LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE

- JURISPRUDENCE -

Tribunal de première instance de Liège (5ème Chambre)

5 novembre 2001

Urbanisme - Permis de bâtir - Refus - Responsabilité de l'architecte

Le refus d'un permis d'urbanisme, qui résulte du caractère architectural particulier de l'immeuble à transformer, n'implique une faute dans le chef de l'architecte que si ce dernier avait dû savoir, avant d'introduire la demande et d'effectuer les prestations préalables à cette introduction, que le permis serait refusé. En l'espèce, l'architecte avait reçu un avis verbal favorable des services d'urbanisme de la Ville et de la Région. Ultérieurement, la commission des monuments, sites et fouilles, dont la consultation n'était pas obligatoire, avait rendu un avis défavorable. En outre, le refus du permis n'impliquait pas l'abandon total du projet qui pouvait être modifié. En l'absence de faute, les honoraires de l'architecte sont dès lors intégralement dus par le maître de l'ouvrage.

                                                                             ( A. / B. et C.)

(...)

I. LES FAITS ET LES ANTÉCÉDENTS DE PROCÉDURE

Les faits et les antécédents de procédure ont été exposés dans le jugement du 22 mars 2001 ordonnant à la Région wallonne de produire l'intégralité du dossier d'urbanisme relatif au projet de transformation de l'immeuble des défendeurs, situé (…).

La Région wallonne a déposé l'original du dossier au greffe le 9 mai 2001.

En termes de conclusions additionnelles, l’architecte A. maintient sa demande de paiement d'honoraires et les défendeurs persistent dans leur refus de payer.

 

II. DISCUSSION

1. Principes

Le refus du permis d'urbanisme n'implique pas nécessairement une faute dans le chef de l'architecte. Il appartient aux défendeurs, qui refusent de payer l'état d'honoraires, d'établir que l'architecte aurait dû savoir avant d'introduire la demande et d'effectuer toutes les prestations préalables à cette introduction - que le permis serait refusé.

2. Contenu du dossier déposé par la Région

L'examen du dossier déposé par la Région wallonne révèle que la chronologie des événements a été la suivante:

La demande de permis d'urbanisme a été introduite par les maîtres d'ouvrage au service d'autorisation de bâtir de la ville de Liège le 23 mars 1999.

Le 2 avril 1999, l'urbanisme a transmis la demande pour avis aux services d'incendie et de sécurité et salubrité, et au fonctionnaire délégué de la Région wallonne.

Le 3 mai 1999, le fonctionnaire délégué a décidé de consulter la commission des monuments, sites et fouilles, car le bâtiment litigieux est d'après lui un témoin exceptionnel de l'architecture art nouveau du début du XXème siècle.

Le 6 mai 1999, le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Liège transmettait au fonctionnaire délégué un "avis favorable sur (le) projet, celui-ci étant admissible pour l'endroit considéré".

Le 10 juin 1999, la commission des monuments, sites et fouilles rendait un avis défavorable sur le projet, motivé comme suit: "La qualité de ce bâtiment a mérité sa présence dans le projet de réactualisation de l'IPM (inventaire du patrimoine monumental). II convient de souligner la grande cohérence de cet ensemble. La transformation de la partie droite du rez-de-chaussée en boucherie défigurera de façon irréversible ce bon témoin de l'art nouveau, d'autant que le projet semble destiné à être amplifié dans une 2ème phase. La CMPSF s'oppose à la disparition du soupirail et à la création du grand carré de verre sous le décor de la fenêtre d'origine. Ce décor répond plastiquement au couronnement de la porte d'entrée".

Suite à cet avis, le fonctionnaire délégué a, à son tour, rendu un avis défavorable le 22 juin 1999, ce qui a abouti au refus du permis de bâtir parla ville de Liège en date du 8 juillet 1999. L'avis du fonctionnaire délégué, qui reprenait les termes de celui de la commission des monuments et sites, se terminait comme suit: "au plus peut-on accepter l'aménagement d'un commerce sans modification de façade avec entrée via le hall existant réaménagé".

3. Absence de faute dans le chef de l'architecte A.

Aucune négligence ne peut être reprochée à l'architecte.

II a en effet entrepris des démarches officieuses avant l'introduction du permis et a bénéficié d'un avis verbal favorable des services d'urbanisme de la ville et de la Région. Ses affirmations à ce sujet sont prouvées par le fait que la ville a rendu un avis favorable sur le projet le 6 mai 1999 et que le fonctionnaire délégué n'a pas rendu d'emblée un avis négatif, mais a souhaité consulter la commission des monuments et sites.

II ne peut être davantage retenu que l'architecte aurait dû se rendre compte, d'emblée, à la seule vue de l'immeuble, que la demande de permis serait refusée.

II résulte, certes, du dossier d'urbanisme que le refus de permis résulte du caractère architectural particulier de l'immeuble des défendeurs.

L'architecte souligne toutefois avec raison que ce bâtiment n'était pas classé au moment de l'introduction de la demande de permis et, qu'au 1er août 2000, il ne figurait toujours pas dans l'inventaire du patrimoine monumental de la Belgique (pièce 14 de son dossier).

Dans ces conditions, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris de contacts préalables avec la commission des monuments et sites, dont la consultation n'était pas obligatoire.

Par ailleurs, le simple fait de se situer en zone protégée ne suffit pas à exclure tout aménagement d'immeuble en rez-de-chaussée commercial, mais implique seulement le respect de contraintes particulières. Or, la ville de Liège avait émis un avis favorable sur le projet soumis par l'architecte A., ce qui implique, qu'à son estime, ces contraintes étaient respectées.

Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la zone concernée n'est pas exclusivement réservée à l'habitat. Il résulte des photos produites au dossier que plusieurs commerces sont établis dans le voisinage immédiat de l'immeuble concerné.

Aucune faute ne peut donc être reprochée à l'architecte.

Enfin, le refus du permis n'impliquait pas nécessairement l'abandon total du projet. Les maîtres d'ouvrage pouvaient en effet introduire un recours contre la décision ou réfléchir avec leur architecte à une modification du projet qui pouvait agréer les services d'urbanisme, ce qu'ils n'ont pas fait.

Les honoraires dont le montant n'est pas contesté, sont donc intégralement dus.

Les intérêts ne seront toutefois dus qu'à dater de la citation, à défaut pour le demandeur de produire la mise en demeure dont il se prévaut. Le demandeur étant assujetti à la TVA, les intérêts seront, par ailleurs, calculés sur le montant des honoraires hors TVA.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

(...)

Déclare l'action recevable et fondée;

Condamne les défendeurs in solidum au paiement d'une somme de 70.000 francs, à majorer des intérêts au taux légal depuis le 21 mars 2000 jusqu'à complet paiement et de la TVA au taux de 21 %, soit une somme de 14.700 francs;

Condamne les défendeurs in solidum au paiement des dépens du demandeur, liquidés dans le chef de celui-ci à la somme de 15.664 francs (citation, mise au rôle et indemnité de procédure);

Du 5 novembre 2001 - Civ. Liège (5ème Ch.)

Siég. : Madame A. Demoulin

Greffier : Madame E. Rigo

Plaid. : Mes M. Roger  et G. Lewalle

Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2003/011 )