LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (7ème Chambre)

5 septembre 2001

Convention - Obligations des parties - Facture - Acceptation tacite

Clause pénale - Intérêts moratoires - Pouvoir du juge - Réduction - 

Obligation - Charge de la preuve

L'acceptation de la facture visée à l'article 25 alinéa 2 du Code de commerce peut être tacite et résulter de l'absence de protestation dans un délai normal. En application de l'article 1231 du Code civil, le juge peut réduire la peine qui consiste dans le paiement d'une somme déterminée lorsque cette somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l'inexécution de la convention. Le juge peut avoir égard à l'existence d'une clause d'intérêts moratoires conventionnels qui, combinée avec la majoration conventionnelle d'une dette de somme, peut réduire l'admissibilité de cette dernière si la conjonction des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire due est manifestement disproportionnée par rapport aux fonctions des deux clauses. 

En outre, l'application d'une indemnité de 5.000 F.B. est disproportionnée par rapport au dommage potentiel qui se matérialise par la nécessité d'accomplir divers frais liés à la récupération de la facture.

Le juge ne peut se contenter d'allégations, de probabilités ou de vraisemblances pour considérer comme établi un fait qu'il appartient au demandeur de prouver.

                                                                                 ( A. / B.)

(...)

1. LES FAITS

Attendu que Madame B. et la SA Boulangerie pâtisserie A. ont conclu le 15 mars 1996, un contrat de gérance portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce sis à … ; (pièce 1, dossier demanderesse);

Attendu qu'en application de cette convention, la défenderesse s'engageait à s'approvisionner chez la demanderesse et en retour une commission de 25% sur le prix de la vente des marchandises lui était versée;

Attendu que la convention fut conclue pour une durée indéterminée prenant cours le ler avril 1996 et prévoyant qu'il pouvait y être mis fin moyennant la notification d'un préavis d'un mois;

Attendu que par courrier du 6 décembre 1997, Madame B. confirmait à la demanderesse sa volonté de mettre fin à l'exploitation de son magasin à partir du 15 décembre 1997 tout en conservant cependant la jouissance de l'appartement qu'elle occupait jusqu'à son déménagement; (pièce 5, dossier défenderesse);

Attendu que ni un état des lieux de sortie, ni un décompte ne furent dressés par les parties à la fin de leurs relations contractuelles;

Qu'aussi, par courrier du 12 janvier 1998, la défenderesse établit un décompte unilatéral; (pièce 5, dossier défenderesse)

Attendu que la demanderesse, après avoir entrepris les recherches pour obtenir la nouvelle adresse de Madame B., lui adressa un courrier reprenant le montant dont, à son estime, cette dernière lui était redevable; (pièce 9, dossier demanderesse)

Attendu que ne pouvant aboutir à un accord, la demanderesse lança citation pour contraindre judiciairement Madame B. au paiement de cinq factures ainsi que de l'indemnité d'occupation des locaux soit au total la somme de 210.122 francs;

2. DISCUSSION

Attendu que tant l'indemnité d'occupation que les factures étant contestées, il convient de passer en revue les différentes réclamations formulées par la demanderesse :

(...)

Sur les quatre factures relatives à des fournitures de marchandises :

 Attendu que la demanderesse réclame quatre factures ayant pour objet la fourniture de marchandises:

Qu'il s'agit des factures suivantes :

(…)

Attendu que si Madame B. ne conteste pas avoir reçu les factures, elle précise cependant qu'il appartient à la demanderesse d'établir la réalité de la livraison;

Attendu que le tribunal ne pourra la suivre sur ce point;

Qu'en effet, à bon droit, la demanderesse avance que, entre commerçants, l'acceptation de la facture fait preuve du contrat de vente et de ses conditions essentielles; (voir article 25 alinéa 2 du Code de commerce) ;

Qu'aussi, l'acceptation joue un rôle capital. "Elle peut être expresse, mais généralement, elle est tacite et résulte de l'absence de protestation du client dans un délai normal."; (ce sont les auteurs qui soulignent: FORGES, JASSOGNE, LECLERCQ, MOUGENOT et VAN WUYTSWINKEL, Traité pratique de droit commercial, Story scientia, Tome 1, pp. 118-119) ;

