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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
5 septembre 2001
Convention - Obligations des parties - Facture - Acceptation tacite Clause pénale - Intérêts moratoires - Pouvoir du juge - Réduction - Obligation - Charge de la preuve
( A. / B.)
(...) 1. LES FAITS Attendu que Madame B. et la SA
Boulangerie pâtisserie A. ont conclu le 15 mars 1996, un contrat de gérance
portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce sis à … ; (pièce 1,
dossier demanderesse); Attendu qu'en application de cette
convention, la défenderesse s'engageait à s'approvisionner chez la
demanderesse et en retour une commission de 25% sur le prix de la vente des
marchandises lui était versée; Attendu que la convention fut conclue
pour une durée indéterminée prenant cours le ler avril 1996 et prévoyant
qu'il pouvait y être mis fin moyennant la notification d'un préavis d'un
mois; Attendu que par courrier du 6 décembre
1997, Madame B. confirmait à la demanderesse sa volonté de mettre fin à
l'exploitation de son magasin à partir du 15 décembre 1997 tout en
conservant cependant la jouissance de l'appartement qu'elle occupait jusqu'à
son déménagement; (pièce 5, dossier défenderesse); Attendu que ni un état des lieux de
sortie, ni un décompte ne furent dressés par les parties à la fin de leurs
relations contractuelles; Qu'aussi, par courrier du 12 janvier
1998, la défenderesse établit un décompte unilatéral; (pièce 5, dossier défenderesse) Attendu que la demanderesse, après
avoir entrepris les recherches pour obtenir la nouvelle adresse de Madame B.,
lui adressa un courrier reprenant le montant dont, à son estime, cette dernière
lui était redevable; (pièce 9, dossier demanderesse) Attendu que ne pouvant aboutir à un accord, la demanderesse lança citation pour contraindre judiciairement Madame B. au paiement de cinq factures ainsi que de l'indemnité d'occupation des locaux soit au total la somme de 210.122 francs; 2. DISCUSSION Attendu que tant l'indemnité
d'occupation que les factures étant contestées, il convient de passer en
revue les différentes réclamations formulées par la demanderesse : (...) Sur les quatre factures relatives
à des fournitures de marchandises : Attendu que la demanderesse réclame
quatre factures ayant pour objet la fourniture de marchandises: Qu'il s'agit des factures suivantes : (…) Attendu que si Madame B. ne conteste
pas avoir reçu les factures, elle précise cependant qu'il appartient à la
demanderesse d'établir la réalité de la livraison; Attendu que le tribunal ne pourra la
suivre sur ce point; Qu'en effet, à bon droit, la
demanderesse avance que, entre commerçants, l'acceptation de la facture fait
preuve du contrat de vente et de ses conditions essentielles; (voir article 25
alinéa 2 du Code de commerce) ; Qu'aussi, l'acceptation joue un rôle capital. "Elle peut être expresse, mais généralement, elle est tacite et résulte de l'absence de protestation du client dans un délai normal."; (ce sont les auteurs qui soulignent: FORGES, JASSOGNE, LECLERCQ, MOUGENOT et VAN WUYTSWINKEL, Traité pratique de droit commercial, Story scientia, Tome 1, pp. 118-119) ; Qu'in casu, le tribunal observe que
Madame B. n'a jamais contesté les factures qui lui furent adressées par la
demanderesse; Que dès lors, cette absence de
protestation doit être considérée comme une acceptation; (voir VAN RYN et
HEENEN, Traité de droit commercial, T. III, 2ème édition, n°- 17) Que, dans ces conditions, c'est à bon
droit que la demanderesse postule la condamnation de la défenderesse au
paiement des factures litigieuses; (…) Attendu que les conditions générales
de vente de la demanderesse, dont il n'est pas contesté qu'elles s'appliquent
aux relations entre les parties litigantes, précisent en leur article 7 que
"tout retard de payement entraîne automatiquement et sans mise en
demeure l'obligation pour l'acheteur de payer un intérêt de 1,5% par mois
sur les sommes dues, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts;
(... en cas de non payement de la facture à son échéance et sans qu'il soit
besoin de mise en demeure, en plus des intérêts mentionnés ci-avant, le
montant total de la facture sera augmenté de 15% avec un minimum de 5.000
francs à titre d'indemnité forfaitaire pour non-payement de la facture à l'échéance
prévue."; Attendu que la défenderesse soutient,
d'une part, que cette clause pénale est excessive et, d'autre part, qu'elle
ne peut s'appliquer à la facture de 4.223 francs relative aux prestations de
X.; Attendu que le tribunal rappellera que le juge peut réduire, en application de l'article 1231 du Code civil, la peine qui consiste dans le paiement d'une somme déterminée lorsque cette somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l'inexécution de la convention; Qu'en outre, en application de
l'article 1153 du Code civil, le tribunal peut réduire l'intérêt stipulé
à titre de dommages-intérêts pour retard dans l'exécution, si cet intérêt
