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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
12 juin 2001
Responsabilité médicale - Obligation de réparer - Assurance responsabilité professionnelle - Responsabilité du courtier - Limites
( A. / C en présence de B. et C. / S.A. D, S.A. E et S.A. F)
(...) Attendu que les jugements sus-mentionnés ne comportent aucune relation des faits de la cause; qu'il convient d'essayer d'en donner un aperçu synthétique: La demanderesse A. est née le 30 décembre 1962. Elle est l'épouse de B., qui a fait intervention volontaire. Le couple n'a pas d'enfant et A. ne semble avoir actuellement aucune activité professionnelle. En 1991, vu ses problèmes de genou, elle subit une interruption volontaire de grossesse. Elle a été suivie durant plusieurs années par le psychiatre (…) pour un problème dépressif important, que la situation clinique au niveau vulvaire aurait aggravé. Elle a commencé à consulter le docteur C., gynécologue, en février 1995. En mars 1996, à l'occasion d'une
consultation, elle demande que soit pratiqué une stérilisation tubaire. Elle
demande en outre une "rectification" de la petite lèvre gauche de
la vulve, qu'elle trouve plus grande que la droite (séquelle d'un accident de
vélo dans l'enfance) et qui provoque une gêne au moment des rapports
sexuels, selon elle. L'intervention sera pratiquée le 10 avril 1996, à la Clinique X . La ligature des trompes sera réalisées
par le docteur V., dont le travail n'est pas critiqué, et qui n'est
d'ailleurs pas à la cause. La plastie au niveau de la petite lèvre sera
pratiquée ensuite par le docteur C. Au réveil, A. constate qu'elle a été opérée, non à gauche, mais à droite. On lui aurait alors proposé de réséquer dès le lendemain la petite lèvre gauche mais elle a refusé. Les rapports sexuels seraient à la suite de cela, devenus extrêmement douloureux, à cause de "coups de couteaux" au niveau clitoridien (voir premier rapport d'expertise, page 7). (…) Tant l'expert H., que les spécialistes
avec lesquels il s'est entretenu, (docteurs …) considèrent comme impossible
la reconstruction de la petite lèvre droite, sauf peut-être la rectification
de la cicatrice paraclitoridienne. L'expert considère comme possible la réduction de la petite lèvre gauche, sans préciser en quoi cela serait utile fonctionnellement. Cet avis est aussi celui du professeur Y. qui toutefois préconisait de ne pas intervenir d'emblée au niveau de la petite bride cicatricielle dans la région clitoridienne. Ce médecin relevait toutefois qu'en cette zone, la palpation de même que la mise en place du spéculum est nettement douloureuse (voir son rapport du 09 décembre 1999). En fin d'expertise, on apprendra que la dame A., en accord avec son médecin traitant (docteur M.) a finalement refusé de se soumettre à une quelconque intervention. En conclusions, l'expert H. retient une invalidité temporaire partielle de 25% du 10 avril 1996 au 29 janvier 1998, et une invalidité permanente de 15% depuis le 30 janvier 1998, tous préjudices inclus (psychologique, sexuel et d'agrément). Il retient également un quantum
doloris de 3/7 pour le mois qui a suivi l'intervention litigieuse. Discussion: Attendu que la défenderesse conteste
qu'il lui aurait été demandé de réséquer la petite lèvre gauche; Qu'elle soutient qu'elle aurait relevé,
lors d'une consultation un an plus tôt, une mise sous tension à droite et
aurait établi un schéma montrant une échancrure au niveau de la petite lèvre
droite; Attendu que l'expert a répondu à cela que le motif de la consultation à cette époque n'était pas cette échancrure mais un problème d'infection vaginale qui sera traitée par antibiotique; qu'il n'en sera pas davantage question lors d'une consultation du 07 mars 1996, peu avant l'opération (page 16 du rapport complémentaire); Attendu que le Tribunal tient à
relever que: - la demanderesse a contesté la présence
de cette échancrure à droite, - en présence de l'expert, la défenderesse
a admis que le docteur V. avait bien proposé, après le réveil, de réséquer
à gauche dès le lendemain, - qu'à l'affirmation, plusieurs fois
répétées, de la demanderesse, selon laquelle juste avant l'opération, le
rappel avait été fait d'opérer la lèvre gauche, la défenderesse s'est
bornée à dire qu'elle ne s'en souvenait plus, - le docteur M., médecin traitant, a,
dans un courrier, confirmé le désarroi et la colère de A., peu après
l'intervention, - dans sa lettre du 17 juin 1996
adressée au conseil de la dame A., la défenderesse ne conteste pas expressément