Qu'in casu, le tribunal observe que Madame B. n'a jamais contesté les factures qui lui furent adressées par la demanderesse;

Que dès lors, cette absence de protestation doit être considérée comme une acceptation; (voir VAN RYN et HEENEN, Traité de droit commercial, T. III, 2ème édition, n°- 17)

Que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la demanderesse postule la condamnation de la défenderesse au paiement des factures litigieuses;

(…)

Sur la clause pénale :

Attendu que les conditions générales de vente de la demanderesse, dont il n'est pas contesté qu'elles s'appliquent aux relations entre les parties litigantes, précisent en leur article 7 que "tout retard de payement entraîne automatiquement et sans mise en demeure l'obligation pour l'acheteur de payer un intérêt de 1,5% par mois sur les sommes dues, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts; (... en cas de non payement de la facture à son échéance et sans qu'il soit besoin de mise en demeure, en plus des intérêts mentionnés ci-avant, le montant total de la facture sera augmenté de 15% avec un minimum de 5.000 francs à titre d'indemnité forfaitaire pour non-payement de la facture à l'échéance prévue.";

Attendu que la défenderesse soutient, d'une part, que cette clause pénale est excessive et, d'autre part, qu'elle ne peut s'appliquer à la facture de 4.223 francs relative aux prestations de X.;

Attendu que le tribunal rappellera que le juge peut réduire, en application de l'article 1231 du Code civil, la peine qui consiste dans le paiement d'une somme déterminée lorsque cette somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l'inexécution de la convention;

Qu'en outre, en application de l'article 1153 du Code civil, le tribunal peut réduire l'intérêt stipulé à titre de dommages-intérêts pour retard dans l'exécution, si cet intérêt excède manifestement le dommage subi à la suite de ce retard. En cas de révision, le juge ne peut condamner le débiteur à payer un intérêt inférieur à l'intérêt légal;

Attendu que pour apprécier le caractère de la clause pénale, le juge doit comparer son montant au dommage potentiel "c'est à dire celui que les parties craignaient, au moment de conclure le contrat, de voir se réaliser en cas d'inexécution fautive du débiteur : il ne doit pas le comparer au préjudice qui s'est effectivement réalisé."; (P. WERY, La clause pénale: droit commun et régimes particuliers, Recyclage en droit, Facultés universitaires Saint Louis, Bruxelles, 1999, p. 19; voir aussi avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle: Mons 23 octobre 1985, RDC 1986, p. 522; Mons 18 février 1987, JLMB 1987, p. 735; Liège 18 novembre 1994, JT 1995, p. 240; Liège 16 octobre 1997, JLMB 1997, p. 1540; Bruxelles 6 mai 1997, JT 1997, p. 565)

Qu'il s'impose, par conséquent, de se placer au moment où la clause fut insérée dans la convention pour apprécier le préjudice prévisible tel que les parties auraient dû l'appréhender ex ante;

Qu'en d'autres termes "le juge a pour seule mission d'expurger la clause de sa partie qui est manifestement comminatoire et de la maintenir pour le reste dans sa fonction indemnitaire; (P. WERY, La clause pénale : droit commun et régimes particuliers, recyclage en droit, Facultés universitaires Saint Louis, Bruxelles, 1999, p. 21) 

Attendu que pour se prononcer sur le caractère démesuré de la clause pénale, le juge peut encore avoir égard à l'existence, comme en l'espèce, d'une clause d'intérêts moratoires conventionnels qui, combinée avec la majoration conventionnelle d'une dette de somme, peut réduire l'admissibilité de cette dernière, s'il apparaît que la conjonction des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire due, quel que soit le montant de la facture, est manifestement disproportionnée par rapport aux fonctions des deux clauses; (voir Doc. Parl. de la loi du 23 novembre 1998 modifiant le Code civil en ce qui concerne la clause pénale et les intérêts moratoires, Ch. repr. 1373/4 97-98, p. 9; voir antérieurement à la loi, Liège 9 mai 1989, Ann. Dr. Liège, 1990, p. 49 et note; Liège 2 juin 1998, JLMB 1998, p. 1433)