excède manifestement le dommage subi à la suite de ce retard. En cas de révision,
le juge ne peut condamner le débiteur à payer un intérêt inférieur à
l'intérêt légal; Attendu que pour apprécier le caractère
de la clause pénale, le juge doit comparer son montant au dommage potentiel
"c'est à dire celui que les parties craignaient, au moment de conclure
le contrat, de voir se réaliser en cas d'inexécution fautive du débiteur :
il ne doit pas le comparer au préjudice qui s'est effectivement réalisé.";
(P. WERY, La clause pénale: droit commun et régimes particuliers, Recyclage
en droit, Facultés universitaires Saint Louis, Bruxelles, 1999, p. 19; voir
aussi avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle: Mons 23 octobre 1985, RDC
1986, p. 522; Mons 18 février 1987, JLMB 1987, p. 735; Liège 18
novembre 1994, JT 1995, p. 240; Liège 16 octobre 1997, JLMB 1997,
p. 1540; Bruxelles 6 mai 1997, JT 1997, p. 565) Qu'il s'impose, par conséquent, de se
placer au moment où la clause fut insérée dans la convention pour apprécier
le préjudice prévisible tel que les parties auraient dû l'appréhender ex
ante; Qu'en d'autres termes "le juge a
pour seule mission d'expurger la clause de sa partie qui est manifestement
comminatoire et de la maintenir pour le reste dans sa fonction indemnitaire;
(P. WERY, La clause pénale : droit commun et régimes particuliers, recyclage
en droit, Facultés universitaires Saint Louis, Bruxelles, 1999, p. 21) Attendu que pour se prononcer sur le
caractère démesuré de la clause pénale, le juge peut encore avoir égard
à l'existence, comme en l'espèce, d'une clause d'intérêts moratoires
conventionnels qui, combinée avec la majoration conventionnelle d'une dette
de somme, peut réduire l'admissibilité de cette dernière, s'il apparaît
que la conjonction des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire
due, quel que soit le montant de la facture, est manifestement disproportionnée
par rapport aux fonctions des deux clauses; (voir Doc. Parl. de la loi du 23
novembre 1998 modifiant le Code civil en ce qui concerne la clause pénale et
les intérêts moratoires, Ch. repr. 1373/4 97-98, p. 9; voir antérieurement
à la loi, Liège 9 mai 1989, Ann. Dr. Liège, 1990, p. 49 et note; Liège
2 juin 1998, JLMB 1998, p. 1433) Attendu que si, à bon droit, la
demanderesse fait valoir que la récupération des factures entraîne divers
frais administratifs, il convient toutefois que l'application de la clause pénale
ne procure au créancier un avantage disproportionné avec le dommage pouvant
résulter de l'inexécution du contrat; Qu'en outre, le tribunal estime que si
diverses factures sont émises à peu de jours d'intervalles, soit in casu
durant la période du 2 décembre 1997 au 14 décembre 1997, il est de bonne
gestion, dans un souci de ne pas multiplier les frais, de réduire les coûts
des rappels et des frais administratifs en traitant de manière globale
l'ensemble des factures litigieuses; Qu'enfin, le tribunal considère que
fixer une somme forfaitaire de 5.000 francs, quel que soit le montant de la
facture, alors qu'en l'espèce certaines factures sont d'un montant de 4.223
francs et 8.724 francs, peut présenter un aspect spéculatif qui l'éloigne
du caractère indemnitaire que doit revêtir la clause pénale; Que, dans ces circonstances,
l'application d'une indemnité de 5.000 francs minimum pour non-paiement de la
facture à l'échéance du terme est disproportionnée par rapport au dommage
potentiel qui se matérialise par la nécessité d'accomplir divers frais liés
à la récupération des factures litigieuses et ce, à plus fortes raisons,
que l'indemnité forfaitaire due se combine avec une clause d'intérêts
moratoires conventionnels; Qu'aussi, il y a lieu de réduire le
montant de cette indemnité à la somme de 2.000 francs par facture, soit au
total (4 x 2.000 francs) 8.000 francs à majorer des intérêts moratoires au
taux légal depuis le 5 octobre 1998, date de la citation; (comparer avec
Bruxelles 7 avril 2000, J.T. 2000, 619) Qu'en revanche, le taux d'intérêts
moratoires que la demanderesse réduit à 12% présente quant à lui un caractère
indemnitaire par rapport au dommage prévisible au moment de la formation du
contrat; Qu'en effet, le retard de paiement de
plusieurs factures présente inévitablement pour le créancier commerçant
des désagréments de trésorerie qui sont susceptibles d'avoir des répercussions
sur sa situation budgétaire et d'entraîner un manque à gagner qui est la
conséquence d'un paiement différé; (comparer avec Civ. Bruxelles 18 octobre
1989, JLMB 1990, 103) Qu'aussi, une clause d'intérêts
moratoires dont le taux est réduit de 15 à 12% par la demanderesse est
indemnitaire par rapport au dommage potentiel résultant de l'inexécution par
le débiteur de ses obligations, et ce à plus fortes raisons que la défenderesse
aurait pu y échapper si elle avait acquitté des factures qu'elle savait
dues; (voir Liège 16 octobre 1997, JLMB 1997, p. 1540) Que dès lors, la somme totale des
