LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (1ère Chambre)

8 mars 2001

Obligation  - Preuve du paiement -  Facture acquittée

En acquittant la facture, le créancier reconnaît que celle-ci a été payée. Une facture portant à la fois la mention « pour acquit » et la signature du créancier constitue la preuve de la libération du débiteur ( art. 1332 du Code civil ).

                                                       ( A. / B. )

(...)

Attendu que l'a.s.b.l. B. conteste être redevable de la somme de 31.587 francs en faisant valoir les arguments suivants :

1. La défenderesse conteste tout d'abord la prise en considération des paiements de 19.383 francs et 9.030 francs; en effet, il s'agirait de montants facturés non par l'a.s.b.l. B. mais par une s.c. P.; à cet égard, le demandeur conteste avoir jamais reçu la moindre facture de la s.c. P., avec laquelle il affirme n'avoir jamais été en relation commerciale; force est également de constater que le décompte contenu dans le courrier du conseil du demandeur du 23.06.2000 reprenant l'imputation de ces deux montants de 19 .383 francs et de 9.030 francs n'a fait l'objet d'aucune contestation à l'époque;

2. La défenderesse estime que le solde de facture restant dû devrait être compensé avec une facture adressée par elle au demandeur en date du 15.02.2000, pour une somme de 60.000 francs TVAC à titre de ristourne pour les années 1999 et 2000; cette facture porte toutefois la mention "pour acquit" suivie de la signature du responsable de la défenderesse; à cet égard, il convient de faire application de l'article 1332 du code civil qui dispose que "l'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur" - d'autant qu'en l'espèce, la facture porte à la fois la mention "pour acquit" et la signature du créancier; en effet, en acquittant la facture, le créancier reconnaît que celle-ci a été payée; (E. Dirix et G.L. Balon, La facture, 1996, p. 131-133; A. Cloquet, La facture, 1959, p. 224-227; H. De Page, Traité de droit civil belge, T. III, Ed. 1967, p. 853-854; J. Van Ryn, Principes de droit commercial, Ed. 1957, T. II, p. 256 et Ed. 1981, T.III, n° 64);

PAR CES MOTIFS,

(…)

Condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de 31.787 francs à majorer des intérêts au taux légal sur la somme de 116.108 francs depuis la date de la mise en demeure du 23.05.2000 jusqu'au 09.08.2000 et sur la somme de 31.587 francs à dater du 11.08.2000.

N.B.  Ce jugement est frappé d’appel ( R.G. : 583/01). L’affaire est fixée devant la 11ème Chambre de la Cour d’Appel de Liège le 7/3/2002.

Du 8 mars 2001 - Civ. Liège (1ère Ch.)

Siég. : Monsieur Xavier Ghuysen

Greffier : Madame Sabine Rahyr

Plaid. : Mes J. Cloes et Antoine ( loco Bovy )  

 

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/006 )