsieur A. de tirer toutes les conséquences de l'arrêt
de la Cour d'appel et que rien ne permet au Tribunal de surseoir sur la
demande de Monsieur A.. Quant aux premières conséquences d'une annulation de la convention litigieuse suite à une décision favorable de la Cour de cassation et de la Cour d'appel de renvoi, elles seraient sans doute plus lourdes pour Madame B., tenue de restituer la soulte de 3.500.000 francs, que pour Monsieur A., tenu de restituer à l'indivision quelques meubles et l'immeuble dont il a assumé toutes les charges pendant des années, tandis que Madame B. y habitait, ce qui pourrait avoir des conséquences dans un éventuel partage. (…) Dispositif
conforme aux motifs
Du 30 avril 2001 - Civ. Liège (3ème Ch.) Siég. : Monsieur Philippe Glaude Greffier : Madame Colette Mercy Plaid. : Mes J.L. Paquot et B. André
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/035 )
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