quatre factures litigieuses soit 83.399 francs sera majorée de 12% d'intérêts
depuis la date moyenne d'échéance des factures, soit le 10 décembre 1997 et
ce jusqu'à complet paiement, la date de prise de cours des intérêts n'étant
pas contestée par la défenderesse; Attendu qu'à propos de la facture du
30 novembre 1997 d'un import de 4.223 francs qui est relative aux prestations
de la stagiaire X. , le tribunal estime qu'elle ne peut être soumise aux
conditions générales de vente applicables entre les parties; Qu'en effet, cette facture est la conséquence
d'une prestation spécifique qui sort du cadre des relations de vente de
marchandises qui sont régies par des conditions générales ; (voir pièce
7, dossier demanderesse) Que par conséquent, à défaut pour
la demanderesse d’établir que les prestations accomplies par une stagiaire
furent soumises à des conditions particulières valablement portées à la
connaissance de Madame B., il ne peut y être appliqué la clause pénale prévue
par les conditions générales de vente ; Que dans ces circonstances, seuls des
intérêts moratoires fixés au taux légal depuis la citation du 5 octobre
1998 seront dus sur cette facture ; Sur la saisie conservatoire : Attendu que la défenderesse estime
que la saisie conservatoire pratiquée par la demanderesse est frustratoire
et, partant, les frais y afférents doivent être laissés à la demanderesse; Attendu qu'il résulte des échanges
épistolaires entre les parties que la rupture de leurs relations
contractuelles s'est déroulée dans un climat tendu; Qu'il apparaît encore des pièces déposées
que dans ses courriers des 12 janvier et 18 février 1998, Madame B. ne
mentionnait pas sa nouvelle adresse; Qu'aussi, la demanderesse fut
contrainte d'entreprendre des démarches l'obligeant à localiser la défenderesse
et à lui réclamer le paiement de ses factures; Que dans ces circonstances, le fait
pour la demanderesse d'avoir pratiqué une saisie arrêt conservatoire aux
fins de préserver ses droits face à l'attitude de la défenderesse qui
entendait s'y soustraire, sans toutefois n'émettre la moindre contestation
sur les factures réclamées, ne présente pas un caractère frustratoire et
les frais de ladite saisie seront, dès lors, mis à sa charge; Sur l'exécution provisoire : Attendu que la demanderesse sollicite
le bénéfice de l'exécution provisoire; Que toutefois elle ne motive pas cette
demande; Que par conséquent, il n'y sera pas
fait droit; Sur l'action reconventionnelle : Attendu que la défenderesse postule
la condamnation de la demanderesse au paiement d'un stock d'emballages et de
divers travaux rendus indispensables en raison de l'insalubrité de l'immeuble
qu'elle occupait; Attendu que le tribunal rappellera
qu'en application de l'article 1315 du Code civil et de l’article 870 du
Code judiciaire, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la
prouver; (voir H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T. III,
p. 370 ; N. VERHEYDEN JEANMART, Droit de la preuve, Bruxelles, Larcier 1991,
pp. 37 et suivantes) ; Qu'en outre, suivant l'enseignement de
la Cour de cassation, un juge ne peut se contenter d'allégations, de
probabilités ou de vraisemblances pour considérer comme établi un fait
qu'il appartient à Madame B. de prouver; (voir Cass. 19 décembre 1963, Pas.
1964, p. 759; Cass. 3 mars 1978, Pas. 1978, p. 759; Cass. 14 novembre
1985, Bull. 1986, p. 307) Qu'en l'espèce, il n'est guère démontré
par Madame B. qu'elle aurait laissé dans les lieux un stock d'emballages
d'une valeur de 9.974 francs; Qu'en outre, la demanderesse conteste
formellement avoir retrouvé dans les lieux vidés par la défenderesse des
emballages susceptibles d'utilisation; Que dans ces conditions, cette réclamation
n'est pas établie; Attendu qu'à propos des travaux
effectués par la défenderesse, à nouveau, le tribunal doit constater qu'ils
ne sont guère prouvés; Qu'en outre, à défaut d'état des
lieux d'entrée, il n'est pas démontré que les locaux occupés par Madame B.
étaient insalubres; Qu'enfin, les pièces produites par
Madame B., à supposer qu'elles concernent tous les lieux loués antérieurement
par cette dernière, semblent se rapporter à des travaux d'entretien et de décoration
qui ne peuvent nullement être mis à charge du bailleur; Qu'aussi, à défaut pour la défenderesse
d'établir qu'elle a réalisé des travaux qui incombaient à la demanderesse
ou qu'elle a pris soin, in tempore non suspecto, d'attirer l'attention de la
demanderesse sur la nécessité d'accomplir de tels travaux, l'action
introduite par Madame B. n'est pas fondée, pas plus que les réclamations
qu'elle formule et qui portent sur des factures d'eau et d'électricité; (…) Dispositif conforme aux motifs
Du 5 septembre 2001 - Civ. Liège (7ème Ch.) Siég. : Monsieur Olivier Michiels Greffier : Madame Eliane Rigo
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/042 )
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