s'être trompée de côté; Attendu que l'expert a déploré que malgré ses demandes insistantes, il n'a été mis en possession d'aucun dossier d'hospitalisation à la clinique (…) , d'aucun protocole opératoire, et d'aucun courrier adressé au médecin traitant par les intervenants; Que dans le dossier de la polyclinique (…), l'expert a relevé que lors de la consultation du 07 mars 1996, faite par la défenderesse, on ne parle pas de plastie au niveau de la petite lèvre, tant à droite qu'à gauche, ce qui pour lui constitue une négligence fautive; que dans le rapport de pré-hospitalisation du 20 mars 1996, il est fait référence à une plastie de grande lèvre, sans précision de côté, alors qu'il s'agit de la petite lèvre gauche; que la patiente n'a pas reçu la visite du docteur C. la veille de l'intervention, ce qui aurait permis de lever toute ambiguïté à ce sujet; Que sur cette base, l'expert considère que la défenderesse, compte tenu du peu d'importance de l'hypertrophie de la petite lèvre gauche, a commis une faute en réalisant la résection à droite, alors qu'au demeurant, aucune faute n'aurait été commise en s'abstenant d'intervenir tant à gauche qu'à droite (souligné par le Tribunal); Attendu que l'on ajoutera que l'obligation de n'opérer que le côté adéquat constitue une obligation de résultat dans le chef du médecin; que si ce dernier prétend contester sa faute à ce sujet, il lui incombe d'établir de façon non équivoque le bien-fondé de sa position; Que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'absence de dossier (ou le refus de le communiquer à l'expert) constituant au contraire un manquement qui ne peut être admis (voir rapport complémentaire, page 19, alinéa 3); Que la responsabilité de la défenderesse
est suffisamment établie en l'espèce, ainsi que son lien causal avec le
dommage physique, esthétique et psychologique encouru par A., tel que décrit
par l'expert et ses sapiteurs les professeurs (…) ; Qu'enfin, devant tant
d'incertitudes médicales, on peut comprendre le refus de la demanderesse de
se soumettre à de nouvelles interventions, eu égard au surplus, à son état
physique et psychique actuel, suivant en cela les sages conseils de son médecin
de famille; Quant à l’indemnisation : Attendu que la somme de 8.793 francs
pour prescription de Xylocaïne peut être admise, s'agissant d'un gel anesthésique
appliqué ensuite des douleurs consécutives à l'intervention litigieuse; Attendu que l'expert a retenu une période d'invalidité temporaire de 25% du 10 avril 1996 au 29 janvier 1998; Attendu qu'il est réclamé une
indemnité de 25.000 francs, la demanderesse faisant valoir une impossibilité
de s'asseoir sur une chaise, et de porter des jeans ou des vêtements avec
couture; Attendu cependant que le Tribunal ne dispose d'aucun élément probant à cet égard; que cette demande sera rejetée; Que pour dommage moral durant cette même période, il est réclamé une somme de 800 francs par jour, au prorata du taux d'invalidité retenu, soit au total une somme de 132.000 francs; Attendu que sans contester, apparemment, le principe d'une telle demande, la défenderesse en conteste le montant, s'agissant d'une invalidité qui n'affecte la dame A. que de manière épisodique, dans ses relations affectives; Attendu que cette observation est conforme à ce qui a été mis en lumière par l'expertise; qu'il paraît malaisé d'indemniser ce dommage particulier sur base de normes utilisée habituellement pour le dommage corporel global; Qu'une indemnité fixée ex aequo et bono à 80.000 francs paraît adéquate; Que pour pretium voluptatis il est réclamé pour ce préjudice particulier reconnu par l'expert et fixé par lui à 6/7, une indemnité de 150 francs par jour et par degré, soit au total 594.000 francs, dont le principe même est contesté par la défenderesse; Attendu que l'expertise a démontré que l'intervention litigieuse a rendu très douloureuses, voire impossible temporairement, des relations sexuelles qui jusqu'alors était pratiquées avec une simple gêne; Que toutefois, il ne peut être considéré comme établi que la demanderesse avait antérieurement des rapports sexuels quotidiens, ce que son calcul semble supposer; Qu'il en résulte que seule une indemnisation globale forfaitaire peut être allouée; Qu'en l'espèce, elle sera de 200.000 francs; Que pour pretium doloris pendant un mois, il est réclamé une indemnité de 9.300 francs, qui sera allouée, car conforme au niveau retenu par l'expert (3/7) et à la jurisprudence habituelle; Attendu qu'il ne sera pas alloué d'indemnité pour préjudice ménager, rien ne permettant d'établir l'existence d'un tel préjudice induit par les problèmes sexuels de la demanderesse; Attendu que pour invalidité
permanente de 15%, tous dommages confondus, il est réclamé une indemnité
forfaitaire de 750.000 francs; Qu'eu égard à l'âge de la demanderesse (35
ans à la consolidation), à l'atteinte à son intégrité physique et aux répercussions