Attendu que si, à bon droit, la demanderesse fait valoir que la récupération des factures entraîne divers frais administratifs, il convient toutefois que l'application de la clause pénale ne procure au créancier un avantage disproportionné avec le dommage pouvant résulter de l'inexécution du contrat;

Qu'en outre, le tribunal estime que si diverses factures sont émises à peu de jours d'intervalles, soit in casu durant la période du 2 décembre 1997 au 14 décembre 1997, il est de bonne gestion, dans un souci de ne pas multiplier les frais, de réduire les coûts des rappels et des frais administratifs en traitant de manière globale l'ensemble des factures litigieuses;

Qu'enfin, le tribunal considère que fixer une somme forfaitaire de 5.000 francs, quel que soit le montant de la facture, alors qu'en l'espèce certaines factures sont d'un montant de 4.223 francs et 8.724 francs, peut présenter un aspect spéculatif qui l'éloigne du caractère indemnitaire que doit revêtir la clause pénale;

Que, dans ces circonstances, l'application d'une indemnité de 5.000 francs minimum pour non-paiement de la facture à l'échéance du terme est disproportionnée par rapport au dommage potentiel qui se matérialise par la nécessité d'accomplir divers frais liés à la récupération des factures litigieuses et ce, à plus fortes raisons, que l'indemnité forfaitaire due se combine avec une clause d'intérêts moratoires conventionnels;

Qu'aussi, il y a lieu de réduire le montant de cette indemnité à la somme de 2.000 francs par facture, soit au total (4 x 2.000 francs) 8.000 francs à majorer des intérêts moratoires au taux légal depuis le 5 octobre 1998, date de la citation; (comparer avec Bruxelles 7 avril 2000, J.T. 2000, 619)

Qu'en revanche, le taux d'intérêts moratoires que la demanderesse réduit à 12% présente quant à lui un caractère indemnitaire par rapport au dommage prévisible au moment de la formation du contrat;

Qu'en effet, le retard de paiement de plusieurs factures présente inévitablement pour le créancier commerçant des désagréments de trésorerie qui sont susceptibles d'avoir des répercussions sur sa situation budgétaire et d'entraîner un manque à gagner qui est la conséquence d'un paiement différé; (comparer avec Civ. Bruxelles 18 octobre 1989, JLMB 1990, 103)

Qu'aussi, une clause d'intérêts moratoires dont le taux est réduit de 15 à 12% par la demanderesse est indemnitaire par rapport au dommage potentiel résultant de l'inexécution par le débiteur de ses obligations, et ce à plus fortes raisons que la défenderesse aurait pu y échapper si elle avait acquitté des factures qu'elle savait dues; (voir Liège 16 octobre 1997, JLMB 1997, p. 1540)

Que dès lors, la somme totale des quatre factures litigieuses soit 83.399 francs sera majorée de 12% d'intérêts depuis la date moyenne d'échéance des factures, soit le 10 décembre 1997 et ce jusqu'à complet paiement, la date de prise de cours des intérêts n'étant pas contestée par la défenderesse;

Attendu qu'à propos de la facture du 30 novembre 1997 d'un import de 4.223 francs qui est relative aux prestations de la stagiaire X. , le tribunal estime qu'elle ne peut être soumise aux conditions générales de vente applicables entre les parties;

Qu'en effet, cette facture est la conséquence d'une prestation spécifique qui sort du cadre des relations de vente de marchandises qui sont régies par des conditions générales ; (voir pièce 7, dossier demanderesse)

Que par conséquent, à défaut pour la demanderesse d’établir que les prestations accomplies par une stagiaire furent soumises à des conditions particulières valablement portées à la connaissance de Madame B., il ne peut y être appliqué la clause pénale prévue par les conditions générales de vente ;

