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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
8 mars 2001
Obligation -
Preuve du paiement - Facture
acquittée En acquittant la facture, le créancier reconnaît que celle-ci a été payée. Une facture portant à la fois la mention « pour acquit » et la signature du créancier constitue la preuve de la libération du débiteur ( art. 1332 du Code civil ).
( A. / B. )
(...) Attendu
que l'a.s.b.l. B. conteste être redevable de la somme de 31.587 francs en
faisant valoir les arguments suivants : 1.
La défenderesse conteste tout d'abord la prise en considération des paiements
de 19.383 francs et 9.030 francs; en effet, il s'agirait de montants facturés
non par l'a.s.b.l. B. mais par une s.c. P.; à cet égard, le demandeur conteste
avoir jamais reçu la moindre facture de la s.c. P., avec laquelle il affirme
n'avoir jamais été en relation commerciale; force est également de constater
que le décompte contenu dans le courrier du conseil du demandeur du 23.06.2000
reprenant l'imputation de ces deux montants de 19 .383 francs et de 9.030 francs
n'a fait l'objet d'aucune contestation à l'époque; 2.
La défenderesse estime que le solde de facture restant dû devrait être
compensé avec une facture adressée par elle au demandeur en date du
15.02.2000, pour une somme de 60.000 francs TVAC à titre de ristourne pour les
années 1999 et 2000; cette facture porte toutefois la mention "pour
acquit" suivie de la signature du responsable de la défenderesse; à cet
égard, il convient de faire application de l'article 1332 du code civil qui
dispose que "l'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au
dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non
signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur"
- d'autant qu'en l'espèce, la facture porte à la fois la mention "pour
acquit" et la signature du créancier; en effet, en acquittant la facture,
le créancier reconnaît que celle-ci a été payée; (E. Dirix et G.L. Balon,
La facture, 1996, p. 131-133; A. Cloquet, La facture, 1959, p. 224-227; H. De
Page, Traité de droit civil belge, T. III, Ed. 1967, p. 853-854; J. Van Ryn,
Principes de droit commercial, Ed. 1957, T. II, p. 256 et Ed. 1981, T.III, n°
64); PAR
CES MOTIFS, (…) Condamne
la défenderesse à payer au demandeur la somme de 31.787 francs à majorer des
intérêts au taux légal sur la somme de 116.108 francs depuis la date de la
mise en demeure du 23.05.2000 jusqu'au 09.08.2000 et sur la somme de 31.587
francs à dater du 11.08.2000. N.B.
Ce jugement est frappé d’appel ( R.G. : 583/01). L’affaire est
fixée devant la 11ème Chambre de la Cour d’Appel de Liège le
7/3/2002.
Du 8 mars 2001 - Civ. Liège (1ère Ch.) Siég. : Monsieur Xavier Ghuysen Greffier : Madame Sabine Rahyr
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/006 )
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