sur son existence quotidienne, cette somme paraît raisonnable et sera allouée; Attendu que l'intervenant volontaire réclame, pour ce qui le concerne, une indemnité de 594.000 francs, pour préjudice sexuel temporaire, soit la même somme que son épouse, calculée de la même façon; Que pour les mêmes motifs, et ceux tenant à l'absence de douleurs physique dans son chef, il lui sera alloué une indemnité de 100.000 francs; Que pour préjudice sexuel permanent, il réclame le tiers de ce que sa femme réclame globalement pour l'ensemble de ses préjudices, soit 250.000 francs; Qu'il ne ressort de rien que le
dommage sexuel permanent de la dame A. aurait été évalué par l'expert au
tiers de l'ensemble de son préjudice; Qu'en l'espèce le demandeur sur intervention volontaire sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 150.000 francs; Sur les actions en garantie: Attendu que la défenderesse a cité en intervention et garantie son assureur de responsabilité professionnelle et à toutes fins utiles, son courtier chargé de ses intérêts à l'époque des faits, en l'occurrence la S.A. F.; Qu'elle se fonde à cet égard sur un dernier avenant n°- 4, remontant au 04 décembre 1986, qui n'excluait pas expressément les risques chirurgicaux, dès lors qu'il précisait que le risque assuré était " médecin spécialiste en gynécologie " sans autre précision; Attendu cependant que l'on ne peut tirer de ce document les conséquences que C. prétend être décisives; Qu'il suffit en effet de relire les différents avenants intervenus depuis 1981 pour s'apercevoir qu'à plusieurs reprises, et pour des raisons qui ne sont pas très clairement exposées d'ailleurs, la couverture se présente avec alternance de pratique médicale avec ou sans chirurgie (voir liste de ces documents aux conclusions de la S.A. E. du 05 mars 2001); Que l'on ne peut donc présumer de l'absence de mention sur l'avenant n°4 qu'il faudrait comprendre que les actes chirurgicaux étaient nécessairement couverts à partir de novembre 1986; Qu'en toute hypothèse le document
signé par le docteur C. le 18 juillet 1995 est clair et non susceptible
d'interprétation; qu'il incombait à l'assurée, qui est médecin, et pour
laquelle ce document revêt une importance considérable, de le lire
convenablement, ce qui n'a pas été le cas; Qu'au surplus, et comme déjà rappelé plus haut, elle avait reçu quelques temps auparavant le courrier annonçant une adaptation de la prime, qui ne faisait aucune référence à un acte chirurgical et qui l'invitait au demeurant, à préciser dans le mois, toute modification susceptible d'influer sur le risque couvert; Que l'on voit mal quelle manoeuvre doleuse aurait été commise par l'assureur; Qu'il en résulte que la convention doit être appliquée, ce qui exclut la garantie pour l'acte chirurgical posé le 10 avril 1996; que l'assureur avait sans doutes de bonnes raisons de vouloir limiter sa garantie à une activité strictement médicale; Attendu que la demande en garantie n'est pas davantage fondée à l'encontre de la S.A. F.; Que ce courtier n'a été chargé des intérêts de C. qu'au début de 1995; qu'il n'avait pas été impliqué dans la rédaction des avenants antérieurs; Que sa cliente l'avait chargé de négocier une réduction de la prime, ce à quoi il a abouti par l'abandon de 10% de sa commission; Que s'il est vrai que le courtier se doit de conseiller son client, il incombe à ce dernier de veiller aussi à la défense de ses intérêts, surtout dans les matières où il est censé disposer de compétences particulières et savoir, mieux que son courtier, quelle est exactement l'activité professionnelle qui est la sienne, à tel moment, et dans quelle mesure il entend la garantir; Qu'il n'est pas démontré, ni même soutenu, par ailleurs, que la S.A. F. aurait induit sa cliente en erreur en lui donnant des renseignements inexacts; Que dans le contexte précis de la cause, il n'apparaît qu'elle aurait manqué à ses obligations; Que comme déjà dit plus haut, l'existence du courtier ne dispensait pas l'assurée de vérifier elle-même les dispositions essentielles du contrat avant d'y apposer sa signature; qu'il suffit d'ailleurs de lire ce document pour s'apercevoir qu'il ne comporte que quatre pages et que les différentes mentions y apparaissent de façon parfaitement claire, et non susceptible d'interprétation; Qu'à supposer même qu'un manquement
puisse être relevé dans le chef de la S.A. F., celle-ci serait sans relation
causale avec le préjudice allégué; PAR CES MOTIFS, Donne acte à B. de son intervention
volontaire, Donne acte à la S.A. D. de sa reprise
d'instance, Dit recevable et fondée en son
principe la demande de A. dirigée contre C. Dit recevable mais non fondée la
demande en intervention forcée et garantie dirigée contre la S.A. D. et la
S.A. F. (…)
Du 12 juin 2001 - Civ. Liège (6ème Ch.) Siég. : Monsieur R. Fontaine Greffier : Monsieur P Driesen Plaid. : Mes P. Hakin (loco Me C. Bonhomme), G. Royen , N. Simar et H. Musch
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2003/005 )
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