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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
10 octobre 2001
Obligation alimentaire - Frais de dernière maladie
( Intercommunale C.H.R. / A.)
(...) 1. Les faits. Attendu que Madame D., mère de la défenderesse,
est décédée le 24 décembre 1997 des suites d'une maladie soignée par le
CHR de la Citadelle; Attendu que postérieurement au décès
de Madame D., le CHR a tenté d'obtenir le payement de ses frais médicaux en
s'adressant aux enfants de celle-ci ; Attendu que si le fils de la défunte
avait signé un engagement de payement, il ne s'est toutefois jamais exécuté
et ce, en dépit des divers rappels qui lui ont été adressés ; (pièces 2
à 6 ) Attendu que la défenderesse, quant à
elle, a été mise en demeure le 1er décembre 1999 de payer les frais engendrés
par les soins médicaux prodigués à sa mère mais ce courrier est demeuré
lettre morte ; Que dans ces circonstances, le CHR postule judiciairement la condamnation de Madame A. au payement de la somme de 107.755 francs à majorer des intérêts depuis la date de la mise en demeure et de l'indemnité conventionnelle de 10.755 francs ; 2. Discussion. Attendu que le tribunal estime que la
prise en charge des frais de dernière maladie apparaît comme la dernière
partie de l'obligation alimentaire qui incombe aux enfants en vertu de
l'article 205 du Code civil ; ( voir Répertoire pratique du notariat,
Tome III, successions, donations et testaments, livre 2, l'option héréditaire,
n° 244 et références citées ) Qu'en effet, le concept d'aliment
comprend tout ce qui est nécessaire à la vie et partant le débiteur
d'aliments, même s'il a renoncé à la succession, peut être tenu au
payement des frais de dernière maladie ; Que dans ces circonstances, c'est à
bon droit que le CHR, en se fondant sur l'obligation alimentaire de la défenderesse
à l'égard de sa mère, postule la condamnation de Madame A. à la prise en
charge de frais nés du vivant de Madame D. qui ne peuvent être supportés
par la succession qui est déficitaire ; Qu'aussi, c'est à bon droit que le CHR sollicite la condamnation de la défenderesse au payement de la somme en principale de 107.755 francs à majorer des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 1 décembre 1999 ; Attendu qu'aucun intérêt ne sera dû
avant la mise en demeure à défaut pour le CHR d'avoir informé Madame A.,
les courriers expédiés au frère de la défenderesse ayant pour objet l'exécution
d'un engagement de payement signé par celui-ci ; ( Grands arrêts récents en
matière d'obligations, Actualités du droit, 1/97, pp. 27 et 28 ); Qu'en outre, le tribunal n'aperçoit
pas sur quelle base la demanderesse majore sa demande d'une indemnité
conventionnelle de 10.775 francs ; Qu'il n'apparaît d'aucune pièce à
laquelle le tribunal pourrait avoir égard que la défunte ou la défenderesse
aurait marqué son accord sur la majoration des frais médicaux d'une indemnité
conventionnelle ; Que dès lors, ce chef de demande n'étant pas justifié, il n'y a pas lieu d'y faire droit ; Dispositif conforme aux motifs (...) N.B. Ce jugement est frappé d'appel. L'affaire est fixée devant la Cour d'appel le 7/01/2003 ( R.G. : 1602/01)
Du 10 octobre 2001 - Civ. Liège (7ème Ch.) Siég. : Monsieur Olivier Michiels Greffier : Madame Eliane Rigo Plaid. : Me P. Giangiulio ( loco Ph. Delfosse )
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/045 )
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