Que dans ces circonstances, seuls des intérêts moratoires fixés au taux légal depuis la citation du 5 octobre 1998 seront dus sur cette facture ;

Sur la saisie conservatoire :

Attendu que la défenderesse estime que la saisie conservatoire pratiquée par la demanderesse est frustratoire et, partant, les frais y afférents doivent être laissés à la demanderesse;

Attendu qu'il résulte des échanges épistolaires entre les parties que la rupture de leurs relations contractuelles s'est déroulée dans un climat tendu;

Qu'il apparaît encore des pièces déposées que dans ses courriers des 12 janvier et 18 février 1998, Madame B. ne mentionnait pas sa nouvelle adresse;

Qu'aussi, la demanderesse fut contrainte d'entreprendre des démarches l'obligeant à localiser la défenderesse et à lui réclamer le paiement de ses factures;

Que dans ces circonstances, le fait pour la demanderesse d'avoir pratiqué une saisie arrêt conservatoire aux fins de préserver ses droits face à l'attitude de la défenderesse qui entendait s'y soustraire, sans toutefois n'émettre la moindre contestation sur les factures réclamées, ne présente pas un caractère frustratoire et les frais de ladite saisie seront, dès lors, mis à sa charge;

Sur l'exécution provisoire :

Attendu que la demanderesse sollicite le bénéfice de l'exécution provisoire;

Que toutefois elle ne motive pas cette demande;

Que par conséquent, il n'y sera pas fait droit;

Sur l'action reconventionnelle :

Attendu que la défenderesse postule la condamnation de la demanderesse au paiement d'un stock d'emballages et de divers travaux rendus indispensables en raison de l'insalubrité de l'immeuble qu'elle occupait;

Attendu que le tribunal rappellera qu'en application de l'article 1315 du Code civil et de l’article 870 du Code judiciaire, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; (voir H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T. III, p. 370 ; N. VERHEYDEN JEANMART, Droit de la preuve, Bruxelles, Larcier 1991, pp. 37 et suivantes) ;

Qu'en outre, suivant l'enseignement de la Cour de cassation, un juge ne peut se contenter d'allégations, de probabilités ou de vraisemblances pour considérer comme établi un fait qu'il appartient à Madame B. de prouver; (voir Cass. 19 décembre 1963, Pas. 1964, p. 759; Cass. 3 mars 1978, Pas. 1978, p. 759; Cass. 14 novembre 1985, Bull. 1986, p. 307)

Qu'en l'espèce, il n'est guère démontré par Madame B. qu'elle aurait laissé dans les lieux un stock d'emballages d'une valeur de 9.974 francs;

Qu'en outre, la demanderesse conteste formellement avoir retrouvé dans les lieux vidés par la défenderesse des emballages susceptibles d'utilisation;

Que dans ces conditions, cette réclamation n'est pas établie;

Attendu qu'à propos des travaux effectués par la défenderesse, à nouveau, le tribunal doit constater qu'ils ne sont guère prouvés;

Qu'en outre, à défaut d'état des lieux d'entrée, il n'est pas démontré que les locaux occupés par Madame B. étaient insalubres;

Qu'enfin, les pièces produites par Madame B., à supposer qu'elles concernent tous les lieux loués antérieurement par cette dernière, semblent se rapporter à des travaux d'entretien et de décoration qui ne peuvent nullement être mis à charge du bailleur;

Qu'aussi, à défaut pour la défenderesse d'établir qu'elle a réalisé des travaux qui incombaient à la demanderesse ou qu'elle a pris soin, in tempore non suspecto, d'attirer l'attention de la demanderesse sur la nécessité d'accomplir de tels travaux, l'action introduite par Madame B. n'est pas fondée, pas plus que les réclamations qu'elle formule et qui portent sur des factures d'eau et d'électricité;

(…)

Dispositif conforme aux motifs

Du 5 septembre 2001 - Civ. Liège (7ème Ch.)

Siég. : Monsieur Olivier Michiels

Greffier : Madame Eliane Rigo

Plaid. : Mes Ch. Halet ( loco J.P. Douny ) et B. Simon

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/042 )