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LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE -
25 septembre 2001
Responsabilité hors contrat - Obligation de réparer - Personne morale - Comportement d'un administrateur
( A. / B.)
(...) I Les faits : Le 14 septembre 1999, le demandeur se
rend dans les locaux de la défenderesse situé à … pour y livrer du matériel
destiné à cette firme. II utilise pour ce faire un véhicule
SUZUKI SAMOURAI et pénètre, comme il en a l'habitude, semble-t-il, dans un
garage en sous-sol utilisé par la défenderesse et son personnel. II y
rencontre un administrateur de B., à savoir un sieur C., qui l'invite à
ressortir aussitôt, vu l'encombrement du garage à ce moment. Comte tenu de
l'exiguïté des lieux, A. ne
peut manoeuvrer et entreprend de ressortir en marche arrière. La porte automatique est ouverte par
monsieur C. (voir conclusions de la défenderesse). Cette porte se referme et
s'ouvre grâce à un système de minuterie garantissant le maintien de
l'ouverture durant quinze secondes (pièce 6 du dossier du demandeur). Alors
que la voiture arrivait à hauteur de la sortie, la porte s'est remise en
position de fermeture et a endommagé la partie supérieure de la SUZUKI (pièce
1 du même dossier). L'expert J. a évalué le coût de la
réparation à 107.171 francs Hors TVA. Par la présente instance, le sieur A. réclame indemnisation à la S.A. B., sur pied des articles 1382 et 1384 du Code Civil, considérant que le sieur C. a engagé la responsabilité de la firme en s'abstenant d'intervenir pour empêcher la fermeture de la porte, alors qu'il était présent. II Discussion: Attendu qu'il ressort des documents produits, que le sieur C. était administrateur de la défenderesse; qu'il n'est pas rapporté qu'il avait la qualité de préposé; Attendu qu'il était susceptible
d'engager la responsabilité de la défenderesse envers les tiers dans la
mesure où son comportement, en l'espèce, avait un rapport suffisant avec ses
fonctions d'administrateur, puisqu'il assurait la réception de marchandises
destinées à celle-ci, du moins ce jour -là; Qu'il n'y a pas lieu d'argumenter
comme le fait la défenderesse, sur pied de l'article 1384 alinéa 1 du Code
Civil, dès lors que le demandeur n'invoque pas lui-même cette disposition et
ne fait aucune allusion au caractère éventuellement vicieux de la porte et
du mécanisme d'ouverture; Attendu que le demandeur articule,
sans être apparemment contesté sur ce point, que le sieur C. orientait la
manoeuvre et s'est abstenu soit de pousser sur le bouton commandant
l'ouverture, soit d'obturer l'oeil électronique; Attendu que dans la mesure où il
avait accepté d'aider le demandeur à effectuer la manoeuvre de sortie,
l'administrateur de la défenderesse devait faire preuve de la vigilance nécessaire
pour éviter tout problème avec la porte dont il connaissait les spécificités;
que de son côté, le sieur A. pouvait légitimement s'attendre à recevoir
cette assistance; Que cependant, le demandeur n'était
pas dispensé de veiller à sa propre sécurité et à celle du véhicule
qu'il conduisait à ce moment; que par ailleurs, il était apparemment habitué
à pénétrer dans ce garage; qu'au besoin, il lui appartenait de s'accorder
avec le sieur C. quant aux dispositions à prendre pour éviter la fermeture
de la porte, s'il ne pouvait atteindre lui-même le bouton de la commande; Qu'il résulte de ces considérations
que la responsabilité de l'accident peut être imputée à chacune des
parties, à concurrence de moitié; Attendu que la défenderesse n'a pas donné suite aux invitations qui lui furent adressées de participer à une expertise contradictoire de la voiture; que par voie de conclusions, elle n'émet aucune critique à l'égard des montants réclamés; Que ceux-ci sont justifiés par pièces et peuvent être alloué, à savoir le coût de la réparation, augmentée de la TVA, et de l'indemnité de chômage de six jours; (...) Dispositif conforme aux motifs.
Du 25 septembre 2001 - Civ. Liège (6ème Ch.) Siég. : Monsieur R. Fontaine Greffier : Monsieur P. Driesen Plaid. : Mes C. Chanoine et P. Schillings ( loco Y. Losseau)
Publié par le Tribunal de 1ère instance de Liège ( 2002/059 )
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